Confirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 28 mars 2019, n° 18/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01977 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 3 avril 2018, N° 14/02856 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/01977 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H23D
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 MARS 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
14/02856
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 03 Avril 2018
APPELANTE :
Association ATOUCIRQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Laure CAFFIAUX-COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me BALI, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent PICARD de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Février 2019 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame DELAHAYE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2019
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 Mars 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Soutenant avoir, en 2012, prêté à l’association Atoucirque, la somme de 51.841,63 euros et n’avoir pas eu remboursement malgré mise en demeure, après avoir lui-même procédé à la restitution de divers matériels appartenant à l’association, par acte du 3 juillet 2014, M. A X a fait assigner l’association Atoucirque en paiement devant le tribunal de grande instance d’Evreux.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2017, M. X a demandé au tribunal, au visa des articles 1134, 1147, 2224 et 1153 du code civil, ainsi que de l’article 2276 ancien du même code, de :
— déclarer recevable son assignation,
— débouter l’association Atoucirque de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 51.841,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014, date de la mise en demeure par lettre recommandée,
— condamner l’association Atoucirque à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— la condamner lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP Picard Lebel Queffrinec, avocats, lesquels comprendront les fraís d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’association s’est opposée aux réclamations et a notamment demandé au tribunal de dire que M. X devrait déduire du montant de sa créance le prix du saxophone et de la location du matériel, soit la somme de 73.000 euros.
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance d’Evreux a :
— déclaré recevable et régulière l’assignation délivrée le 3 juillet 2014,
— condamné l’association Atoucirque à payer à M. X la somme de 51.841,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014, au titre du prêt consenti,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’association Atoucirque aux dépens,
— autorisé la SCP Picard Lebel Queffrinec, avocats, à recouvrer directement contre l’association Atoucirque ceux des dépens dont elle avait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’association Atoucirque a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 4 mai 2018.
Dans ses conclusions du 17 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
— débouter M. X de ses demandes,
— dire et juger que M. X devra lui régler la somme de 73.000 €,
— prononcer la compensation entre les sommes dues par chacune des parties
— déduire du montant de la créance de M. X le prix du saxophone et de la location, soit la somme de 73.000 €,
— condamner M. X à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— le condamner aux dépens.
Les écritures de l’association retracent son historique depuis sa création en 1992 par M. X et Mme Y, devenue son épouse en 2006, les relations entre les membres de l’association, M. X se séparant en 2013 (les conclusions contenant certains griefs invoqués dans la procédure de divorce). L’association soutient que M. X était trésorier jusqu’en 2001, puis salarié à compter de 2008 notamment chargé de la comptabilité, que, depuis son départ, l’ordinateur où il est censé avoir consigné les éléments comptables ne fonctionne plus, que les seuls éléments en sa possession sont donc plus que parcellaires : une liste intitulée 'matériel audio Atoucirque’ déposée à l’improviste par M. X, le 20 mai 2014, les tarifs de location du studio tels que définis et pratiqués par M. X lui-même soit 160 € la journée en 1999 et 200 € la journée en 2010, ce qui équivaut à une location annuelle de 73.000 €, les états des immobilisations en 2012 que M. X a fourni dans le dernier bilan comptable dont il s’est occupé mais qui semble erroné. Néanmoins, l’association ne conteste pas sa dette.
L’association affirme que M. X reconnaîtrait avoir glissé une dette dans la comptabilité, et avouerait aujourd’hui s’être bel et bien attribué le matériel son et d’informatique de l’association pour se le rembourser partiellement comme il l’aurait convenu avec le conseil d’administration en mai 2013. Selon elle, il a gardé le matériel qu’il se proposait de racheter et qu’il conservait depuis plusieurs années. L’association prétend que sa demande reconventionnelle de 73.000 € sur un loyer de mars 2013 à mai 2014 est largement justifiée et devrait même, d’après les attestations de M.
X en personne, tenir compte des années postérieures. Elle soutient que M. X a utilisé gratuitement le matériel pour des prestations personnelles ce qui doit entraîner paiement de dommages et intérêts pour l’utilisation exclusive de son matériel, créance répondant aux conditions de l’article 1347-1 du code civil, que son manque à gagner est considérable, puisqu’elle a été privée de son studio d’enregistrement de musique, de son matériel informatique et d’une grande partie de documents officiels dont les documents comptables.
Dans ses conclusions du 25 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer mal fondé l’appel de l’association Atoucirque et la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 51.841,63 € avec intérêts au taux légal, conformément aux dispositions des articles 1134, 1147 et 1153 du code civil, à compter du 15 mai 2014, date de la mise en demeure par lettre recommandée,
— la condamner à lui payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entier dépens, lesquels comprendront les frais d’inscríptions d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, avec droit de recouvrement au profit de la SCP Picard Lebel Queffrinec, avocats, conformément aux articles 699 du code de procédure civile.
M. X expose qu’il a été en relation avec l’association Atoucirque dont sa femme a été successivement la directrice et la présidente pendant des années et que le couple s’est séparé en mars 2013. Il explique qu’en 2012, il a prêté à l’association la somme de 51.841,63 €, qu’ il a réclamé amiablement cette somme avant d’envoyer à l’association des mises en demeure demeurées sans effet, que l’association n’a pas contesté sa dette mais lui a réclamé un certain nombre d’objets lui appartenant. M. X soutient avoir restitué les biens de l’association en sa possession à l’exception toutefois d’un saxophone baryton qu’il se propose de restituer dès qu’il obtiendra le remboursement des sommes qui lui reviennent. M. X estime que les conflits internes opposant les membres de l’association sont étrangers à la présente affaire, que Mme Y divorcée X persiste selon lui à confondre son dossier de divorce avec la présente procédure, l’opposant à l’association. Il souligne que la location invoquée par l’association ne repose sur aucun document contractuel ni aucun échange concernant la chose qui aurait été louée ni à fortiori sur un accord sur un prix de loyer. Il a proposé en 2013 de racheter du matériel (matériel de plus de dix ans estimé à 1.710,63 € hors saxophone) le montant venant en compensation de sa créance, ce que l’association a refusé. Il affirme que le matériel a en fait été prêté en juin 2014 par Mme Y à Z X, leur fils commun, ainsi que celui-ci l’atteste. Il conteste être en possession de 'l’ensemble du parc informatique d’Atoucirque’ lequel se résumait à un ordinateur de bureau, que l’association avait acquis depuis très longtemps et qui fonctionnait parfaitement à son départ, contrairement à ce que soutient l’association.
SUR CE
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. X soutient avoir prêté à l’association Atoucirque la somme de 51.841,63 euros, laquelle apparaît en comptabilité, dans le document balance globale, sous la mention : 'emprunt Steph X’ , somme que l’association ne conteste pas lui devoir. L’association explique d’ailleurs que
Mme Y aurait dès le mois d’octobre 2013 effectué un virement devant permettre à l’association de régler sa dette auprès de M. X, ce qui n’a pas été fait semble-t-il pour des problèmes internes à l’association. La condamnation à paiement de l’association sera confirmée.
L’association invoque la volonté de M. X de s’attribuer le matériel son et d’informatique de l’association pour se rembourser partiellement de sa dette comme convenu avec le conseil d’administration le 24 mai 2013, lequel aurait décidé d’une rétrocession du matériel de musique du studio qui l’intéressait, à charge pour lui de lister et évaluer le matériel qu’il souhaitait s’attribuer, le solde de sa dette lui étant versé en deux ou trois ans. Une lettre de l’association du 28 mai 2013 (de Mme Y) à M. X fait état de la décision du conseil d’administration visée ci-dessus sans que celle-ci ne soit produite aux débats. Ce même courrier demande à M. X 'un état estimatif du matériel dont vous vous êtes attribué la rétrocession, de celui que vous avez pris en location depuis huit mois à un an ', sans qu’aucun autre document ne justifie d’une location de matériel.
M. X ne conteste pas avoir conservé un saxophone et du matériel. Le matériel a été restitué ainsi que les clefs du studio, selon document signé le 20 mai 2014. Ce matériel et d’autres avaient été repris par son fils Z, qui atteste que sa mère, Mme Y, les lui avait prêtés 'oralement’ sans qu’il ne signe aucun document en juin 2014, l’association soutenant, sans le démontrer, que M. X aurait, par l’intermédiaire de son fils, 'repris dès l’avoir restitué, en juin 2014, beaucoup plus de matériel qu’il ne l’avait jusque là admis'.
M. X reste en possession du saxophone qui appartient à l’association et, comme justement noté par le tribunal, le fait qu’il soit titulaire d’une créance à l’encontre de l’association ne saurait légitimer qu’il se soit approprié cet instrument.
L’association demande 73.000 € à titre de location de son matériel que M. X aurait gardé et utilisé de façon privative (mars 2013 à mai 2014 x 200€ par jour) et de dommages et intérêts pour le manque à gagner résultant de la privation de son studio d’enregistrement de musique, de son matériel informatique et d’une grande partie de documents officiels dont les documents comptables.
L’association a justement été déboutée de cette demande par le premier juge. En effet, aucun élément contractuel ou d’une autre nature ne justifie d’un accord entre les parties sur le matériel loué et le montant de ce loyer, le courrier de mai 2013 émanant de la présidente de l’association (par ailleurs en procédure de divorce avec M. X) ne pouvant constituer une preuve. L’association se contente d’affirmer que M. X aurait gardé des années du matériel dont il n’était pas le propriétaire, sans caractériser les éléments permettant de retenir l’existence d’une relation contractuelle à type de location à titre onéreux, étant précisé que l’association prêtait son matériel gratuitement (elle l’a fait pour le fils Z X), que l’association ne justifie pas avoir eu besoin du matériel pour faire des enregistrements, perdant ainsi une possibilité de rentrée d’argent. Dans le dispositif de ses conclusions, l’association inclut dans les 73.000 € réclamés, le prix du saxophone, non évalué à part, qu’en tout état de cause, M. X devra restituer. M. X affirme, sans être réellement démenti, que le matériel informatique n’était uniquement constitué que d’un ordinateur de bureau dont il n’est pas contesté qu’il est resté, à son départ, en possession de l’association (le fait qu’il soit tombé en panne n’étant pas du fait de M. X même si l’association semble le sous-entendre). M. X n’était plus en possession des documents comptables, l’association indiquant elle-même que, le 19 juin 2014, Me C D, huissier, a remis enfin à Mme Y des documents comptables et le cachet d’Atoucirque détenus par la trésorière, Mme E F. Il n’est donc pas justifié que M. X aurait conservé en sa possession aucun autre objet que le saxophone.
L’association Atoucirque ne dispose pas donc d’une créance fongible, certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. X et aucune compensation n’est possible avec la condamnation prononcée contre elle.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux indemnité de procédure et dépens. En cause d’appel, l’association Atoucirque supportera les dépens et devra verser à M. X une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Atoucirque à payer à M. A X la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’association Atoucirque aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, La Présidente,
*
* *
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