Confirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 oct. 2021, n° 18/06895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06895 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACSF SIONNELLES LE SOU MEDICAL (MACSF), Association ASSOCIATION SANTE ET ACTION FAMILIALE (ASAF) |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-320
N° RG 18/06895 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PHXW
M. F-G X
C/
M. Z Y
ASSOCIATION SANTE ET ACTION FAMILIALE (ASAF)
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame B LE G, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur F-G X
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me D MEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir
[…]
[…]
ASSOCIATION SANTE ET ACTION FAMILIALE (ASAF) ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir
Porte 14 2740 – Che de Saint-Bernard
[…]
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. F-G X souffrant d’ostéoporose et de fissures aux vertèbres ayant donné lieu à deux cimentoplasties, s’est vu prescrire dix séances de kinésithérapie qui ont été pratiquées par M. Z Y, kinésithérapeute.
Le 7 septembre 2015, M. X est tombé au sol dans le cabinet du praticien et s’est fracturé l’humérus gauche.
Suite à cette chute, M. X a été hospitalisé pour une durée de 3 jours et il lui a été prescrit 30 séances de kinésithérapie ainsi que 10 semaines en maison de repos avec des séances de rééducation.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Nantes a fait droit à la demande d’organisation d’une expertise médicale présentée par M. X, mais a rejeté sa demande d’indemnité provisionnelle aux motifs que la responsabilité de M. Y était sérieusement contestable.
Le 12 mai 2017, le docteur D E a déposé son rapport d’expertise.
Par actes des 14 septembre, 3 et 4 octobre 2017, M. F-G X a assigné M. Z Y, la CPAM de Loire-Atlantique, la société médicale d’assurances et de défense professionnelles le Sou médical (MACSF) et l’Association santé et action familiale (ASAF) devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de réparation de son préjudice.
Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à verser à M. Y et à la MACSF la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Le 23 octobre 2018, M. F-G X a formé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2020, il demande à la cour, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,de:
— dire et juger que M. Y a violé l’obligation de sécurité à laquelle il était tenu auprès de M. X,
— condamner M. Y à verser à M. X une somme de 10 161,60 euros décomposée comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire total : 1 702 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 349,6 euros,
* souffrances endurées : 2 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent 5 250 euros,
* assistance par une tierce personne 360 euros,
— déclarer le jugement commun et opposable à la MASCF et la CPAM de Loire-Atlantique,
— condamner M. Y à verser à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ceux-ci comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2019, M. Z Y et la MACSF demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— en toute hypothèse, dire et juger que M. X ne démontre pas l’existence d’une faute de M. Y en lien avec la chute malheureuse qu’il a subie et des conséquences préjudiciables qui s’en sont suivies,
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner en appel M. X à payer à M. Y une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
L’ASAF n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelants lui ont été signifiées à personne habilitée le 25 janvier 2019.
La CPAM de Loire Atlantique n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelants lui ont été signifiées à personne habilitée le 7 février 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2021.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.1142-1I. du code de la santé publique, que le masseur kinésithérapeute, professionnel de santé visé à la quatrième partie de ce code, n’est responsable des conséquences dommageables des actes par lui prodigués qu’en cas de faute.
La faute ne se présume pas et doit être caractérisée par celui qui poursuit la mise en oeuvre de la responsabilité civile d’un praticien.
Le kinésithérapeute est tenu à l’égard de son patient d’une obligation de sécurité qui lui impose de mettre en oeuvre les moyens de surveillance et de prudence adaptés à la nature des soins et à l’état du patient, de nature à garantir que le patient ne subira pas de dommage pendant les soins.
M. X maintient que M. Y lors de la dixième séance de kinésithérapie a manqué à son obligation de surveillance et de sécurité à son égard en lui demandant, à la différence des neuf séances précédentes, de se déshabiller et de s’installer et en le laissant seul dans la salle de soins pendant cette préparation à la séance.
Il expose qu’à la suite de cette instruction il a dû sans assistance se déshabiller seul et s’asseoir seul sur un tabouret à roulettes et qu’au moment où il a pris appui sur le lit médicalisé transversal pour y reposer son buste, le tabouret s’est dérobé, et il est tombé de tout son poids sur son épaule gauche.
M. Y dit que M. X devait, comme pour les neuf précédentes séances, s’asseoir sur une chaise à quatre pieds pour se déshabiller, avant qu’il ne l’installe lui-même sur un tabouret à roulettes pour y faire les massages.
M. X se prévaut de ce que M. Y reconnaît que lors de la dixième séance du 7 septembre 2015, il lui a dit de s’installer dans la salle pour se préparer.
Pour autant, selon la description que M. X donne des circonstances de sa chute, la cause de celle-ci ne se trouve pas dans le fait qu’il était seul pour se préparer à la séance, c’est à dire pour se déshabiller, mais au fait qu’il s’est assis sur le tabouret à roulettes et a pris appui sur le lit médicalisé pour y reposer son buste.
Or, M. X n’établit pas que M. Y lui a donné pour instruction de ce faire en le laissant seul dans la salle de soins avant d’y revenir, la demande de s’installer dans la salle pour se préparer n’impliquant pas, alors de plus que tel n’avait jamais été le cas lors des neuf séances précédentes, que M. X devait s’installer seul sur le tabouret à roulettes et s’appuyer sur le lit médicalisé.
M. X qui admet que lors des précédentes séances c’était M. Y qui, après son déshabillage, l’installait sur le tabouret à roulettes, ne démontre pas que le jour de l’accident M. Y lui a donné pour consigne de s’installer seul sur ce tabouret mobile.
De plus, M. X ne démontre pas que son état de santé physique ou mentale interdisait à M. Y, sans commettre une faute de surveillance et d’imprudence, de le laisser seul dans la salle de soins avant le début de la séance de soins proprement dite, et avant qu’il ne l’installe sur le tabouret mobile, alors au contraire que tel avait été le cas lors des séances précédentes, sans que M. X ne signale une difficulté ou même une appréhension.
La preuve n’étant pas rapportée par M. X d’une faute de M. Y ayant contribué à l a réalisation de son dommage, il convient de confirmer le jugement déféré qui l’a débouté de ses demandes indemnitaires. Partie perdante, M. X sera condamné aux dépens de son recours et devra payer à M. Y et son assureur la somme de 1 500 euros au titre des frais non taxables qu’ils ont été contraints d’exposer pour solliciter, avec succès, la confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. F-G X à payer à M. Z Y la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. F-G X aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, La présidente,
P/C.Le G P. Le Champion
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