Confirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 15 juin 2021, n° 20/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00634 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00634 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M2KH Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
Au fond du 07 janvier 2020
RG : 17/09952
ch n°4
X
C/
S.A. SNCF GARE ET CONNEXIONS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 15 Juin 2021
APPELANTE :
Mme A X
née le […] à […]
Gourgouras Dessous
[…]
Représentée par la SELARL CHIRCOP – CHARTIER – FREYCHET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1188
INTIMÉES :
SNCF GARE ET CONNEXIONS venant aux droits de SNCF MOBILITÉS SA
[…]
[…]
Représentée par Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2125
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[…]
[…]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mai 2021
Date de mise à disposition : 15 Juin 2021
Audience présidée par Florence PAPIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par acte d’huissier du 9 mars 2015, Mme A X a saisi la juridiction des référés aux fins de :
— voir désigner un expert judiciaire
— voir condamner la SNCF à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur préjudice définitif
— voir condamner la SNCF à lui payer la somme de 1.800 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Selon ordonnance du 28 avril 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a désigné un expert.
L’expert a rendu son rapport le 26 décembre 2016.
Mme X a fait assigner la SNCF et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Selon jugement rendu le 07 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme X de ses demandes et l’a condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Mme Y a interjeté appel et demande à la Cour, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, de :
Infirmer la décision rendue,
Faire droit à ses demandes à l’encontre de la SNCF MOBILITÉS, qui sont les suivantes :
— Condamner la SNCF MOBILITÉS à verser à Mme X les sommes suivantes
' 1.391,38 € au titre de la perte des gains professionnels,
' 1.212,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 6.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 1.650 € au titre de l’assistance par tierce personne non spécialisée,
' 3.500 € au titre des souffrances endurées,
' 5.000 € au titre du préjudice d’agrément spécifique,
Condamner la SNCF à verser à Mme X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner la SNCF aux entiers dépens de première instance et d’appel, ce compris les frais d’expertise.
La SA SNCF GARES ET CONNEXIONS venant aux droits de SNCF MOBILITÉS demande à la cour de :
Dire et juger recevable et fondée l’intervention volontaire de SNCF Gare et Connexions venant aux droits de SNCF Mobilités.
Confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2020 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Dire et juger que la responsabilité de la SNCF Gare et Connexions venant aux droits de SNCF MOBILITÉS n’est pas démontrée.
Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, et si la responsabilité de la SNCF Gare et Connexions venant aux droits de SNCF MOBILITÉS était retenue :
— Dire et juger que Mme X a commis une faute présentant les caractères de la force majeure.
En conséquence,
— Dire et juger que cette faute de la victime exonère totalement SNCF Gare et Connexions venant aux
droits de SNCF MOBILITÉS de sa responsabilité.
A titre encore plus subsidiaire :
— Dire et juger que la faute de la victime a contribué au moins pour moitié dans la réalisation de son dommage.
— En conséquence,
— Dire et juger que la responsabilité de SNCF Gare et Connexions venant aux droits de SNCF MOBILITÉS devra être limitée à 50%.
En tout état de cause, sur le préjudice :
— Rejeter le préjudice d’agrément à défaut de justificatif de la réalité d’un tel préjudice.
— Limiter le préjudice des souffrances endurées compte tenu de la jurisprudence habituelle à la somme maximale de 2 000 euros.
— Dire et juger la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du CPC manifestement excessive, et dénuée d’éléments justificatifs.
— Laisser les dépens, y compris les frais d’expertise à la charge de Mme X.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’intervention volontaire de SA SNCF GARES & CONNEXIONS :
La SA SNCF GARES & CONNEXIONS fait valoir qu’elle s’est vue transférer les biens, droits et obligations de l’ancien EPIC SNCF MOBILITÉS par l’arrêté du 17 décembre 2019, et intervient volontairement à la présente instance, laquelle relève dorénavant de son champ de compétence dans la mesure où le litige concerne un accident survenu en gare et que la cour ne pourra que constater la nécessité de mettre hors de cause SNCF MOBILITÉS (devenu SNCF Voyageurs) et d’accueillir son intervention volontaire.
En application de l’article 18. I. 2° a) de l’ordonnance du 3 juin 2019 et de l’article 3 du décret 2019-1588 du 31 décembre 2019, la SA SNCF GARES & CONNEXIONS, se voit désormais confier la mission de gestion unifiée des gares de voyageurs.
Dès lors son intervention volontaire doit être déclarée recevable et la SNCF MOBILITES être mise hors de cause.
Sur le fond :
Mme X fait valoir que :
— alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail situé à Lyon, elle a chuté en raison d’un trou sur le quai de la gare,
— elle a été déséquilibrée, compte tenu d’une cavité non signalée, avant de monter dans le train,
— elle a été victime d’une fracture fermée de l’extrémité inférieure du péroné,
— le quai de la gare d’Albigny n’était pas entretenu comme il aurait dû l’être,
— cela a eu pour conséquence la formation d’un trou entre la bordure du quai et la partie du quai dont l’enrobage a disparu faute d’entretien, trou qui est seul à l’origine de sa chute,
— faute pour la SNCF MOBILITÉS de démontrer une quelconque faute de la concluante, la Cour conclura à la responsabilité totale de l’intimée et rejettera tout partage de responsabilité dans cette affaire.
La SNCF fait valoir que :
— les développements de Mme X issus d’un autre fondement juridique que celui de la responsabilité du fait des choses ne sont pas recevables en l’espèce,
— Mme X n’invoque, ni ne démontre aucune anormalité dans la présence de la dénivellation dont elle prétend qu’elle serait à l’origine de la chute,
— il s’agit d’une configuration qu’un piéton est amené à rencontrer dans l’ensemble de ses déplacements quotidiens,
— si par extraordinaire, la Cour devait retenir le principe d’une responsabilité de SNCF Gare et connexions venant aux droits de SNCF Mobilités, il lui serait demandé de prendre en compte la faute d’inattention de la victime,
— il convient de rappeler qu’il appartient à chaque personne, au cours de son déplacement, d’assurer sa propre sécurité en étant vigilant et en portant une attention particulière à l’environnement dans lequel elle évolue.
La période d’engagement de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire s’étend du moment où le passager commence à monter dans le train jusqu’à sa descente définitive. La SNCF est alors débitrice d’une obligation de sécurité de résultat. En dehors de cet intervalle, la victime doit intenter son action sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait des choses.
S’agissant d’une chute sur le quai de gare, la responsabilité de la SNCF ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1384 devenu 1242 alinéa 1er du code civil) et l’appelante doit rapporter la preuve du rôle causal de la chose (le sol en l’espèce) et s’agissant d’une chose inerte de sa configuration anormale ou dangereuse.
Mme Z atteste que l’appelante a chuté après avoir été déséquilibrée en marchant 'sur le bord d’une cavité non signalée toujours présente à cet endroit'.
Il résulte du dossier et notamment des photos produites que le quai de la gare où Mme X a chuté présentait en bordure de voie une légère dénivellation, et non un trou ou une
'cavité', qui ne peut être qualifiée d’anormale ou dangereuse,
Tout piéton, qui doit être normalement vigilant, est amené à rencontrer dans ses déplacements de telles irrégularités du sol, qui sont fréquentes en extérieur,
Par conséquent, l’appelante ne rapporte pas la preuve de la configuration anormale ou dangereuse du quai de gare et dès lors la décision déférée, qui l’a déboutée de sa demande, est confirmée,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme X est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SA SNCF GARES & CONNEXIONS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’intervention volontaire de la SA SNCF GARES & CONNEXIONS recevable et met hors de cause la SNCF MOBILITÉS,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme X à verser à la SA SNCF GARES & CONNEXIONS une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1588 du 31 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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