Confirmation 5 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 5 déc. 2014, n° 14/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/00988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2013 |
Texte intégral
Arrêt N°14/988
R.G : 13/01053
X Z
X N
X C
X E
C/
SARL K L
COUR D’APPEL DE AD-AE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2014
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE AD AE en date du 30 AVRIL 2013 suivant déclaration d’appel en date du 07 JUIN 2013 rg n° 11/01902
APPELANTS :
Monsieur Z AG AH X
XXX
97411 BOIS DE NEFLES AD PAUL
Représentant : Me Jean-Pierre LIONNET, avocat au barreau de AD-AE-DE-LA-REUNION
Madame N Marie Christine X
XXX
97411 BOIS DE NEFLES AD PAUL
Représentant : Me Jean-Pierre LIONNET, avocat au barreau de AD-AE-DE-LA-REUNION
Monsieur C T X
XXX
97411 BOIS DE NEFLES AD PAUL
Représentant : Me Jean-Pierre LIONNET, avocat au barreau de AD-AE-DE-LA-REUNION
Monsieur E W X
XXX
ILE MAURICE
Représentant : Me Jean-Pierre LIONNET, avocat au barreau de AD-AE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
SARL K L
XXX
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de AD-AE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 30 avril 2014
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 Novembre 2014.
Par bulletin du 7 novembre 2014, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Monsieur Jacques ROUSSEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 05 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Décembre 2014.
Greffier : Mme A B, Greffier en Chef.
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Plusieurs contrats d’architecte ont été signés en septembre 2008 et avril 2009 entre la SCCV Résidence les Oliviers et la SARL d’architectes K L.
Suite au non-règlement de factures et après mise en demeure, la Sarl K L a notifié à sa cliente par courriers des 14 et 15 décembre 2010 la suspension et la résiliation des deux contrats d’architecte ainsi que le montant des indemnités dues à l’architecte du fait de la résiliation des contrats.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2010, le tribunal de grande instance de AD-AE a condamné la SCCV Résidence les Oliviers à régler à la SARL K L une somme de 13 356,35 € en paiement d’un solde d’honoraires dus en exécution d’un contrat d’architecte n° 09 04 10 IS 53.
Par arrêt réputé contradictoire du 16 septembre 2011, la cour d’appel de AD-AE, infirmant partiellement cette décision, a également condamné la SCCV Résidence les Oliviers à régler à la Sarl K L la somme de 36 614,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2010, en paiement d’un solde d’honoraires dus en exécution des contrats d’architecte n° 09 04 10 IS 54 du 22 avril 2009 et 09 04 10 IS 54 B du 9 septembre 2009.
La dissolution de la SCCV Résidence les Oliviers aurait été prononcée par jugement du 6 avril 2011.
Considérant que cette dernière, vainement mise en demeure et sans actif social, est insolvable, la Sarl K L a, par actes d’huissier du 27 avril et du 2 mai 2011, fait assigner Z, E, N et C X, Q Y et la SCCV Résidence les Oliviers devant le tribunal de grande instance de AD-AE.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2013, le TGI de AD-AE a :
— Condamné la SCCV Résidence les Oliviers à régler à la Sarl K L la somme de 80 858 € à titre d’indemnité de résiliation des contrats n° 09 04 10 lS 53 et 09 04 41 0IS 54 ;
— Condamné in solidum les consorts X à verser à la Sarl K L la somme de 75 366,02 € au titre des factures impayées et des indemnités de résiliation ;
— Condamné Q Y à verser à la Sarl K L la somme de 25.508 € au titre des factures impayées et des indemnités de résiliation, après déduction des sommes déjà réglées ;
— Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2011 en ce qui concerne les consorts X et à compter du 2 mai 2011 en ce qui concerne Q Y;
— Rejeté la demande de Q Y présentée à l’encontre d’E X;
— Condamné in solidum la SCCV Résidence les Oliviers, les consorts X et Q Y aux dépens ;
— Les a condamnés in solidum à payer à la Sarl K L la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 juin 2013, Z, N, C et E X ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SARL K L.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions régulièrement notifiées et déposées par voie électronique le 5 septembre 2013, les consorts X demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum les consorts X à verser à la SARL K L la somme de 75'366,02 € au titre des factures impayées et des indemnités de résiliation et statuant à nouveau de ce chef,
— de débouter la SARL K L de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les consorts X,
— de la condamner à payer à chacun des appelants la somme de 500 € au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Ils soutiennent que l’obligation à paiement des associés au passif social est subsidiaire et que la condamnation de la société débitrice et de ses associés par le même jugement constituent une violation des dispositions de l’article 1858 du Code civil. Ils soutiennent également que l’obligation instituée par l’article 1857 du Code civil étant personnelle à chaque associé, le tribunal ne peut les condamner solidairement.
Par conclusions régulièrement notifiées déposées le 31 octobre 2013, la SARL K L demande à la cour :
— de déclarer irrecevables et nulles les conclusions prises au nom des consorts X sur le fondement des articles 960 et suivants du code de procédure civile,
— de déclarer l’appel non soutenu et de confirmer le jugement du 30 avril 2013 en ce qui concerne les condamnations prononcées contre les membres de la famille X,
— subsidiairement, au visa des articles 1134 et suivants, 1857 et suivants du Code civil, et de l’article L211 ' 2 du code de la construction et de l’habitation, de constater que la preuve de vaines poursuites et de l’insolvabilité de la SCCV Résidence les Oliviers est rapportée,
— de confirmer le jugement du 30 avril 2013 tant en ce qui concerne la SCCV Résidence les Oliviers que les membres de la famille X,
— de condamner les appelants au paiement de 3000 € pour appel abusif et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner aux dépens avec distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2014.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la portée de l’appel et sa recevabilité
L’appel a été formé par Z, N, C et E X contre la SARL K L.
Ni la SCCV Résidence les Oliviers, ni Q Y ne sont donc concernés par cet appel et leurs condamnations ne sont pas remises en cause.
Le fait que les conclusions des appelants aient été prises au nom des consorts X dans leur ensemble ne les rend pas nulles puisque les indications mentionnées à l’article 960 al 2, à savoir l’identité précise, le domicile et la profession de chacun des consorts X appelants figure clairement dans la déclaration d’appel. La SARL K L les a d’ailleurs reprises dans ses propres conclusions.
Il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables ni de déclarer l’appel non soutenu.
sur le fond
Les montants dûs par la SCCV Résidence les Oliviers à la SARL K L ne sont pas contestés.
Aux termes de l’article 1857 du Code civil : ' A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.'
L’article 1858 précise que le créancier ne peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, le jugement de dissolution de la SCCV Résidence les Oliviers n’est pas versé aux débats.
Cependant les poursuites engagées en exécution de la décision du tribunal de grande instance de AD-AE du 2 novembre 2010 se sont avérées infructueuses et ont confirmé l’absence de patrimoine social de la SCCV Résidence les Oliviers. Ainsi, la tentative de procès verbal de saisie-vente a été transformée le 18 janvier 2011 en procès verbal de carence et la demande de renseignements adressée au bureau des hypothèques a confirmé l’absence de tout bien immobilier.
Le paiement des indemnités de résiliation peut donc être directement poursuivi par la SARL K L à l’encontre des associés de la SCCV Résidence les Oliviers.
Il ressort des statuts de la SCCV Résidence les Oliviers que les associés de la SCCV Résidence les Oliviers sont Z, E, N et C X, dénommés 'la famille X', qui détiennent 58 % du capital social, et Q Y, qui en détient 42 %. Si l’obligation instaurée par l’article 1857 du code de procédure civile est effectivement personnelle, le fait que la participation individuelle de chacun des membres de la famille X dans le capital social ne soit pas précisée dans les statuts ne permet qu’une condamnation in solidum des 4 associés membres de la famille X, propriétaire indivis de 58 % des parts.
C’est à bon droit et par des motifs pertinents que le premier juge a condamné in solidum les consorts X à payer à la SARL K L la somme de 75 366,02 €.
sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Le rejet des demandes des consorts X ne suffit pas à démontrer le caractère abusif de leur recours.
La demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera en conséquence rejetée.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les appelants seront condamnés aux dépens.
En outre il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL K L les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour se défendre en cause d’appel; il lui sera alloué la somme de 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en matière civile, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les consorts X à verser à la SARL K L la somme de 75 366,02 € au titre des factures impayées et des indemnités de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2011.
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les consorts X à payer à la SARL K L la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum les consorts X aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Mme A B, greffière en chef à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE EN CHEF LA PRÉSIDENTE
Signé
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