Confirmation 10 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 10 août 2017, n° 16/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00068 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 25 janvier 2016, N° 11/1589 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
189
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 10 Août 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00068
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2016 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA ( RG n° :11/1589 )
Saisine de la cour : 26 Février 2016
APPELANTE
Mme B Y
née le […] à […]
[…]
Représentée par la SELARL J, H au barreau de NOUMÉA
INTIMÉ
M. C X
né le […] à […]
demeurant C/° M. D X – […]
Représenté par la SELARL LFC AVOCATS, H au barreau de NOUMÉA
EN PRÉSENCE DE
LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE URUS, SCI prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Siège social : 1 Rue K Ange – 98800 NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juillet 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de Chambre, président,
M. E F, Conseiller,
M. C-Luc CABAUSSEL, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. E F.
Greffier lors des débats: Mme Annie GUILLOU
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE
La société civile immobilière (SCI) URUS, dont l’activité principale est l’administration et la location de biens immobiliers, a été constituée entre M. C X, détenteur de 51 parts et Mme B Y, alors son épouse, détentrice de 49 parts, tous deux gérants.
La SCI URUS est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 1 rue K-Ange, à l’Anse-Vata, NOUMÉA.
M. X s’est absenté de la NOUVELLE-CALÉDONIE pour se rendre en métropole, période au cours de laquelle Mme Y a assuré la gérance de la société.
A son retour sur le territoire, il a constaté que Mme Y avait commis diverses irrégularités.
M. X, par acte du 24 août 2011, complété par écritures reçues le 17 novembre 2011, a fait citer la SCI URUS et Mme Y épouse X devant le tribunal de première instance de NOUMÉA sur le fondement des articles 1850 et 1851 du code civil, afin de voir révoquer Mme Y de ses fonctions de gérante et désigner un expert pour faire les comptes des sommes détournées par l’intéressée au détriment de la SCI URUS, qu’elle devra rembourser.
Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2012, le tribunal de première instance de NOUMÉA a :
— révoqué Mme B Y épouse X de ses fonctions de gérante de la SCI URUS ;
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. C-K Z, à l’effet de décrire les fautes de gestion qui peuvent être reprochées à B Y, commises au préjudice de la SCI URUS, et leurs conséquences, établir le montant des sommes revenant à la SCI URUS, détournées par B Y au cours de sa gérance;
— sursis à statuer sur les demandes de M. X.
M. Z, expert désigné en exécution de cette décision, a déposé son rapport daté du 19 mai 2014 au greffe le 22 mai 2014, y exposant les éléments suivants :
'- Mme Y a failli à ses devoirs de gérante, elle n’a pas tenu une comptabilité régulière, n’a jamais produit de bilans, n’a tenu aucune assemblée générale à l’issue des exercices, n’a jamais procédé à aucune déclaration fiscale.
- La gestion des comptes bancaires a été telle, que la banque a décidé en septembre 2009 de fermer le compte de la SCI URUS, ce qui a conduit Mme Y à ouvrir en son nom personnel un compte bancaire auprès de la B.C.I., sur lequel seule Mme Y avait la signature et sur lequel les revenus locatifs de la SCI URUS ont été versés.
Ce compte personnel, a servi à régler non seulement les factures de la SCI URUS, mais aussi des factures à usage personnel et accessoirement des factures familiales.
- Les relevés bancaires produits à l’expert ont été masqués au stabilo noir, laissant apparaître que les seules opérations répertoriées pour le compte de la SCI URUS.
- Mme Y a pris l’initiative de reprendre à son compte la gestion de certains locaux, alors que le cabinet A était mandaté pour gérer le patrimoine immobilier de la SCI URUS.
- Mme Y a imputé à la SCI URUS, de nombreuses dépenses étrangères à la Société, notamment des billets d’avion pour plusieurs millions, de nombreuses factures de restaurant, stations-services, péage, etc.
- Mme Y a détourné des fonds de la SCI URUS à son profit personnel et ne le conteste pas.
- Dans ce contexte la SCI URUS a fait l’objet de deux redressements fiscaux pour un montant total d’environ 13 000 000 F CFP.
- Mme Y aurait encaissé à titre personnel au détriment de la SCI URUS un montant qui s’établirait à 17 485 183 F CFP, ainsi réparti :
* Encaissement du pas de porte de 'Ali Tapas’ 5 800 000 F,
* Encaissement de la caution 'Ali Tapas’ 700 000 F,
* Encaissement loyers payés d’avance 'Ali Tapas’ 1 400 000 F,
* Encaissement des loyers versés par
le Cabinet A 9 585 183 F,
Soit au total la somme de : 17 485 183 F ;
- Selon l’Expert-Comptable Justin ETTY, Mme Y aurait payé à partir de son compte personnel sur lequel les revenus locatifs de la SCI URUS étaient déposés, une somme de 7 622 439 F CFP, s’imputant à des factures dues par la SCI URUS.
- Le montant des sommes détournées s’établit en conséquence à :
17 485 183 – 7 622 439 = 9 862 744 F CFP.
- Des sommes complémentaires pourraient être réclamées à Mme Y, notamment les billets d’avion, des factures de restaurant, stations-services et péage, lesquelles n’ont selon l’expert aucun lien avec la SCI URUS'.
Mme Y, parallèlement à cette instance et alors que l’expertise confiée à M. Z était en cours, a assigné M. X par acte du 18 février 2014 en déposant une requête introductive d’instance le 21 février 2014 par laquelle elle a demandé au tribunal de première instance de NOUMÉA :
— d’annuler les deuxième, cinquième, sixième, huitième, onzième et douzième résolutions prises lors de l’assemblée générale de la SCI URUS en date du 5 septembre 2011, comme contraires à l’intérêt social,
— de condamner M. C X à payer à la SCI URUS sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil, la somme de 9 360 000 FCFP en remboursement des rémunérations qu’il a indûment perçues au titre des exercices 2009, 2010 et 2011, Mme Y agissant au titre de l’action ut singuli de ce chef, vu les fonctions de gérance exercées par Mme B Y au titre des exercices 2009, 2010 et 2011,
— de condamner la SCI URUS à lui payer la somme de 9.360.000 FCFP en contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, vu l’affectation des résultats contenue dans la dixième résolution de l’assemblée générale du 5 septembre 2011, vu les 49 parts sociales dont est propriétaire Mme B Y dans le capital de la SCI URUS,
— de condamner la SCI URUS à lui payer la somme inscrite à son compte courant d’associée par cette opération à hauteur de 24.010.000 FCFP,
— de condamner enfin solidairement M. C G et la SCI URUS à lui payer la somme 350 000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE.
Mme Y, par requête enregistrée le 18 juin 2014, a également saisi le juge de la mise en état afin de voir enjoindre à la SCI URUS et à son gérant, M. X, de lui communiquer sous quinzaine les bilans comptables de 2007 à 2012, ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale du 23 mai 2013 au titre des comptes clos le 31 décembre 2012 et de condamner la SCI URUS à lui payer la somme provisionnelle de 24.000.010 FCFP au titre de la distribution de bénéfices par affectation aux comptes courant d’associés décidée par l’assemblée générale du 5 septembre 2011 dans sa 10e résolution.
Les procédures RG N° 11/1589 et RG N° 14/274 ont été jointes par décision du juge de la mise en état en date du 25 août 2014.
M. X a versé à Mme Y le 2 octobre 2014 un chèque émis par la SCI URUS d’un montant de 992 579 F CFP, représentant le montant du solde en compte courant d’associé restant en faveur de Mme Y à cette date, conformément aux grands livres de comptabilité de la SCI URUS et à la position des comptes courants selon le dernier bilan.
Par ordonnance du 29 décembre 2014, le juge de la mise en état a donné acte à M. X de la production du procès-verbal d’assemblée générale du 23 mai 2013 et des extraits des grands livres de comptabilité de la SCI URUS concernant les exercices 2010 à 2013, a rejeté la demande de provision présentée par B Y et a réservé les dépens.
' Par jugement du 25 janvier 2016, le tribunal de première instance de NOUMÉA a statué ainsi qu’il suit :
CONDAMNE Mme Y à verser à la SCI URUS la somme de 9 862 744 F CFP indûment perçue ;
CONDAMNE M. X à rembourser à la SCI URUS la somme de 9 360 000 F CFP indûment perçue ;
ANNULE les deuxième, cinquième, sixième, huitième et onzième résolutions prises lors de l’assemblée générale de la SCI URUS en date du 5 septembre 2011 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE ;
FAIT MASSE des dépens et les PARTAGE par moitié entre les parties, excepté le coût de l’expertise judiciaire du 19 mai 2014 réalisée par M. Z, lequel sera supporté exclusivement par Mme Y ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 26 février 2016, Mme Y a interjeté appel de la décision.
Dans son mémoire ampliatif d’appel déposé le 5 juillet 2016, elle fait valoir, pour l’essentiel :
— qu’en la condamnant à verser à la SCI URUS la somme de 9 682 744 F CFP, le premier juge a statué ultra petita ;
— que le premier juge a rejeté la demande de paiement qu’elle formulait au titre des comptes courants d’associés au motif que ceux-ci s’élevaient à la somme de 992 579 F CFP, solde effectif en 2015 qui lui avait été réglé en cours de procédure ; que cependant le magistrat s’est limité à l’étude des grands livres de la comptabilité de la SCI URUS et de son dernier bilan ;
— que cependant, les seuls documents qu’elle ait pu recevoir en cours de procédure sont des extraits de grand livre pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, sans que ces documents ne soient certifiés ni surtout validés par l’Assemblée Générale des actionnaires et qu’ils ne peuvent donc servir de base à une quelconque condamnation ; qu’en revanche, la somme de 24 010 000 F CFP qu’elle demande résulte d’une Assemblée Générale approuvée par M. X au titre de l’année 2010 ;
— qu’elle est donc fondée à voir réformer la décision et condamner la SCI URUS à lui payer la somme de 24 010 000 F CFP, déduction faite de celle de 992 579 F CFP qu’elle a reçue en cours de procédure, soit un solde 23 017 421 F CFP.
' En conséquence, Mme Y demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
ACCUEILLIR Mme B Y en son appel, le dire juste et bien fondé, y faire droit ;
RÉFORMER partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme B Y à payer à la SCI URUS la somme de 9 862 744 F CFP ;
CONSTATER que la SCI URUS n’a présenté aucune demande à l’encontre de Mme B Y de ce chef ;
RÉFORMER la décision en ce qu’elle a donné acte du paiement de la somme de 992 579 F CFP, à titre de solde de ses comptes courants, à Mme B Y ;
Vu le procès-verbal d’Assemblée Générale décidant d’une distribution de dividendes au titre de l’année 2010,
CONDAMNER la SCI URUS à payer à Mme B Y la somme de 23 017 421 F CFP ;
CONDAMNER la SCI URUS et M. C X à payer à Mme B Y la somme de 400 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet d’H I J, sur offres de droit.
**************************
Par conclusions portant appel incident, déposées le 7 septembre 2016, M. X fait valoir, pour l’essentiel :
— que sa requête initiale tendait à voir révoquer le mandat de gérance de Mme Y, à désigner un expert afin de déterminer les fonds détournés et à la condamner à rembourser à la société ces sommes ; qu’ainsi, la demande de remboursement des sommes détournées était bien formulée ; que cependant, le premier juge a opéré une compensation entre les sommes détournées et les sommes investies et ce alors que cette compensation n’était pas de droit ; que M. X a toujours contesté le bien fondé des investissements réalisés sans l’accord des associés en ce qu’ils violaient les règles statutaires de fonctionnement de la SCI ; qu’en conséquence, Mme Y devra être condamnée à rembourser à la société, non pas la somme de 9 682 744 F CFP, mais celle de 17 485 183 F CFP correspondant aux sommes détournées ;
— que s’agissant des sommes dues à Mme Y au titre des comptes courants d’associés, la Cour ne pourra retenir la somme de 24 010 000 F CFP telle que prévue lors d’une assemblée générale de 2010 au titre de la distribution de dividendes dans la mesure où celle-ci a effectué depuis cette date des dépenses personnelles ; qu’en définitive, en cours de procédure, il a été décidé par une assemblée générale tenue en 2015 relative à l’exercice 2014 qui n’a pas été contestée, que la somme de 992 579 F CFP représentait le solde de son compte courant d’associé versée à Mme Y par chèque du 2 octobre 2014 ;
— qu’en tout état de cause, les comptes courants des SCI détenues par le couple font partie de la liquidation de leur régime matrimonial dont est actuellement saisi le notaire ; que les créances entre époux et les différentes SCI détenues par eux, devront être réglées dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, au besoin par le juge du partage ;
— que de manière reconventionnelle, compte-tenu des malversations de Mme Y, de sa résistance abusive dans sa gestion et dans les différentes phases de la présente procédure, il est fondé à demander que soient versées une somme de 5 000 000 F CFP à la SCI URUS ainsi qu’une somme de 1 000 000 F CFP pour lui-même.
' En conséquence, Mme Y demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes ;
L’INFIRMER sur le montant des condamnations à son encontre et statuant à nouveau, la condamner à rembourser à la SCI URUS la somme de 17 485 183 F CFP correspondant aux sommes détournées ;
CONDAMNER Mme Y à verser à la société URUS la somme de 5 000 000 F CFP au titre des préjudices économiques et financiers soufferts ;
CONDAMNER Mme Y à verser à M. X la somme de 1 000 000 F CFP au titre du préjudice financier subi ;
LA CONDAMNER à verser à M. X la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE, ainsi qu’à supporter les entiers dépens au profit de la SELARL LOUZIER FAUCHE CAUCHOIS.
**************************
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l’audience ont été rendues le 7 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De la condamnation de Mme Y à verser à la SCI URUS la somme de 9 682 744 F CFP et de la compensation de cette somme avec les investissements réalisés
Attendu qu’il résulte de la requête introductive d’instance de M. X enregistrée au greffe le 11 août 2011, qu’il demandait expressément que Mme Y soit condamnée, après expertise, à restituer à la SCI URUS les sommes qu’elle avait indûment perçues ; qu’en conséquence, Mme Y n’est pas fondée à soutenir que le premier juge aurait statué ultra petita ;
Attendu que par des motifs que la cour adopte, le premier juge, compte-tenu du rapport d’expertise de M. Z, a justement relevé que Mme Y avait encaissé à titre personnel dans le cadre de son mandat de gérance de la SCI URUS et au détriment de cette société un montant de 17 485 183 F CFP, et qu’elle avait personnellement acquitté des factures dues par la SCI URUS pour un montant de 7 622 439 F CFP, et qu’ainsi elle restait devoir à cette société la somme de 9 862 744 F CFP ; que M. X n’est pas fondé à faire grief au premier juge d’avoir ainsi opéré une compensation entre ces sommes ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de confirmer les dispositions entreprises en ce qu’elles ont condamné Madame Y à verser à la SCI URUS la somme de 9 862 744 FCFP en remboursement des sommes détournées ;
De la demande en paiement des sommes détenus au titre des comptes courants d’associés
Attendu que c’est également par des motifs que la cour adopte que le premier juge, après avoir relevé que Mme Y sollicitait la somme de 24 010 000 F CFP à titre de remboursement de son compte courant d’associée en considération de la 10e résolution de l’assemblée générale du 5 septembre 2011, a précisé que le 2 octobre 2014 M. X avait versé à Mme Y un chèque d’un montant de 992 579 F CFP ce qui représentait le solde effectif de son compte courant d’associé à cette date au regard des grands livres de comptabilité de la SCI URUS et de son dernier bilan ; qu’il est en effet établi par l’expertise judiciaire que Mme Y a effectué depuis le mois de septembre 2011 des dépenses personnelles et qu’en définitive, en cours de procédure, il a été décidé par une assemblée générale tenue en 2015 relative à l’exercice 2014 qui n’a pas été contestée, que la somme de 992 579 F CFP représentait bien le solde du compte courant d’associé de Mme Y, somme qui lui avait été versée par chèque du 2 octobre 2014 ;
Attendu qu’au surplus, M. X est fondé à relever que les comptes courants des SCI détenues par le couple font partie de la liquidation de leur régime matrimonial dont est actuellement saisi le notaire et qu’ainsi les créances entre époux et les différentes SCI détenues par eux, devront être réglées dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, au besoin par le juge du partage ;
Attendu que les dispositions du premier juge étant confirmées, Mme Y sera en conséquence déboutée de sa demande ;
Des demandes de dommages et intérêts formées reconventionnellement par M. X
Attendu que le jugement entrepris n’est pas querellé en ses dispositions relatives à l’annulation des résolutions 2,5, 6, 8 et 11 relatives à la rémunération d’un montant de 9 360 000 F CFP versée indûment à M. X au titre des exercices 2009 à 2011 ce qui a conduit à sa condamnation à rembourser cette somme à la SCI URUS ; que M. X est par conséquent mal fondé à solliciter qu’il soit indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 000 F CFP pour réparer son préjudice ;
Attendu qu’il est tout aussi mal fondé à solliciter que la SCI URUS soit indemnisé à hauteur d’une somme de 5 000 000 F CFP pour un préjudice dont il est pour partie responsable en s’étant désintéressé pendant près de trois ans du fonctionnement de la société ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt déposé au greffe,
Confirme le jugement du 25 janvier 2016 du tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE ;
Fait masse des dépens d’appel et les partage par moitié entre les parties ;
Le greffier, Le président.
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