Infirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 nov. 2016, n° 14/18875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18875 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JAF, 5 juin 2014, N° 13/04779 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 3
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2016
(n° 371, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18286
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 Juin 2014 -Juge aux affaires familiales de bobigny -
RG n° 13/04779
APPELANT
M. X, Jean-Philippe
Y
né le XXX à XXX
14 Réidence Les Tulipes Villa Camille AIN SEBAA
CASABLANCA
XXX
Représenté et assisté de Me Paula QUEMENEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2267
INTIMÉE
Mme Z A
née le XXX à
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Olivier QUERNEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. RUDLOFF, Président de Chambre et Mme B, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. C RUDLOFF, Président de chambre
Mme B,
Conseillère,
Mme D,
Conseillère,
Greffier : Mme Véronique
LAYEMAR
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. C RUDLOFF,
Président et par Mme Véronique LAYEMAR, greffier.
Le mariage de M. X Y, de nationalité française, et Mme Z A, de nationalité franco-marocaine, a été célébré le 19 juillet 2009 Casablanca (Maroc). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont nés deux enfants :
Bilal, né le XXX à
XXX
et Yasmine, née le XXX à
XXX
Par jugement du 1er avril 2009, le Tribunal de première instance de Casablanca a prononcé le divorce des époux par consentement mutuel et visé l’accord de divorce conventionnel par lequel l’époux s’engageait à servir à la mère une pension mensuelle de 4 500 dirhams pour chaque enfant et prévoyant pour le père un droit de visite deux jours par semaine du samedi matin au dimanche.
En juin 2009, Mme A a quitté le Maroc pour la France avec les deux enfants.
Par arrêt du 19 novembre 2010, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement prononcé le 19'novembre 2010 ayant rejeté la demande de retour des enfants
Bilal et Yasmine au Maroc dans le cadre de la convention Franco-Marocaine et, y ajoutant, a dit que le déplacement en France des enfants était illicite.
Par arrêt rendu le 14 mars 2011, la cour d’appel de
Casablanca a confirmé la décision du tribunal de première instance de Casablanca du 7'janvier 2010 ayant fait droit à la demande du père de se voir attribuer la garde des enfants en vertu de l’article 178 du code de la famille marocain et attribué à la mère un droit de visite hebdomadaire les week-ends du samedi 10 heures au dimanche 18 heures.
Par requête du 7 mai 2013, Mme A a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Par jugement rendu le 5 juin 2014, auquel la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— rejeté la demande de renvoi présentée par M. Y,
— fixé la résidence habituelle des enfants communs mineurs au domicile maternel,
— réservé les droits de visite et d’hébergement de M. Y sur les enfants communs mineurs,
— fixé la pension alimentaire due par M. Y à Mme A au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation à la somme mensuelle de 250 par enfant, soit 500 au total, avec indexation et l’a condamné au paiement de cette somme à défaut d’exécution volontaire,
— dit que chaque partie supporterait la charge des dépens qu’elle avait engagés.
M. Y a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 septembre 2014.
Mme A a constitué avocat.
Vu les dernières conclusions de M. Y, déposées par la voie électronique le 2'décembre 2014, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes et y faire droit,
— juger nul l’acte introductif instance de Mme A
— en conséquence, déclarer la procédure comme étant nulle et non avenue,
A titre subsidiaire,
— constater la résidence habituelle des enfants au
Maroc,
— en conséquence, se déclarer incompétent au profit des juridictions marocaines,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater l’application de la loi marocaine,
— maintenir l’autorité parentale conjointe,
— fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à sa charge,
— enjoindre Mme A à justifier de sa situation financière,
— ordonner une enquête sociale au domicile maternel,
— ordonner un examen médico-psychologique de la mère et des enfants, et désigner tel expert pédopsychiatre qu’il plaira à la cour avec pour mission de recevoir les parties et les enfants, séparément et avec chacun des parents, de les examiner et d’entendre tous sachant, notamment les médecins et professionnels de santé ayant rencontré les enfants ainsi que si besoin l’entourage des enfants avant leur déplacement illicite et ceux actuel et déposer un rapport permettant à la cour de statuer en toute connaissance de cause sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
— condamner Mme A à avancer et assumer l’ensemble des frais correspondant aux expertises,
— dans l’attente du rapport, fixer un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de la mère l’intégralité des vacances de février, d’avril et de la Toussaint, la première moitié des vacances de
Noël et des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Mme A d’assumer les frais de voyage des enfants,
En tout état de cause,
— condamner Mme A au paiement de la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme A, déposées par la voie électronique le 30 janvier 2015, aux termes desquelles celle-ci prie la cour de :
— dire et juger que le juge compétent pour connaître de sa demande est le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire:
— fixer la résidence des deux enfants Bilal et Yasmine
Y à son domicile,
— dire que M. Y bénéficiera d’un droit de visite simple en espace médiatisé pour une durée initiale de trois mois à compter de la décision a intervenir et selon le planning qui sera établi par l’espace de médiation,
— dire qu’à l’expiration d’un délai de trois mois, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur la période des petites et grandes vacances scolaire à savoir la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants prendra la forme d’une prise en charge par le père des frais de voyage exposés,
— statuer ce que de droit sur les dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2016.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Sur la validité de l’acte introductif d’instance :
Considérant que M. Y fait valoir que les actes à destination du Maroc doivent être signifiés par l’autorité marocaine conformément à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et qu’il n’est donc pas possible de procéder à leur notification par voie postale; que le courrier adressé à l’huissier ne peut donc valoir notification; qu’à titre subsidiaire, il expose que l’acte introductif d’instance qui fait mention d’une procédure de divorce alors qu’il est divorcé de Mme A depuis le 1er avril 2009 et qui indique que la représentation est obligatoire, ce qui ne lui a permis de connaître ni l’objet de l’instance ni la procédure, ni ses droits, est nul ;
Considérant que l’instance a été engagée par Mme A contre M. Y à une adresse au
Maroc ;
Considérant qu’en application de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination ;
Considérant que la France et le Maroc sont parties à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;
Considérant que selon cette convention, l’autorité ou l’officier ministériel compétents pour signifier ou notifier un acte selon les lois de l’Etat d’origine adresse une demande de signification ou de notification à l’autorité centrale de l’Etat requis qui assume la charge de recevoir ces demandes en provenance d’un autre Etat contractant et d’y donner suite ;
Considérant qu’aux termes de l’article 25 de la convention du 15 novembre 1965, ladite convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront parties et qui contiennent des dispositions réglant les mêmes matières ;
Considérant que la France et le Maroc sont signataire d’une convention du 5 octobre 1957, d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition qui contient des dispositions relatives à la transmission et remise des actes judiciaires et extrajudiciaire qui s’appliquent en complément des dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 ;
Considérant que l’huissier français a procédé à l’envoi d’une demande de signification au procureur du Roi de Casablanca, au visa de la convention de La Haye du 1er mars 1954 et de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et a fait figurer sur son acte d’accomplissement des formalités le détail des formalités accomplies ;
Considérant qu’il n’est pas démontré que le visa de la convention de La Haye du 1er mars 1954, applicable entre la France et le Maroc depuis 1972, qui a été remplacée par la convention de La Haye du 15 novembre 1965, applicable entre la France et le Maroc depuis le 1er novembre 2011, ait contrarié la bonne exécution des formalités de signification par l’autorité significatrice au Maroc ;
Considérant que l’huissier a expédié au destinataire de l’acte par lettre recommandée avec avis de réception une copie certifiée conforme de l’acte à notifier ainsi qu’il est prévu à l’article 686 du code de procédure civile ;
Considérant que l’acte introductif d’instance a donc été régulièrement signifié dans les formes prévues pour la signification des actes à l’étranger, l’accomplissement des formalités de signification dans l’Etat requis ne dépendant pas des diligences de l’huissier français ;
Considérant en revanche que l’acte signifié, dont une copie a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à M. Y qui en a ainsi eu connaissance, est une citation à fin de conciliation rappelant les dispositions de l’article 111 du code de procédure civile et 252 et 252-1 du code civil et mentionnant en caractère gras que la présence d’un avocat était obligatoire pour accepter lors de l’audience de conciliation le principe de la rupture du mariage, alors que M. Y et Mme A sont divorcés et que Mme A avait présenté au juge aux affaires familiales une requête aux fins de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale; que l’assignation délivrée à M. Y ne contenait donc pas les mentions prescrites par l’article 56 du code de procédure civile à peine de nullité ;
Considérant que le fait pour M. Y de ne pas avoir été informé de l’objet de l’action exercée à son encontre et des modalités de comparution devant la juridiction devant laquelle il était cité lui a causé un grief ';
Que l’assignation délivrée à M. Y et, par voie de conséquence, le jugement entrepris doivent être annulés ;
Considérant qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ';
Que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible';
Considérant que le premier juge a été saisi par la requête présentée par Mme A le 7 mai 2014 ; que dès lors la cour se trouve saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, du litige en son entier et doit donc statuer sur le fond du droit même si l’assignation délivrée à M. Y et le jugement entrepris sont déclarés nuls ;
Sur la compétence :
Considérant que le défendeur étant domicilié XXX, il revient au juge de vérifier sa compétence au regard des textes applicables aux situations comportant un élément d’extranéité ;
Considérant que les enfants Bilal et Yasmine se trouvent sur le sol français à la suite de leur déplacement, judiciairement qualifié d’illicite, du Maroc vers la France par la mère; que la mère réside en France et le père au Maroc; que la situation se rattache donc à la France et au Maroc ;
Considérant que la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale est régie par le règlement 2201-2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale qui prévaut sur les conventions internationales dans les relations entre les Etats membres ou quand les enfants ont leur résidence habituelle sur le territoire d’un
État membre ;
Considérant que la France et le Maroc sont parties à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection concernant les enfants; que cette convention s’applique dans leurs relations depuis le 1er février 2011, date d’entrée en vigueur de la convention en France ;
Considérant que le Maroc n’est pas membre de l’Union européenne et que la règle de prévalence du règlement sur les conventions internationales ne s’applique pas à cet Etat ;
Considérant que la détermination de la compétence dépend de la notion de résidence qui elle-même dépend du texte applicable, que la présence des enfants sur le sol français ne suffit dès lors pas à considérer qu’ils auraient leur résidence sur le territoire d’un Etat membre au sens de l’article 61 du règlement 2201-2003 du 27 novembre 2003 ;
Considérant au surplus que le règlement comme la convention contiennent des dispositions propres à la résidence de l’enfant en cas de déplacement illicite et que l’application des dispositions de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 à la situation des enfants Bilal et Yasmine ne contrevient pas aux dispositions du règlement ;
Considérant que l’article 7 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection concernant les enfants dispose qu’en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’Etat contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que':
a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour'; ou
b) l’enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où
se trouvait l’enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen, et l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu';
Que le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite':
a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et
b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus ';
Considérant qu’il ne peut être considéré que M. Y, qui s’est associé à l’instance engagée en
France pour obtenir le retour des enfants au Maroc et qui a fait appel de la décision refusant ce retour, ait acquiescé au déplacement illicite ;
Considérant en revanche que les enfants résident en
France depuis que leur mère les y a déplacés illicitement en juin 2009; que la demande de retour présentée par le père n’est plus en cours d’examen; que les enfants sont scolarisés en France et qu’il n’est fait état d’aucune difficulté d’intégration dans leur nouveau milieu; que le juge marocain, juge du lieu de la résidence habituelle des enfants avant leur déplacement, n’a pas conservé sa compétence; qu’il y a donc lieu de déclarer le juge français compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
Considérant que la mère qui sollicite une pension alimentaire pour les enfants résidant en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande relative aux obligations alimentaires en application de l’article 3 du règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ;
Sur la loi applicable :
Considérant qu’en application de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection concernant les enfants, entrée en vigueur en France antérieurement à l’introduction de la présente procédure, le juge français compétent pour statuer en matière de responsabilité parentale applique sa loi ;
Considérant que le règlement CE n° 4/2009 renvoie pour la loi applicable au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires qui lui-même prévoit que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires sauf quand celle-ci ne permet pas au créancier d’obtenir d’aliments du débiteur, auquel cas le juge saisi applique sa loi;
que la mère qui a la charge principale des enfants résidant en France, c’est la loi française qui s’applique en matière alimentaire ;
Sur l’objet de l’appel :
Considérant que bien que l’appel soit général, les parties n’entendent voir infirmer le jugement entrepris qu’en ce qui concerne la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants;
que les autres dispositions de cette décision, non critiquées, sont confirmées ;
Sur la demande d’enquête sociale :
Considérant que la cour dispose des éléments d’information suffisants pour statuer sur les demandes des parties sans avoir à recourir à une mesure d’investigation; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la
demande d’enquête sociale et d’examen médico-psychologique présentée par le père ;
Sur la résidence :
Considérant qu’à la date à laquelle le premier juge a statué, la résidence des enfants Bilal et
Yasmine étaient fixée chez leur père en application du jugement prononcé le 7 janvier 2010 par le tribunal de première instance de Casablanca, compétent en application de l’article 7 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, applicable au Maroc à la date à laquelle le juge marocain a été saisi ;
Considérant que Mme A qui a pris l’initiative de soustraire ses enfants du territoire sur lequel leur résidence habituelle avait été fixée en accord entre les parents et de les priver de ce fait de toute relation avec leur père, est particulièrement mal venue d’invoquer l’absence de relation entre les enfants et leur père pour considérer qu’un transfert de résidence des enfants chez leur père aurait pour effet de bousculer leurs conditions de vie ;
Considérant cependant que l’organisation de la vie des enfants doit être fixée en fonction de leur seul intérêt ;
Considérant qu’il apparaît à la lecture des pièces et des décisions relatives au déplacement illicite des enfants que Mme A a fait en sorte de dégrader, dans l’esprit de ses enfants, l’image du père, présenté comme leur premier père'; que cette incapacité de Mme A à respecter les droits du père ainsi que le droit de ses enfants d’entretenir des relations régulières et personnelles avec leur deux parents pour privilégier ses choix de vie personnels, ajoutée à l’épisode du déplacement illicite des enfants, pose la question de ses capacités de mère ;
Considérant qu’il résulte des photos et des attestations produites par M. Y qu’à l’époque où il pouvait s’occuper de ses enfants, il les prenait en charge de manière adaptée et affectueuse ;
Considérant que pour refuser le retour des enfants dans le cadre de l’instance en retour, les juges ont retenu les sentiments exprimé par Bilal qui ne voulait pas être séparé de sa mère; que la vie des enfants est désormais organisée en France depuis sept ans; qu’ils y poursuivent une scolarité régulière et des activités extra-scolaires; qu’il n’est pas démontré que leur intérêt serait aujourd’hui de changer d’environnement scolaire et amical; qu’il y a donc lieu de fixer la résidence de enfants chez leur mère; que la décision dont appel est confirmée de ce chef ;
Sur les relations entre les enfants et leur père :
Considérant que chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent; qu’il est de l’intérêt de l’enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations; que selon les dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ;
Considérant que la mère déclare ne pas être opposée à un droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances; que la reprise de relations entre les enfants et leur père est d’autant plus importante pour Bilal et Yasmine que leur père réside dans un pays où se trouve une partie de leurs racines et que se rendre chez lui leur permettra de renouer avec cette partie de leur histoire personnelle ;
Considérant que Bilal et Yasmine, âgés aujourd’hui de 15 et 12 ans, sont en âge de comprendre l’intérêt pour eux de pouvoir se rendre au Maroc chez leur père, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une période intermédiaire en lieu médiatisé, qui serait compliquée à organiser en raison de l’éloignement géographique, ce qui reviendrait à différer encore la reprise des contacts entre les enfants et leur père; qu’il y a donc lieu de prévoir un droit de visite et d’hébergement pour le père, selon le calendrier proposé par la mère; que les frais de transport des enfants pour la mise en place
des relations entre les enfants et leur père seront à la charge de la mère qui a pris l’initiative de l’éloignement géographique; que la décision dont appel est infirmée de ce chef ;
Sur la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants :
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants, soit directement, soit par le versement d’une pension versée par l’un des parents à l’autre ;
Considérant que le premier juge a fixé la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants communs à 500 en considération des revenus de la mère constitués des seules prestations servies par la CAF à hauteur de 700 par mois et d’une charge de loyer de 189 , APL déduite, partagée avec M. E avec lequel elle aurait eu un autre enfant et de la pension fixée par les parties dans le jugement de divorce par accord entre eux ;
Considérant que Mme A ne produit aucun élément d’actualisation de sa situation financière et ne produit notamment pas ses relevés de prestations sociales ni de justificatif de la situation de son concubin qu’elle dit être son mari; qu’elle a la charge de trois enfants et qu’elle devra régler les frais de transport des enfants à l’occasion de leurs vacances chez leur père ;
Considérant que M. Y soutient ne plus pouvoir travailler et compter sur le soutien de sa nouvelle épouse avec laquelle il aurait eu un enfant; que cependant il ne produit aucun justificatif, ni de sa situation de revenus, ni de son mariage, ni de la situation de son épouse, ni de ses charges; que le certificat médical du mois d’avril 2014 qu’il produit fait état d’un état de santé ne lui permettant pas de se déplacer pour le moment; qu’il ne peut s’en déduire qu’il ne pourrait plus travailler ;
Considérant que rien ne permet de retenir que la situation de M. Y se serait dégradée depuis l’époque où la pension mise à sa charge pour ses enfants a été librement fixée à 9 000 dirhams, soit environ 830 ; que c’est donc par une exacte appréciation de la situation respective des parties que le premier juge a fixé à 500 la pension due par le père au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien des deux enfants; que la décision dont appel est confirmée sur ce point ;
Sur les frais et dépens :
Considérant que la nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve ses dépens d’appel ';
Considérant que les considérations d’équité justifient qu’il ne soit pas prononcé de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la nullité de l’assignation de M. Y devant le premier juge,
Annule par voie de conséquence le jugement rendu le 5 juin 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny,
Statuant à nouveau,
Dit le juge français compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants Bilal et Yasmine et la loi française applicable au litige,
Infirme partiellement le jugement prononcé le 5 juin 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, en ce qu’il a réservé le droit de visite et d’hébergement du père,
Statuant à nouveau,
Dit que sauf meilleur accord des parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants Bilal et Yasmine pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Dit que le coût des trajets des enfants à l’occasion pour la mise en 'uvre de ce droit de visite et d’hébergement sera supporté par la mère qui devra acheter les billets d’avion pour les enfants,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Déboute chacune des parties de ses autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l’appel.
Le Greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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