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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, compétence pp, 30 juin 2017, n° 17/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 17/00024 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 15 mai 2017 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
- 31 -
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Ordonnance du 30 JUIN 2017
Numéro R.G. :
17/00024
Décision déférée au premier président de la cour d’appel:
rendue le : 10 mars 2017
par le : Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa
Saisine du premier président de la cour d’appel de Nouméa : 15 mai 2017
PARTIES DEVANT LE PREMIER PRÉSIDENT
D’UNE PART
1°) Y K A H N,
né le XXX à XXX
de nationalité française,
demeurant à XXX,
2°) LA SOCIÉTÉ K A H N & Associés, SARL,
dont le siège social est sis à XXX,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. Y X,
tous deux comparants par M. Y X, assistés de Maître Frédéric DESCOMBES, exerçant au sein de la SELARL D & S LEGAL, société d’avocats au barreau de Nouméa,
D’AUTRE PART
1°) LA SOCIÉTÉ ANONYME S O D I E,
dont le siège social est sis à XXX
agissant par l’intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2°) LA SOCIÉTÉ SODIE PACIFIQUE, SAS,
dont le siège social est sis à XXX,
représentée par M. Pierre FERRACCI, président en exercice,
toutes deux comparantes par Maître A B exerçant au sein de la SELARL
FROMENT-MEURICE & Associés, société d’avocats au barreau de Noumea, également représentées par Maître Carine ROHOU, avocat au barreau de Paris,
L’affaire a été débattue le 23 juin 2017, à l’audience publique devant Philippe ALLARD, président de chambre, agissant en remplacement du premier président de la cour d’appel de Nouméa empêché, assisté de Corinne LEROUX, Greffier ;
Ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et signée par Philippe ALLARD, président, et par Corinne LEROUX, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE,
Selon jugement rendu le 10 mars 2017, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a notamment condamné, avec exécution provisoire, M. Y X à payer à la société Sodie la somme de 15.513.126 F.CFP avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2013 et capitalisation des intérêts, ainsi que la société X & Associés à rembourser à la société Sodie Pacifique un indu de 3.579.952 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2012.
Selon requête déposée le 24 mars 2017, M. X et la société X & associés ont interjeté appel de cette décision.
Les 31 mai et 2 juin 2017, M. X et la société X & associés ont assigné les sociétés Sodie et Sodie Pacifique en suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 mars 2017.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 21 juin 2017, M. X et la société X & associés nous demandent, au visa des articles 521 et 524 du procédure civile, de :
— prononcer la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 mars 2017,
— condamner solidairement les sociétés Sodie et Sodie Pacifique au paiement d’une somme de 250.000 F.CFP à chacun des requérants ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la selarl D&S Legal.
Selon conclusions déposées le 23 juin 2017, les sociétés Sodie et Sodie Pacifique nous prient de :
— rejeter les demandes de M. X et de la société X & associés,
— condamner solidairement M. X et la société X & associés à leur verser la somme de 800.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les requérants aux dépens au profit de Me B.
SUR CE,
Attendu que l’article 524 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1°) Si elle est interdite par la loi ;
2°) Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522;
Attendu que la société X & associés soutient que le paiement de la somme de 3.579.952 F.CFP entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que sa situation de trésorerie ne la met pas en mesure de régler cette somme et que la mise à exécution du jugement conduirait à l’ouverture d’une procédure collective ;
Attendu que la situation financière de la société X & associés est manifestement critique puisqu’il résulte des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 qu’elle a enregistré des pertes de plus de 14.000.000 F.CFP au cours de l’exercice 2016 et que ses disponibilités étaient nulles au 31 décembre 2016 ;
Attendu que la Banque Calédonienne d’Investissement a consenti à la société X & associés une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 18.000.000 F.CFP qui se décompose de la façon suivante :
— 8.000.000 F.CFP pour le plafond « Découvert »
— 10.000.000 F.CFP pour le plafond « Avances Loi Dailly » ;
Qu’il résulte des relevés de compte produits que le solde du compte à vue ouvert dans les livres de cette banque est significativement débiteur : -7640.363 F.CFP au 31 mars 2017,
— 9.166.922 F.CFP au 30 avril 2017, – 9.377.688 F.CFP au 31 mai 2017 ;
Attendu qu’il apparaît que la ligne de crédit ouverte par la banque précitée est largement entamée et que ce sont les moratoires accordés de façon bienveillante par les organismes sociaux et le fisc qui permettent à la société X & associés d’échapper à l’ouverture d’une procédure collective ; que le paiement de la somme litigieuse romprait de façon certaine l’équilibre financier fort précaire de la débitrice et lui imposerait de déposer son bilan ; que le risque de conséquences manifestement excessives au sens de l’article susvisé est caractérisé ; que l’exécution provisoire sera arrêtée en ce qu’elle concerne la condamnation supportée par la société X & associés ;
Attendu qu’à l’appui de sa requête, M. X insiste sur sa situation financière précaire; qu’à cet effet, il insiste sur une trésorerie très tendue, la faiblesse des revenus procurés par les différentes sociétés qu’il dirige, et la modicité de son patrimoine immobilier, grevé d’emprunts bancaires ;
Attendu que la charge de la preuve du risque des conséquences manifestement excessives repose sur M. X ;
Attendu sans doute, que les éléments produits démontrent que le compte ouvert par l’intéressé dans les livres de la Banque Calédonienne d’Investissement est habituellement débiteur et que les diverses sociétés citées dans ses écritures qu’il contrôle non seulement ne sont pas florissantes mais encore sont en mauvaise santé financière ;
Mais attendu que les éléments produits ne permettent pas déterminer la consistance exacte des revenus de M. X dans la mesure où il ne produit aucune déclaration de revenus, que ce soit auprès des services fiscaux calédoniens ou auprès des services fiscaux métropolitains ; que ces documents auraient donné une image plus précise des sources de revenus de M. X et de leur évolution ; que l’incertitude qui subsiste sur les revenus et le patrimoine de M. X interdit de retenir que la preuve de conséquences manifestement excessives est rapportée ; que dès lors, M. X sera débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de référé,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 10 mars 2017 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa en ce qu’il a condamné la société X & associés à rembourser à la société Sodie Pacifique une somme de TROIS MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE NEUF CENT CINQUANTE-DEUX (3.579.952) FRANCS CFP avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2012 ;
DÉBOUTONS M. Y X de sa requête ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. X aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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