Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 12 mai 2022, n° 21/07278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 3 juin 2019, N° F18/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°21/07278
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOST
S.A.R.L. LA CAMBUSE
C/
[D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2022
à :
— Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE
— Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 03 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00502.
APPELANTE
S.A.R.L. LA CAMBUSE, sise 13 avenue Clément Massier – 06220 VALLAURIS
représentée par Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [D] [T], demeurant C/O Monsieur [Y] [O], 34 avenue de la Gare – 06220 VALLAURIS
représenté par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, délibéré prorogé au 12 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Engagé en qualité de chauffeur livreur magasinier par contrat à durée déterminée de huit mois à compter du 13 février 2017 par la Sarl La Cambuse, M. [T] a saisi la juridiction prud’homale aux fins de condamnation de son ancien employeur au paiement d’un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires, d’un reliquat d’indemnité de précarité, d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le conseil de prud’hommes de Grasse a, par jugement du 3 juin 2019, condamné la Sarl La Cambuse à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 880,08 € à titre de rappel de salaire pour la période du 13 février 2017 au 29 mai 2017, outre celle de 88,08 € au titre des congés payés y afférents,
-1.822,42 € à titre de rappel de salaire pour la période du 30 mai 2017 au 12 octobre 2017, outre celle de 182,24 € au titre des congés payés y afférents,
— 14.903,91 € au titre de l’indemnité forfaitaire due au titre du travail dissimulé,
— 270,33 € à titre de reliquat restant dû au titre de l’indemnité de précarité,
-1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a ordonné à la Sarl La Cambuse de remettre à M. [T] les bulletins de salaires du 13 février 2017 au 12 octobre 2017, les documents sociaux rectifiés, sous astreinte, a débouté M. [T] de ses plus amples demandes et a débouté la Sarl La Cambuse de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux dépens.
La Sarl La Cambuse a interjeté appel de cette décision, son appel étant limité aux dispositions du jugement:
— l’ayant condamnée:
— à régler à M. [T] la somme de 14.903,91 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, celle de 270,33 € de «reliquat de précarité» et celle de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à remettre à M. [T] les bulletins de salaire du 13 février 2017 au 12 octobre 2017, ainsi que les documents sociaux rectifiés, et ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision,
— l’ayant déboutée de ses demandes d’indemnité pour frais irrépétibles et relatives au règlement de la somme de 2.416,94 €, à titre d’heures supplémentaires,
— l’ayant condamnée aux entiers dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 septembre 2019, la Sarl La Cambuse demande de réformer le jugement, de:
Dire et juger que la moyenne de salaire doit être fixée à la somme de 2.223,10 €.
Dire et juger que la Sarl La Cambuse a réglé à M. [T] la somme de 2.416,94 € au titre des heures supplémentaires.
Dire et juger que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être fixée à la somme de 13.338,60 €.
Dire et juger que le montant définitif des heures supplémentaires porte différence existante entre ce bulletin et le montant définitif fixé par le jugement entrepris.
Débouter M. [T] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Condamner la Sarl La Cambuse à verser à M. [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2021, M. [T] demande de confirmer le jugement, excepté en sa disposition le déboutant de sa demande de dommages-intérêts, de condamner la Sarl La Cambuse à lui payer de ce chef la somme de 5000 €, de débouter la Sarl La Cambuse de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon le contrat de travail conclu entre les parties:« La durée du travail de Monsieur [T] [D] sera de 169 heures mensuelles, soit 39 heures par semaine, réparties selon le planning établi par la direction( …) Il pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires sur demande de l’employeur en cas de nécessité ».
Ayant accompli des supplémentaires non rémunérées n’apparaissant pas sur ses bulletins de paie, et qui étaient pour partie réglées sous forme de primes, M. [T] sollicite le versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé calculée sur la base d’un salaire reconstitué, incluant les heures supplémentaires.
La Sarl La Cambuse répond, de manière inopérante:
— que c’est avec l’accord du salarié que les heures supplémentaires lui ont été réglées sous forme de primes, même si le caractère d’ordre public du droit social peut être opposé en toutes circonstances,
— que le salaire moyen ne pouvait être fixé à la somme de 2.483,98 € celui-ci étant de 2.223,10€,
— que l’assiette de calcul de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit tenir compte des primes d’ores et déjà versées sauf à allouer au salarié une double indemnisation,
— que l’indemnité pour travail dissimulé doit être fixée à la somme de 13.338,60 € et non à celle de 14.903,91 €.
En effet, selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du
temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation :
L’élément moral de l’infraction est caractérisé, en particulier, lorsqu’il est démontré que l’employeur a rémunéré les heures non reportées sur le bulletin de paie par un autre moyen, par exemple le versement d’une prime.
Tel est le cas en l’espèce, les heures suppélemantaires accomplies n’apparaissant pas distinctement sur les bulletins de paie de M; [T] et étant rémunérées sous forme de prime.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au regard du montant du salaire de M.[T] comprenant le montant des heures supplémentaires non rémunérées, le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et une bonne application du droit en allouant au salarié la somme 14.903,91€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité de précarité
Le cumul brut reconstitué pour la période travaillée s’élève à la somme de 19 687,50 €.
M.[T] est fondé à soutenir qu’il aurait donc dû percevoir une prime de précarité d’un montant de 1 968,75 €, de sorte que la Sarl La Cambuse demeure redevable à ce titre d’un reliquat s’élevant à 270,33 € (1 968,75 € – 1 698,42 €).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la Sarl La Cambuse à payer à Monsieur [T] la somme susvisée de 270,33 € correspondant au reliquat de la prime de précarité due en application de l’article L 1243-8 du code du travail.
Sur les documents de fin de contrat
La Sarl La Cambuse soutient:
— qu’un règlement de 2.416,94 € est intervenu, non contesté, qui doit être déduit du montant des condamnations prononcées,
— qu’un bulletin de paie a été établi, régularisant les sommes dues, et concrétisant le paiement de la somme de 2.416,94 €.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il ordonne à la Sarl La Cambuse de remettre à M. [T] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à sa décision.
Y ajoutant, il convient de donner acte à la Sarl La Cambuse de ce qu’elle a d’ores et déjà remis à M. [T] un bulletin de paie récapitulatif satisfaisant à l’obligation mise à sa charge.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, M. [T] soutient que son employeur, non seulement n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi s’agissant des heures supplémentaires mais qu’en outre, il n’a pas hésité, à profiter du fait qu’il se trouvait en situation précaire pour lui demander de régler chaque mois en espèces une somme de 400 € au titre d’un hébergement.
Le préjudice invoqué par M.[T] comme découlant du défaut de paiement de ses heures supplémentaires est intégralement réparé par l’indemnité forfaitaire ci-dessus allouée.
Le surplus du préjudice allégué ne découle pas de l’ inexécution du contrat de travail.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle déboute M. [T] de ce chef de demande.
En conséquence, la cour confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, la société appelante supportera les dépens.
L’équité commande de faire application au bénéfice de l’intimé des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Donne acte à la Sarl La Cambuse de ce qu’elle a d’ores et déjà remis à M. [T] un bulletin de paie récapitulatif satisfaisant à l’obligation mise à sa charge par le jugement,
Condamne la Sarl La Cambuse à payer à M. [T] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl La Cambuse de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl La Cambuse aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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