Confirmation 6 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 6 juil. 2018, n° 16/07049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07049 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 septembre 2016, N° F15/02466 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/07049
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 12 Septembre 2016
RG : F15/02466
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 06 JUILLET 2018
APPELANTE :
E X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La SAS TNT EXPRESS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Philippe DANESI, substitué par Me Anne CARDON, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mai 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Thomas CASSUTO, Conseiller
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juillet 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame E X a été embauché par la Société TNT EXPRESS FRANCE par contrat à durée déterminée signé le 17 février jusqu’au 17 juin 2011 puis selon avenant de renouvellement du 18 juin au 31 décembre 2011. Elle a conclu un nouveau contrat à durée déterminée du 1er janvier au 30 juin 2012 en qualité de « Technicien de paie », Groupe 02, Emploi 06, Coefficient 157,5 de la Catégorie Agent de Maîtrise de la Convention collective applicable.
La relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2012.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame X a occupé les fonctions de «Gestionnaire de paie et Administration. du Personnel », Groupe 04, Emploi 34, Coefficient 175 de la Classification Agent de Maîtrise de la Convention collective des transports routiers applicable.
Le 3 octobre 2014, Madame X a été licenciée pour motif économique dans les termes suivants':
«'Pour sauvegarder la compétitivité du Groupe TNT dans son secteur d’activité du transport express de documents et de colis, la Société a été contrainte d’adopter un projet de réorganisation de ces activités, accompagné d’un projet de licenciement.
Ces projets ont été l’objet d’une consultation des institutions représentatives compétentes, et ont été assortis d’un Plan de sauvegarde de l’emploi ayant donné lieu à un accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives, et une validation et homologation par la D1RECCTE en date du S juin 2014.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique pour les raisons, développées dans le projet de réorganisation exposé aux représentants du personnel, dont nous vous rappelons ci-après les éléments essentiels.
Le contexte économique
Notre Société et le Groupe auquel elle appartient opèrent sur un marché hautement concurrentiel, qui diminue en valeur et est caractérisé par une forte baisse des prix.
Le marché du transport « express » diminue en effet en valeur malgré la hausse des volumes et ce è cause d’une baisse significative des prix.
Cette baisse s’explique notamment par la volonté des clients de se tourner vers des modes de livraison plus lents et moins onéreux, mais assurant un niveau de service équivalent. Ainsi, au niveau national, le prix moyen unitaire des colis express léger est passé de 7,5 euros au 3e trimestre 2008 à 6,9 au I er trimestre 2013, Au niveau international, le prix moyen. d’une livraison « express » à l’exportation sur le marché européen est passé d’environ 38 euros au 3e trimestre 2008 à environ 26 euros au ler trimestre 2013. La même baisse est observée à l’importation, le prix baissant sur la même période de 10 € à un peu moins de 8 euros.
Au niveau du Groupe, une baisse similaire a pu être constatée : a.0 niveau national, le prix moyen unitaire des envois est passé de 9 en 2008 à 8,2 en 2013, et au niveau international, le prix moyen unitaire des envois est passé de 70 euros en 2008 à environ SI re en 2013 ;
Dans ce contexte, nous devons faire face à une concurrence particulièrement agressive dont la l’organisation et l’offre permettent de mieux répondre. aux enjeux liés à une demande de produits à plus bas prix et aux coûts d’infrastructures élevés liés à une présence mondiale, compte-tenu des volumes et des distances.
En effet, malgré la position de e7fme opérateur mondial sur le marché du transport « express », le Groupe TNT a une taille bien inférieure à ses concurrents Fedex, UPS et H-I (au moins 5 fois plus petite en terme de chiffre d’affaires). Et nos concurrents continuent de croître par des opérations de rachat, ce qui leur permet de mieux absorber les coûts d’infrastructures.
En France, l’agressivité commerciale de Chronopost et GLS, qui ont notamment développé des solutions économiques, leur fait gagner des parts de marché au détriment de TNT.
Les conséquences sur les résultats du Groupe et en France
Ce contexte défavorable a eu des conséquences économiques et financières importantes sur le Groupe, tant à l’international qu’en France.
Ainsi, les résultats enregistrés par le Groupe en 2013 ont confirmé le très net recul de ses performances.
Le résultat net fait apparaître une nouvelle perte pour l’exercice 2013 de 122 millions d’euros, en augmentation de près de 50 % par rapport à l’exercice 2012, tandis que le chiffre d’affaires était aussi en recul de 4,7 % par rapport à 2012.
Une érosion drastique de la compétitivité peut être observée au niveau de la Business Unit (« BU ») France du Groupe, à laquelle la Société est rattachée. Même si le chiffre d’affaires a évolué positivement de 5,9 % entre 2007 et 2013, en raison de l’augmentation du volume de colis traité, le résultat d’exploitation et le résultat net ont chuté sur la même période, et particulièrement entre 2012 et 2013:
Le résultat d’exploitation : de 37,21 millions d’euros à 24,83 millions d’euros ; pour rappel en 2007 I était de 61,9 millions d’euros ;
Le résultat net : de 11,79 millions à 7 millions ; en 2007 I s’établissait à 25,93 millions d’euros.
Cette baisse est la conséquence d’une augmentation des charges de sous-traitance, des salaires et des achats de matières premières.
Elle s’est confirmée au premier semestre 2014, La BU France affichait un résultat d’exploitation de
-28,65 raillions d’euros et une perte nette de 18,91 millions d’euros.
La menace réelle qui pèse ainsi sur la compétitivité de TNT la contraint à se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité.
Le Groupe, avant de mettre en place un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, a mis en 'uvre plusieurs actions et notamment :
A l’international : la cession de la filiale chinoise Hoau le 1er novembre 2013, la mise en place du programme Deliver ;
En France : la rationalisation de la sous-traitance, la limitation des coûts de voyage et de déplacement, la renégociation des contrats fournisseurs à compter de 2011, qui a permis d’économiser 300.000 euros en 2013.
Ces actions ne sont pourtant pas suffisantes compte tenu de l’ampleur des difficultés rencontrées et I a été décidé de mettre en 'uvre une réorganisation au niveau mondial, pour répondre aux enjeux différents des marchés domestique et international et limiter les coûts de structure. La nouvelle organisation sera structurée autour de 3 divisions essentiellement orientées autour du produit commercialisé, national (Domestic) ou international (Europe International/Reste du Monde).
L’activité du Groupe en France sera dorénavant rattachée, pour l’activité nationale, à la division Domestic, et pour l’activité internationale à la BU Europe International.
Parallèlement, le centre de services partagés du Groupe sera davantage exploité pour certaines opérations et, de nouvelles formes d’organisation du travail seront introduites (« blue print ») avec là encore, le souci d’améliorer l’efficacité et limiter les coûts.
Ce projet de réorganisation a conduit à la suppression de poste(s) au sein de votre catégorie professionnelle. Vous avez été désigné à la suite de l’application des critères d’ordre définis dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Nous vous avons fait parvenir plusieurs offres de reclassement: personnalisées dans le Groupe. Aucune de ces offres n’a pu aboutir à votre reclassement.
Malgré les recherches entreprises, tant au niveau de la société que du Groupe, aucune autre solution de reclassement: n’a pu être mise en 'uvre à votre égard.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique'».
C’est dans ce contexte que le 25 juin 2015 Madame E X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de:
En premier lieu,
— Constater que son contrat de travail à durée déterminée en date du 17 février 2011 a été renouvelé plus d’une fois par la SAS TNT EXPRESS FRANCE,
En conséquence,
— Prononcer la requalification du contrat à durée déterminée établi entre Madame E X et la SAS TNT EXPRESS FRANCE en contrat de travail à durée indéterminée,
— Condamner la SAS TNT EXPRESS FRANCE à payer à Madame E X, à titre d’indemnité de requalification, la somme de 2.440,28 euros,
En second lieu,
— Constater que la rupture du contrat de travail de Madame E X opérée par la SAS TNT EXPRESS FRANCE s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la SAS TNT EXPRESS FRANCE à payer à Madame E X, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 15.000euros,
En tout étal de cause,
— Condamner la SAS TNT EXPRESS FRANCE à payer à Madame E X, à titre de complément de prime, la somme de 1,500 euros,
— Condamner la SAS TNT EXPRESS FRANCE, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 2,000 euros,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS TNT EXPRESS FRANCE aux entiers dépens.
Par jugement du 12 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de LYON a':
— DIT ET JUGE que le licenciement de Madame E X a un motif économique.
— DEBOUTE Madame E X de l’intégralité de ses demandes.
— DÉBOUTE la SAS TNT EXPRESS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNE Madame E X aux entiers dépens.
Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 4 octobre 2016.
Selon conclusions régulièrement notifiées, elle demande à la cour de':
En premier lieu,
— Constater que le contrat de travail à durée déterminé de Madame X en date du 17 février 2011 a été renouvelé plus d’une fois par la société TNT EXPRESS FRANCE,
En conséquence,
— Prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée établi entre Madame X et la société TNT EXPRESS FRANCE en contrat de travail à durée indéterminée,
— Condamner la société TNT EXPRESS FRANCE à payer à Madame X, à titre d’indemnité de requalification, la somme de 2 440,28 euros,
En second lieu,
— Constater que le licenciement économique de Madame X opérée par la société TNT EXPRESS FRANCE est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société TNT EXPRESS FRANCE à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 15 000 euros,
— Subsidiairement, condamner la société TNT EXPRESS FRANCE à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour perte involontaire d’emploi, la somme de 15 000 euros
— Condamner la société TNT EXPRESS FRANCE à payer à Madame X un rappel de prime à hauteur de 1500 euros outre 150 euros de congés payés afférents
En tout état de cause,
— Condamner la société TNT EXPRESS FRANCE, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de la somme de 3 000 euros,
— Condamner la société TNT EXPRESS FRANCE aux entiers dépens.
Selon conclusions régulièrement notifiées, la société TNT EXPRESS FRANCE demande à la cour de':
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de LYON en ce qu’I a dit que le licenciement de Madame X reposait sur un motif économique, et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15.000 euros ;
— DIRE qu’I n’y a pas lieu de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail à durée déterminée en date du 17 février 2011 de Madame X ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame X de sa demande de 2.440,28 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— La DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes ;
— La CONDAMNER à verser la somme de 2.500 euros à la Société TNT EXPRESS FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, I est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame X soutient que son contrat de travail initial à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et qu’elle doit se voir alloué de ce fait une indemnité de requalification.
Elle soutient également que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute pour la société TNT EXPRESS FRANCE
— de démontrer avoir engagé une réorganisation de l’entreprise dans le cadre d’un plan de sauvegarde de compétitivité,
— d’avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Enfin, elle estime enfin avoir été l’objet d’une discrimination salariale.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réparation par l’employeur du non respect de la procédure d’ordre des licenciements.
La société TNT EXPRESS FRANCE soutient que le licenciement économique de Madame X est fondé par la nécessité de réorganiser l’activité pour sauvegarder sa compétitivité.
Elle estime avoir satisfait à son obligation de reclassement interne et externe.
Elle soutient avoir respecté les critères d’ordre des licenciements.
Enfin, elle estime que Madame X ne rapporte pas la preuve d’une discrimination salariale et plus généralement en réfute le principe.
Sur la requalification du contrat de travail,
Selon l’article L.1242-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’I énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, I est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, I est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
L’article L.1243-13 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est renouvable une fois pour une durée déterminée ; que la durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L.1242-8' que les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L 1242-3.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12
alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
Même lorsqu’I est conclu dans le cadre de l’un des secteurs d’activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d’autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.
I se déduit des articles L.1243-13 et L.1244-1 du code du travail que le renouvellement d’un contrat à durée déterminée ne se confond pas avec des contrats à durée déterminée successifs.
L’article L.1242-8 prévoit que la durée totale du contrat à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois.
I convient de rechercher si, pour l’emploi considéré, I est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et de vérifier si le recours à un ou plusieurs contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives, qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En l’espèce, I est constant que Madame X a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec la société TNT EXPRESS FRANCE du 17 février 2011 au 17 juin 2011 pour un surcroît temporaire d’activité lié à la recette de la nouvelle version ainsi que la préparation et l’alimentation des formations utilisateurs par le service. Ce contrat a été renouvelé une seule fois jusqu’au 31 décembre 2011. A la suite de ce contrat, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu à compter du 1er janvier 2011 jusqu’au 30 juin 2012 pour un surcroît temporaire d’activité lié à l’organisation provisoire et dans l’attente de la mise en place de la décentralisation de la paie INTER. A l’échéance de ce second contrat à durée déterminée, la société TNT EXPRESS FRANCE a conclu un contrat à durée indéterminée avec Madame X.
Ainsi, les deux contrats à durée déterminée ont été conclus pour des motifs différents.
La durée totale cumulée de ces deux contrats de travail est de 17 mois soit inférieure au maximum prévu par l’article L.1242-8 du code du travail.
Dès lors, Madame X n’est pas fondée en sa demande de requalification et par conséquent sa demande d’indemnité de requalification devra être rejetée par confirmation du jugement.
Sur le licenciement pour motif économique,
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’I y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais I ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’I effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ne lui enlève pas sa nature juridique de licenciement économique.
I existe donc bien un lien entre les difficultés économiques présentes ou à venir susceptibles de justifier des mesures visant à préserver la compétitivité de l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Madame X reproduite ci-dessus met en relation des difficultés économiques au niveau du groupe TNT et une érosion constante des résultats de l’entité économique implantée en France entre 2007 et 2013 dans un contexte de forte concurrence avec des entreprises de taille plus importante opérant dans le même secteur. I est ainsi fait état au premier semestre 2014 d’un résultat d’exploitation négatif et d’une perte nette.
La société TNT produit l’accord collectif d’entreprise majoritaire sur le plan de sauvegarde de l’emploi conclu avec quatre organisations syndicales le 19 mai 2014 (pièce intimée n° 8). Cet accord a été conclu à la suite de la présentation d’un document «'informations en vue de la consultation sur le projet de restructuration et de compression des effectifs et sur le projet de licenciement collectif plan de sauvegarde de l’emploi'» établi en mars 2014 (pièce intimée n° 7) qui synthétise la diminution des résultats au niveau du groupe et au niveau de l’entreprise en France dans des proportions importantes. Ainsi, entre 2007 et 2013 le résultat d’exploitation a chuté de 72,707 millions d’euros à 31,266 millions d’euros et le résultat net a chuté de 36,669 à 13,456 millions d’euros. Cette tendance s’étant confirmée au premier semestre 2014 avec des résultats négatifs.
Par ailleurs, la société TNT démontre par ces mêmes pièces que le groupe auquel elle appartient a connu un résultat net négatif en 2011, 2012 et 2013 à hauteur respectivement de 272, 84 et 122 millions d’euros.
Ainsi, la réalité des difficultés économiques la société TNT à la date du licenciement de Madame X est établie.
La société TNT démontre également une baisse de ses prix de vente depuis 2008 ce qui, à coûts fixes constants, affecte la compétitivité de l’entreprise.
Ainsi et contrairement à ce qu’affirme Madame X, l’érosion importante des résultats ponctuée par une perte observée au premier semestre 2014 n’est pas incompatible avec une perte de compétitivité liée à diminution des prix de vente non compensée par ailleurs.
De même, l’existence d’une provision ou du versement de dividendes au titre de l’exercice 2013 (pièce appelante n° 15 «'affectation du résultat'») n’exclut pas que l’entreprise puisse être confronté à un résultat négatif au cours de l’exercice où interviennent ces événements, qui ne sont pas de nature à contredire par principe une situation de perte de compétitivité.
A cet égard, la société TNT démontre à partir des mêmes pièces qu’elle a réalisé des performances économiques par rapport à ses concurrents qui, toutes choses égales par ailleurs, caractérisent précisément une perte de compétitivité par rapport à ses principaux concurrents identifiés.
I en résulte que le motif économique du licenciement de Madame X est réel et sérieux. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le reclassement,
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’I occupe ou sur un emploi équivalent correspondant l’un et l’autre à la capacité et à l’expérience du salarié, ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de celui-ci, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. S’agissant d’établissements situés hors du territoire national, l’employeur demande au salarié s’I accepte de recevoir des offres hors de ce territoire et sous quelles restrictions.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Les offres de reclassement doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées et I appartient à l’employeur, le cas échéant, de dispenser une formation permettant l’adaptation à un nouvel emploi.
I revient à l’employeur de démontrer qu’I s’est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, I appartient à l’employeur de justifier qu’I a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
Sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l’employeur n’est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l’entreprise, lorsque celle-ci ne relève pas d’un groupe dans lequel des permutations d’emplois sont possibles.
L’employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique et le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement.
La méconnaissance par l’employeur de dispositions conventionnelles relatives au reclassement plus favorables constitue un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
La société TNT justifie avoir proposé à Madame X six postes de «'gestionnaire RH'» au coefficient 175 avec une rémunération mensuelle brute de 2040 euros, soit l’emploi, le coefficient et le niveau de rémunération qui étaient les siens avant son licenciement. I lui a été proposé en particulier un poste à PIERRE-BENITE (pièce intimée n° 11). La société TNT a également transmis à Madame X l’ensemble des postes de reclassements disponibles au sein de la société TNT (pièce 11 bis).
La société TNT justifie que Madame X a refusé les six postes proposés le 22 septembre 2014 (pièce intimée n°11).
Madame X indique avoir refusé le poste de PIERRE BENITE par le fait que ce site serait mal desservi par les transports en commun. Toutefois, I résulte des écritures de Madame X que le temps de trajet train TER plus marche à pied serait de 24 minutes. Madame X, dont I se déduit des écritures que son temps de trajet habituel était d’une demi-heure (page 13), ne justifie pas d’une impossibilité d’effectuer 18 minutes de marche à pied entre la gare de PIERRE BENITE et le lieu de travail proposé ni du caractère anormal d’une telle distance.
Par ailleurs, Madame X ne peut objecter l’absence de production du registre du personnel par la société TNT dès lors qu’elle s’est vue proposer six postes équivalents à celui qu’elle occupait avant son licenciement dont un dans le même département, et qu’elle s’est vue également proposer l’ensemble de postes ouverts pour un éventuel reclassement.
Madame X soutient qu’un poste de gestionnaire de paie et administration du personnel proposé à Madame Y et à Madame Z (pièces appelante n° 19 et 20) ne lui a pas été proposé.
Toutefois, la société TNT expose que Madame Y, Madame Z et Madame A n’étant pas «'licenciables'», elle était tenu de leur proposer à ces salariées le poste de Madame X, licenciable, selon les critères d’ordre qu’elle avait définis.
Ainsi, Madame X n’est pas fondée à invoquer le fait que son poste a été proposé à Madame Y et à Madame Z dès lors que du seul fait de l’acceptation de ce poste par Madame Y, ledit poste cessait d’être disponible et ne pouvait lui être proposé.
Enfin, la société TNT justifie qu’elle a offert la possibilité aux salariés de se voir proposer des postes de reclassement en externe au sein de filiales à l’étranger.
Madame X ne soutient pas avoir répondu positivement à cette proposition.
I en résulte que la société TNT a satisfait loyalement et sérieusement à son obligation de reclassement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les critères d’ordre,
Selon l’article L.1233-7 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, I prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L.1233-5 du même code, à savoir :
1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;
2° l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3°la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie, sachant que, sauf accord collectif (ou à un niveau plus élevé) contraire, ces critères sont mis en 'uvre à l’égard de l’ensemble du personnel au niveau de l’entreprise (et non du seul établissement du ou des salariés concernés)
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le
licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts.
I est de principe qu’en cas de contestation, I appartient à l’employeur de communiquer les éléments objectifs sur lesquels I s’est appuyé pour arrêté son choix.
Madame X soutient que la société TNT ne justifie d’aucun élément permettant connaître les éléments lui ayant permis d’arrêter l’ordre des licenciements. Elle sollicite 15.000 euros au titre de la perte d’emploi involontaire qui en résulterait.
La société TNT produit un tableau relatif à la suppression de trois postes sur sept (pièce intimée n°12). Elle justifie également par l’accord collectif avoir établi et porté à la connaissance des salariés les critères d’ordre des licenciement (pièce intimée n° 8 page 43). Elle justifie ainsi des critères ayant présidé à l’attribution des points ayant déterminé les scores des 7 salariés concernés et par conséquent les éléments permettant d’apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés.
A cet égard, Madame X ne conteste pas le score qu’elle a obtenu et ne remet pas en cause celui des autres salariés concernés sur le même poste.
I en résulte que la société TNT démontre avoir satisfait à la procédure des critères d’ordre.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la discrimination salariale,
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable au moment des faits, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations:
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels I incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’I estime utiles.
I est de principe qu’une différence de traitement entre salariés d’une même entreprise ne constitue pas en elle-même une discrimination. Une inégalité de traitement peut être justifiée lorsqu’elle repose sur des raisons objectives, pertinentes, étrangères à toute discrimination prohibée et proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par les contractants.
En l’espèce, Madame X invoque le fait qu’elle a bénéficié d’une prime exceptionnelle de 1.500 euros versée en novembre 2014 lorsque ses collègues ont bénéficié d’une prime deux fois supérieure à la sienne et que cette différence ne repose sur aucun critère précis ou variable de salaire. Elle invoque également le fait que les trois autres gestionnaires de paie ont bénéficié d’augmentations individuelles de salaire un mois après son départ de la société.
Elle estime que le critère du niveau d’implication n’est pas objectif et que sa moindre présence entre mai et octobre 2014 s’explique dès lors qu’elle a été licenciée le 3 octobre 2014 avec dispense de préavis.
Pour étayer ses affirmations, Madame X se fonde sur les pièces de l’intimée n° 21, 22 et 23 relatives aux modalités de versement de la prime exceptionnelle ainsi que sur sa demande d’explication adressée à la direction et restée sans réponse (pièces intimée n° 10 et 11).
Madame X établit ainsi l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
L’employeur fait valoir que les salaires des employés évoluent selon les négociations annuelles obligatoires, ce qui peut induire une différence de traitement compte tenu de l’ancienneté des salariés dans l’entreprise comme c’est le cas pour Madame B.
S’agissant de la prime exceptionnelle, l’employeur fait valoir qu’elle a été modulée en fonction de la contribution personnelle de chaque salarié, selon des critères objectifs, en particulier la contribution au plan de sauvegarde de l’emploi. I fait également valoir que l’implication de Madame X sur ce plan s’est cantonnée à la période de mai à septembre 2014 à la différence d’autres salariés.
Enfin l’employeur met en avant que d’autres salariés ont reçu une prime exceptionnelle de 1500 et moins.
I produit':
— une synthèse pratique des rémunérations (pièce intimée n° 21) qui détaille les modalités précises de fixation des rémunérations et des primes,
— une attestation de Monsieur F G (pièce intimée n°22) selon lequel les primes exceptionnelles de novembre 2014 ont été fixées en fonction du niveau d’implication de chaque salarié, Madame X ayant eu un niveau moindre que d’autre, sans être isolée dans ce cas. I précise que le salaire de Madame X a évolué conformément aux négociations annuelles
obligatoires et que l’écart de salaire entre Madame B et Madame X embauchée en dernier, résulte du fait que Madame B a bénéficié de plus d’augmentations générales.
— un historique des salaires (pièce intimée n° 23) qui confirme que le salaire de Madame B n’a évolué qu’au gré des augmentations générales et que cet écart s’est creusé après le départ de Madame X,
— un courriel de Monsieur F G à Monsieur J K L, Directeur des ressources humaines, du 19 novembre 2014 (pièce intimée n° 24) proposant le versement différentiel d’une prime exceptionnelle qui met en évidence que l’équipe composée de Madame Z, Madame C, Madame B, Madame Y et Monsieur D font l’objet d’une proposition de prime de 3000 euros au motif que «'l’équipe travaille tous les jours depuis le mois de mai sur la gestion administrative du PE et doit aujourd’hui, en plus gérer les passages en paie'», alors que Madame X fait l’objet d’une proposition de prime de 1500 euros du fait que «'E a travaillé de mai à fin 09/2014 sur la gestion administrative du PSE'».
I résulte plus particulièrement de cette dernière pièce que la prime versée à Madame X au titre de l’année 2014 a tenu compte d’un temps de présence moindre dans l’entreprise compte tenu de son départ en octobre 2014.
L’employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Madame X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le jugement ayant rejeté les demandes relatives à la discrimination doit par conséquent être confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application à ce stade de la procédure de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame E X aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Elsa SANCHEZ Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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