Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 2 février 2017, n° 15/18755

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10e ch., 2 févr. 2017, n° 15/18755
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/18755
Décision précédente : Tribunal d'instance de Marseille, 27 septembre 2015, N° 11-15-003254
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2017

N°2016/054 Rôle N° 15/18755

J X

C/

XXX

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Grosse délivrée

le :

à:

Me Patrice CHICHE

Me D E

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-15-003254.

APPELANTE

Madame J X és-qualités de représentante légale de son fils H I né le XXX à XXX

née le XXX à XXX

XXX

représentée par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mickael NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me A MESELLEM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SA GENERALI ASSURANCE,

dont le siège social est : XXX représentée par Me D E de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

CPAM des BOUCHES DU RHÔNE

dont le siège social est : Service Contentieux XXX – XXX

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017.

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 juin 2013, Mme J X et son fils, H I, âgé de deux ans, se sont rendus au restaurant Royal Asia à Marseille et l’enfant est tombé de la chaise haute mise à disposition par le restaurateur, où il avait été installé.

L’enfant a été emmené aux urgences pédiatriques de l’hôpital la Timone à Marseille où des points de suture lui ont été posés sur la pommette droite pour une plaie superficielle.

Par ordonnance en date du 15 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de H I qu’il a confiée au docteur F Y et a alloué à la victime une provision de 2.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Le docteur F Y a déposé un rapport le 4 février 2015.

Par exploit d’huissier en date du 21 juillet 2015, Mme J X agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, H I, a fait assigner la société Generali Assurances, assureur du restaurant Royal Asia, devant le tribunal d’instance de Marseille aux fins d’indemnisation de son préjudice et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.

Elle a fondé ses prétentions sur les dispositions de l’article 1147 du code civil.

Par jugement en date du 28 septembre 2015, le tribunal d’instance de Marseille a :

— débouté Mme J X de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Generali Assurances,

— condamné Mme J X à restituer à la société Generali Assurances l’intégralité des sommes qu’elle a perçues de sa part en exécution de l’ordonnance de référé du 15 septembre 2014,

— condamné Mme J X à payer à la société Generali Assurances la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme J X aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 23 octobre 2015, Mme J X agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, H I, a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2016, Mme J X agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, H I, demande à la cour de :

— infirmer le jugement dont appel,

— homologuer le rapport d’expertise médico-légale du docteur Y,

— condamner la société Generali Assurances au paiement de la somme de 5.605 €, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2.500 € au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par le jeune H I,

— condamner la société Generali Assurances au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

— condamner la société Generali Assurances aux dépens, distraits au profit de Maître A Mesellem, sur affirmation de son droit par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme X es qualité soutient que l’obligation indemnitaire du restaurant et de son assureur est établie sur le fondement de l’article 1147 du code civil en faisant valoir que la chaise de laquelle son fils est tombée était défectueuse ainsi qu’il ressort d’attestations produites aux débats qui démontrent que la ceinture de la chaise était déchirée et que la fixation était également défaillante. Elle chiffre comme suit l’étendu du préjudice subi par son fils :

— dépenses de santé actuelles : 91,80 €

— frais d’assistance à expertise : 600,00 €

— déficit fonctionnel temporaire partiel (15 %) : 180,00 €

— déficit fonctionnel temporaire partiel (10 %) : 325,00 €

— pretium doloris (2/7) : 4.800,00 €

— préjudice esthétique : 2.200,00 €

Aux termes de ses écritures en date du 14 mars 2016, la société Generali Assurances demande à la cour de :

à titre principal,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 28 septembre 2015 dans sa totalité,

en conséquence,

— dire et juger que la responsabilité contractuelle du restaurateur Royal Asia n’est pas engagée,

— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner Mme X à restituer l’intégralité des sommes perçues en exécution de l’ordonnance de référé du 15 septembre 2014,

— condamner Mme X au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme X au paiement des dépens dont distraction sera faite au profit de Maître D E qui y a pourvu en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

à titre subsidiaire,

— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme X, es qualité de représentante légale de son fils mineur H I , et la débouter de ses demandes injustifiées,

— déduire des sommes qui seront allouées à Mme X es qualité de représentante légale de son fils mineur H I la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,

— déduire des sommes qui seront allouées à Mme X es qualité de représentante légale de son fils mineur H I l’indemnité provisionnelle de 2.500 €,

— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,

— débouter Mme X es qualité de représentante légale de son fils mineur H I du surplus de ses demandes, fins et conclusions, – débouter Mme X es qualité de représentante légale de son fils mineur H I de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— laisser les dépens de l’instance à sa charge.

La société Generali Assurances fait valoir que :

— seule la responsabilité contractuelle du restaurant Royal Asia peut être engagée et le restaurateur est tenu d’une obligation de sécurité qui est une obligation de moyen,

— en l’espèce, Mme X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute commise par le restaurateur dans le cadre de l’exécution de son contrat, et notamment pas la preuve d’une défectuosité de la chaise ni d’un lien de causalité entre la prétendue défectuosité et la chute de l’enfant,

— au surplus, l’enfant était et demeurait sous la responsabilité de sa mère.

Par exploit d’huissier en date du 25 janvier 2016, Mme X a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.

L’assignation a été délivrée à une personne habilitée et il convient de statuer par décision réputé contradictoire.

Par exploit d’huissier en date du 17 mars 2016, la société Generali a fait signifier ses conclusions à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a indiqué dans un courrier adressé à la cour le 10 juin 2016 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, précisant qu’elle avait été réglée par la compagnie, et a fourni le décompte des prestations réglées au titre de l’accident.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2016 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 décembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que la chute de l’enfant dont il est sollicité l’indemnisation du préjudice est intervenue alors que sa mère et d’autres membres de la famille étaient venus déjeuner au sein du restaurant Royal Asia à Marseille et qu’il se trouvait installé sur une chaise haute.

Il se déduit de ces circonstances que la responsabilité du restaurateur, et par suite la garantie de son assureur, doivent être recherchées sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi que l’a relevé le premier juge.

Dans le cadre de ses obligations contractuelles, un restaurateur est tenu, dans le fonctionnement de son établissement, à une obligation de sécurité de moyens vis à vis de ses clients à charge pour ces derniers qui entendent rechercher sa responsabilité de rapporter la preuve d’un manquement à cette obligation.

Mme X verse aux débats diverses attestations relatant les circonstances de la chute de son fils.

Le fait qu’elles aient été établies 11 mois ou plus d’un an après l’accident, soit au moment où celles-ci étaient nécessaires pour permettre à la demanderesse d’établir en justice la preuve des faits allégués, ne permet pas d’en atténuer la valeur probatoire.

Mme R S qui déclare qu’elle mangeait avec une amie au restaurant Royal Asia confirme que l’enfant située à la table d’à côté a fait une chute de sa chaise et qu’il s’est ouvert la paupière.

Elle déclare s’être approchée de lui et avoir constaté que la chaise était défectueuse (ceinture déchirée).

Mme P Q, amie du témoin précédent, confirme également la chute brutale de l’enfant et dit avoir personnellement constaté que la chaise sur laquelle il était assis était défaillante, la ceinture ne tenant pas, ni la fixation.

M. B C, oncle de la victime, déclare qu’après avoir aidé sa soeur à pratiquer les premiers soins sur l’enfant, ils se sont rendus compte que la chaise pour enfant où était assis son neveu était cassée, la fixation étant cassée.

Enfin, M. L X, également oncle de la victime, déclare lui aussi avoir constaté personnellement que la chaise pour enfant était hors service avec une mauvaise fixation des ceinture et supports qui étaient dangereux pour la sécurité de l’enfant.

Si les attestations des membres de la famille de Mme X ont une portée relativement limitée du fait de leurs liens avec la victime, il n’en n’est pas de même s’agissant des témoignages de Mmes S et Q qui indiquent les avoir établis à la demande de la maman et dont rien a priori ne permettent de suspecter la partialité.

Il ressort incontestablement de l’ensemble de ces déclarations que le restaurant Royal Asia a mis à la disposition de Mme X une chaise haute dont la fixation défectueuse ne permettait pas d’assurer à l’enfant, et ses parents, la sécurité qu’ils étaient en droit d’en attendre.

Ce faisant, il a manqué à son obligation contractuelle de sécurité.

La société Generali Assurances ne saurait opposer à la responsabilité de son assurée une faute de la victime laquelle en raison de son jeune âge ne peut se voir reprocher une agitation dont la ceinture de sécurité installée sur la chaise avait précisément pour objet d’éviter les conséquences.

Quant à un éventuel défaut de surveillance de la mère, tiers dans la relation contractuelle s’étant établie entre le restaurateur et l’enfant, défaut au demeurant non démontré, il ne saurait non plus constituer une cause d’exonération du restaurateur.

Il convient dés lors, réformant le jugement, de condamner la société Generali Assurances qui ne conteste pas sa garantie à indemniser les conséquences dommageables de la chute dont a fait l’objet le jeune H I.

Le rapport d’expertise établi par le docteur F-Y mentionne qu’à la suite de la chute survenue le 6 juin 2013, H I présentait un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec un examen neurologique normal ainsi qu’une plaie superficielle de la pommette droite.

Son état a nécessité un passage aux urgences pédiatriques de l’hôpital sans hospitalisation réelle, une suture de la plaie par six points avec retrait des points 5 jours plus tard, des soins locaux, un traitement antalgique, des massages réguliers pour assouplir la cicatrice et des protections solaires en été. Il n’est retrouvé aucune séquelle fonctionnelle et il perdure une trace cicatricielle sur la pommette droite visible de 2,5 cm sur 0,2 cm.

Les conséquences médico-légales de cette chute s’établissent comme suit :

— absence de déficit fonctionnel temporaire total,

— déficit fonctionnel temporaire partiel pour toutes les activités habituelles et ludiques à 15 % du 6 au 30 juin 2013 et à 10 % du 1er juillet 2013 au 6 septembre 2013,

— date de consolidation médico-légale 6 septembre 2013,

— souffrances endurées 2/7,

— préjudice esthétique très léger 1/7.

Ces conclusions médico-légales qui ne font l’objet d’aucune critique particulière méritent de servir de base à l’évaluation du préjudice de H I qui s’évalue comme suit :

I PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :

— dépenses de santé actuelles : 91,80 €

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, soit 91,80 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.

— frais d’assistance à expertise : 600,00 €

Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur Z, médecin conseil de Mme J X, soit 600 € s’agissant de dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, et qui sont par la même indemnisables peu important que l’assistance de ce médecin conseil n’ait pas un caractère obligatoire.

II PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :

— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 255,00 €

Ce poste de préjudice est justement indemnisé sur la base de 750 € par mois (ou 25 € par jour) et il convient de le fixer à la somme de 255 € se décomposant comme suit :

— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : (24 jours) : 90 €

— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % (deux mois et 6 jours) : 165 €

total : 255 €

— souffrances endurées : 4.000,00 €

Le rapport retient un taux de 2/7 et ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 4.000€.

— préjudice esthétique : 1.500,00 €

Le rapport retient un taux de 2/7 et ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 1.500€. Le total du préjudice subi par H I s’élève donc à la somme de 6.446,80 € et après imputation des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et déduction de la provision de 2.500 € déjà allouée, il revient à la victime la somme de 3.855 €.

Il convient de condamner la société Generali Assurances à payer à Mme X es qualités la somme de 3.855 € laquelle conformément à l’article 1153-1 du code civil porte intérêts au taux légal à compter de ce jour.

La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme J X et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 €.

Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la société Generali Assurances.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la société Generali Assurances doit indemniser H I représenté par sa mère, Mme J X, des conséquences dommageables de sa chute survenue le 6 juin 2013,

Fixe le préjudice corporel global de H I à la somme de 6.446,80 €,

Après imputation des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et déduction de la provision de 2.500 €, condamne la société Generali Assurances à payer à Mme J X es qualité de représentante légale de son fils mineur, H I la somme de TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE CINQ EUROS (3.855 €) outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Condamne la société Generali Assurances à payer à Mme J X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonne la communication d’une copie de la présente décision au juge des tutelles en charge des mineurs de Marseille.

Déclare la présente décision opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.

Condamne la société Generali Assurances aux dépens de première instance et d’appel et accorde à Maître A Mesellem, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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