Infirmation 5 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 5 avr. 2012, n° 10/15804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/15804 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 19 avril 2010, N° 11-09-2867 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2012
N° 2012/177
Rôle N° 10/15804
D Y
Z A épouse Y
C/
B X
F G épouse X
Grosse délivrée
le :
à : POTENZA
ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 19 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-09-2867.
APPELANTS
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté et plaidant par Me Z POTENZA, avocat au barreau de TOULON, constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT – FAIVRE, avoués
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Z POTENZA, avocat au barreau de TOULON, constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT – FAIVRE, avoués
INTIMES
Monsieur B X
né le XXX à XXX,
XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués
ayant Me Gaël FOMBELLE, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame F G épouse X
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués
ayant Me Gaël FOMBELLE, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Février 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COUX, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012,
Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte notarié du 4 novembre 2008, les époux X ont acheté un bien immobilier aux époux Y. Lors de leur prise en possession des lieux, ils ont constaté qu’avaient été enlevées l’intégralité des équipements de la cuisine et une partie de ceux de la salle de bain.
Par acte du 18 novembre 2009, les époux X ont assigné les époux Y en indemnisation de leur préjudice matériel et de jouissance causé du fait de cet enlèvement.
Par jugement du 19 avril 2010, le Tribunal d’Instance de Toulon a condamné les époux Y à payer aux époux X les sommes de 3.782,94 € en réparation du préjudice matériel, 600 € au titre du préjudice de jouissance, et 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l’appel interjeté par les époux Y le 23 août 2010,
Vu les dernières conclusions des époux Y du 19 juillet 2011,
Vu les dernières conclusions des époux X du 12 janvier 2012,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’appel sera déclaré recevable, les parties ne discutant pas de sa régularité et aucun élément se trouvant au dossier conduisant la Cour à relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai de recours.
Les époux Y ne contestent pas avoir enlevé les équipements de la cuisine dans laquelle il ne restait, suivant constat d’huissier du 5 novembre 2008 établi le lendemain même de la signature de l’acte authentique de vente, qu’un radiateur, ni le lavabo et la paroi de la douche dans la salle de bain, mais prétendent que ceux-ci ne sauraient être considérés comme immeubles par destination
Il résulte des constatations de l’huissier, non discutées par les époux Y, et de l’examen des photographies annexées au procès verbal, que dans la cuisine, à la partie correspondant à l’évier et au plan de travail sur meuble, il n’y avait que les pierres du mur, sans aucun revêtement à la différence des autres parties de la pièce, avec des tuyaux, ceux d’évacuation étant ouverts sans aucun bouchon, et des câbles électriques pendants, une tranchée en partie centrale sur le sol du carrelage, un jambage maçonné en partie droite dépassant du mur, des trous de chevilles non rebouchés en ligne droite avec au dessus la trace d’un joint en silicone sur toute la longueur de ce qui correspondait au plan de travail. En ce qui concerne la salle de bain, il n’y avait aucun lavabo, alors que suivant les photographies publiées pour la mise en vente, il y avait un lavabo intégré dans un meuble surmonté d’une glace, mais seulement les tuyaux d’arrivée d’eau avec un robinet mitigeur fixé sur les flexibles et un tuyau d’évacuation sans aucun bouchon, le parquet en bois au niveau des arrivées et évacuation étant démonté, les lattes se chevauchant grossièrement, la faïence en partie haute comportant de nombreux trous de chevilles et des arrivées de fils électriques nus. Pour ce qui est de la douche, il ne restait que le bac scellé au sol sans aucune protection, avec des traces de joints de silicone sur le pourtour du bac et aux endroits où étaient fixées les parois de la douche sur les murs avec des trous de chevilles non bouchés.
Outre le fait que l’évier dans une cuisine et un lavabo dans une salle d’eau constituent des immeubles par destination en raison de leur affectation, de tels points d’eau étant indispensables dans ces pièces, que les parois de la douche sont également immeubles par destination dès lors qu’elles ont été affectée à la protection de celle-ci et sont indispensables pour son utilisation normale, il s’avère que tant le plan de travail et les meubles équipant la cuisine que le meuble dans lequel était incorporé le lavabo sont des immeubles par destination dès lors que scellés sur les murs, il n’ont pu être enlevés qu’en détériorant la partie du fonds auxquels ils étaient attachés ainsi que révélé par les constations non discutées de l’huissier.
Les époux Y n’établissent pas que cet enlèvement d’équipements, immeubles par destination, a été autorisé par les acquéreurs, et qu’il s’agirait de la conséquence de la baisse du prix de vente qu’ils ont acceptée, une telle argumentation étant au demeurant inopérante par son incohérence, la réduction de prix consentie dans le cadre de la négociation de la vente étant de 20.000 € tandis qu’ils prétendent qu’ils auraient acquis les éléments de la cuisine pour un montant de 755,61 €, l’évier pour 60 €, qu’un lavabo peut être acquis pour 30 € et qu’à supposer qu’un meuble soit indispensable, il est possible d’en acquérir un pour 115 €, les prix ainsi annoncés étant sans commune mesure avec la réduction invoquée.
Enfin l’argumentation des époux Y quant à l’absence de précision dans le compromis de vente que la cuisine et la salle de bain sont équipées est vaine compte tenu de ce que les équipements qu’ils ont emportés étaient des immeubles par destination et, qu’au surplus, ce compromis a été signé le 28 mai 2008, par l’intermédiaire de l’agent immobilier auquel ils avaient donné mandat le 4 avril 2008 de vendre l’immeuble disponible mi-août 2008 et comportant dans sa désignation la mention d’une cuisine aménagée, la publicité effectuée sur la base de ce mandat comportant la mention que la cuisine était aménagée et les photographies faisant apparaître l’aménagement de la cuisine et celui de la salle de bain.
Les époux Y doivent réparer le préjudice causé du fait du manquement à leur obligation de délivrance telle que prévue par l’article 1615 du Code Civil.
Le préjudice matériel pour l’aménagement de la cuisine et l’installation d’un meuble avec lavabo a été justement évalué par le premier juge au vu des justificatifs produits. Cependant il y lieu d’ajouter à la somme de 3.782,94 € retenue celle de 299 € pour la mise en place de parois de la douche. En revanche, n’y a pas lieu de retenir, en outre, la somme de 48 € pour l’ensemble douche, ni celle de 24 € pour l’abonnement eau et EDF sur 2 mois, ces dépenses n’étant pas directement liées au rétablissement des équipements enlevés. La somme de 4.081,94 € est en définitive retenue et le jugement dès lors réformé.
Sur le préjudice de jouissance, le jugement est confirmé sur la somme allouée aux époux X qui ont été privés d’équipements indispensables à l’utilisation normale des lieux le temps de leur remplacement mais qui ne rapportent pas la preuve d’une perte de loyer invoquée au motif qu’ils avaient trouvé un locataire pour leur ancien logement et devaient le louer à compter du mois de novembre, cette affirmation n’étant étayée par aucune pièce justificative, et devant, de surcroît, être relevé qu’ils ne produisent que des baux de locations saisonnières essentiellement pour la période estivale et pour les années 2009 et 2010, le premier en date du 18 mars 2009 se rapportant à la période du 16 au 23 mai 2009.
Les intérêts au taux légal sont dus à compter du jugement s’agissant de condamnations indemnitaires.
La capitalisation des intérêts ne peut produire effet qu’à compter de la demande formulée par les époux X dans leurs conclusions du 17 mars 2011 pour ceux qui seront échus et dus pour une année entière.
Les époux X qui ne démontrent pas l’existence d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts moratoires ou d’avoir été dans l’obligation d’engager des frais de procédure mais indemnisable sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit à agir en justice.
Les époux Y qui succombent en leur recours doivent supporter les dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour la cause d’appel les époux Y seront condamnés à payer aux époux X, sur le fondement de l’article précité, la somme de 2.300 €, les frais de constat d’huissier du 5 novembre 2008 étant inclus dans cette indemnisation.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’appel,
Réforme le jugement sur le préjudice matériel et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef réformé, et y ajoutant,
Condamne les époux Y à payer aux époux X la somme de 4.081,94 € au titre du préjudice matériel,
Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées au titre du préjudice matériel et de jouissance sont dus à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts ceux échus et dus pour une année entière à compter du 17 mars 2011
Condamne les époux Y à payer aux époux X la somme de 2.300 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en indemnisation des frais non compris dans les dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne les époux Y aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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