Infirmation partielle 3 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 févr. 2020, n° 17/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00462 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 17 février 2017, N° 11-16-0044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
03 Février 2020
CV / CB-LS
N° RG 17/00462 -
N° Portalis DBVO-V-B7B-CN5L
Jonction avec le RG 17/00785
F J K X,
SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L.
C/
F J K X,
B X Agissant ès qualité de tuteur de Madame D E épouse X, née le […], suivant ordonnance du 13 avril 2015 et ordonnance rectificative du 7 décembre 2015,
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGL ,
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 032-20
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
Décision déférée à la cour : un jugement du Tribunal d’Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 17 Février 2017 RG 11-16-0044
ENTRE :
Monsieur F J K X
né le […] à […]
domicilié : […]
[…]
Représenté par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET & ASSOCIES, avocat inscrite au barreau d’AGEN
APPELANT (RG 17/00785) INTIMÉ (RG/17/00462)
SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGL , identifiée sous le numéro SIREN 303 236 186 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE MÉTROPOLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Domiciliée : […]
59700 MARCQ-EN -BAROEUL
Représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANT (RG 17/00462) INTIMÉ (RG/17/00785)
D’une part,
ET :
Monsieur B X Agissant ès qualité de tuteur de Madame D E épouse X, née le […], suivant ordonnance du 13 avril 2015 et ordonnance rectificative du 7 décembre 2015
né le […] à Bordeaux
domicilié : Lieu-Dit 'Baraillé'
[…]
Représenté par Me Sandrine FOURNIER, JL MARCHI CONSULTANTS, avocat inscrite au barreau d’AGEN
INTIMÉ (RG 17/00462 et RG 17/00785)
D’autre part
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 Novembre 2019, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
N O, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Aurore BLUM, Conseillère,
en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffier : L M, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2010, la Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a consenti à F X et à E D épouse X un prêt de 48'000 € remboursable en 72 mensualités au taux de 7,48 % l’an destiné au rachat de plusieurs crédits. Par la suite, la durée du prêt a été portée à cent dix mois et le montant des mensualités réduit.
À la suite d’impayés, la compagnie CGL a notifié à chacun des époux X la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2014.
E D épouse X a été placée sous sauvegarde de justice par décision du juge des tutelles de Villeneuve-sur-Lot du 16 janvier 2015, puis sous tutelle par jugement du 13 avril 2015. Son fils B X a été désigné tuteur le 7 décembre 2015 en remplacement de son mari.
Par acte d’huissier délivré le 2 janvier 2015, la compagnie CGL a assigné les époux X devant le tribunal de grande instance d’Agen en paiement de sa créance chiffrée à 31'202,59 €, puis, par acte du 29 juin 2015, F X pris en qualité de tuteur de son épouse. L’incompétence du tribunal ayant été soulevée par les défendeurs, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal d’instance de Villeneuve-sur-Lot par ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2015.
B X, en qualité de tuteur de sa mère, a opposé à l’action de la CGL la nullité du prêt en raison de l’état de santé déficient de E D épouse X au moment de sa souscription.
F X a, pour sa part, opposé à cette action son absence d’engagement contractuel, contestant la signature présente sur l’acte imitée selon lui par son épouse.
Par jugement du 17 février 2017, le tribunal d’instance de Villeneuve-sur-Lot a :
— dit que E D épouse X n’était pas saine d’esprit lors de la conclusion du contrat de prêt qu’elle a signé le 16 avril 2010 avec la Compagnie Générale de Location d’Equipements,
— prononcé la nullité du contrat de prêt de 48 000 € consenti par la Compagnie Générale de Location d’Equipements le 6 avril 2010 et accepté par les époux X le 16 avril 2010,
— dit que F X est solidairement tenu avec E X au remboursement du solde du prêt,
— débouté B X es qualité de tuteur de E X, de sa demande de dommages
intérêts dirigée à l’encontre de la Compagnie Générale de Location d’Equipements,
— prononcé la réouverture des débats,
— fait injonction à la Compagnie Générale de Location d’Equipements de justifier du montant de sa créance au titre du solde du prêt expurgé des intérêts et de toute indemnité,
— sursis à statuer sur la demande de condamnation des époux X du solde du prêt,
— renvoyé les parties à l’audience du 14 avril 2017,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Le tribunal a considéré, au visa de l’article 1129 nouveau du Code civil, que l’expertise psychiatrique effectuée le 27 novembre 2014 par le Docteur Y, et le certificat médical établi le 6 mars 2015 par le Docteur Z, psychiatre, démontraient que E D épouse X n’était pas saine d’esprit lors de la conclusion du contrat, ce qui justifiait son annulation.
Le tribunal a estimé que F X n’était pas fondé à invoquer l’imitation de sa signature par son épouse, la signature figurant sur l’acceptation de l’offre de prêt du 16 avril 2010 étant en tous points identique à celles figurant sur le mandat signé à la même date, ainsi qu’à celles figurant sur sa carte d’identité délivrée le 23 septembre 2008.
F X a donc été jugé tenu de répondre solidairement avec son épouse du remboursement du solde du prêt litigieux.
Faisant application des articles 1078, et 1352 à 1352-9 du Code civil, le tribunal a retenu que la compagnie CGL n’était fondée à obtenir ni intérêt ni indemnité, sursis à statuer sur sa demande en paiement, ordonné la réouverture des débats et l’a invitée à produire un décompte de créance expurgé des intérêts et de toute indemnité.
Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle en responsabilité présentée par B X es qualité à l’encontre de la compagnie CGL, car elle était fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle alors que l’article 1178 du Code civil prévoit qu’une telle responsabilité ne peut être fondée que sur les règles de la responsabilité extra contractuelle.
La compagnie CGL a interjeté appel par déclaration du 13 avril 2017. L’instance a été enregistrée sous le numéro de rôle 17-462.
F X a interjeté appel le 19 juin 2017. L’instance a été enregistrée sous le numéro de rôle 17-785.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2018 sous le numéro de rôle 17-462.
Prétentions et moyens :
Par dernières conclusions du 7 novembre 2017, la compagnie CGL demande à la Cour de :
— réformer totalement le jugement du tribunal d’Instance de Villeneuve-sur-Lot en date du 17 février 2017 et statuant à nouveau,
— débouter F X et B X en qualité de tuteur de sa mère, E D épouse X, de leurs demandes, fins et conclusions, y compris celles présentées au titre de leurs
appels incidents,
— constater que F X n’apporte pas la démonstration :
— de ce que sa signature aurait été imitée par son épouse,
— de ce qu’il n’a pas valablement consenti l’emprunt souscrit,
— de ce qu’il ne serait pas co-titulaire du crédit contracté,
— de ce qu’il ne pourrait pas être tenu par la solidarité prévue à l’article 220 du code civil,
— de ce qu’il ne serait pas tenu par la solidarité prévue par les conditions mêmes du contrat de restructuration,
— constater que ni B X en qualité de tuteur de sa mère, E D épouse X , ni F X n’apportent la preuve que E D épouse X était au moment de la conclusion du contrat de restructuration soumise à un trouble mental suffisamment grave pour la priver d’un consentement libre et éclairé, au regard notamment des engagements notariés pris antérieurement et postérieurement au prêt de restructuration,
— par conséquent, débouter B X en qualité de tuteur de sa mère, E D épouse X, et F X de leur demande de nullité du contrat de prêt consenti par la Société CGL,
— condamner solidairement F X et B X en qualité de tuteur de sa mère, E D épouse X, à payer à la Société Compagnie Générale de location d’équipements la somme de 37 180,46 €, montant de sa créance arrêtée au 19 mars 2017, outre les intérêts à échoir au taux conventionnel de 7,48 % jusqu’au règlement définitif,
— condamner F X et B X es qualité de tuteur de sa mère, Madame E D épouse X, à payer la somme de 2 000 € à la Société Compagnie Générale de location d’équipements en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’en tous les dépens dans lesquels seront compris les frais d’inscription d’hypothèques provisoire et définitive.
La compagnie CGL fait valoir :
- sur la nullité du prêt :
— que E D épouse X n’était pas atteinte d’un trouble mental au jour de sa signature, ce que confirme :
— la signature d’un avenant le 1er août 2013 visant à réaménager ses mensualités,
— l’expertise du Docteur Y réalisée le 27 novembre 2014 qui évoque son état à la date de l’examen,
— son aptitude à consentir, malgré sa dépression ancienne, à l’acquisition d’un immeuble en 2006 et à un acte notarié d’hypothèque conventionnelle du 20 juin 2012,
— que les époux X avaient conscience de leur incapacité à rembourser leurs multiples emprunts depuis la retraite de F X, auparavant médecin anesthésiste, et que leur dossier de
surendettement a été rejeté par décision de la commission de surendettement confirmée par un jugement du tribunal d’instance de Villeneuve-sur-Lot,
— que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, prononcer l’annulation du contrat et dire que F X I tenu de payer le solde du prêt,
- sur l’absence d’engagement de F X :
— que les signatures litigieuses sont identiques à celles apposées sur d’autres documents établis par F X, notamment le mandat signé lors de la souscription du prêt, et l’attestation d’endettement,
— que F X n’est pas recevable à se prévaloir de son ignorance de la gestion du budget familial par son épouse, à laquelle il avait délégué la maîtrise des ressources du couple, les époux étant co-responsables de l’utilisation et de la gestion des ressources de la famille en vertu de l’article 213 du Code civil,
— que dans l’acte de prêt, les emprunteurs se sont donnés mandat réciproque pour accomplir seuls tous les actes relatifs à son fonctionnement,
— que la multiplicité des engagements du couple postérieurs à l’emprunt litigieux démontre la connaissance de F X de la situation financière de son couple,
- sur sa responsabilité de dispensateur de crédit :
— qu’elle n’a commis aucune faute, que l’obligation de consulter le ficher central des opérations de crédit n’était pas en vigueur lors de la souscription du crédit litigieux, et que le fichier central des chèques de la banque de France ne relevait aucun incident concernant les époux X,
— que ces derniers ont omis de lui déclarer la totalité de leurs emprunts malgré leur attestation contraire,
— qu’aucun manque de sérieux dans l’analyse de la situation des époux X ne peut lui être reproché, le prêt ayant permis de substituer une mensualité unique à des remboursements multiples et d’en alléger la charge,
— que le contrat ne manque pas de clarté,
- sur la demande en paiement :
— que la déchéance du terme a été valablement notifiée,
— que les pénalités ne présentent pas de caractère manifestement excessif.
Par dernières du 11 septembre 2017, F X demande à la Cour de :
— constater que sa signature a manifestement été imitée par son épouse,
— en conséquence,
— constater qu’il n’a pas valablement consenti l’emprunt souscrit, et n’est donc pas co-titulaire du crédit contracté avec la Compagnie Générale de Location d’Equipements,
— constater que la solidarité prévue à l’article 220 du code civil ne peut être invoquée en l’espèce,
— débouter la Compagnie Générale de Location d’Equipements de ses demandes à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que E D épouse X n’était pas en possession de l’intégralité de ses facultés mentales au moment de la signature du contrat litigieux et en conséquence prononcer ' avec toutes les conséquences qui y sont attachées ' la nullité du contrat souscrit par E X auprès de la Compagnie Générale de Location d’Equipements en raison de cet état de santé et de l’absence de consentement libre et éclairé,
— à titre subsidiaire,
— constater que la déchéance du terme ne peut être prononcée en l’espèce en l’absence de mise en demeure préalable des débiteurs,
— en conséquence,
— débouter la Compagnie Générale de Location d’Equipements de ses demandes à l’encontre des époux X,
— à titre infiniment subsidiaire,
— constater que la Compagnie Générale de Location d’Equipements a failli au respect des obligations prescrites par les articles L311-22-2 et L311-25-1 du code de la consommation, version en vigueur au moment de la signature du contrat,
— en conséquence,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le prêt litigieux depuis l’origine du prêt,
— en toute hypothèse,
— condamner la Compagnie Générale de Location d’Equipements au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
F X fait valoir :
- sur la nullité du prêt :
— que son épouse n’était pas en capacité de souscrire à l’emprunt litigieux compte tenu de son état de santé,
- sur son absence d’engagement :
— que son épouse a signé l’acte en ses lieu et place, et que la Compagnie CGL, qui a la charge de la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution, ne produit aucun élément probant à cet égard,
— que la signature présente sur le prêt litigieux diffère de la sienne, ce qui résulte d’une expertise qu’il a sollicitée auprès de l’expert Bartolomé, qui en son rapport du 20 avril 2017 conclut à une imitation,
— que son épouse a agi de la sorte à plusieurs reprises, ainsi que l’a reconnu le tribunal d’instance de Villeneuve sur Lot dans deux précédentes décisions,
— que la banque a commis une faute en s’abstenant de vérifier sa signature,
— qu’il n’est pas tenu au titre de la solidarité entre époux de l’article 220 du code civil concernant les sommes nécessaires aux besoins de la vie courante dont le montant n’excède pas manifestement le train de vie,
- sur la demande en paiement :
— que la déchéance du terme notifiée n’a pas été précédée d’une mise en demeure, qui s’imposait au prêteur faute de stipulation expresse contraire,
— que la banque doit être déchue du droit aux intérêts pour manquement aux prescriptions du code de la consommation relatives à l’information au premier manquement du débiteur (art L 311-22-2), et à l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (art L 311-25-1).
Par dernières conclusions du 7 septembre 2017, B X, agissant en qualité de tuteur de E D épouse X demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel et de prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit par E D épouse X,
— pour le surplus de réformer le jugement, en conséquence,
— au principal, débouter en l’état de la procédure la société CGL de toutes ses demandes faute de mise en demeure préalable,
— subsidiairement,
— condamner la société CGL à payer à E D épouse X la somme de 35 000 € a titre de dommages et intérêts pour avoir failli dans son devoir de conseil, et en conséquence toutes compensations opérées entre ces dommages-intérêts et les sommes fixées par la Cour comme conséquence de l’annulation du contrat,
— débouter la société CGL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— la débouter de sa demande de paiement des clauses pénales et dire qu’elle ne peut réclamer a E D épouse X une somme excédant 28 414,96 €,
— condamner la Société CGL à payer à E D épouse X 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société CGL aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
B X fait valoir :
- sur la nullité du prêt :
— que E D épouse X n’était plus «dans son état normal» depuis le début des années 1990 et a souscrit de multiples engagements de manière inconsidérée pour faire face aux dépenses accrues du couple,
— que le rapport d’expertise du docteur A du 27 novembre 2014 relève un syndrome dépressif ancien, avec prise en charge psychiatrique durant deux ans, une anosognosie de la situation de son couple ne permettant pas d’éliminer une pathologie démentielle débutante, le tout entravant ses capacités psychiques et cognitives, et nécessitant d’être «accompagnée pour tous les actes de la vie civile'»,
— qu’un autre rapport du docteur Z, du 6 mars 2015, retient l’existence d’un trouble grave de la personnalité depuis 1995, affectant son rapport à la
réalité de manière très significative, et entraînant une perte de tout discernement quant à la gestion de ses ressources qu’elle a dilapidées de manière addictive et irraisonnée,
- sur la responsabilité du dispensateur de crédit :
— que la compagnie CGL a violé son devoir de conseil, agi avec légèreté lors de l’octroi du crédit eu égard à la situation financière difficile du couple et à l’état de santé de l’épouse,
— que la banque a géré le contrat de manière incorrecte, en s’abstenant de personnaliser son suivi ce qui lui aurait permis de s’apercevoir des difficultés de E D épouse X,
— que contrat présente un caractère obscur et contestable,
— que l’acceptation d’un rééchelonnement constitue une reconnaissance de responsabilité de sa part,
— que les dommages intérêts doivent compenser la somme réclamée par la compagnie CGL,
- sur la demande en paiement :
— que la déchéance du terme a été prononcée sans mise en demeure préalable,
— que les pénalités sont abusives, et la somme demandée supérieure à celle mentionnée dans l’acte introductif d’instance.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2019 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 18 novembre 2019.
MOTIFS
- sur la nullité du prêt :
Selon l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Au soutien de sa demande de nullité, B X, qui supporte la charge de la preuve de l’insanité d’esprit de E D épouse X, produit en premier lieu une expertise établie par le docteur A en date du 27 novembre 2014.
Cet examen a été réalisé en vue de l’instauration d’une mesure de protection de majeur, et a été suivi du placement sous tutelle de E D épouse X par décision du juge des tutelles de Villeneuve-sur-Lot du 13 avril 2015.
Le rapport de cet expert relève que :
— E D épouse X ne présente aucun syndrome confusionnel, mais une désorientation temporelle et spatiale à un stade modéré, qu’elle ne présente pas de perte d’autonomie physique visible, en dehors d’une marche mal assurée,
— elle souhaite pouvoir être aidée dans la gestion de son quotidien et de son budget mais s’estime en capacité de s’occuper d’elle seule, même si elle admet de nombreuses erreurs de gestion,
— en conclusion, elle présente un syndrome dépressif caractérisé récurrent sévère non pris en charge médicalement, avec une anosgonosie actuelle ne permettant pas d’éliminer une pathologie démentielle débutante, nécessitant d’être accompagnée pour l’ensemble des actes de la vie civile,
— une curatelle renforcée doit être envisagée.
Ensuite, B X produit un certificat médical établi le 6 mars 2015 par le docteur Z, psychiatre, retenant que :
— E D épouse X est prise en charge depuis 1995 en raison d’un trouble grave de la personnalité affectant son rapport à la réalité de manière très significative,
— cette affection l’a conduit à perdre tout discernement quant à la gestion de ses ressources l’amenant, de manière incohérente à dilapider de manière addictive et irraisonnée les ressources de la famille,
— devant l’ampleur de cette difficulté, mettant en évidence une incapacité majeure à gérer de manière cohérente ses ressources, une mesure de protection de type tutelle s’avère indispensable.
Ce document établi par un médecin psychiatre ayant suivi E D épouse X sur une longue période incluant la date à laquelle l’acte litigieux a été établi, permet d’établir l’existence d’une insanité d’esprit ancienne résultant d’un trouble de la personnalité ayant un retentissement sur l’aptitude de E D épouse X à consentir valablement à un acte juridique, une perte totale de discernement étant observée.
C’est donc à juste titre que le tribunal a estimé que l’absence de consentement valable de E D épouse X entraînait la nullité de l’acte de prêt.
Le jugement sera confirmé.
- sur l’engagement contractuel de F X :
F X verse aux débats un rapport d’expertise en écriture établi sur sa demande après le jugement de première instance, qui a été soumis à la discussion des parties dans le cadre de l’instance d’appel.
L’expert Jesus Bartholomé a examiné les signatures attribuées à F X présentes sur l’offre préalable de prêt du 14 avril 2010, le tableau d’amortissement et l’attestation d’endettement, en prenant pour référence les signatures présentes sur un acte notarié du 20 juin 2012, la carte d’identité de F X, ainsi que des signatures recueillies le 7 avril 2017.
Il conclut que les signatures litigieuses présentent de nombreuses et significatives discordances graphiques avec les signatures de référence , et qu’elles ne peuvent pas être attribuées au signataire du dossier de comparaison.
S’il existe une concordance des traits généraux des signatures, l’inclinaison, la continuité, la forme, les dimensions et proportions, l’ordre chronologique des traits présentent des discordances avec les signatures de référence, et de plus, l’analyse de la spontanéité, de l’homogénéité, des traits d’attaque,
la présence de tremblements sur les signatures contestées, confirment leur absence d’authenticité.
F X ne peut donc pas, au vu des éléments produits par la compagnie CGL, être considéré comme signataire du prêt souscrit le 14 avril 2010.
La compagnie CGL ne saurait utilement invoquer les règles de la solidarité entre époux, le mandat réciproque qui aurait été établi lors du prêt litigieux, ou la connaissance que F X pouvait avoir de la situation économique de son couple pour établir la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution à son encontre.
En effet, l’emprunt litigieux ne présente pas de lien avec des dépenses d’entretien du ménage ou d’éducation des enfants envisagées par l’article 220 du code civil, qui exclut explicitement les emprunts de son champ d’application.
Ensuite, le mandat réciproque entre co-emprunteurs établi lors de la souscription du prêt ne peut être invoqué compte tenu de l’absence de discernement de E D épouse X et de l’usurpation de la signature de F X.
Enfin, la connaissance que pouvait avoir F X de la situation économique difficile de son couple est dépourvue de lien avec la souscription de l’obligation invoquée à son encontre.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
- sur la responsabilité du dispensateur de crédit :
a - pour manquement à son devoir de conseil
Selon B X, la banque a, indépendamment de l’état de santé de E D épouse X, fait preuve d’une attitude légère lors de l’octroi du crédit mettant en cause son devoir de conseil, en omettant de procéder à un entretien personnel avec les emprunteurs, de tenir compte de leur situation critique, le prêt prévoyant des mensualités de 868,70 € au regard de revenus de 3 593 €, en établissant un contrat obscur et contestable, et en accordant un crédit aux époux X qui connaissaient une situation de surendettement.
Le dispensateur de crédit n’est pas, sauf stipulation contraire, tenu d’un devoir de conseil envers son client, mais d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur non-averti qui démontre que les crédits qui lui ont été consentis n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d’endettement sur lequel il devait être alerté.
En l’espèce, l’offre préalable de prêt personnel du 16 avril 2010 mentionne en première page :
— pour F X, qu’il est propriétaire depuis le 1er janvier 2006, perçoit des revenus mensuels de 3 593,08 €, est retraité, et ne supporte pas de charges mensuelles immobilières ou de crédits à la consommation,
— pour E D épouse X, qu’elle est retraitée, propriétaire depuis le 1er janvier 2006, ne perçoit pas de revenus et ne supporte pas de charges mensuelles immobilières ou de crédits à la consommation.
Par ailleurs, l’attestation d’endettement, dont l’authenticité ne pouvait être suspectée par la banque, qui a été établie par E D épouse X qui l’a signée et datée du 14 avril 2010, faisait état de deux emprunts et d’un crédit 'revolving' auprès de la société générale (représentant des mensualités de 476,10 €, 300 € et 211,54 €), de deux crédits 'revolving' auprès de Disponis et de Sedef (représentant des mensualités de 140 € et 450 €), et d’un crédit auprès de GE Money Bank
(représentant des mensualités de 193,20 €), pour un total d’échéances mensuelles de 1 770,74 €, le capital restant du mentionné étant de 5 159,19 € pour le deuxième crédit à la consommation auprès de la société générale.
Un relevé d’informations délivré par le service de la publicité foncière de Villeneuve-sur-Lot le 9 février 2015 confirme que les époux X possèdent un immeuble cadastré à […] en propriété indivise acquis le […].
Ces éléments permettent d’établir qu’avant la souscription du crédit litigieux, les époux X G disposer de revenus de 3 593,08 pour des charges de 1 770,74 €, soit un taux d’endettement de 49,26%, et que le prêt en question, permettant la restructuration de leurs crédits, les a conduit à supporter une échéance unique de 956,67 € soit un taux d’endettement de 26,62%.
L’opération ne présentait par conséquent pas un risque d’endettement excessif, mais était au contraire de nature à permettre un retour à un taux d’endettement moins élevé et inférieur à 30%.
L’opération ne générait donc pas un risque d’endettement, et la Compagnie CGL n’était par conséquent pas tenue d’une obligation de mise en garde.
E D épouse X n’est pas fondée à se prévaloir d’une situation de surendettement et de l’existence de plusieurs autres engagements financiers à la date de souscription du crédit litigieux, dès lors :
— que la déclaration d’endettement précitée contient sont attestation sur l’honneur qu’elle ne contient aucune omission, et porte à la connaissance du prêteur la totalité des crédits en cours,
— que le tribunal d’instance de Villeneuve-sur-Lot a retenu par jugement du 17 octobre 2014 que, leur endettement étant de 126 390 € (le présent crédit inclus), leurs revenus de 3 715 €, leurs charges de 1 652 €, leur capacité de remboursement de 2 062,10 €, et leur patrimoine immobilier de 180 000 €, les époux X étaient en capacité de faire face à leur passif et n’étaient pas surendettés.
E D épouse X ne saurait davantage reprocher à la compagnie CGL la légèreté de son analyse financière, dès lors que, pour apprécier l’existence du devoir de mise en garde, la banque est en droit de se fier aux déclarations qui lui sont faites, sauf anomalies apparentes, et n’a pas à vérifier la situation ainsi déclarée.
Elle ne peut se prévaloir de l’absence de rencontre avec l’organisme dispensateur de crédit, ce fait n’étant pas avéré à l’examen des pièces produites, et n’étant de surcroît pas en soi de nature à caractériser un manquement du prêteur à ses obligations.
E D épouse X oppose encore que le contrat présente un caractère obscur et contestable, sans désigner les stipulations qui ne présenteraient pas la clarté nécessaire ou seraient susceptibles de contestation. Or les stipulations du contrat ne présentent pas de caractère obscur ou illisible. Son objection est donc dépourvue d’objet.
E D épouse X soutient également que l’acceptation d’un rééchelonnement constitue une reconnaissance de responsabilité de la part de la banque, or cet acte ne contient aucune renonciation au paiement du capital, des intérêts ou de pénalités prévus au contrat, et a pour unique effet de modifier l’obligation des emprunteurs en réduisant son montant pour faciliter son exécution.
Un tel acte ne peut s’analyser en une reconnaissance de responsabilité.
b - pour gestion incorrecte du contrat et absence de personnalisation de son suivi :
Il résulte de ce qui précède que, tant lors de l’octroi du crédit, que du suivi de son exécution, la compagnie CGL a porté une attention particulière à l’exécution des obligations des emprunteurs, et a tenu compte de leurs difficultés en modifiant le montant des mensualités.
Le grief ne peut être retenu.
Le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande de dommages-intérêts, par substitution de motifs.
- sur la demande en paiement :
Il résulte de la nullité de l’acte de prêt vis à vis de E D épouse X, et de l’absence de preuve de l’engagement de F X que l’action en paiement de la Compagnie CGL ne peut être admise, seule la restitution du capital pouvant être réclamée à E D épouse X.
Cette dernière ne verse aucun élément justifiant de paiements effectués par le passé.
F X, comme la compagnie CGL, ne produisent pas davantage d’historique des paiements effectués, avant ou après le rééchelonnement du prêt.
La compagnie CGL a produit un décompte arrêté au 19 juillet 2017 faisant ressortir 4 échéances échues impayées des 10 mai, 10 juillet, 10 août et 10 septembre 2014, relevant du second tableau d’amortissement postérieur au rééchelonnement, d’un montant unitaire de 554,98 € comportant des parts respectives de capital de 378,31 €, 383,17 €, 385,63 € et 388,10 € soit une part de capital cumulée de 1 535,21 €. Par ailleurs, le capital restant dû s’élève au vu de ce décompte à 26 656,37 €, soit un capital total restant dû de 28 191,58 €, seule somme au paiement de laquelle E D épouse X peut être tenue.
Seuls les intérêts légaux à compter de la demande pourront être alloués, aucune mauvaise foi n’étant imputable à E D épouse X par suite de son insanité d’esprit.
- sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie CGL, partie partiellement perdante en première instance, doit être tenue d’en supporter les dépens, en raison de la nullité de l’acte dont elle se prévaut à l’égard de E D épouse X, et de l’absence d’engagement contractuel de F H.
Son appel étant injustifié, elle sera tenue d’en supporter les dépens.
L’articIe 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il determine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La compagnie CGL sera condamnée à verser 3 000 € à F X, et 1 500 € à E X sur le fondement des dispositions contenues dans ce texte. Elle sera déboutée de la demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Villeneuve-sur-Lot du 17 février 2017 SAUF en ce qu’il a :
— dit que F X est solidairement tenu avec E D épouse X au remboursement du solde du prêt,
— prononcé la réouverture des débats,
— fait injonction à la Compagnie Générale de Location d’Equipements de justifier du montant de sa créance au titre du solde du prêt expurgé des intérêts et de toute indemnité,
— sursis à statuer sur la demande de condamnation des époux X du solde du prêt,
— renvoyé les parties à l’audience du 14 avril 2017,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Statuant à nouveau,
— condamne E D épouse X à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements 28 191,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2015, date de la demande,
— déboute la Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande de condamnation solidaire de F X à lui payer 37 180,46 € avec intérêts au taux de 7,48%,
— condamne la Compagnie Générale de Location d’Equipements aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— déboute la Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la Compagnie Générale de Location d’Equipements à payer à F X 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Compagnie Générale de Location d’Equipements à payer à E D épouse X 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Compagnie Générale de Location d’Equipements aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N O, conseiller en l’absence de la Présidente empêchée, et par L M, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/La Présidente
L M N O
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