Infirmation partielle 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 18 mai 2021, n° 19/18781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18781 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 août 2019, N° 18/00202 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 18 MAI 2021
(n° 98 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18781 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de Meaux – RG n° 18/00202
APPELANTE
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC COMPAGNY LIMITED, immatriculée au RCS de Paris n° 484373295, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 653
ayant pour avocat plaidant Me Anne PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 339 959 660
représentée par Maître Marc TOULON, associé de la SELARL CALCADA TOULON
LEGENDRE, Avocat au Barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Presidente de chambre et par Sixtine ROPARS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSE DU LITIGE
En 2001, la société GREPI a réalisé le sol de l’esplanade X Y à Chessy, qui permet d’accéder aux deux parcs d’attraction Disneyland, au Disney Village, aux parkings du site Disneyland ainsi qu’à la gare RER-TGV.
La société GREPI était assurée auprès de la société ZÜRICH INSURANCE PUBLIC LIMITED (ci-après ZÜRICH).
En 2003, des désordres sont apparus sur le revêtement de l’esplanade et son propriétaire, l’établissement public EPAFRANCE, a engagé une procédure à l’encontre de la société GREPI et la société TUGEC devant le tribunal administratif de Melun.
PROCEDURE
Par un jugement du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Melun a condamné la société GREPI et la société TUGEC à régler à l’établissement public EPAFRANCE la somme de 2 042 326, 20 euros en principal, outre les intérêts, la somme de 38 309,77 euros au titre des frais d’expertise ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Puis par un arrêt du 10 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Paris a réduit le montant de la condamnation à la somme de 510 581,55 euros. Cet arrêt est devenu définitif après la décision de rejet du pourvoi prononcée par le Conseil d’Etat par arrêt du 6 mai 2015.
La somme restant à la charge de la société GREPI s’élève à 149 204, 88 euros.
Son assureur, refusant la prise en charge du sinistre, la société GREPI l’a assigné à comparaître devant le tribunal de grande instance de Meaux, qui par un jugement du 13 juillet 2017 a notamment :
— déclaré le délai de prescription biennal énoncé à l’article L 1 14-1 inopposable par la société ZURICH à son assurée ;
— rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action fondé sur l’article 1792-4-1 du code civil, inapplicable au cas d’espèce ;
— déclaré en conséquence recevable l’action en paiement de l’indemnité d’assurance formée par la société GREPI à l’encontre de la société ZURICH ;
— condamné la société ZURICH à payer à la société GREPI la somme de 149 204, 88 euros ;
— dit que la somme de 149 204, 88 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2013 ;
— ordonné, à compter du 20 octobre 2013, la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
— condamné la société ZURICH à supporter les dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la société ZURICH à payer à la société GREPI la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 75% des sommes portées en condamnation au profit de la société GREPI.
Après signification le 11 août 2017 et en l’absence d’appel, ce jugement est définitif.
Le 18 septembre 2017, en exécution du jugement, la société ZURICH a versé à la société GREPI la somme de 124 943, 02 euros, au lieu de la somme de 149 204,88 euros, au motif qu’il convenait de déduire la franchise contractuelle de 20% stipulée au contrat.
En l’absence d’accord des parties sur ce point, par acte du 12 janvier 2018, la société ZURICH a assigné la société GREPI devant le tribunal de grande instance de Meaux afin qu’il la juge bien fondée à opposer à cette dernière la franchise contractuelle.
Par décision en date du 8 août 2019, le tribunal de Meaux a :
— déclaré irrecevables la demande d’application de la franchise et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formées par la société ZURICH ;
— condamné la société ZURICH à payer à la société GREPI la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 7 octobre 2019 et enregistrée au greffe le 21 octobre 2019, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2020, elle sollicite l’infirmation, demandant à la cour de :
— dire qu’elle n’a jamais sollicité application de sa franchise dans le cadre du litige ayant donné lieu au jugement prononcé le 13 juillet 2017 et que cette demande ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée ;
— dire sa demande recevable et fondée et condamner la société GREPI à lui verser la somme de 30.610,76 euros au titre de la franchise, outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la débouter de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mars 2020, la société GREPI demande à la cour d’appel de Paris de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demande d’application de la franchise et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formées par la société ZURICH ;
Statuant de nouveau :
— constater l’autorité de la chose jugée attachée au jugement en date du 13 juillet 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Meaux et qui a tranché irrévocablement le montant de l’indemnité due ;
— dire que la question de la franchise contractuelle de 20% soulevée par la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY constitue un moyen de défense au fond et non pas une nouvelle demande ;
— déclarer, en conséquence, la société ZURICH irrecevable à agir pour défaut de droit d’agir au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement en date du 13 juillet 2017.
A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de :
— constater que le tribunal a condamné la société ZURICH à payer à la société GREPI la somme de 149.204, 88 euros, outre les intérêts et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que la société ZURICH lui a versé la somme de 124 943, 02 euros et que le montant de la franchise de 20% s’établit à la somme de 29 840, 976 (sic) euros ;
— en conséquence, condamner la société à lui payer la somme de 972 154 (sic) euros.
En tout état de cause, il est réclamé de condamner la société ZURICH au paiement de la somme de 5000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 15 décembre 2020.
MOTIFS
Sur l’autorité de chose jugée du jugement du 13 juillet 2017 :
Considérant que la société GREPI, fait valoir qu’il existe une identité de parties, de cause et d’objet, entre le présent litige et celui ayant donné lieu au jugement du 13 juillet 2017 du tribunal de grande instance de Meaux, qui a acquis l’autorité de la chose jugée ;
Qu’en conséquence, elle estime que les demandes de l’appelante sont irrecevables ;
Considérant que la société ZURICH réplique que l’application de la franchise constitue une demande et non un moyen juridique et qu’il ne faut donc pas confondre concentration des moyens et concentration des demandes ;
Qu’en effet, dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 13 juillet 2017, elle n’a jamais sollicité l’application de la franchise de sorte que cette décision ne s’étant prononcée que sur la recevabilité des demandes formées par la société GREPI et la détermination du montant d’une indemnité d’assurance, l’autorité de chose jugée ne s’applique pas à la demande nouvelle relative à la franchise ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la
demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;
Considérant que la chose demandée, objet du litige, s’entend, conformément à l’article 4 du code de procédure civile des prétentions respectives des parties telles que fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ;
Considérant qu’au regard de ces documents, la société GREPI sollicitait la condamnation de ZURICH à lui régler, avec intérêts et capitalisation, la somme de 1 492 014,88 euros en paiement des condamnation prononcées à son encontre par la cour administrative d’appel de Paris tandis que la société ZURICH soutenait la prescription de la demande, subsidiairement la déchéance, plus subsidiairement la non-réalisation du risque garanti et, à tout le moins, le débouté de la demande de condamnation avec anatocisme et un calcul des intérêts à compter de l’assignation ;
Qu’il apparaît ainsi clairement que la société GREPI a poursuivi son assureur afin d’obtenir le paiement de l’indemnité due à la suite du sinistre alors que l’assureur, qui lui a opposé les moyens de défense ci-dessus rappelés, n’a pas sollicité l’application de la franchise contractuelle, qui constitue la part du préjudice restant à la charge de l’assuré ;
Considérant qu’aux termes de l’article L121-1 du code des assurances :
« L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre » ;
Considérant que la franchise se définit ainsi comme la somme dont l’assuré reste, en vertu des dispositions contractuelles, son propre assureur de sorte qu’il s’en déduit que cette franchise est distincte de l’indemnité qui lui est due par l’assureur ;
Qu’en conséquence, la demande faite dans le présent litige de voir appliquer la franchise contractuelle, qui n’a pas été présentée dans le litige ayant donné lieu au jugement du 13 juillet 2017, est une demande nouvelle ;
Qu’elle n’est donc pas couverte par l’autorité de chose jugée de ce jugement puisqu’elle ne figurait pas dans les prétentions de l’assureur de sorte qu’il n’y a pas identité d’objet entre le présent litige et le jugement du 13 juillet 2017 ;
Que pas plus, ne constituant pas un moyen de droit mais une prétention nouvelle, elle n’est pas soumise au principe de la concentration des moyens et peut être l’objet d’une autre instance devant le juge ;
Sur la demande d’application de la franchise :
Considérant que l’assureur estime que les dispositions de l’article 6.1 des conditions particulières de la police sont applicables à l’espèce et justifient sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 30 730,29 euros ;
Considérant que la société GREPI répond que l’attestation d’assurance relative au contrat « responsabilité décennale des entreprises du bâtiment », prenant effet au 1er janvier 1991, énonce que « pour chaque sinistre, il sera retenu une franchise de 20% du coût du sinistre avec un minimum égal à 88,5 fois l’indice BT01 et un maximum égal à 295 fois l’indice BT01 » ;
Qu’elle en déduit que la franchise est de 29 840,976 euros ;
Considérant que, faute pour ZURICH de produire aux débats les conditions particulières et les opérations de calcul nécessaires pour établir, conformément à celles-ci, le montant de la franchise, la cour fera sienne le mode de calcul résultant de l’attestation d’assurance signée de ZURICH et produite aux débats et retient, en conséquence, la somme de 29 840,97 euros comme montant de la franchise ;
Sur la demande reconventionnelle de la société GREPI :
Considérant que la société GREPI sollicite la somme de 972,154 euros correspondant à la différence entre la somme de 30 813,13 euros, que l’assureur n’aurait pas payée, et le montant de la franchise ;
Considérant que ZURICH répond que la compensation souhaitée par son assurée ne pourrait fonctionner que si la société GREPI justifiait avoir procédé au règlement des sommes non réglées par l’assureur, après déduction de la franchise, outre les frais irrépétibles ;
Mais considérant que le jugement du 13 juillet 2017 a condamné l’assureur et ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 75% des sommes portées en condamnation au bénéfice de la société GREPI ;
Que ZURICH ne rapportant pas avoir réglé 75% de la somme de 30 813,13 euros, il sera déduit du montant dû par GREPI au titre de la franchise les trois quarts de cette somme, soit 23 109,85 euros de sorte que la société GREPI reste devoir, en l’état, la somme de 6 731,12 euros (29 840,976-23 109,85) ;
Sur la demande de dommages et intérêts de ZURICH pour résistance abusive :
Considérant que faute pour l’assureur de démontrer une faute ou un abus de la société GREPI, qui a obtenu gain de cause devant le premier juge, dans l’exercice de son droit d’ester et de se défendre en justice, il convient de rejeter cette demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité commande de condamner la société GREPI à payer la somme de 1 500 euros à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 13 juillet 2017,
Fixe la franchise à la somme de 29 840,97 euros,
Condamne la société GREPI à payer à la société ZÜRICH INSURANCE PUBLIC LIMITED la somme de 6 731,12 euros, outre 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamne aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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