Infirmation 8 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 févr. 2010, n° 08/05849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/05849 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montauban, 1 octobre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | A. MILHET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
08/02/2010
ARRÊT N° 78
N°RG: 08/05849
OC/CD
Décision déférée du 01 Octobre 2008 – Tribunal d’Instance de MONTAUBAN – 08/00028
XXX
SNC EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES
représentée par la SCP MALET
C/
X Y
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX
***
APPELANTE
SNC EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMS
Monsieur Y X, exerçant sous l’enseigne ISOPLAC
XXX
82290 LACOURT-SAINT-PIERRE
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 3 janvier 2008, la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRÉNÉES (ECMP), entrepreneur principal, a assigné son sous-traitant X Y et son assureur MAAF ASSURANCES devant le tribunal d’instance de Montauban en paiement de la somme de 9.031,86 € représentative du coût de mise en conformité d’une gaine d’extraction mise en oeuvre dans le cadre de l’exécution des travaux sous-traités du lot n°7 cloisonnement, doublage et faux-plafonds de la construction d’un ensemble immobilier à Agen pour la SCI LE RABELAIS.
Par le jugement déféré du 1er octobre 2008 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal, considérant qu’il résultait des constatations de l’expert désigné préalablement en référé que les travaux de coffrage des conduits confiés à X Y n’avaient pas été réalisés conformément à la réglementation en vigueur, que l’obligation de résultat du sous-traitant était donc engagée, que la malfaçon rendant l’immeuble impropre à sa destination entrait dans le champ des garanties de l’assureur, mais que les travaux de reprise effectués par la société EIFFAGE ne s’étaient pas limités au doublage des parois et avaient également porté sur la création d’un paroi séparative à l’intérieur de la gaine dont l’absence ne relevait pas de la responsabilité contractuelle du sous-traitant, a limité son recours à un neuvième du coût de ces travaux, soit 1.010,03 € TTC. Le tribunal a rejeté la prétention du sous-traitant à une faute de l’entrepreneur principal par défaut de surveillance faute de justification d’un manquement de la société EIFFAGE à ses obligations contractuelles.
Vu les conclusions déposées le 16 mars 2009 par la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRÉNÉES, appelante, tendant à la réformation de cette décision sur le montant de la condamnation et demandant à la Cour de l’élever à 9.031,86 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soutenant notamment que les non-conformités constatées aux normes concernant les immeubles d’habitation concernent l’ensemble des travaux de doublage et de cloisonnement de l’immeuble qui avaient été confiés au sous-traitant de sorte que la totalité de leur coût est due,
Vu les conclusions déposées le 31 août 2009 par X Y et la Compagnie MAAF ASSURANCES tendant à l’infirmation du jugement, au rejet de la demande de la société EIFFAGE, et demandant subsidiairement à la Cour de constater que la société ECMP a engagé sa responsabilité par manquement à son obligation de surveillance de son sous-traitant, de réserver leurs droits à l’égard du maître d’oeuvre et fixer la part de responsabilité de chacun et de ne retenir que des sommes hors taxes, avec application des franchises d’assurances à toutes parties s’agissant de garanties facultatives, soutenant notamment que la destination commerciale du rez-de-chaussée n’étant pas définie lors de la construction, il ne pouvait être demandé à l’entrepreneur de réaliser une cloison coupe-feu, que l’expert s’est contredit sans explication sur ce point, que la responsabilité n’est donc pas établie, que l’appelante ne démontre pas avoir effectivement réalisé les travaux, qu’il incombait à l’entrepreneur principal d’aviser son sous-traitant de la destination définitive de l’ouvrage et de vérifier son intervention en temps utiles, que le maître d’oeuvre aurait également manqué à ses obligations dans la direction des travaux,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, sur l’étendue du marché de travaux sous-traité, que des explications des parties et du rapprochement des documents fragmentaires qu’elles versent aux débats, issus des expertises judiciaires successives, il ressort qu’à l’occasion d’une mission d’expertise concernant des désordres liés à l’aménagement du local commercial à usage de restaurant situé en rez-de-chaussée de l’immeuble construit, l’expert a été amené à constater le défaut de conformité aux normes des parois périphériques de la gaine de protection au feu du conduit d’extraction de la cuisine et a suggéré un contrôle de toutes celles de l’immeuble, qui a ensuite été ordonné et a révélé un défaut de conformité généralisé ;
Attendu que les intimées ne sont pas fondées à se prévaloir d’une contradiction des avis successifs de l’expert qui n’est qu’apparent et résulte de l’évolution de ses investigations ;
que s’il lui est apparu que la réalisation de cette paroi n’était pas incluse dans les travaux commandés à l’entreprise chargée du lot cloisonnement-doublage-faux-plafonds, ce n’est que dans un premier temps et en référence aux travaux de la cuisine du restaurant, mais qui avaient fait l’objet d’un traitement séparé, mais qu’ensuite, et au vu du résultat de ses investigations sur l’ensemble des gaines du bâtiment et des explications et dires des parties, il a été amené à considérer que la réalisation de ces parois était incluse par nature dans le marché de doublage et cloisonnement des logements de l’immeuble qui ne comporte aucune restriction à cet égard ;
que cet avis est justifié, et que si l’expert a relevé que le CCTP n’apportait pas de précision détaillée à ce sujet, il renvoyait néanmoins en son article 3.5.1. 'Gaines coupe-feu’ au respect des normes pour toutes les circulations nécessitant un degré coupe feu ;
que l’expert a par ailleurs répondu à l’argumentation que les intimées soumettent à nouveau à la Cour concernant une modification du marché initial qui aurait abouti à retirer à l’entreprise la réalisation des gaines techniques, en retenant qu’il est techniquement impossible de réaliser le cloisonnement séparatif des pièces en réservant la réalisation des gaines techniques par une autre entreprise, le système d’ossature devant être continu, ce qui a bien été constaté sur place, les cloisons séparatives étant en prolongement des gaines techniques réalisées, avis qui n’est pas utilement discuté devant la Cour ;
Attendu, sur l’exécution des travaux de reprise dont le paiement est poursuivi, que contrairement à ce que soutiennent les intimées, le pré-rapport d’expertise fait clairement apparaître en page 4, 'état des lieux’ que 'à ce jour, la mise en conformité de la gaine a bien été réalisée en traversée des différents planchers et vis-à-vis des logements’ ;
qu’il n’est pas non plus utilement contesté que cette exécution est celle, également constatée le 8 novembre 2004 par la société QUALICONSULT, résultant de l’exécution du devis de la société MARCIEL NAJAC du 25 mars 2004 établi suivant les préconisations de la même société QUALICONSULT du 9 mars 2004, pour un montant de 9.031,86 € TTC (8.561 € HT) ;
qu’il s’agit des seuls travaux concernant la gaine se prolongeant au travers des étages de l’immeuble au-dessus du restaurant LA BOUCHERIE ainsi qu’il ressort de ces documents et de l’assignation ;
Attendu que la société ECMP ne discute pas que l’indemnité ne peut être réclamée que hors TVA ;
Attendu, sur le partage des responsabilités, que l’expert retient clairement à l’origine de ce défaut de conformité une faute d’exécution de l’entreprise, outre un contrôle insuffisant des travaux réalisés ;
Attendu que l’exécution des travaux implique en effet pour l’entreprise le respect des normes et réglementations en vigueur relevant de son lot, qu’en tant qu’opérateur spécialisé elle est réputée connaître sans qu’il soit besoin de lui en rappeler le détail, et notamment en ce qui concerne le respect du degré coupe-feu des gaines techniques incluses dans le volume des appartements ;
Attendu que la convention de sous-traitance, qui est un marché d’entreprise et en vertu de laquelle le sous-traitant contracte envers l’entrepreneur principal l’obligation de résultat d’exécuter des travaux conformes à la commande et exempts de vices, oblige certes l’entrepreneur principal à communiquer au sous-traitant tous les renseignements nécessaires au bon accomplissement de sa mission mais ne fait pas naître à sa charge une quelconque obligation de direction ni de surveillance de l’exécution de ses travaux par celui-ci, qui reste maître de son art, si ce n’est la vérification de l’obtention du résultat à leur achèvement ;
que c’est en vain que les intimées tentent de se prévaloir d’un manquement à une obligation de surveillance inexistante ;
Attendu que la question de la pré-détermination ou non de la destination commerciale du local du rez-de-chaussée et de l’information donnée à cet égard au sous-traitant, qui s’était posée à l’intérieur de cette partie de l’immeuble, est étrangère à la solution litige qui concerne les parties supérieures de l’immeuble et la protection des logements auxquels sont applicables les normes en litige qui n’ont pas été respectées indépendamment de l’affectation commerciale du rez-de-chaussée ;
que les intimées n’invoquent pas utilement un manquement de l’entrepreneur principal à son obligation de renseignement à raison d’un ordre qui lui a été donné, résultant du contenu d’un compte-rendu d’une réunion de coordination qui demande la réalisation des 'cloisons périphériques des réservations prévues tous niveaux pour d’éventuels extracteurs des commerces (qui) doivent être plaquées deux faces avec laine de verre’ -ordre dont la conformité technique n’a pas été soumise à l’avis de l’expert- alors d’une part qu’il lui incombe de discuter un ordre qui enfreindrait une obligation réglementaire et au besoin de le refuser, et d’autre part qu’il ne l’aurait pas exécuté puisque l’expertise a fait apparaître l’absence d’homogénéité de mise en oeuvre des gaines, réalisées en fait suivant quatre modalités différentes en fonction de l’environnement immédiat, soit une plaque de plâtre seule, ou une plaque de plâtre avec laine de verre, ou deux plaques de plâtre, ou enfin carreaux de plâtre de 7 cm d’épaisseur, dont seules les deux dernières sont conformes aux normes ;
Attendu que c’est de même en vain que les intimées prétendent se prévaloir d’une responsabilité du maître d’oeuvre dès lors qu’elles ne l’ont pas appelé en cause ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que, s’agissant de la responsabilité civile d’un sous-traitant, et même à raison de vices de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ce qui est constant s’agissant de la sécurité au feu d’un immeuble d’habitation, la garantie sollicitée de la Compagnie MAAF ASSURANCES ne concerne pas une garantie obligatoire ;
que celle-ci est donc fondée en sa prétention à l’opposabilité à toutes parties de la franchise contractuelle ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme partiellement la décision déférée et, statuant à nouveau pour le tout,
Déclare X Y responsable sur un fondement contractuel à l’égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRÉNÉES des désordres des ouvrages dont la réalisation lui avait été sous-traitée et affectant les parois périphériques des gaines techniques de l’immeuble construit pour la SCI LE RABELAIS à Agen ;
Condamne en conséquence X Y in solidum avec son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES, cette dernière sous déduction de la franchise contractuelle, à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRÉNÉES la somme de 8.561 € HT au titre des travaux exécutés par celle-ci de mise en conformité de la gaine au dessus du restaurant LA BOUCHERIE ;
Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 janvier 2008 ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette les demandes de X Y et la Compagnie MAAF ASSURANCES ;
Condamne in solidum X Y et la Compagnie MAAF ASSURANCES à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRÉNÉES la somme de 2.000 € ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne in solidum X Y et la Compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés tant en premier ressort qu’en appel, et reconnaît pour ceux d’appel, à la SCP MALET, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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