Infirmation partielle 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 26 févr. 2020, n° 17/03565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03565 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 février 2017, N° 16/03119 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 FEVRIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03565 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B23AP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/03119
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
née le […] à POINTE-A-PITRE
Représentée par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association IRIS MESSIDOR
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme D E, Présidente
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente
Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme D E présidente dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par D E, Présidente et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 février 2011, Mme F X était engagée en qualité de coordinatrice chargée de développement, par l’Association Iris Messidor, à vocation sociale et médico-sociale, gérant trois établissements destinés à un public de personnes en souffrances psychiques ou reconnues handicapées en raison d’une maladie d’origine psychique.
La salariée était affectée à l’établissement de Bondy, (Service accueil Ecoute insertion, SAEI) au sein duquel étaient embauchés quatre autres salariés, et travaillait sous l’autorité de la directrice de l’association, Mme G-H.
Après avoir été désignée le 18 mars 2013, en qualité de déléguée syndicale par le syndicat CGT, désignation qui sera annulée par le tribunal d’instance le 8 avril suivant, Mme X était élue en qualité de déléguée du personnel titulaire le 9 avril 2013.
La salariée était l’objet d’un avertissement le 26 décembre 2013.
Estimant que son employeur manquait gravement à ses obligations, en ce qu’elle était victime d’un harcèlement moral, de discrimination à raison de ses activités syndicales et de ses origines, Mme X saisissait le conseil des prud’hommes de Bobigny le 17 mars 2014, afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En arrêt de travail depuis le 13 novembre 2013, elle était déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise le 28 mars 2014, dans le cadre d’un avis après une visite unique en raison du danger immédiat .
Le 2 juillet 2014, l’intéressée prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Au dernier état de son emploi, elle percevait 3 150 euros par mois.
Par jugement du 8 février 2017, le conseil des prud’hommes a donné à la prise d’acte de Mme X les effets d’une démission’et l’a déboutée de l’ensemble de ces demandes.
Le 6 mars 2017, cette dernière a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions déposées le 28 mars 2019, elle demande à la cour:
— d’infirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
— de condamner l’association Iris Messidor à lui verser:
— 37 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 9 450,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 945,00 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 268,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 94 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur';
— 18 900,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
— 442,30 euros à titre de frais dentaires et d’orthodontie concernant son ayant droit ,
En tout état de cause,
— de condamner l’Association Iris Messidor à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à la cour le 18 juillet 2017, l’Association demande au contraire à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris,
— de débouter Mme X de l’ensemble de ses demande,
— de la condamner à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2019.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS.
I- sur l’exécution du contrat de travail.
A- sur le harcèlement moral,
Aux termes de l’article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements n’en sont pas constitutifs et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Par ailleurs, le harcèlement moral s’entend aux termes de l’article L 1152-1 du Code du Travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
A l’appui de sa demande, Mme X évoque les faits suivants:
— des sanctions ou des menaces de sanctions disciplinaires à répétition totalement injustifiées,
— une manoeuvre d’intimidation le 12 avril 2013, avec enfermement dans un bureau à l’écart,
— une mise à pied conservatoire injustifiée,
— une mise en accusation sur des allégations racistes (menaces de mort par vaudou),
— une mise à l’écart de onze jours jusqu’au 5 septembre 2013,
— un refus exprimé de vouloir continuer à travailler avec elle,
— des manoeuvres d’intimidation entre le 7 et le 28 septembre 2013,
— des envois de lettes recommandées avec menaces de sanctions disciplinaires pendant ses arrêts de travail,
— des mensonges et calomnies, des dénonciations calomnieuses à l’inspection du travail,
— des remises en cause publiques de ses compétences,
— une dépossession de ses attributions,
— un isolement,
— la dégradation de son état de santé et de ses conditions de travail.
Parmi ces nombreux faits, doivent être considérés comme établis ceux tenant à la mise en oeuvre de manière injustifiée d’une procédure pour licenciement disciplinaire, à compter du 25 juin 2013, dès lors que par décision définitive du 30 juillet 2013, l’inspecteur du travail a considéré que les faits reprochés à la salariée ne lui étaient pas imputables ou n’étaient pas établis, la mise à pied conservatoire afférente devenant dès lors sans objet.
De même la lettre du 18 avril 2013 adressée par l’employeur à la salariée démontre la réalité d’accusations fantaisistes puisqu’y sont évoqués l’emploi par Mme X dans un courrier du 28 mars 2013 de termes 'violents et irrespectueux’ que ne révèle nullement la lecture du courrier incriminé, seules en ressortant la réalité d’un profond désaccord de la salariée avec sa hiérarchie et l’expression de protestations contre des décisions contestées.
Le fait qu’une rencontre ait eu lieu le 12 avril 2013 entre la salariée et le président de l’association accompagné d’une autre personne, résulte du courrier adressé par l’employeur le 18 avril 2013 dans les suites de cet entretien et des propres conclusions de ce dernier dans lesquelles est évoquée la nécessité d’un 'recadrage’ par le conseil d’administration.
L’attestation de Mme Y, collègue de Mme X l’ayant assistée lors d’un autre entretien, celui là en date du 5 septembre 2013 organisé avec le président de l’association, démontre que ce dernier a déclaré à la salariée qu’il était 'contraint et forcé’ de travailler avec elle, qu’il n’en n’avait pas envie, que l’association n’avait plus confiance en elle, que ses conditions de travail allaient changer, que cela voulait dire 'plus envie de vous transmettre des dossiers', et que désormais, Mme Z serait sa supérieure hiérarchique, cette dernière dont la présence à l’entretien n’est pas contestée, ayant selon ce même témoin, précisé à la salariée qu’elle aurait dans les prochains jours le détail des instructions, que tous les documents devaient lui être envoyés en copie et qu’elle devait les valider au préalable, pour finir par souligner que 'c’était la première chose qui va dans le sens de M. Le président'.
Le fait que Mme Y ait aussi saisi le conseil des prud’hommes contre l’association ne met pas la cour en mesure d’écarter cette attestation rédigée le 10 septembre 2013 et donc très antérieurement à la saisine par cette dernière du conseil des prud’hommes en date du 28 novembre 2014 tel que cela
apparaît sur la convocation en conciliation adressée à l’employeur le 7 janvier 2015.
La dépossession de ses attributions en même temps que l’isolement de Mme X résulte également de l’absence de réponse à ses interrogations diverses telle que le révèle l’échange de courriels entre le 26 septembre et le 14 octobre 2013 dont les termes démontrent que Mme X n’a obtenu malgré sa demande, aucune clarification sur la nouvelle procédure à suivre relativement à des 'appels de projets’ dont il n’est pas contesté qu’elle en était jusqu’alors chargée.
L’état de santé de la salariée s’est manifestement dégradé, au point que le médecin du travail l’a considérée inapte à exercer ses fonctions à raison d’un danger immédiat lors de la visite de reprise organisée le 28 mars 2014 et succédant à des arrêts de travail renouvelés depuis le 13 novembre 2013, la salariée versant aux débats des constatations médicales qui peuvent être retenues dès lors qu’elles révèlent 'des troubles physiques et psychiques générés et majorés par un état d’anxiété majeure’ pour l’un (certificat du 13 novembre 2013), un état dépressif réactionnel et une sensibilité préoccupante pour l’autre (certificat du 3 mars 2014) pour finir par le constat d’une décompensation anxieuse sévère (certificat du 10 juin 2015). .
Enfin, l’existence d’une déclaration de main courante dans laquelle Mme X est citée comme ayant proféré des menaces de mort contre Mme G-H en faisant référence pour ce faire à l’envoi d’une poupée vaudou résulte du récépissé de la dite déclaration.
Or, si l’employeur justifie que certaines des décisions qu’il a prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, force est de relever que demeurent injustifiés plusieurs faits commis à l’encontre de Mme X.
Ainsi quand bien même apparaît-il qu’un conflit, né en 2012 opposant cette dernière à deux salariés de l’établissement, M. C et Mme K. , a nécessité l’intervention d’un délégué du personnel en juillet 2012 , puis la proposition par celui-ci d’une solution de type formation et bilan de compétences pour les deux plaignants, la dégradation des conditions de travail de ces derniers ayant persisté au point qu’ils se sont vus délivrer en août et en septembre 2013, à l’un, un avis d’aptitude avec réserve pour conflit au travail et à l’autre un avis d’inaptitude à raison d’un danger immédiat, force est de relever que la réalité de cette situation ne justifie pas la qualification par l’employeur de 'violents et irrespectueux’ les termes du courrier du 28 mars 2013 adressé par l’appelante pour obtenir diverses explications ou contester certaines décisions, ni les modalités de l’entretien du 5 septembre 2013 telles qu’elles résultent de l’attestation de Mme Y ci-dessus rappelée.
De même, quel que soit le grief que l’employeur estimait avoir contre Mme X à raison de la dénonciation de son attitude harcelante par ses deux collègues, ou du non respect des attributions de sa supérieure hiérarchique, Mme G-H, la cour n’est pas en mesure de considérer comme justifiées les modalités de ce que l’employeur dénomme lui même un 'recadrage’ ayant eu lieu le 12 avril 2013 dont la salariée soutient sans que rien ne permette de la contredire, qu’il a été fait de façon menaçante dans des conditions matérielles intimidantes dans un local sombre et isolé alors qu’elle se trouvait seule face à deux interlocuteurs.
S’ajoute à cela que rien ne justifie qu’aux questions posées sur les nouvelles procédures à respecter, aucune réponse n’ait été apportée à la salariée, alors au surplus qu’est relevé par l’inspecteur du travail dans son courrier du 27 décembre 2013 que son enquête avait démontré que Mme X avait été privée de ses responsabilités telles que prévues au contrat de travail à raison de l’intervention d’une nouvelle salariée, Mme Z comme supérieure hiérarchique chargée désormais d’être présente à toute les réunions d’équipe et intervenant au lieu et place de la salariée sur la suppression d’ateliers.
L’ensemble de ces éléments permet de caractériser le harcèlement moral dont Mme X a été victime, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
B- sur la discrimination
L’article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', dans sa rédaction applicable à l’espèce prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée d’un salarié à une ethnie, une nation ou une race, ou de ses activités syndicales et l’article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l’intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte , la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
1) à raison des activités syndicales,
Au nombre des faits présentés par Mme X à l’appui de sa demande, parmi lesquels un certain nombre relève du délit d’entrave, figurent l’adoption d’un comportement hostile à son encontre et la commission de faits caractérisant un harcèlement moral, de manière concomitante avec l’information reçue par l’employeur de sa désignation en qualité de déléguée syndicale CGT, le 18 mars 2013 puis avec son élection en qualité de déléguée du personnel le 9 avril suivant
Or sur ce point, si l’employeur démontre que des problèmes étaient apparus dès juillet 2012 relativement à des relations professionnelles tendues entre Mme X et deux de ses subordonnés, et dont il a dû s’emparer dès ce moment en faisant intervenir un délégué syndical qui a entendu l’ensemble des protagonistes, force est de constater qu’à cette date, ce dernier a certes conclu, à la nécessité d’une formation et d’un bilan de compétence pour les deux salariés s’étant plaints des remarques et du comportement de Mme X, mais n’a recommandé pour cette dernière aucune mesure spécifique.
De plus, l’examen des dates des pièces produites aux débats démontrent que les échanges par lettres recommandées avec accusé de réception, la réunion dite de 'recadrage’ ou encore la décision de faire intervenir Mme Z en qualité de supérieure hiérarchique de Mme X sont toutes postérieures au 18 mars 2013, le compte rendu de l’intervention de juillet 2012 du délégué syndical telle que relatée ci-dessus n’ayant eu pour Mme X et de la part de son employeur aucune suite.
Cette coïncidence et l’absence de justification par des éléments objectifs aux mesures prises, telle qu’elle résulte des développements ci-dessus conduit à retenir l’existence d’une discrimination à raison d’une activité syndicale.
2) à raison de l’appartenance à une ethnie, une nation ou à une race.
A l’appui de sa demande, Mme X verse aux débats le signalement aux services de police de faits relatifs à des menaces de mort au moyen d’une poupée vaudou, soutenant que la référence à ce moyen est liée à son origine antillaise et que la plaignante a été poussée à agir ainsi par l’association.
Cependant, à supposer que la référence à une poupée vaudou en tant qu’arme par destination puisse être rattachée à une ethnie spécifique, la déclaration formalisée le 28 juin 2013 auprès des services de police de Bobigny, ne fait référence à l’usage de cette arme que par le biais d’une citation de propos tenus par d’autres salariés, d’ailleurs matérialisés par des guillemets, et il apparaît que le signalement a été fait par Mme G H agissant en son propre nom sans qu’il puisse être considéré, contrairement à ce qu’affirme Mme X, que la direction de l’association ait poussé dans ce sens cette salariée.
Dès lors ne peut être retenue la réalité d’un fait de discrimination directe ou indirecte à raison de
l’appartenance à une race ou à une ethnie.
C- sur la violation de l’obligation de sécurité.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
Il est établi que l’employeur a eu connaissance avant le 12 avril 2013, du courrier adressé par Mme X à Mme G-H, lequel révélait une situation susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique de l’une ou l’autre des salariées concernées et plus largement au membre du personnel de l’établissement de Bondy.
Or le courrier du 27 décembre 2013 de l’inspecteur du travail tend à prouver qu’aucune mesure adéquate n’a été prise dans la suite de ce signalement pour éviter la dégradation de la situation, le 'recadrage’ évoqué du 12 avril 2013, de même que l’intervention d’une supérieure hiérarchique intermédiaire en la personne de Mme Z, étant insuffisants à démontrer que l’association Iris Messidor a assuré l’effectivité de son obligation de sécurité, ce d’autant que le positionnement de Mme Z lors de l’entretien du 5 septembre 2013 avec le président de l’association tel qu’il résulte de l’attestation de Mme Y ci-dessus analysée, plaçait Mme X dans une situation de fragilité accrue alors que lui étaient tenus des propos soulignant la volonté de rupture du contrat de travail animant l’employeur.
Le fait que ce dernier ait sollicité pour la première fois l’inspecteur du travail le 9 septembre 2013, puis une deuxième fois le 24 septembre suivant dans le cadre d’une demande de médiation ne peut être considéré comme déterminant sur ce point dès lors que les difficultés entre Mme X et deux membres de son équipe motivant la demande de médiation, avaient été révélées dès avant juillet 2012 et à nouveau dans le cadre du courrier de signalement de Mme X elle même le 28 mars 2013.
En conséquence, la violation de l’obligation de sécurité est établie.
II- sur la rupture du contrat de travail,
Dans le cadre de l’exception d’inexécution il est admis que les manquements de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d’acte de la rupture de son
contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient , soit dans le cas contraire d’une démission.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1152-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, tout acte contraire est nul.
De même en vertu des l’article L 1132-4 du code du travail , toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du chapitre sur le principe de non discrimination est nul.
En conséquence, toute rupture du contrat ayant pour origine le harcèlement moral dont le salarié a été victime ou la violation du principe de non discrimination est nulle.
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, et quels que soient les griefs dont l’association Iris messidor fait état à l’encontre de Mme X, il résulte que tout au long de l’exécution du contrat de travail, et plus spécifiquement depuis le mois de mars 2013, jusqu’à la date à laquelle la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 2 juillet 2014, l’employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles, cet état de fait, constitué non seulement de la violation de l’obligation de sécurité, mais également et par la suite, d’un harcèlement moral et d’une discrimination à raison de l’activité syndicale, rendait impossible la poursuite de la relation initiée le 7 février 2011.
Compte tenu de ses causes, cette rupture doit produire les effets d’un licenciement nul.
III- sur les indemnités dues,
A- au titre de l’exécution du contrat de travail,
1)- sur l’indemnité liée à la discrimination à raison des activités syndicales.
Il est admis que le salarié victime de discrimination à raison de ses activités syndicales a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur, égale au montant des rémunérations qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection en cours, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois en application des dispositions de l’article L. 2411-5 du code du travail .
Sur la base d’une période de protection ayant commencé le 18 mars 2013, l’expiration de cette dernière intervenait le 18 septembre 2015.
Le contrat ayant été rompu le 2 juillet 2014, la protection subsistait pendant quinze mois.
L’association Iris Messidor sera en conséquence condamnée à verser 47 250 euros à ce titre sur la base non contestée d’un salaire mensuel de 3 150 euros.
2) sur les dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Les documents médicaux versés par Mme X démontre l’existence et la persistance jusqu’en juin 2015, malgré une amélioration due aux traitements, d’une atteinte à son état de santé psychique.
A ce titre, et sans autre élément d’actualisation du préjudice subi, il y a lieu d’allouer à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
B- au titre de la rupture du contrat de travail,
1) sur les indemnités de licenciement et de préavis
Au regard de la nullité de la rupture du contrat de travail, il sera alloué à Mme X les sommes de 2 152,50 euros à titre d’indemnité de licenciement la salariée n’ayant pas critiqué le calcul de cette dernière tel qu’opéré par l’employeur sur la base d’une ancienneté de trois ans et cinq mois.
En outre, l’association Iris Messidor sera également condamnée à verser la somme de 9 450 euros au titre de l’indemnité de préavis et 945 euros au titre des congés payés afférents, rien ne justifiant le fait que l’incapacité de Mme X de l’exécuter ne résultait pas du comportement fautif de l’employeur à raison duquel lui a été impartie la cause de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
2) sur les dommages-intérêts liés à la nullité de la rupture;
Toute rupture du contrat ayant pour origine le harcèlement moral dont le salarié a été victime est nulle.
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Mme X sollicite de ce chef une indemnité équivalente à douze mois de salaire en justifiant de son admission au revenu de solidarité active jusqu’en octobre 2016, puis à compter d’août 2017, d’un emploi de directrice d’une association 'Equilibre’ .
Au regard de son ancienneté dans l’entreprise (un peu plus de cinq ans) et de son âge ( 47 ans),au moment de la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué de ce chef la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts.
IV- sur la portabilité de la mutuelle.
Le fait que Mme X puisse bénéficier du système de portabilité de sa complémentaire santé n’est pas remis en cause par l’employeur qui objecte cependant que les frais réclamés à ce titre concerne la fille de la salariée, pour laquelle cette dernière n’a pas cotisé.
Rien ne démontre que le fait que la complémentaire santé refuse de prendre en charge les dépenses d’orthodontie de sa fille résulte d’un manquement de l’employeur à l’obligation de portabilité qui lui est imposée et qu’il ne conteste pas.
La demande formée de ce chef doit donc être rejetée.
V- sur le remboursement des allocations de chômage,
La rupture du contrat de tyravail étant antérieure à la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, les conditions d’application de L.1235 – 4 du code du travail ne sont pas réunies, aucun remboursement des allocations de chômage versées à la salariée ne pouvant donc être ordonnée.
VI- sur les autres demandes,
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Mme X une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme B X tenant à:
— la reconnaissance d’une discrimination à raison de l’appartenance à une ethnie, une nation ou à une race,
— la condamnation au paiement d’une somme de 442,30 euros au titre des frais dentaires et d’orthodontie exposés pour son ayant droit.
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE l’Association Iris Messidor à verser à Mme B X les sommes de:
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 9 450,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 945,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 152,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 47 250 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE l’Association Iris Messidor aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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