Confirmation 21 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 21 août 2017, n° 16/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00484 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 10 août 2016, N° 16/416 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
208
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 Août 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00484
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 10 Août 2016 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA (RG n°:16/416)
Saisine de la cour : 22 Novembre 2016
APPELANTE
LA SCI DUCOS EVOLUTION, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
Représentée par Me Christelle MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
Mme Z ABOUERI
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juillet 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme C-D E, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme C-D E.
Greffier lors des débats: Mme X Y
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme C-D E, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2016, la SCI DUCOS EVOLUTION a fait assigner Z ABOUERI à l’effet d’obtenir l’expulsion de la défenderesse ainsi que la somme de 180 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande la SCI DUCOS EVOLUTION faisait valoir qu’Z ABOUERI, nonobstant le protocole d’accord transactionnel signé le 18 novembre 2014, avec le bailleur la SCI ROLLOT, dans lequel elle s’engageait à quitter son logement au plus tard le 30 avril 2015, la locataire s’était maintenue dans les lieux.
Par une ordonnance contradictoire prononcée le 10 août 2016 le juge des référés, au vu tant du protocole d’accord conclu le 18 novembre 2014 entre la société civile immobilière ROLLOT, bailleresse, et Z ABOUERI, preneur, que de l’absence de justification d’un lien entre la société civile immobilière DUCOS EVOLUTION et la société civile immobilière ROLLOT donnant à la première sa qualité à agir, déclarait irrecevable l’action intentée par la société civile immobilière DUCOS EVOLUTION.
PROCÉDURE D’APPEL
La société civile immobilière DUCOS EVOLUTION a déposé au greffe une requête d’appel le 12 septembre 2016.
L’affaire a été radiée au vu des dispositions de l’article 904 du code de procédure civile par ordonnance du 14 novembre 2016 puis remise au rôle à la demande de Madame Z ABOUERI qui a déposé au greffe le 22 novembre 2016 des conclusions en application des dispositions de l’article 904 du code de procédure civile.
Elle sollicite le débouté de l’appel, la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société civile DUCOS EVOLUTION au paiement de la somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant les dispositions de l’article 904 du code de procédure civile de nouvelle Calédonie issues de la Délibération n°2/CP du 11 mars 2005 selon lesquelles :
'L’appelant doit, dans les trois mois de la requête d’appel, déposer au greffe son mémoire ampliatif, à moins qu’il ne lui ait été imparti un délai plus court par le premier président ou son délégué après audition des parties.
Ce délai est de un mois en cas d’appel d’une ordonnance de référé.
À défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressée à son domicile déclaré. Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif, hors les cas où l’exécution provisoire est interdite par la loi.
L’affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l’appelant, l’appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l’initiative de l’intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
Les délais impartis par les alinéas 1 et 2 du présent article pour déposer le mémoire ampliatif peuvent être prorogés dans le cas où l’avocat a été désigné au titre de l’aide judiciaire ou constitué par un appelant à qui l’aide judiciaire a été refusée ';
Considérant qu’en l’espèce la SCI DUCOS EVOLUTION, appelante, n’a pas déposé au greffe son mémoire ampliatif d’appel dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées ;
Qu’il ne résulte du dossier aucun élément venant au soutien de l’appel pour justifier de la qualité à agir de la SCI DUCOS EVOLUTION alors qu’il résulte tant du contrat de bail que du protocole d’accord que la SCI ROLLOT a seule la qualité de bailleresse ;
Considérant qu’en équité chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance ;
Qu’il s’en suit que la SCI DUCOS EVOLUTION doit être déboutée de son appel et l’ordonnance confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la SCI DUCOS EVOLUTION recevable mais mal fondée en son appel;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ;
Condamne la SCI DUCOS EVOLUTION à régler aux dépens ;
Le greffier, Le président.
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