Confirmation 25 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 nov. 2014, n° 13/23598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/23598 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 novembre 2013, N° 12/04714 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2014
G.T
N° 2014/
Rôle N° 13/23598
Z X
C/
Grosse délivrée
le :
à :ME LE DEVENDEC
ME BERNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04714.
APPELANTE
Madame Z X
née le XXX à , XXX
représentée par Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
SARL CONSEILS ET PATRIMOINES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, XXX
représentée par Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean JEANNIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2014,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les faits la procédure et les prétentions :
le 26 février 2007, Mme X a souscrit auprès la compagnie d’assurances Generali vie un contrat d’assurance vie dénommé Himalia avec un versement initial, puis des versements mensuels de 150 euros. Le 1er mai 2007, elle a effectué un versement complémentaire de 44'000 € et début 2008, elle a souscrit sur un autre support dénommé Réactor 7.
Le 24 avril 2008, elle a souscrit auprès de la banque française commerciale Antilles-Guyane un prêt in fine d’un montant de 43'500 qui devaient être soldé au moyen du contrat d’assurance vie.
Fin avril 2011, le capital s’élevait à la somme de 27'432,35 euros.
Par acte en date du 19 mars 2013, Madame X a assigné la société conseils et patrimoine pour obtenir sa condamnation à lui verser :
' la somme de 16'567,65 euros au titre des sommes perdues ;
' la somme de 6351 €au titre des intérêts du prêt in fine ;
' la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts ;
' la somme de 3000 € au titre des frais inéquitablement exposés;
Par jugement contradictoire en date du 12 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille l’a déboutée .
Mme X a relevé appel de façon régulière et non contestée le 9 décembre 2013. Il sera fait application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’appelante a conclu le 7 février 2014 et demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner son adversaire lui payer la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts, outre 5000 € au titre des frais inéquitablement exposés. Elle verse sept pièces à l’appui de son argumentation.
Conseils et patrimoine , intimée , a conclu le 31 mars 2014 à la confirmation au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil , en l’absence de responsabilité de son conseil en investissement financier et en l’absence d’une faute en lien direct de causalité avec un préjudice né et certain.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, qui sera acceptée à hauteur de 10'000 € pour procédure abusive, outre 8000 € au titre des frais inéquitablement exposés en cause d’appel.
Les dernières conclusions de l’appelante en date du 29 septembre 2014, 6 mois après celles de l’intimée, ne sauraient être considérées comme une réplique, puisque le dispositif change sensiblement , en réponse semble-t-il à l’argumentation de l’intimée sur la difficulté à interpréter la demande de 20'000 € à titre de dommages-intérêts ; ces conclusions déposées la veille de la clôture heurtent en toute hypothèse le principe du contradictoire et il sera fait droit à l’incident de procédure en date du 8 octobre 2014 de l’intimée;
L’ordonnance de clôture est en date du 30 septembre 2014.
SUR CE:
Attendu que l’appelante soutient qu’à l’occasion de ses souscriptions, il ne lui a été remis aucune notice explicative , qu’il était promis un rendement de 16 % en empruntant à 4,5 %, que le gestionnaire de a des liens étroits avec une banque du Luxembourg, ce qui constitue un conflit d’intérêts, et enfin qu’il a pris l’initiative du second placement Reactor 7 ;
Attendu que toute cette argumentation est soutenue par sept pièces, dont les quatre premières (acte de vente, accord de crédit, contrat de prêt, tableau d’amortissement) n’ont strictement aucune valeur probatoire d’aucune sorte ;
Attendu que les trois autres pièces numéro 5, six et sept sont des courriers de protestation de 2010 auxquels le gestionnaire a répondu pour deux d’entre eux en exprimant son désaccord avec les griefs exposés ;
Attendu qu’il est donc pour le moins audacieux de relever appel dans un contexte probatoire aussi indigent, alors que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a relevé que lors de la souscription du premier contrat d’assurance-vie Himalia, l’intéressée a reconnu avoir reçu le notice d’information financière et pris connaissance des caractéristiques principales des unités de compte, avoir été clairement informée qu’en investissant sur des unités de compte, elle prenait à sa charge le risque lié à la variation des cours de chacune de celles que j’ai souscrite, avoir reçu et pris connaissance des caractéristiques principales des unités de compte souscrites et avoir reçu connaissance de la note d’information valant conditions générales du contrat;
Attendu que le bulletin de souscription comporte une mention selon laquelle les unités de compte sont sujettes à fluctuation à la hausse comme à la baisse ;
Attendu que pareille information a été donnée lors du versement complémentaire de 44'000 €, et lors de l’arbitrage de janvier 2008 vers le support Réactor 7;
Qu’ainsi la démonstration n’est nullement faite de ce que toute l’information n’ait pas été clairement donnée en temps utile sur l’adoption des unités de compte , qui est en réalité à l’origine de la valorisation à la baisse dont se plaint l’appelante ;
Attendu que le bulletin d’arbitrage de janvier 2008 a été signé par l’appelante, qui ne peut donc reprocher au gestionnaire un choix unilatéral, et ce d’autant qu’elle ne commente pas l’argumentation de ce dernier sur le risque moins élevé de ce nouveau support, par rapport à l’investissement initial ;
Attendu que le conflit d’intérêts allégué relève de la pure et simple affirmation ;
Attendu que rien ne démontre par conséquent un manquement au devoir de conseil, sachant qu’en toute hypothèse l’appelante réclame une somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts, sans autre précision, alors qu’elle disconvient pas que l’investissement n’est pas à ce jour soldé, et qu’ainsi elle ne rapporte pas la preuve d’un dommage actuel et certain susceptible de constituer un préjudice;
Attendu que ce motif, ajouté à ceux pertinents du premier juge, suffit à confirmer le jugement premier ressort ;
Attendu que la même rigueur probatoire interdit de qualifier d’abusive la procédure de l’appelante , au seul motif de l’allusion à un conflit d’intérêts, et même si il est incontestable que le recours en appel ne fait que confirmer l’indigence probatoire de l’appelante ;
qu’en revanche , une somme de 2000 € est justifiée au titre des frais inéquitablement exposés en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS ,LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT :
Déclare l’appel infondé ;
Confirme le jugement de premier ressort dans toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelante aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à l’intimée d’une somme de 2000 € au titre des frais inéquitablement exposés en cause d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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