Infirmation 26 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 juin 2017, n° 16/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00491 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 18 novembre 2016, N° 16/583 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
149
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Juin 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/491
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 18 Novembre 2016 par le président du Tribunal de première instance de NOUMÉA (RG n° :16/583)
Saisine de la cour : 1er Décembre 2016
APPELANTE
LA SOCIETE A B, exerçant sous l’enseigne HALCYON PROMOTION prise en la personne de son représentant légal
Siège social : XXX
Représentée par la SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
LA SOCIETE ER TRAVAUX dite X, SARL prise en la personne de son représentant légal
Siège social : XXX
Représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. C-D E, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. C-D E.
Greffier lors des débats: M. Y Z
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Y Z, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La SARL A B exerçant une activité de promotion immobilière sous l’enseigne HALCYON PROMOTION, a, par acte d’engagement en date du 14 juin 2013, confié à la SARL ER TRAVAUX (X) le marché menuiseries extérieures dans le projet de construction de l’ensemble immobilier RÉSIDENCE LE MILFORD.
Par requête du 28 juillet 2016, X a saisi le président du tribunal de première instance de Nouméa d’une demande d’autorisation d’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire en application de l’article 48 du code de procédure civile ancien applicable à la Nouvelle-Calédonie en faisant valoir qu’elle détenait sur A B une créance d’un montant de 3.052.358 F CFP.
Par ordonnance rendue sur requête le 1er août 2016, le président du tribunal de première instance de Nouméa a autorisé X à prendre une hypothèque provisoire sur le bien immobilier de A B pour sûreté de sa créance évaluée à la somme de 3.052.358 F CFP.
Cette mesure conservatoire a été exécutée le 6 juillet 2016 sur une partie des lots prévus.
**********************
Par requête introductive d’instance signifiée le 26 juillet 2016, A B a engagé une instance au fond devant le tribunal mixte de commerce.
Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2016, A B a fait assigner X devant le président aux fins de rétractation de l’ordonnance au motif que les conditions autorisant l’inscription hypothécaire n’étaient pas remplies en raison de l’absence de créance fondée en son principe et de l’absence d’urgence ou de péril imminent. A titre subsidiaire, elle a demandé le cantonnement de I’inscription provisoire.
En réplique, X a sollicité la confirmation de l’ordonnance en faisant valoir :
— que A B ne lui avait jamais adressé le décompte général définitif mais lui avait transmis un nouveau décompte daté du 19 novembre 2016 qu’elle contestait,
— que cette société ne disposerait plus d’aucun bien immobilier une fois l’opération de promotion immobilière terminée. Elle s’est opposée au cantonnement au motif que A B ne précisait pas sur quel bien il pourrait s’opérer.
**********************
Par ordonnance du 18 novembre 2016 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi :
'Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond,
Dit n’y avoir lieu à rétractation de I’ordonnance rendue le 1er août 2016,
Déboute la Société à Responsabilité Limitée A B de sa demande de cantonnement,
Condamne la Société à Responsabilité Limitée A INVESTISSEMENT à verser à la Société à Responsabilité Limitée ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES la somme de cent cinquante mille francs (150.000 francs CFP) au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la Société à Responsabilité Limitée A INVESTISSEMENT aux dépens;'
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 1er décembre 2016, A INVESTISSEMENT a interjeté appel de cette décision signifiée le 24 novembre 2016.
Par conclusions récapitulatives déposées le 5 mai 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la société sollicite de la cour de statuer ainsi :
' DIRE ET JUGER l’appel interjeté par la Société A B recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- INFIRMER l’ordonnance rendue le 18 novembre 2016 par le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA (Référé n°16/00583 – Minute no16/647), en toutes ses dispositions ;
- et statuant à nouveau,
XXX
- RETRACTER en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête en date du 1er août 2016.
- ORDONNER la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les immeubles appartenant à la Société A B le 4 août 2016 au Service Chargé de la Publicité Foncière de Nouméa, Volume 3426, numéro 25 ;
XXX
- ORDONNER le cantonnement des effets de l’inscription provisoire d’hypothèque prise le 4 août 2016 sur l’un des deux appartements faisant partie de la Résidence Immobilière 'RAVENEA’ (lot n°55 ou lot n°24);
- DIRE que les frais du cantonnement et de publication dudit cantonnement seront à la charge de la Société ER TRAVAUX ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la Société ER TRAVAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société ER TRAVAUX à payer à la Société A B la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 300.000 XPF au titre de ceux de l’appel en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNER la Société ER TRAVAUX aux entiers dépens de première instance et à ceux de l’appel.'
**********************
Par conclusions récapitulatives déposées le 10 mai 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, X sollicite de la cour de statuer ainsi :
'XXX
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 18 novembre 2016 ;
Débouter A B de ses demandes ;
CONDAMNER la société A B à payer à la société X la somme de 300.000 XPF sur le fondement des dispositions de I’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi que les entiers dépens dont distraction.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la matière est gouvernée en Nouvelle-Calédonie par l’article 54 du code de procédure civile ancien qui dispose que le président du tribunal peut, 'par ordonnance rendue comme il est dit à l’article 48, autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire' ;
Que selon l’article 48, le président du tribunal peut prendre cette mesure 'en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril’ et pour 'tout créancier justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe' ;
Attendu que la requête aux fins d’autorisation d’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire à laquelle le président a intégralement fait droit se réfère à une créance de 3.052.358 F CFP au titre du solde du marché ;
Qu’X a, par ailleurs, argumenté sur le péril en faisant valoir que sur les deux opérations immobilières, il ne restait en vente que 3 lots sur la première et 10 sur la seconde et que la promotion ayant été réalisée pour le compte de la SIC, elle ne pouvait solliciter aucune garantie ;
Attendu qu’en l’état de ces données et étant rappelé que le juge saisi au titre des dispositions susvisées n’est pas juge de la validité des créances, la cour constate :
— que A B fait valoir des contestations sérieuses sur le solde du marché portant tant sur le non respect des procédures internes que sur la prise en compte des réserves et des retards qui imposent un examen contradictoire des arguments des parties et la détermination des responsabilités, examen hors compétence de la cour, ce qui ne permet pas de retenir qu’X justifie d’une créance paraissant fondée en son principe,
Attendu que la cour constate ensuite que pour justifier du péril, X se borne à constater qu’il ne reste que peu de lots à vendre et conteste les affirmations de A B sur sa santé financière ;
Mais attendu tout d’abord qu’à suivre ce raisonnement, les créances éventuelles de l’ensemble des contractants dans ce type d’opérations de promotion immobilière seraient systématiquement en péril au fur et à mesure de la vente des lots, vente dont il faut rappeler que c’est l’objectif poursuivi ;
Que ce simple constat est donc insuffisant à établir le bien fondé de la crainte exprimée par X d’un péril dans le recouvrement de ses créances ;
Qu’ensuite, étant rappelé que c’est au créancier et non au débiteur de rapporter la preuve du péril, la cour constate que A B présente des documents financiers justifiant de ses activités et qu’il n’est pas justifié par ERTd’une insolvabilité potentielle résultant soit d’instances pour non paiement soit de procédures collectives dans lesquelles ses dirigeants auraient été impliqués ;
Qu’en conséquence, aucune des conditions posées par le texte n’étant caractérisée, la cour infirmera la décision déférée, déboutera X de toutes ses demandes et la condamnera aux paiement de frais irrépétibles et des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Rétracte en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête en date du 1er août 2016 ;
Ordonne la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les immeubles appartenant à la Société A B le 4 août 2016 au Service Chargé de la Publicité Foncière de Nouméa, Volume 3426, numéro 25 ;
Déboute la SARL ER TRAVAUX de toutes ses demandes ;
La condamne à payer à la SARL A B la somme de deux cent mille (200 000) FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
La condamne en outre aux entiers dépens d’instance et d’appel avec distraction au profit de la Selarl de GRESLAN-LENTIGNAC, avocat, aux offres de droit.
Le greffier, Le président
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