Infirmation 22 juin 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 22 juin 2011, n° 09/02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 09/02643 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, TGI, 30 juin 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 442
R.G : 09/02643
XXX
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
Consorts X
E
AF
Y
K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JUIN 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/02643
Décision déférée à la Cour : Décision au fond du 30 juin 2009 rendue par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions près du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
dont le siège social est situé XXX
XXX
représenté par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représenté par la SCP ALIROL – LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me H GRANDON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
1°) Madame Z X
née le XXX à XXX
'Chaumeil'
19170 PEROLS-SUR-VEZERE
2°) Monsieur B E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
3°) Mademoiselle AA AF
née le XXX à XXX
XXX
85000 LA ROCHE-SUR-YON
4°) Monsieur L Y
né le XXX à AO-H DE LA LANDE (35)
'Chaumeil'
19170 PEROLS-SUR-VEZERE
5°) Monsieur H X
né le XXX à XXX
'La Butte'
XXX
6°) Madame J K épouse X
née le XXX à XXX
'La Butte'
XXX
représentés par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour
assistés de Me Isabelle BLANCHARD, substituée par Me Jimmy SIMONNOT, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Madame Christine ROUGER, Conseiller
Madame Catherine JEANPIERRE-CLEVA, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********************
LA COUR
Attendu que par décision contradictoire n° RG 08/00058 en date du 30 juin 2009 la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a statué ainsi :
— alloue au titre de leur préjudice par ricochet les sommes de :
* 25'000 € à Z X
* 18'000 € à B E
* 8 000 € à AA AB
* un euro à L Y
* 12'000 € à H X
* 12'000 € à J X
— alloue aux mêmes personnes la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles
— dit que le Fonds de garantie devra verser lesdites indemnités
— dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 24 juillet 2009, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (l’appelant ci-après désigné comme le Fonds de garantie) a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de Z X, B E, AA AB, L Y, H X & J X
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 25 août 2009, Mme Z X, M. B E, Mme AA AB, M. L Y, M. H X & Mme J X (les intimés) ont constitué avoué
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 26 août 2010, l’appelant demande de :
— le déclarer recevable en son appel
— dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre
— réduire au montant ci-dessous les sommes allouées aux ayants droits E en réparation de leurs préjudices moraux
* 12'000 € à Z X
* 9'000 € à B X (sic)
* 6 000 € à AA AB
* 6'000 € à H X
* 6'000 € à J X
— dire que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public
Attendu que par dernières et uniques conclusions déposées au greffe de la cour le 1er juin 2010, les intimés demandent de :
— confirmer le jugement entrepris
— condamner le Fonds de garantie à verser aux demandeurs la somme de 1 500 € chacun à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 500 € chacun à titre d’indemnité sur le fondement du même article à hauteur d’appel
— condamner le Fonds de garantie aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP Paillé-Thibault-Clerc, avoués à la cour
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2011
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que l’appel principal formé dans les forme et délai légaux est recevable
Attendu que les intimés avaient demandé à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions l’indemnisation du préjudice par ricochet subi à la suite du décès de D E survenu le 27 septembre 2003 à AO-AP-AQ-de-Vie dont P Q a été déclaré coupable par arrêt de la cour d’assises de la Vendée en date du 6 mars 2008 ; que le Fonds de garantie soutenait que la victime avait commis une faute justifiant la réduction du montant des réparations en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale
Attendu que l’appelant reprend la même argumentation en appel et demande la réduction du montant des indemnités allouées aux victimes indirectes en invoquant une faute de la victime directe
Attendu qu’il résulte de l’examen du dossier de la procédure pénale régulièrement communiqué par les intimés que plusieurs jeunes gens originaires de la Roche-sur-Yon dont D E, se sont retrouvés dans la nuit du 26 au 27 septembre 2003 à la discothèque du Club AO-Hilaire à AO-AP-AQ-de-Vie ; que pendant la nuit une altercation opposa des membres du groupe (V W – D9, Rosuel Gibert – D12) à des jeunes originaires de Challans ce qui provoqua l’intervention du service de sécurité de l’établissement et l’expulsion momentanée des protagonistes dont V W, copain de D E ; qu’au cours de l’incident l’un des jeunes de la bande de la Roche-sur-Yon (Karim Aouadi – D59) ) avait fait usage d’une bombe de gaz lacrymogène sur le parking ; qu’après la fermeture de la discothèque vers quatre heures quarante cinq du matin, les mêmes avaient voulu retrouver ceux de Challans et avaient organisé sur la route reliant le Club AO-Hilaire à la discothèque Monte Cristo un barrage filtrant afin de contrôler les passagers de tous les véhicules qui passaient par là ; que notamment un véhicule Renault super 5 immatriculé dans la Loire-Atlantique à bord duquel circulait P Q avait été contrôlé mais que s’agissant de tierces personnes, il avait été décidé de les laisser partir après avoir donné au conducteur un coup sur le nez avec un objet en verre (D14 – D15 – D35 – D43 – D54 – D60- D87 – D103) ; que P Q était reparti pour s’arrêté quelques centaines de mètres plus loin car il saignait du nez ; que les jeunes de la Roche-sur-Yon dont D E l’avait alors rejoint et que Florent Echampard, pressentant l’agressivité de son copain D E, lui avait confisqué la machette dont il était porteur (D8 – D58 -D103 – D107) afin d’éviter des incidents violents ; qu’il a été fait usage de gaz lacrymogène par un jeune de La Roche-sur-Yon (D16 – D106) et que l’affrontement s’est terminé par les coups de couteau portés par P Q à D E lequel a succombé à ses blessures ; que l’un des amis de D E (Rosuel Gibert – D62) a même dérobé le blouson d’un comparse de P Q (D16 – D107)
Attendu qu’il résulte des indications recueillies tant au cours de l’enquête préliminaire que de l’instruction pénale, que M. P Q s’était trouvé mêlé à une querelle à laquelle il était totalement étranger par des jeunes formant une bande ayant montré auparavant son agressivité et dont l’un était muni d’une bombe de gaz lacrymogène et l’autre d’une machette (D E) ; qu’il avait été arrêté sur la route pour un contrôle totalement irrégulier, avait été blessé au nez et qu’après s’être éloigné de ses agresseurs il avait été poursuivi par D E, ce qui l’avait conduit à riposter avec son couteau
Attendu qu’il est manifeste que D E accompagné de ses camarades de la nuit a fait preuve d’une intention particulièrement belliqueuse en participant à un contrôle routier pour rechercher des adversaires potentiels et que même après avoir établi que les jeunes gens originaires de la Loire-Atlantique n’étaient pas ceux qu’il recherchait, avait néanmoins participé à un mouvement d’hostilité à l’encontre de M. P Q et l’avait même poursuivi avec une machette à tel point que l’un de ses camarades avait jugé prudent de lui confisquer son arme ; que les comparses de D E ont même été renvoyés par le juge d’instruction devant le tribunal correctionnel des Sables d’Olonne sous la prévention d’entrave à la circulation automobile, violence et vol de blouson
Attendu en conséquence que l’attitude même de la victime, si elle n’excuse pas le crime commis par M. P Q, constitue une faute ayant concouru à la réalisation du dommage ce qui justifie la réduction des indemnités sollicitées par les proches de D E au titre du préjudice par ricochet
Attendu qu’en considération des liens unissant les victimes au défunt (non précisés dans les conclusions), de l’absence de vie commune avec AA AB (Cf déclaration de Z X-Y : «Ils avaient l’intention de se mettre en ménage»-D57), il convient de fixer comme suit leur indemnisation en tenant compte du préjudice d’affection résultant de l’infraction et de l’attitude de la victime directe :
* 12'000 € à Z X-Y, mère de D E
* 1¿ à L Y, mari de la mère de D E
* 9'000 € à B E, frère de D E
* 6 000 € à AA AB copine de D E
* 6'000 € à H X, grand-père maternel de D E
* 6'000 € à J K-X, grand-mère maternelle de D E
Attendu que les entiers frais et dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du Trésor public avec distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Paillé-Thibault-Clerc, avoués à la cour
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement
Reçoit l’appel
Infirme la décision entreprise et statuant de nouveau
Alloue les sommes de :
* 12'000 € (douze mille euros) à Mme Z X-Y
* 1¿ (un euro) à M. L Y
* 9'000 € (neuf mille euros) à M. B E
* 6 000 € (six mille euros) à Mme AA AB
* 6'000 € (six mille euros) à M. H X
* 6'000 € (six mille euros) à Mme J K-X
Y ajoutant, dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés
Laisse les entiers frais & dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public et autorise la SCP Paillé-Thibault-Clerc, avoués à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute lourde ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Salaire minimum ·
- Amende civile ·
- Prime ·
- Lettre de licenciement ·
- Congés payés ·
- Congé
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Harcèlement moral ·
- Grief ·
- Lettre de licenciement ·
- Personnel ·
- Associations ·
- Fait
- Préjudice d'agrement ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Physique ·
- Ensoleillement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail à construction ·
- Champagne ·
- Preneur ·
- Associations ·
- Bailleur ·
- Installation ·
- Bail commercial ·
- Condition ·
- Contrat de publicité ·
- Sociétés
- Conventions d'arbitrage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances ·
- Procédure ·
- Dommage ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Sinistre ·
- Incompétence ·
- Sociétés
- Erreur matérielle ·
- Conseiller ·
- Nationalité française ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Procédure ·
- Trésor
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Eczéma ·
- In solidum ·
- Lac ·
- Indemnisation ·
- Obligations de sécurité ·
- Pretium doloris ·
- Jugement ·
- Faute
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Enlèvement ·
- Épouse ·
- Règlement de copropriété ·
- Véhicule ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Trouble
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- Résolution ·
- Malfaçon ·
- Immeuble ·
- Habilitation ·
- Marches ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Garantie ·
- Sécurité sociale ·
- Référence ·
- Prévoyance ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Resistance abusive ·
- Droit commun ·
- Titre
- Chèque ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Détournement ·
- In solidum ·
- Bénéficiaire ·
- Vent ·
- Environnement ·
- Préjudice
- Lavabo ·
- Destination ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Eaux ·
- Vente ·
- Photographie ·
- Avoué ·
- Scellé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.