Infirmation partielle 18 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 18 janv. 2022, n° 19/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02523 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 20 mai 2019, N° F17/0081 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C2
N° RG 19/02523
N° Portalis DBVM-V-B7D-KBLP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG F 17/0081)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP
en date du 20 mai 2019
suivant déclaration d’appel du 12 Juin 2019
APPELANTE :
Société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (AC), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Clara BELLEST, avocat au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur M X
né le […] à Nice
de nationalité Française
[…] […]
représenté par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2021,
Mme Gaëlle BARDOSSE, chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 Janvier 2022.
Exposé du litige :
M. X a été embauché par la société OTIS à compter du 15 mars 1999 en qualité d’ingénieur commercial vente, service sur la région Méditerranée, cadre position II (coefficient 720) de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
A compter du 1er décembre 2003, M. X a été nommé en tant que Directeur d’établissement d’ELECTRO ALPES.
Au 1er mai 2017, M. X occupait les fonctions de Directeur de la division PERDIGON et HERMES.
Le 19 Juillet 2017 la société NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS le convoquait à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 2 Août 2017 et le 7 Août 2017 la société NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS lui notifiait son licenciement pour faute grave.
M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Gap en date du 13 octobre 2017 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 20 mai 2019, le conseil des prud’hommes de Gap a :
Dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse.• Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 6 713 €.• • Condamné la société NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS à verser à M. X les sommes de : 74 1 87,17 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,• 40 278 € bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,• 40 282,62 € au titre de l’indemnité de préavis,• 4 028,26 € au titre de l’indemnité de congé payés sur la période de préavis,• 4 017,05 € au titre de l’annulation de la mise à pied,• 2 978,36 € au titre de l’indemnité d’avantage nature,• 10 000 € au titre du préjudice moral,• 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.•
• Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents de fin de contrat par la société NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS.
• Condamné la société NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS à rectifier les documents de fin de contrat conformément au présent jugement et à les remettre à M. X.
• Condamné la société NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS aux entiers dépens de l’instance. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.• Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires•
La décision a été notifiée aux parties et la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (AC) en a interjeté appel le 12 juin 2019.
Par conclusions du 08 juillet 2019 La société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (AC) demande à la Cour d’appel de :
A titre principal,
De constater que le licenciement de M. X est justifié par une faute grave ;•
• De constater que le licenciement prononcé est dénué de tout caractère vexatoire et que M. X n’a subi aucun préjudice moral ;
En conséquence,
• D’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse et condamné la société AC à lui verser les sommes suivantes : 74 187,17 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;• 40 278 € bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse• 40 282,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;• 4 028,26 € à titre de congés payés sur la période de préavis,• 4 017,05 € au titre de l’annulation de la mise à pied ;• 2 978,36 € au titre de l’indemnité d’avantage en nature ;• 10 000 € à titre d’indemnité pour préjudice moral ;• 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.•
• De confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de versement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’avantage en nature, De débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;•
A titre subsidiaire,
• De confirmer le jugement en ce qu’il a minoré le quantum des demandes de M. X à la somme de 40 282, 62 €, représentant 6 mois de salaire,
En tout état de cause,
• De condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 20 septembre 2019, M. X demande à la Cour d’appel de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Gap en ce qu’il a, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués par la société AC :
- Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS à lui verser les sommes de :
74 187,17 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,• 40.282,62 € au titre de l’indemnité de préavis,• 4 028,26 € au titre de l’indemnité de congés payés sur la période de préavis,• 4 017,05 € au titre de l’annulation de la mise à pied,• 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,•
- Condamné la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS à rectifier les documents de fin de contrat conformément au présent jugement et à les lui remettre,
- Condamné la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS aux entiers dépens de l’instance,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
De réformer le jugement et de condamner la société AC à lui payer les sommes suivantes :
97 349,66 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,• 3 978,36 € au titre de l’avantage en nature,• 60 000 € au titre du préjudice moral,•
De condamner la société AC à rectifier les documents de fin de contrat conformément à l’arrêt à intervenir.
De condamner la société AC à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et aux entiers dépens.
D’y ajouter,
De condamner la société AC à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
SUR QUOI :
Sur la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
La société AC fait valoir que les griefs de son licenciement pour faute grave sont justifiés et il lui reproche :
• D’avoir passé au nom de la société un accord avec un client consistant dans l’installation gratuite d’un ascenseur en échange de l’obtention d’un marché,
• D’avoir pris des engagements intenables auprès d’un autre client, mettant ainsi en péril leur relation commerciale,
• D’avoir offert un cadeau en valeur à un fonctionnaire d’autorité publique auquel il est interdit d’offrir un cadeau, même un repas, ceci pouvant influencer une décision d’attribution d’un marché public.
M. X fait valoir qu’aucun grief n’a jamais été émis à son encontre en 18 ans d’ancienneté et que, du jour au lendemain, l’employeur a « trouvé » trois fautes graves à lui reprocher dans l’unique but de le licencier sans avoir à payer de quelconques indemnités alors que :
• S’agissant de la promesse d’installation d’un ascenseur avec un client, il ne pouvait pas lui proposer la gratuité ladite l’installation devant être réalisée par un sous-traitant et en outre il n’a pas suivi le dossier.
• S’agissant de la prise d’engagements intenables avec un autre client, son employeur ne lui a pas donné les moyens de lever les réserves affectant les ascenseurs du parc du cabinet de ce client avec lequel il a toujours eu de très bonnes relations de travail. Qu’à supposer ce grief établi, il s’agirait d’une insuffisance professionnelle et non d’une faute grave.
• S’agissant du déjeuner avec la directrice de l’OPH 05, elle n’est pas fonctionnaire mais salariée de droit privé et il a averti a posteriori le supérieur hiérarchique comme cela se pratique en cas de dépassement de la valeur symbolique du cadeau qui consistait dans un déjeuner qui lui a été remboursé ce qui montre que la société l’a validé.
Sur ce,
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 07 aout 2017 qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes : « Par lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement en date du 19 juillet 2017 avec une mise à
pied à titre conservatoire. Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le mercredi 2 août 2017 en présence de votre manager hiérarchique O B, Gérant de la société AC. Vous étiez assisté à votre demande par Q G, Directeur de l’agence AC IDF Ouest.
Depuis le 1 er mai 2017, vous occupez la fonction de Directeur de la division Perdigon et Hermès au sein de AC, avec la classification cadre 3A – indice hiérarchique 135 de la convention de la Métallurgie. Précédemment, vous avez été Directeur de la division Electro Alpes et Perdigon de 2013 à fin avril 2017, avec une ancienneté groupe de plus de 18 ans. En tant que Directeur de Division, vos missions principales sont la gestion d’un centre de profit avec la réalisation des objectifs de vente et la bonne exécution des chantiers, tout en assurant le développement des compétences des collaborateurs, dans le respect des règles et des politiques de l’entreprise.
Nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave, [es raisons qui motivent cette décision sont les faits qui vous ont été exposés suivants :
II a été porté à notre connaissance en date du 27 juin 2017 que dans le cadre de l’obtention d’un marché de modernisation des ascenseurs de la copropriété S T à Menton, vous avez passé un accord avec le responsable du syndic de copropriété, M. Y. Celui-ci a confirmé les termes de votre accord, à savoir l’installation gratuite d’un ascenseur dans la propriété privée de M. Y en échange de l’obtention du marché du S T Ce marché a été obtenu en décembre 2016, sans l’approbation ni la connaissance de votre Direction Générale d’un accord dont la nature peut porter un grave préjudice à la société.
La gravité des éléments portés à notre connaissance, nous a conduits à diligenter une investigation interne telle que le prévoit nos procédures internes auprès de l’ensemble des intervenants et a conduit à la réalisation d’un rapport.
Sur la base de ce rapport d’investigation dont nous avons partagé les éléments pendant votre entretien disciplinaire, vous ne nous avez apporté aucun élément probant venant contredire ces affirmations, à savoir la transgression des règles élémentaires du droit des affaires.
En tant que Directeur de Division, vous aviez une responsabilité majeure quant au respect des règles en vigueur en droit des affaires. Pour assurer cette mission, vous disposiez d’un niveau de formation adapté, d’un support de la part de la direction juridique et de nombreuses procédures accessibles sur le site intranet de l’entreprise.
Comme tout salarié de l’entreprise, vous deviez réaliser chaque année au moins 4 nodules d’éthique dont l’objectif est de rappeler les règles en matière d’éthique et conformité, avec une certification écrite de votre part qui vous engage à vous conformer au code d’éthique, la dernière ayant été réalisée le 1 février 2017. Par ailleurs en tant que responsable d’équipe, vous aviez l’obligation de déployer deux modules d’éthique complémentaires à vos collaborateurs, comme celui que vous avez dispensé le 23 mai 2017.
Votre irresponsabilité managériale ne s’arrête pas à ce fait grave, le 14 juin 2017, nous avons reçu un courrier du Cabinet J, un de nos clients principaux, qui nous faisait part de sa volonté de résilier la totalité de son parc d’ascenseurs soit 240 appareils. Il est apparu que vous aviez le 1er décembre 2016 écrit au Cabinet J, en lui indiquant que l’ensemble des réserves des organismes de contrôle concernant le parc d’ascenseurs dont nous avons la charge auprès de ce client seraient levées avant fin mars 2017. Or, vous saviez pertinemment qu’il était impossible de lever ces réserves en trois mois, Nous avons eu la confirmation le 25 juillet dernier par le Cabinet J de leur intention de résilier du fait de la défaillance persistante à traiter ces réserves et les promesses jamais tenues que vous lui avez faites depuis plusieurs années concernant la levée de ces réserves. Dans ce domaine, vous ne vous êtes pas, non plus, soucié des intérêts de l’entreprise et exposant, en outre, les usagers des ascenseurs ainsi que les techniciens en charge de la maintenance de ce parc d’ascenseurs à des risques de sécurité aggravés du fait de la non levée d’un nombre considérable de réserves des organismes de contrôle constatées sur ce parc.
Votre désinvolture à l’égard des règles internes de la compagnie, votre manque de discernement s’illustrent à nouveau à travers un courriel que vous m’avez adressé le 27 juin 2017 Vous y faites mention d’une invitation à déjeuner d’un client de la fonction publique, déjeuner pour lequel vous avez dépassé le montant autorisé par nos règles internes. Vous justifiez ce dépassement par le fait de « l’attente de décision sur affaire de 901€ Le point est certes le dépassement des seuils internes d’autorisation des dépenses mais surtout le fait d’inviter un client de la fonction publique partie prenante dans un marché en cours de décision.
Vous n’êtes pas sans ignorer, ayant effectué le 9 juin 2014 le module éthique UTC 908 (« Règles générales d’UTC en matière de Cadeaux d’affaires ainsi que le module DEF102 (« Introduction à
-l’éthique des prestataires de marchés publics ») le 15 février 2017 et, suivant la Poljcy 48b, qu’il est interdit d’offrir un cadeau de valeur, y compris en l’occurrence un repas, à un fonctionnaire d’autorité pouvant influencer une décision d’attribution d’un marché public.
Ces pratiques révèlent un comportement déloyal et inadmissible et sont constitutifs de manquements graves eu égard aux fonctions qui sont les vôtres, avec des impacts évidents sur la performance de l’entreprise.
En outre, vos décisions peuvent engendrer des risques juridiques ou de sécurité au préjudice de la société, de ses salariés, ou de tiers, tels les usagers des ascenseurs utilisateurs d’un parc qui s’avère n’avoir pas été entretenu selon les règles de l’art et les exigences réglementaires.
Les explications que vous avez fournies ne sont pas de nature à modifier notre appréciation de la gravité des faits.
Ces manquements préjudiciables au bon fonctionnement et à l’image de notre société nous obligent à une rupture immédiate de votre contrat de travail, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible compte-tenu des faits ci-dessus. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis, ni de licenciement, lequel prend donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre. »
Sur le grief tiré de l’accord passé au nom de la société avec un client consistant en une installation gratuite à son domicile d’un ascenseur en échange de l’obtention d’un marché, l’employeur produit les éléments suivants:
Le courriel du 27 juin 2017 de M. Z (commercial, AC electro alpes) adressé à M. A (directeur régional AC) suite à une réunion concernant le S T, au cours de laquelle il a appris l’existence d’un "accord de prix« entre M. X et un client de la société, M Y du Cabinet LVS. L’accord porterait la création d’un ascenseur dans sa villa et l’installation serait prise en charge »en majeure partie dans le cadre du dossier du S T". M Z précise avoir appris que contrairement aux affirmations de M X, M. B n’était pas informé et quece dernier lui a indiqué que cet arrangement n’était pas possible. M Z ajoute encore dans ce mail:"Je comprends votre position, toutefois le client s’attend à ce que nous honorions l’accord malgré le départ du secteur de M X. En ce qui me concerne j’appliquerai toutes vos directives, concernant ce dossier. Toutefois, je tiens simplement à vous préciser que nous avons avec le cabinet LVS 90 installations, et que je ne pourrais être tenu responsable des conséquences liées au non-respect de cet accord. »
L’attestation du 12 juillet 2017 de M. Z qui indique avoir été témoin d’une demande formulée par le Cabinet LVS à Menton, et plus précisément M. U Y, de gratuité sur l’installation, montage d’un ascenseur dans sa villa personnelle "et en s’appuyant sur l’acceptation du devis du S T ». Il précise avoir fait remonter l’information à son supérieur M. X qui aurait validé en sa présence cette gratuité.
Il ajoute encore lui avoir demandé si leur supérieur était avisé et que M. X lui a indiqué avoir avisé Mme V W (salariée AC). M. Z précise encore que cette dernière a fait savoir à M. X lors d’une discussion, que le principe de gratuité n’était pas acceptable et contrairement à une remise exceptionnelle.
M. Z fait encore état du fait que M. X aurait, selon ses dires, informé M. B (gérant AC) et « qu’il avait son accord pour faire une nouvelle proposition portant sur l’achat indirect par M. Y de l’ascenseur, et que la pose serait offerte par AC Electro-Alpes. Monsieur Y a relevé le fait que ce n’était pas l’accord initial. Après cela, Monsieur M X a quitté le secteur des Alpes Maritimes. J’ai donc fait un mail à Mme AH V W et AI-AJ A afin de demander ce que je devais dire à mon client car celui-ci me relance sur le sujet régulièrement
Est versé au débat par la société AC, une lettre du 26 juillet 2017, adressée à M. Y, par laquelle le Directeur des affaires juridiques lui indique que la société « ne peut en aucun cas donner suite à une promesse » qui lui a été faite dont l’objet même ou les modalités sont légalement impossibles. Il est indiqué « nous sommes sûrs que comprenant notre démarche vous renoncerez à en rechercher l’exécution au regard des risques juridiques et d’image qu’un tel arrangement ne saurait manquer de provoquer au détriment de nos deux sociétés ».
La société AC verse le rapport d’investigation établi suite aux faits signalés par M. Z le 27 juin 2017. Il est réalisé par Mme C, M. D, M. E respectivement directeur et référent éthique et conformité et directeur juridique de OTIS France-AC.
Ce rapport, déposé le 31 juillet 2017, s’appuie notamment sur des entretiens avec les personnes concernées par le dossier du S T: M. Z, M. A, M. X, M. B, Mme V W, M. Y. Il est précisé concernant les investigations informatiques qu’elles n’ont donné aucun élément, les échanges concernant le S T ayant eu lieu lors d’entretiens en personne.
Les investigations ont permis, selon ce rapport, de trouver qu’en 2014, M. Y a demandé à EAM (Electro-Alpes Menton) de lui fournir un devis pour un ascenseur dans sa villa personnelle et qu’un devis a été réalisé mais non retrouvé. Il est fait état ensuite du fait qu’un deuxième devis est proposé le 02 juillet 2014, préparé par M. Z avec des spécifications techniques différentes du premier (copie trouvée) pour un montant de 13K€. Ce devis a été signé le 24 octobre 2014 par M. Y et enregistré dans le système le 12 février 2015. Le rapport évoque qu’une facture de 30% du montant total pour paiement d’acompte a été envoyée le 26 février 2015.
Mme V W indique dans une attestation versée par l’employeur, avoir été avisé par M. X courant septembre 2006, d’une décision imminente en faveur d’Eléctro Alpes concernant le projet de Menton à l’étude depuis deux ans. Elle précise avoir été contactée par la suite par M. X qui lui indique que la situation avance bien mais que compte tenu de l’importance de l’affaire et de la concurrence, il faudrait, pour que l’affaire soit votée en leur faveur "installer un élévateur dans la villa du patron du cabinet LVS ». La proposition lui apparaissant impossible, elle indique avoir invité M. X à informer M. B puis avoirappris ensuite par M. X que le projet d’élévateur chez le client n’était plus d’actualité. Elle indique que le 16 juin 2017, M. A AA le sujet de l’installation de l"élévateur chez M Y selon un accord avec M; X en rapport avec le marché du S Remo, le dite accord étant connu de M. B. Le sujet déclenche alors "une vive réaction de M. B qui est stupéfait des propos de M. A. M B a dit qu’il appellerait M. X pour s’expliquer sur ses propos mensongers ». Elle précise que l’échange téléphonique qui a lieu ensuite entre eux a été vif.
M. F, AB AC, décrit le même évènement et atteste que la discussion s’est calmée lorsque M. X a indiqué qu’il n’aurait jamais accepté une telle proposition de la part de M. Y.
Il est produit l’attestation de M. B (directeur général AC) qui indique avoir eu une discussion avec M. X le 23 novembre 2016 par laquelle il a appris que celui ci était en relation commerciale avec un client syndic de copropriété sur une affaire de modernisation et que le client, en échange de l’attribution du marché de modernisation, souhaitait que la société installe gratuitement un ascenseur pour sa résidence personnelle. Il précise avoir fait savoir à M. X que ce n’était pas possible, ce dernier lui indiquant alors qu’il donnerait à ce client syndic les coordonnées d’un fournisseur et installateur d’ascenseur, de manière à ce que M. Y traite directement avec ce fournisseur pour bénéficier d’un prix de vente plus avantageux.
M. B confirme que le 16 juin 2017, lors d’une business review au sein d’Electro Alpes, lorsque le sujet est évoqué par M. A, il a alors fait le lien avec la conversation du 23 novembre 2016. Il a donc contacté M. X pour lui demander d’appeler M. Y pour lui redire que la gratuité n’était pas possible. M. X s’y serait engagé mais le mail de M. Z du 27 juin 2017 montre selon lui qu’il n’en a rien fait.
Est produite l’attestation de M. E, directeur des affaires juridiques par laquelle il atteste avoir contacté, le 07 juillet, M. Y qui lui a confirmé son « désir de voir installer un EPMR pour un budget initial de l’ordre de 15 000 € dans sa villa privée, la villa ayant été construite avec une réserve en vue de l’installation futur d’un appareil élévateur ». M. E rapporte les propos tenus par M. Y selon lesquels il découlait des ses discussions avec M. X « qu’avec le S T, le coût de l’installation projetée à son domicile pourrait alors être ramené à environ 4000 € » et que « l’appel d’offres S T a été fait pour qu’Electro Alpes l’obtienne ». Il ajoute enfin avoir posé à M. Y la question d’un éventuel accord entre M. X et lui sur la prise en charge par Electro Alpes ou un sous-traitant d’Electro Alpes de travaux à son domicile privé en marge de l’affaire S T et que M. Y aurait répondu « Vous ne comprenez pas, Venez nous voir et nous en parlerons de vive voix, J’ai eu des réponses et engagements de M. X, dites-moi ce qu’il en est ».
M. E atteste encore le 25 juin 2018, après avoir pris connaissances des attestations de M. Y du fait que l’enquête a été menée de manière sérieuse et indépendante et que M. X a reconnu les faits lors d’une rencontre à Nice le 17 juillet 2017. Il fait état dans cette attestation d’un « accord sur le prix entre M. X et M. Y pour la création d’un ascenseur dans la villa de ce dernier qui serait pris en charge en majeure partie dans le cadre du dossier du S Remo ».
M. A atteste avoir accompagné M. Z « lors de son rendez-vous début juillet 2017 avec M. Y du Cabinet LVS afin d’évoquer lors de ce rendez-vous le problème ». Il ajoute que M. Y, en présence de M. Z « a confirmé l’accord qu’il avait avec M. X et lui-même pour la réalisation d’un ascenseur dans sa résidence personnelle en échange du Marché du S T. Je lui ai dit que ce n’était pas possible et que cette réalisation ne pouvait en aucune façon se faire. »
M. G ayant assisté M. X lors de son entretien préalable au licenciement atteste pour sa part que « Le 2 août j’ai assisté à la demande de M. X à son entretien préalable. J’ai constaté qu’à aucun moment M. X n’a nié les faits exposés par M. B, gérant de AC. Notamment sur l’existence d’un accord portant sur l’installation gratuite d’un ascenseur dans la propriété privée de M. Y, syndic de la copropriété de la résidence S T et ce, en échange de l’obtention du marché de modernisation de cette même résidence ».
En réponse à ce grief, M. X verse au débat l’attestation de M. Y, qui dément l’existence d’une promesse de gratuité s’agissant d’une installation à son domicile, il indique avoir contacté trois autres entreprises pour ce projet qui a démarré avec M. H, de Electro Alpes, date de 2010 et a donné lieu à plusieurs devis qui sont produits et qu’au final il a été abandonné courant 2017.
S’agissant de l’attribution du marché S Rémo, M. Y expose que celle-ci a été décidée par l’assemblée des copropriétaires et n’était donc pas conditionnée à la réalisation de l’ascenseur dans sa villa. Il fait ensuite la chronologie du projet d’ascenseur concernant son domicile et les difficultés de réalisations. Il fait état de plusieurs devis différents établis dès 2010 concernant cet élévateur dont celui pour un ascenseur pour particulier. ELECTRO ALPES AC remis par M. H le 4 mai 2013, d’un montant de 25 953 € ttc étant précisé que la gaine maçonnée était à la charge du client. M Y ajoute que ce prix étant encore trop élevé , ils ont « recherché avec M. H une autre solution : c’est ainsi qu’il m’a remis un nouveau devis en date du 13 janvier 2014 pour un montant de 17.265,08 € ttc, montant ramené à 15.825 € ttc le 17 avril 2014
Il indique en outre avoir sollicité une autre entreprise qui a refusé et que, par la suite, « AC a demandé à un fabricant, GMV France SA,ce qu’il pouvait nous proposer. C’est ainsi que AC m’a remis un devis de matériel GMV en date du 2 juillet 2014 pour un montant de 12 246,19 € HT, soit 13 146,56 € ttc, signé de Z et accepté en octobre 2014 ».
Il termine son attestation en indiquant que le reproche fait à M. X est infondé.
M. X verse encore l’attestation de M. I de la société ML CONSULTANT qui atteste être intervenu sur ce projet, à la demande de M. Y, pour le conseiller sur les possibilités d’installation d’un élévateur à son domicile et n’avoir jamais entendu évoqué un accord de gratuité ou de réciprocité Il fait encore état de l’abandon du projet au domicile de M. Y en raison du coût. Concernant la question de l’attribution du marché S T, il précise la procédure d’appel d’offre qui a été suivie et que 'le résultat de cet appel d’offres a été présenté au conseil syndical. Le conseil syndical était composé de 7 personnes. Il est apparu que la société AC proposait des solutions techniques conformes à nos attentes, un prix très largement inférieur aux autres entreprises. L’offre de AC étant déjà mieux disante. (') M Y n’était évidemment pas en mesure d’influer, dans ces circonstances, sur le choix de cette entreprise. »
Il ressort de l’étude des pièces susvisées versées par les parties qu’un projet de réalisation d’un ascenseur dans la villa de M. Y a bien été à l’étude dès 2010 sans l’intervention de M. X « sous la direction de M. H, l’ancien Directeur d’agence Electro alpes menton ». Le rapport relève que M. X intervient à compter de 2016 et 'qu’il aurait conclu le 1er décembre 2016 un accord de gratuité avec M. Y contre l’obtention du marché S T'. Aucun devis n’a pourtant été signé par M. X et le rapport n’a mis au jour que des devis signés dès 2014 par M. Z.
S’agissant de la gratuité qui aurait été proposée à M. Y en 2016, M. E ne l’évoque pas mais évoque des « prix » moindres concernant l’ascenseur chez M. Y. M. Z lui-même évoque dans son mail un « accord de prix entre M X et M. Y » et indique que M. X n’a plus suivi le projet ayant quitté le secteur.
M. B évoque quant à lui le fait qu’il s’agissait d’une demande de gratuité formulée par M. Y qui, pour sa part s’en défend, et en justifie par la production de devis de 2014 qui ne sont pas signés par M. X. Mme V W qui, selon le rapport d’investigation, ne se rappelle pas de ses échanges avec M. Z à ce sujet n’évoque pas non plus de gratuité négociée avec M. X dans son attestation.
Le rapport d’investigation a été réalisé par certaines des personnes qui attestent pour l’employeur et elles ne peuvent être qualifiées d’indépendantes puisqu’elles appartiennent à l’entreprise OTIS-AC. Aucun élément de preuve écrit n’a été trouvé et il est évoqué la réalisation de devis chiffrés en 2014 et du versement d’un acompte par M. Y, ce qui contredit le fait que la gratuité était proposée.
Les investigations sont par ailleurs basées sur des échanges avec des personnes qui attestent dans la présente procédure mais le contenu exact de ces échanges n’est pas connu puisqu’aucune copie des entretiens n’est versé. En outre, s’agissant du contenu de l’entretien préalable au cours duquel M. X n’aurait pas contesté les faits, la teneur de cet entretien est inconnue faute de compte rendu écrit.
Il ressort par ailleurs des attestations versées par la société AC que c’est M. Y qui aurait demandé cette gratuité (ce qu’il conteste avec force) et non que ce soit M. X qui lui aurait proposé.
De même, selon ces attestations, M. X aurait déclaré que cela ne se ferait pas. Ceci vient encore contredire la thèse d’une proposition de gratuité par M. X au nom de la société en échange du marché S T.
Concernant M. H qui a suivi le dossier à l’origine et qui aurait pu apporter des éléments probants, la société AC ne produit pas son témoignage, le rapport indiquant que « l’équipe d’investigation n’a pas été en mesure de recueillir sa version des faits ». Il ressort pourtant des pièces versées par M. X qu’il avait obtenu, de M Y, une attestation de M. H qui a été retirée du dossier en raison d’un protocole transactionnel lui interdisant d’établir une attestation à l’encontre de son ancien employeur.
S’agissant du fait que l’installation de l’ascenceur au domicile de M. Y conditionnerait l’attribition du marché concernant le S T, comme le démontre M X, l’obtention du marché du S Remo était conditionnée par d’autres éléments et notamment par la décision de l’assemblée des copropriétaires. Comme rappelé, le projet d’ascenseur personnel a débuté en 2010 selon le rapport et ensuite abandonné par M Y alors que M. X avait quitté son poste.
Il convient de constater que la société AC a obtenu le marché du S T et donc conservé ce client ce qui contredit là encore le conditionnement de l’obtention d’un marché au respect d’un accord de gratuité sur l’installation ou la fourniture d’un ascenseur privé.
Par voie de conséquence, à supposer que M. X ait pu faire des propositions commerciales à M. Y ou avoir des échanges avec lui quant aux modalités pratiques du projet, il n’est pas démontré qu’il ait proposé la gratuité de l’installation d’un ascenseur personnel en échange d’un marché.
La matérialité de ce grief n’est dès lors pas établie.
Sur le grief de prise d’engagements intenables auprès d’un client, mettant ainsi en péril la relation commerciale, la société AC verse le courrier du 14 juin 2017 du cabinet J, client principal de la société, aux termes duquel ce dernier l’informe de sa volonté de résilier leur contrat commercial portant sur la totalité de son parc d’ascenseurs, soit 240 appareils.
Il convient de relever que dans ce courrier M. J ne met pas en cause M. X mais indique rencontrer des difficultés depuis plus de deux ans dans le cadre de l’entretien des ascenseurs des copropriétés par la société AC. Ce courrier n’évoque pas la question de retard pris dans la levée de réserves.
La société AC verse encore au débat les courriels échangés entre M. B et M. X courant octobre 2016. Dans le courriel du 19 octobre 2016, Monsieur X qui répond dans le corps du mail de M. B aux questions sur les réserves indique que « la levée des réserves sur les 240 appareils qui restent (40 ont été faits) représente 9 mois de travail pour 2 techs. C’est ingérable, je pense et bien plus qu’onéreux. ».
La société AC ne verse pas de réponse à ce mail et il n’en ressort pas, contrairement à ce qui est indiqué dans le conclusions de la société que M. B a « clairement mentionné à M. X qu’il devait repenser son organisation ». Il ressort effectivement de cet échange qu’en octobre 2016, M. X informe M. B des difficultés pour lever les réserves en l’état.
Le 1er décembre 2016, M. X écrit à ce propos à M. J que la société va prendre des mesures pour la levée des réserves et rappelle que la date butoir « que nous nous sommes fixés » se situe au 31 mars 2017. Aucun autre écrit de M. X envers M. J sur la levée des réserves n’est produit.
Cet élément est insuffisant pour à démontrer qu’un accord ou un engagement a été pris par le salarié sans en informer la société et alors même que le mail d’octobre 2016 adressé à M. B par lequel M. X évoque la question de la difficulté à respecter les délais de levée de réserve démontre du contraire.
M. X fait valoir que la société ne lui a pas donné les moyens pour permettre la levée des réserves dans le délai imparti. Sur ce point, il convient de relever que dans un courrier du 10 octobre 2017, M. J indique à M. X « Faisant suite à notre entretien, nous vous confirmons, que nous avons toujours entretenu d’excellentes relations avec votre société Electro Alpes dont vous assuriez la direction. Cependant, et au cours des derniers mois, nous avons rencontré des difficultés concernant les levées de réserves à la suite des audits annuels réalisés sur l’ensemble des ascenseurs des copropriétés que gère notre cabinet. Nous nous sommes entretenus d’ailleurs de cette situation, et vous nous avez fait savoir, que votre direction se refusait à monopoliser des techniciens aux travaux rendus nécessaires à la suite des audits transmis ».
M. X a donc fait connaître à M. J les difficultés pour lever les réserves en raison du manque de techniciens et il n’est pas contesté qu’en octobre 2017, seules 25% des réserves étaient levées.
Le mail du 6 juillet 2017 adressé à M. J par M. A permet de constater que des moyens supplémentaires vont être mis en place : « un chef d’équipe pour superviser ces travaux. Il s’agit de Monsieur AD AEIl dirigera non plus un réparateur, mais trois réparateurs. Le tout avec l’encadrement de AF AG pour gérer le côté enregistrement des dossiers et le suivi
administratif. »
Dans le courrier du 10 octobre 2017, M. J indique sur ce renfort de moyens « (') A ce jour, nous constatons cependant, que la société AC semble avoir pris conscience de notre volonté de procéder à la résiliation des contrats au vu de ce qui précède, compte tenu que cette dernière a décidé de procéder à la reprise des levées de réserves et cela sur la totalité du parc sous contrat au travers de la société Electro Alpes. »
M. J écrit encore ceci : « vous avez depuis des années des audits techniques que vous vous bornez à classer sans lever aucune réserves ». M. B, gérant de la AC va lui répondre pour regretter les engagements écrits non tenus et souhaiter un retour de la confiance.
A aucun moment, le client ne va mettre en cause M. X et motiver son projet de résiliation des contrats par des engagements pris par ce dernier et non tenus. M. J indique ainsi encore par mail à M. B : « Je vous remercie de votre message mais j’ai un contentieux avec M. A et il ne me sera pas possible de continuer à travailler avec ce dernier. J’aurais pu croire M. A si ce dernier avait eu cette attitude bien avant qu’il ne soit pas l’obligation de gérer la situation qu’il a lui-même engendré. D’ores et déjà, je vous informe, qu’à la fin de l’année nous aurons beaucoup moins de contrats. Nous verrons par la suite pour les autres. »
Des échanges de mail entre M. A et M. J courant novembre 2017 permettent de relever qu’après avoir hésité, il accepte de ne pas résilier les contrats sous condition que la levée des réserves soit achevée fin 2018, M. A lui indiquant que 6 mois ne suffiront pas.
Il convient de rappeler qu’en octobre 2016, M. X indiquait que 9 mois seraient nécessaires avec 2 techniciens et que la société a mis à disposition en juillet 2017, 3 réparateurs et un chef d’équipe.
La société AC ne rapporte donc pas la preuve que M. X ait fixé, sans en aviser ses supérieurs, une date de levée de réserve intenable. Au contraire, M. X démontre du fait qu’il a signalé la difficulté dès octobre 2016.
Il est par ailleurs démontré que le client n’a émis aucun reproche envers M. X et a pu relever qu’il s’était plaint du manque de moyens pour tenir les engagements. M. J fait état des défaillances de la société AC de manière récurrente dans la levée des réserves et a effectivement émis le souhait de résilier le contrat. Pour autant, face aux efforts de la société AC, il a renoncé à ce projet.
Comme indiqué, il revenait à la société AC de donner à M. X les moyens pour respecter les engagements pris et le renfort de moyens mis en place démontre en soi que M. X n’en disposait pas à l’époque.
La matérialité de ce grief n’est dès lors pas établie.
Sur le grief d’un cadeau non autorisé, la AC qui fait valoir que le 27 juin 2017, Monsieur X a invité à déjeuner un client de la société AC, la Directrice de l’OPH05, en vue de l’obtention d’une « décision sur affaire » représentant 90 000 €, produit la note du restaurant atteignait ta somme de 177,50 €.
Selon la AC ce grief est fondé sur la violation des règles de procédure interne. D’une part car M. X aurait dû obtenir une autorisation interne de dépense, dans la mesure où il s’agissait d’une somme excédant les plafonds de dépenses ne nécessitant pas d’autorisation et, d’autre part, parce qu’il a offert un cadeau de valeur à un fonctionnaire d’autorité en vue d’influencer une décision d’attribution d’un marché public.
Elle verse pour en justifier le mail du 27 juin 2017 par lequel M. X informe M. B, gérant de la société AC, du fait qu’il a invité la Directrice de l’OPH05 à déjeuner et que la note a dépassé 150 € (177,50 €) avec la mention « en attente de décision sur affaire de 90kC ». Il est versé en outre le remboursement de frais du repas.
La société produit par ailleurs le manuel de la politique de l’entreprise sur la remise des cadeaux d’affaires, un memento de formation sur les cadeaux d’affaires, le listing des certifications de M. X comportant notamment des formations sur l’éthique et la corruption.
M. X verse en réponse à ce grief, l’attestation de Mme K, l’invitée, indiquant qu’elle n’est pas fonctionnaire mais salariée de droit privé.
Il produit également le tableau portant sur les frais de nourriture / boissons consommées pendant des réunions d’affaires et pour lesquels aucune approbation anticipée n’est requise, que le repas en question dépasse ou non la valeur symbolique de 50 €, quand il s’agit d’une personne bénéficiaire non fonctionnaire.
Il justifie du fait qu’aucune contestation n’a été émise par le remboursement par l’employeur suivant la note de frais.
Sur le but du déjeuner, M. X fait valoir qu’il ne portait pas sur l’attribution d’un marché mais de l’organisation de travaux pour un marché signé en décembre 2016, ce qui explique la mention 'attente de décision sur affaire 90k'.
Il produit en outre de M. L, ingénieur commercial, présent lors de ce déjeuner confirmant que ce rendez-vous se déroulait « dans le cadre d’une relation client annuelle » du marché déjà conclu.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Société AC ne démontre pas la réalité de ce grief.
Il convient donc de dire, par voie de confirmation des premiers juges que les griefs n’étant pas établis, la preuve de la faute grave n’est pas rapportée, que le licenciement de M. X se trouve sans cause réelle et sérieuse.
M. X a été licencié avant le 22 septembre 2017, les dispositions de l’article L.1235-3 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 ne lui sont donc pas applicables.
Il était salarié depuis 18 ans et 10 mois. Son salaire moyen était de 6 713,77 € et était âgé de 55 ans.
Il convient, par voie de réformation des premiers juges quant au quantum de condamner la AC au paiement de la somme de 97 349 ,66 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, M. X n’apporte aucun élément autre son âge lors du licenciement et son ancienneté et ne justifie donc pas d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
Il convient par voie d’infirmation des premiers juges, il convient de rejeter cette demande.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement :
Sur la perte de salaire durant la période de mise à pied :
En l’absence de cause réelle et sérieuse, il convient de relever que la mise à pied se trouve sans fondement et de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont constaté que durant cette période M. X a perdu une partie de son salaire qui ressort sur le bulletin de salaire du mois d’août 2017.
C’est à bon droit que le conseil des prud’hommes a condamné l’employeur à lui verser la somme de 4 017,05 €.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que : « Il est alloué à l’ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis. Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
' pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
' pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté et, le cas échéant, les conditions d’âge de l’ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d’ancienneté, qui ouvre le droit à l’indemnité de licenciement, est appréciée à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement.
En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 3 mois.
En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, l’indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à 2 mois. S’il a 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majoré de 30 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 6 mois. »
En l’espèce, au moment de son licenciement, M. X avait 55 ans, disposait de 18 ans et 10 mois d’ancienneté (intégrant les 6 mois de préavis) et percevait un salaire mensuel de 6.713,77 €, les premiers juges ont justement fixé l’indemnité légale de licenciement à la somme de 74.187,17 €.
Sur l’indemnité de préavis :
La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit s’agissant du préavis pour les cadres directeurs une indemnité à hauteur de 6 mois de salaire.
Il convient donc, par voie de confirmation des premiers juges de fixer l’indemnité de préavis à la somme de 40.282,62 €, outre 4.028,26 € congés payés afférents.
Sur la demande d’indémnité et de dommages et intérêts au titre de l’avantage en nature :
Moyens des parties :
M. X fait valoir qu’il a été exigé qu’il rende son véhicule de fonction dès le début de la procédure de licenciement, mais encore l’indemnité afférente a été déduite de son solde de tout compte.
La SAS fait valoir que M. X ne démontre aucunement le préjudice subi du fait de cette reprise du véhicule de fonction.
Sur ce,
L’article L1234-4 du code du travail dispose que : « L’inexécution du préavis de licenciement n’a pas pour conséquence d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin » et l’article L1234-5 du code du travail que « l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X a été dispensé par l’employeur de l’exécution du préavis et qu’il bénéficiait d’un avantage en nature qui lui a été retiré sans que l’employeur ne lui propose de reprendre le véhicule contre paiement d’une indemnité compensatrice afin de tenir compte de l’avantage en nature perdu.
En application des dispositions légales susvisées et par voie de confirmation, il convient de condamner l’employeur à verser la somme de 2 978,36 € à ce titre.
S’agissant de la demande de condamnation, en sus de l’indemnité, d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, M. X ne justifiant pas d’un préjudice distinct, il convient de la rejeter.
Sur la remise d’une attestation POLE EMPLOI et d’un bulletin de salaire rectifiés :
Il convient de dire que la société AC devra remettre à M. X un bulletin de salaire et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la société AC, partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la Société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (AC) recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
- Dit que le licenciement de Monsieur M X est sans cause réelle et sérieuse,
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 6 713 €,
- Condamné la société NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS à verser à M. X les sommes suivantes :
- Condamné la société NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS aux entiers dépens de l’instance,
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la société AC au paiement de la somme de 97 349 ,66 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société AC à payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d’appel,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente, 1. AK AL AM AN
74 187,17 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,• 40 282,62 € au titre de l’indemnité de préavis,• 4 028,26 € au titre de l’indemnité de congé payés sur la période de préavis,• 4 017,05 € au titre de l’annulation de la mise à pied,• 2 978,36 € au titre de l’indemnité d’avantage nature,•
- Rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de l’avantage en nature
- Condamné la société NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS à rectifier les documents de fin de contrat conformément au présent jugement et à les remettre à M. X,
- Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents de fin de contrat par la société NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lettre de mission ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Écrit ·
- Morale ·
- Comptabilité ·
- Facture ·
- Impossibilité ·
- Injonction de payer ·
- Code civil
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Remembrement ·
- Plan ·
- Expert ·
- Usage ·
- Empiétement ·
- Lotissement
- Prime d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Convention collective ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Exécution déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Principal ·
- Bâtiment ·
- Enseigne ·
- Assureur ·
- Établissement ·
- Installation ·
- Nuisance
- Précaire ·
- Lot ·
- Baux commerciaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Statut ·
- Bail ·
- Cahier des charges ·
- Commerce ·
- Prescription
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Bâtonnier ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tableau ·
- Lettre recommandee ·
- Recours ·
- Lettre ·
- Migrant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Saisie immobilière ·
- Exigibilité ·
- Banque ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Remboursement ·
- Créance
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Exploitation ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Sous astreinte ·
- Accès ·
- Demande ·
- Chemin rural ·
- Jugement
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Statut ·
- Association syndicale libre ·
- Épouse ·
- Lotissement ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Transport interurbain ·
- Prestataire ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Marchés publics ·
- Voyageur ·
- Accord collectif ·
- Application
- Récompense ·
- Propriété ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Indivision ·
- Bien propre ·
- Mariage ·
- Remploi ·
- Attribution ·
- Pièces
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Consignation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.