Infirmation 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 12 oct. 2017, n° 17/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00201 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00201
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 avril 2017 – RG n° 14-17-41
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
SIRET : 788 058 030 00016
Service Contentieux
[…]
[…]
Représentée et assisté par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel FARINA, Président chambre
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Pascale WOIRHAYE Conseillère
en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Philippe JAVELAS, Conseiller, dans les conditions prévues par l’articles 785 du Code de procédure civile.
MINISTÈRE, PUBLIC, dossier transmis au ministère public le 09/06/2017 et visé par Monsieur Antoine STEFF, Substitut général
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par , M. Daniel FARINA, président, et par Mme Y Z, greffière présente lors du prononcé.
***
La société SONACOTRA devenue ADOMA, par contrat de résidence du 14 janvier 2014, a attribué à M. A X la jouissance de la chambre n°10 dans le foyer situé […] à […]
Ayant constaté que M X avait quitté les lieux sans prévenir, sans restituer les clefs de sa chambre et en ne payant plus ses redevances depuis le mois d’août 2016, en violation de ses obligations contractuelles, la société ADOMA a adressé au résident une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette formalité constituant un préalable à toute procédure de résiliation du bail.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse, la lettre n’ayant pas été retirée à la Poste.
Saisi par la société ADOMA, qui souhaitait faire constater l’abandon de la chambre afin de pouvoir la récupérer, d’une requête aux fins de désignation d’un huissier de justice devant procéder à un constat de l’occupation de la chambre de M. X, le président du tribunal d’instance d’Aubervilliers a, par ordonnance du 20 mars 2017, notifié le 27 mars 2017, rejeté la demande au motif que " les loyers sont payés et les éléments rapportés par la requérante pour justifier de l’abandon du logement ne sont pas suffisamment probants".
Le président du tribunal d’instance, saisi d’une demande en rétractation de son ordonnance de rejet, a confirmé ce rejet, par ordonnance du 18 avril 2017, en faisant valoir que la clause de résiliation de plein droit ne pouvait produire ses effets dès lors que la lettre recommandée n’avait pas été remise au résident, que la mise en demeure mentionnait un article erroné du contrat de résidence, l’article 7 au lieu de l’article 9, et que le loyer continuait à être partiellement payé.
La société ADOMA a relevé appel de l’ordonnance rendue le 20 mars 2017, par lettre recommandée adressée avec avis de réception, adressée au tribunal d’instance d’Aubervilliers le 29 mars 2017, la déclaration d’appel ayant été enregistrée par le greffe du tribunal d’instance le 31 mars 2017.
La déclaration d’appel a été transmise à la cour d’appel de Paris par le greffe du tribunal d’instance d’Aubervilliers le 29 mai 2017 et reçue par le greffe de la cour d’appel de Paris le 30 mai 2017.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 août 2017, elle demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et sollicite le bénéfice de sa requête en demandant à la Cour de commettre tout huissier qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de se rendre sur place aux heures légales, afin de constater les conditions d’habitation et d’occupation de la chambre n°10 dont le titulaire est M. X, en autorisant l’huissier de justice à se faire assister d’un serrurier.
Le ministère public a déclaré, par avis du 19 juin 2017, s’en rapporter à la sagesse de la Cour.
La société ADOMA expose à l’appui de sa requête que :
— elle a été constituée en vue de loger les travailleurs migrants,
— les établissements qu’elle gère ne sont pas des immeubles locatifs et ne relèvent pas du droit commun des baux,
— chaque résident, moyennant le paiement d’une redevance, bénéficie de la jouissance privative et personnelle d’une chambre conçue pour une personne et d’un accès à des espaces collectifs, et s’engage à occuper personnellement les lieux, toute absence prolongée devant être signalée à la société ADOMA, comme le rappellent l’article 9 du contrat de résidence et l’article 7 du règlement intérieur affiché dans l’établissement,
— s’il est constaté qu’un résident est en infraction avec cette réglementation, la société ADOMA lui adresse, ainsi qu’il est prévu dans le contrat de résidence, une lettre recommandée avec avis de réception, valant mise en demeure, et lui enjoignant de se présenter au bureau de résidence en vue d’établir sa présence effective dans l’établissement et l’informant, qu’à défaut de réponse sous huit jours son contrat sera automatiquement résilié et qu’il devra quitter les lieux dans le délai d’un mois,
— lorsque la mise en demeure est infructueuse, la société ADOMA saisit le juge d’instance pour solliciter l’expulsion du résident concerné et, dans cette perspective et pour rapporter la preuve que le manquement est constitué et a perduré, sollicite préalablement du tribunal d’instance, sur requête aux fins de constat, la désignation d’un huissier,
— contrairement à ce qui a été affirmé par le premier juge, la désignation d’un huissier de justice n’est pas conditionnée à l’apport par la société ADOMA d’éléments supplémentaires objectifs quant aux faits constatés,
— le fait que la mise en demeure n’ait pas été réclamée par le résident demeure sans incidence,
— le visa d’un article erroné dans la lettre de mise en demeure ne saurait empêcher cette dernière de produire ses effets,
— la désignation d’un huissier constatant n’est en rien préjudiciable au résident puisque, en fonction des constatations faites, il sera décidé de poursuivre ou non l’expulsion de M. X.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles 493 et 496 du Code de procédure civile que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire, qu’il peut être interjeté appel s’il n’est pas fait droit à la requête et que le délai d’appel est de quinze jours à compter de l’ordonnance.
Le recours de la société ADOMA est recevable pour pour avoir été formé, le 30 mars 2017, soit dans les quinze jours de l’ordonnance déférée, rendue le 20 mars 2017.
Le rejet de la requête présentée par la société ADOMA, au visa des articles 145 et 851 du Code de procédure civile, s’appuie sur deux motifs :
— les éléments apportés par la requérante pour justifier de l’abandon du logement ne sont pas suffisamment probants,
— les loyers sont payés
S’agissant du premier de ces deux motifs, la société ADOMA communique au soutien de sa requête,
— le contrat de résidence, lu, approuvé et signé par M. X le 14 janvier 2014 stipulant, en son article 9, que " le résident s’engage à avertir le responsable de toute absence prolongée et à s’acquitter du montant de la redevance durant sa période d’absence, que le résident peut être mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de se présenter au bureau de la résidence en vue d’établir sa présence effective dans l’établissement et qu’en cas de non réponse dans les huit jours le contrat sera résilié du fait du manquement grave du résidant à son obligation d’occupation effective des lieux",
- le règlement intérieur de la résidence, signé par M. X, qui reprend en son article 7 les dispositions précitées de l’article 9 du contrat de résidence,
— la lettre de mise en demeure adressée le 16 janvier 2017 par courrier recommandé avec accusé de réception et courrier simple, à M. X rappelant les obligations pesant sur le résident en cas d’absence prolongée et les conséquences attachées à un défaut de réponse de la part du résident.
La lettre de mise en demeure, envoyée par le service contentieux de la société ADOMA à la demande du responsable de la résidence, après qu’il a été constaté par le personnel de cette résidence que M. X avait quitté les lieux sans prévenir, sans restituer les clefs de sa chambre, et ce en infraction avec les dispositions du contrat de résidence et du règlement intérieur, est, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, suffisante pour fonder la requête de la société ADOMA, sans qu’il y ait lieu d’exiger de cette dernière des éléments de preuve supplémentaires quant aux faits suspectés, dès lors, en premier lieu, que la mesure sollicitée a précisément pour objet la constitution de ces éléments de preuve, en deuxième lieu que la société ADOMA ne peut pénétrer dans la chambre de M. X sans violer les dispositions de l’article 9 du Code civil, relatives au respect de la vie privée et, partant, fournir les preuves demandées, s’il n’est pas fait droit à sa requête, en troisième et dernier lieu, que la désignation d’un huissier constatant n’est pas préjudiciable à M. X puisqu’en fonction de ce qui aura été constaté, la société ADOMA décidera ou non de poursuivre l’expulsion du résident.
Il convient de préciser que le fait que la mise en demeure ait été retournée avec la mention « non réclamée », ne fait pas obstacle à ce que la clause de résiliation de plein droit insérée dans le contrat produise ses effets, dès lors que la notification à laquelle a procédé la société ADOMA est conforme aux dispositions de l’article R. 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, qui n’impose pas, à défaut de remise effective, la signification par huissier de justice ou par remise d’un écrit contre émargement.
Pareillement, le fait que la lettre de mise en demeure reproduise les dispositions de l’article 7 du règlement intérieur et ne mentionne pas l’article 9 du contrat de résidence, ne prive pas cette lettre de ses effets, dans la mesure où les dispositions de l’article 7 du règlement intérieur sont, au mot près, analogues à celles de l’article 9 du contrat de résidence ci-avant reproduites, et qu’il résulte des dispositions de l’article 13 du contrat de résidence que le document intitulé " règlement intérieur", dont M. X a eu connaissance puisqu’il l’a signé, fait partie intégrante de ce contrat.
Le premier motif tiré de l’insuffisance des éléments apportés par la requérante pour justifier de l’abandon du logement n’est donc pas fondé.
Il en va de même du deuxième motif de rejet, tiré du fait que l’absence prolongée de M. X ne serait pas établie du fait que les loyers seraient payés et que la société ADOMA continuerait à percevoir les APL, dès lors que seul le paiement du reste à charge par M. X doit être pris en considération, les aides personnalisées au logement versées par la caisse d’allocations familiales ne valant pas paiement des loyers, et que le décompte produit par la société ADOMA fait apparaître que ce reste à charge n’est plus réglé par le résident depuis août 2016.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance déférée doit être infirmée dans toutes ses dispositions et la requête de la société ADOMA accueillie.
************
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme l’ordonnance du 20 mars 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Commet la SELARL B C & D E, huissiers de justice, […], 93200 Saint-Denis, Tel. 01 48 13 93 93, avec pour mission:
— de se rendre, aux heures légales, dans les locaux litigieux du foyer-logement ADOMA, situés […] à […]
— de constater, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, les conditions d’occupation et d’utilisation actuelles de la chambre n°10 dont le titulaire est M. A X et de ses dépendances,
— d’interroger tous sachants,
Dit que l’huissier de justice commis dressera procès-verbal de ses opérations et constatations et en remettra deux exemplaires à la société ADOMA ;
Fixe le montant de la provision à verser à l’huissier de justice à la somme de 300 euros ;
Dit que l’huissier de justice devra procéder à sa mission dans les trois mois qui suivront le présent arrêt.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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