Confirmation 18 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 mai 2009, n° 08/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 08/02265 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 21 juin 2005 |
Texte intégral
BJ/ASC
MINUTE N° 09/0560
Copie exécutoire à :
— la SCP CAHN & Associés
— Me Rim YAHI
Le 18/05/2009
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Mai 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 08/02265
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juin 2005 par le tribunal d’instance de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur B A
XXX
XXX
Représenté par la SCP CAHN & Associés (avocats à la cour)
INTIMEE :
SARL SANAT INTERNATIONAL, venant aux droits de la SARL SANAMIN
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Rim YAHI (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme RASTEGAR, président de chambre
M. X, conseiller
M. Y, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Z
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F. RASTEGAR, président et Mme Dominique DONATH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 23 mars 2004, Monsieur B A a fait citer la SARL Sanamin devant le tribunal d’instance de Mulhouse en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 4546,20 € au titre de prestations comptables pour l’année 2001 demeurées impayées, 1000 € de dommages et intérêts et 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 juin 2005, ce tribunal n’a fait droit à la demande qu’à hauteur de 1852,81 €, outre la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 7 septembre 2005 au greffe de la cour, Monsieur A a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 19 mai 2008 au greffe de la cour, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de condamner la SARL Sanat International, qui vient aux droits de la SARL Sanamin, à lui payer les sommes de 4546,20 € à titre principal avec les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2003, 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir en substance que :
— elle a accompli des travaux de comptabilité pour le compte de l’intimée,
— elle n’a pas été payée pour ces prestations.
L’intimée a constitué avocat devant la cour mais n’a pas conclu.
MOTIFS
Attendu que l’intimée ayant constitué avocat devant la cour, il convient de statuer par arrêt contradictoire ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que selon acte sous seing privé du 24 juin 1998, monsieur B A s’est engagé à accomplir une mission de présentation des comptes annuels pour le compte de la SARL Sanamin moyennant des honoraires convenus entre les parties ;
Attendu que ce contrat ne couvrait que l’année 1998 ;
Attendu toutefois que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu’au 31 décembre 2001 sans que les parties n’aient signé une nouvelle convention ni sur l’objet des prestations de Monsieur A ni sur leur prix ;
Attendu toutefois qu’eu égard aux relations antérieures des parties, l’objet de la convention était la présentation des comptes annuels de la SARL Sanamin ;
Attendu, s’agissant du prix, que comme l’a rappelé le premier juge, l’accord sur le prix n’est pas un élément essentiel d’un contrat de louage d’ouvrage et à défaut d’un accord certain des parties sur le montant des honoraires, la rémunération du locateur d’ouvrage peut être fixée par le juge en fonction des éléments de la cause ;
Attendu à cet égard que c’est d’une façon pertinente que le premier juge a pris pour base le contrat conclu le 24 juin 1998 entre les parties et qui contenait un accord sur le prix des prestations fournies par Monsieur A, constaté que ce dernier n’apportait pas la preuve qui lui incombait d’avoir accompli en 1999, 2000 et 2001 des travaux complémentaires par rapport à ceux de 1998 et calqué les honoraires dus pour l’année 2001 sur ceux de 1998 en les majorant de 3 % l’an ;
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’appelant, partie perdante, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur B A aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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