Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 26 mai 2017, n° 15/20590
TCOM Paris 1 octobre 2015
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CA Paris
Confirmation 26 mai 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité pour dol

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de conclusion des contrats, soit le 5 juillet 2007, et que l'action en nullité était donc prescrite.

  • Rejeté
    Manquements de la banque à ses obligations

    La cour a jugé que la banque n'avait pas d'obligation de conseil dans ce contexte, l'appelante étant un opérateur averti disposant des compétences nécessaires pour évaluer les risques.

  • Rejeté
    Dol et manque de conseil

    La cour a considéré que les contrats de swap avaient été signés en connaissance de cause par l'appelante, qui ne pouvait pas reprocher à la banque un manquement à ses obligations.

  • Rejeté
    Remboursement des soultes versées

    La cour a jugé que l'appelante ne pouvait pas prétendre à un remboursement, les contrats ayant été exécutés conformément aux termes convenus.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux contrats de swap

    La cour a estimé que l'appelante ne pouvait pas obtenir de dommages intérêts, n'ayant pas prouvé un manquement de la banque à ses obligations.

  • Accepté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé que la banque avait droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la nature de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 26 mai 2017, n° 15/20590
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/20590
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 octobre 2015, N° 13/37478
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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