Infirmation partielle 22 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 22 févr. 2018, n° 17/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/00040 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 13 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
A.M./Y.F.
[…]
[…]
SELARL AVELIA AVOCATS
SCP LIERE, JUNJAUD, X, […]
LE : 22 FÉVRIER 2018
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2018
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 17/00040
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 13 Décembre 2016
PARTIES EN CAUSE :
I – M. C D
né le […] à […]
Beaupuits
[…]
Représenté et plaidant par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES
timbre dématérialisé n° 1265 1961 8448 0153
APPELANT suivant déclaration du 10/01/2017
INCIDEMMENT INTIMÉ
II – Mme E F
née le […] à […]
[…]
[…]
- Mme G A
née le […] à […]
[…]
[…]
22 FÉVRIER 2018
N° /2
- Mme I A épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentées et plaidant par Me Florence CHAUMETTE de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au
barreau de CHÂTEAUROUX, substituée à l’audience par sa collaboratrice Me Laura MIGNARD
timbre dématérialisé n° 12651959 0443 6400
INTIMÉES
III – M. J K
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Virginie BERQUEZ de la SCP LIERE-JUNJAUD-X-BERQUEZ ET
ANC. VILLATTE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre dématérialisé n° 1265 1940 2533 3485
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
22 FÉVRIER 2018
N° / 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2017 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre,
entendu en son rapport
M. GUIRAUD Conseiller
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
M. C D est propriétaire, sur la commune d’Ingrandes (Indre) de deux parcelles en nature de bois cadastrés section C n 837 (2 ha 37 a 20 ca) et 845 (12 ha 35 a 10 ca), voisines de diverses parcelles de même nature appartenant à Mmes E F veuve A, G A et I A et cadastrées section C n 838 (1 ha 82 a 60 ca), 840 (41 a 13 ca) et 841 (98 a 70 ca).
Par courrier du 13 janvier 2012, Me B, notaire à Le Blanc, a informé M. C D, en application de l’article L 514-1 du code forestier, que Mme E A envisageait de vendre au prix de 2000 € payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique les trois parcelles ci-dessus mentionnées et qu’il bénéficiait d’un droit de préférence sur cette cession, lui permettant de se substituer à l’acquéreur et d’acquérir par priorité ces parcelles. Il lui était notamment indiqué que dans l’hypothèse où il déclarerait régulièrement exercer son droit de préférence, la vente devrait être réalisée par acte authentique dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa déclaration d’exercice du droit de préférence.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2012, reçue le 21 janvier suivant, M. C D a fait connaître à Me B son intention d’exercer son droit de préférence au prix de 2000 euros.
Aucun acte de vente n’a été régularisé entre les consorts A et M. C D dans les deux mois suivant la réception de la déclaration d’exercice du droit de préférence.
Suivant acte reçu le 19 février 2014 par Me B, les consorts A ont finalement vendu à M. J K, au prix global de 3000 €, les trois mêmes parcelles, ainsi qu’une quatrième parcelle cadastrée section B numéro 759 en nature de terre, d’une surface de 34 a 16 ca, cet acte mentionnant notamment que la vente n’ouvre pas ouverture au droit de préférence du ou des propriétaires des parcelles boisées contiguës comme entrant dans un cas d’exonération visé à l’article L 331-21 du code forestier.
Par acte d’huissier des 17 et 22 juin 2015, M. C D a assigné les consorts A ainsi que M. J K devant le tribunal de grande instance de Châteauroux aux fins d’obtenir, notamment, que cette vente soit annulée, qu’il soit enjoint aux consorts A de procéder à la réitération de la vente à son profit des parcelles C 838, 840 et 841 et que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi.
Les consorts A se sont opposés à ces demandes et ont sollicité la condamnation de M. C D à lui payer une indemnité de procédure de 4000 euros.
M. J K s’est également opposé à ces demandes et a sollicité la condamnation de M. C D à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, ainsi que la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont soutenu que M. C D n’avait pas agi dans le délai de quatre mois pour réaliser l’acquisition des biens immobiliers et que son droit de préférence n’était plus opposable ni aux vendeurs, ni au nouvel acquéreur.
Par jugement rendu le 13 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Châteauroux a débouté M. C D de l’intégralité de ses demandes et M. J K de sa demande de dommages-intérêts, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le premier juge retient, au visa de l’article L 514-1 en sa version alors applicable prévoyant que le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit, que la seule déclaration d’exercice du droit de préférence n’a pas entraîné formation de la vente au profit de M. C D, que la cause de l’absence de réalisation importe peu (la référence à une défaillance de l’acheteur n’ayant été introduite que dans un texte entré en vigueur au 1er juillet 2012) et que le seul constat objectif du défaut de réalisation de la vente dans les deux mois suivant le 21 janvier 2012 est suffisant pour que ce droit ne soit plus opposable. Il relève que la validité de la vente du 19 février 2014, non précédée elle-même d’une notification du droit de préférence, ne saurait être remise en cause, dès lors qu’elle porte sur une parcelle d’une nature autre que de bois, en l’occurrence la parcelle B 759 en nature de terre, et ce conformément aux prévisions de l’article L 331-21 8 du code forestier. Le premier juge écarte enfin toute intention frauduleuse en soulignant que M. C D avait perdu son droit de préférence, que les parties n’avaient fait qu’user d’une possibilité nouvellement introduite par la loi à l’article L 331-21 8 du code forestier et que l’adjonction de la parcelle B 759 a été accompagnée par une augmentation de prix de 1000 euros.
M. C D a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 10 janvier 2017.
Par conclusions notifiées le 7 juillet 2017, M. C D demande à la cour, réformant le jugement entrepris, d’annuler la vente conclue suivant acte authentique du 19 février 2014 portant sur les parcelles
cadastrées section C n 338, 840 et 841 de la commune d’Ingrandes, d’ordonner la transcription de la décision à la conservation des hypothèques, de dire que l’arrêt à intervenir vaudra vente, en conséquence d’enjoindre aux consorts A de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, de condamner solidairement les consorts A et M. J K à lui payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi, subsidiairement de condamner les mêmes à lui verser la somme de 5000 eurosà titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et, en tout état de cause, de condamner les mêmes à lui payer la somme de 4500 eurossur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C D fait valoir principalement qu’aucune disposition de l’article L 514-1 du code forestier n’oblige l’acheteur à réitérer son droit de préférence après l’avoir exercé dans les formes requises, que la seule déclaration d’exercice du droit de préférence a donc entraîné la formation de la vente à son profit, qu’il n’avait aucune raison de bloquer la vente à laquelle il était très intéressé de par la situation géographique de ses autres parcelles à vocation forestière et que ce sont en réalité les consorts A qui se sont abstenus de procéder à cette vente. Rappelant les dispositions de l’article 1113 du Code civil selon laquelle le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par laquelle les parties manifestent leur volonté de s’engager, il considère que la notification de la vente des trois parcelles boisées, moyennant un certain prix, valait offre, de sorte que l’exercice par lui-même du droit de préférence aboutissait à la conclusion définitive de la vente. Il soutient également que les consorts A, après être longuement restés taisants suite à l’exercice du droit de préférence, ont remis en vente les mêmes parcelles en ajoutant une parcelle en nature de terre à la seule fin de l’évincer, qu’il s’agit là d’un comportement frauduleux et déloyal destiné à tenir en échec son droit de préférence et que la vente ainsi passée en fraude de son droit de préférence doit être annulée et son préjudice indemnisé.
Par conclusions notifiées le 1er juin 2017, les consorts A demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. C D à leur verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les consorts A font observer, de manière préalable, qu’aucune justification de la publication de l’assignation n’a été produite et que la demande d’annulation de la vente du 19 février 2014 serait irrecevable, étant précisé que cette fin de non-recevoir n’est pas soulevée dans le dispositif des conclusions mais seulement dans les motifs. Quoiqu’il en soit, reprenant pour l’essentiel les moyens développés en première instance et retenus par le premier juge, ils soutiennent que M. C D, à qui il incombait de réaliser la vente dans un délai de deux mois, s’en est abstenu et a perdu son droit de préférence, de sorte qu’ils étaient libres de vendre le bien à un tiers dès le 22 mars 2012. Ils font également valoir qu’aucune intention frauduleuse ne peut leur être opposée puisque d’une part M. C D avait perdu son droit de préférence et que d’autre part la nouvelle vente portait non seulement sur des parcelles boisées mais également sur les parcelles de terre, moyennant un complément de prix par rapport à la première vente, et n’était pas soumise à la notification d’un droit de préférence.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2017, M. J K demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner M. C D à lui payer la somme de 5000 euros, outre une indemnité de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Subsidiairement, dans l’hypothèse où la vente serait annulée, il sollicite la condamnation solidaire des consorts A à lui rembourser le prix de vente des immeubles ainsi que les frais d’actes et d’enregistrement, outre la somme de 9000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel.
Pour l’essentiel, M. J K reprend les moyens et arguments soulevés par les consorts A, faisant observer que la seule notification de l’exercice du droit de préférence ne suffit pas à former
définitivement la vente, qu’il est nécessaire de procéder à la réalisation de cette vente dans le délai de deux mois et qu’à défaut le droit de préférence était inopposable au vendeur, peu important à l’époque de savoir qui était à l’origine de cette absence de réalisation. Il ajoute que la vente du 19 février 2014 est régulièrement intervenue puisqu’elle portait sur une parcelle en nature de terre, excluant ainsi l’exercice d’un droit de préférence, et qu’elle était consentie moyennant une augmentation de prix de 1000 euros correspondant à cette adjonction. Il prétend que M. C D ne pouvait ignorer les dispositions du code forestier et qu’en introduisant une instance manifestement vouée à l’échec, il a commis un abus de droit évident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2017.
SUR QUOI :
Encore que l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la vente pour défaut de publication ne soit pas reprise dans le dispositif des conclusions des intimés et ne soit donc pas régulièrement soulevée, la cour ne peut que constater, à l’examen de l’assignation délivrée par M. C D le 22 juin 2015, que cette dernière a bien été publiée et enregistrée le 21 janvier 2016 au service de la publicité foncière de Châteauroux et que le moyen manque en fait.
Sur le fond, il résulte des dispositions de l’article L. 514-1 du code forestier, en sa version alors applicable, que le droit de préférence dont bénéficient les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit.
Le jugement en déduit, à bon droit, que la seule déclaration d’exercice de ce droit par M. C D par courrier du 19 janvier 2012 n’a pu avoir pour effet de former la vente à son profit par application de l’article 1113 nouveau du Code civil, sauf à priver de toute portée l’alinéa 6 de l’article L. 514-1 précité qui rend précisément inopposable au vendeur ce droit de préférence en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois.
En revanche, c’est à tort que le premier juge déduit de ce texte que le seul constat objectif que la vente n’a pas été réalisée dans les deux mois suivant le 21 janvier 2012, date de réception du courrier par lequel M. C D a déclaré exercer son droit de préférence, est suffisant pour dire que les consorts A ne pouvaient plus se voir opposer ce droit de préférence à partir du 22 mars 2012, sans qu’il soit nécessaire de chercher à imputer faute à quiconque dans l’absence de régularisation de l’acte authentique dans le délai légal de deux mois.
En effet, même si la référence à l’absence de réalisation de la vente résultant d’une défaillance de l’acheteur n’a été introduite dans le texte, devenu l’article L. 331-19 du code forestier, que par une loi du 13 octobre 2014, pour autant le vendeur ne saurait, par sa seule résistance, priver de toute effectivité une disposition législative qui apporte une restriction à son droit de contracter.
Ainsi, alors que l’inopposabilité du droit de préférence s’attache désormais à la démonstration par le vendeur que l’absence de réalisation de la vente résulte de la défaillance de l’acheteur, en l’état du droit applicable à l’époque, le défaut objectif de réalisation de la vente suffisait à rendre inopposable le droit de préférence, sauf au bénéficiaire de ce dernier à établir que la réalisation n’a pas été rendue possible par une carence fautive du vendeur.
Or, s’il n’est pas contesté que les consorts A n’ont pris aucune initiative pour poursuivre la réalisation de la vente avec M. C D, force est de constater que, de son côté, ce dernier est également resté inactif
durant le délai de deux mois et qu’il ne prétend ni ne démontre avoir adressé au notaire ou aux vendeurs le moindre courrier ou la moindre sommation en vue de passer l’acte, ou encore avoir consigné le prix de la vente en l’étude du notaire. M. C D a par ailleurs persisté en son silence pendant plus de deux ans et n’a finalement adressé, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier au notaire pour s’inquiéter du défaut de réalisation de l’acte qu’à la date du 24 avril 2014, alors que les consorts A venaient, suivant acte reçu de 19 février 2014, de vendre les parcelles à M. J K.
En conséquence, le bénéficiaire du droit de préférence s’étant abstenu de toute démarche en vue de réaliser la vente durant deux mois, sans que les vendeurs, qui n’avaient pas d’autre obligation que de se tenir à sa disposition pour passer l’acte, n’aient opposé une quelconque résistance ou refus, le constat objectif de l’absence de réalisation de la vente dans ce délai suffit à rendre inopposable le droit de préférence à M. C D.
S’agissant de la vente passée le 19 février 2014 au profit de M. J K, le premier juge retient, à juste titre, qu’elle portait non seulement sur des parcelles boisées mais également sur une parcelle non boisée, en l’occurrence la parcelle B759, d’une surface de 34 a 16 ca mentionnée au cadastre comme étant en nature de terre, et que, par application des dispositions de l’article L. 331-21 8 du code forestier, le droit de préférence prévue à l’article L. 331-19 était inapplicable, excluant ainsi la nullité prévue à l’article L. 331-20.
La fraude à la loi invoquée par M. C D ne saurait être retenue, dès lors que, d’une part, les consorts A étaient libres de vendre leurs parcelles boisées à une autre personne sans être tenus par un droit de préférence qui ne leur était plus opposable et que, d’autre part, l’adjonction d’une parcelle non boisée, excluant tout droit de préférence de par l’effet de la loi nouvelle, s’est accompagnée d’une augmentation de prix de 580 euros (cf acte notarié du 19 février 2014) et qu’elle était donc causée au sens de l’article 1131 ancien du Code civil.
En conséquence, M. C D ne peut qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes.
L’abus du droit d’agir en justice, dont M. J K se prévaut pour solliciter la condamnation de M. C D à lui payer 5000 euros à titre de dommages-intérêts, n’est pas caractérisé, dès lors que la loi alors applicable est susceptible de plusieurs interprétations.
Les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de M. C D qui succombe en ses prétentions.
S’il n’est pas inéquitable, au regard de l’ambiguïté de la situation au moment de la saisine du premier juge, de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû engager pour assurer leur défense devant ce dernier, en revanche l’équité commande d’allouer aux consorts A d’une part, et à M. J K d’autre part, une somme de 1000 euros en compensation de ceux exposés en cause d’appel, dès lors que le jugement levant cette ambiguïté a été confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Châteauroux, sauf en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau de ce dernier chef et y ajoutant,
Condamne M. C D aux dépens de première instance,
Condamne M. C D à payer aux consorts A la somme de 1000 euros en compensation des frais non compris dans les dépens d’appel,
Condamne M. C D à payer à M. J K la somme de 1000 euros en compensation des frais non compris dans les dépens d’appel,
Condamne M. C D aux dépens d’appel et accorde à la Selarl Avelia et à la SCP Liere
-Junjaud – X – Berquez le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président de Chambre, et par Mme Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. Z Y. FOULQUIER
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