Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 23 mai 2019, n° 18/01269
TGI Paris 24 novembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 23 mai 2019
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CASS 19 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Protection internationale

    La cour a estimé que la protection subsidiaire ne confère pas d'immunité d'exécution pour les procédures civiles, et que les mesures d'exécution ne portent pas atteinte à ses droits.

  • Rejeté
    Absence de traduction du jugement étranger

    La cour a constaté que le juge avait suffisamment d'éléments pour comprendre le dossier, y compris une traduction d'un jugement connexe.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné des saisies

    La cour a jugé que les saisies étaient justifiées au regard du montant des créances et des éléments fournis par le liquidateur.

  • Rejeté
    Violation du droit à la vie privée

    La cour a estimé que les mesures étaient encadrées et respectaient le droit à la vie privée, tout en permettant d'identifier les biens.

  • Accepté
    Proportionnalité des mots-clés

    La cour a convenu que certains mots-clés étaient trop génériques et a ordonné leur retrait de la mission de l'huissier.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé l'ordonnance du juge des requêtes du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait rejeté la demande de rétractation des ordonnances des 1er et 4 septembre 2017 autorisant des saisies informatiques chez M. [M] [M] pour rechercher des preuves d'actifs en vue de recouvrer une créance issue de jugements turcs. La question juridique principale concernait la légalité et la proportionnalité de ces saisies au regard de la protection internationale dont bénéficie M. [M] [M] et du respect de sa vie privée. La juridiction de première instance avait débouté M. [M] [M] de sa demande en rétractation, modifié les ordonnances en supprimant un mot-clé de la recherche et étendu la mission de l'huissier. La Cour d'Appel a confirmé le rejet de la demande de rétractation, mais a modifié la mission de l'huissier en supprimant certains mots-clés jugés trop génériques ou sans lien direct avec l'objet de la recherche, considérant que leur utilisation n'était pas proportionnée et attentatoire au droit à la vie privée. La Cour a également supprimé de la mission les équivalents en français, turc et grec des mots-clés, et a déclaré irrecevable la demande de mainlevée partielle concernant des courriels spécifiques. Les parties ont été déboutées de leurs demandes de frais et dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 23 mai 2019, n° 18/01269
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01269
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2017, N° 17/13253
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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