Confirmation 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. soc. tass, 21 sept. 2017, n° 15/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00803 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 2 février 2015, N° 21400164 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
MR/PG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2017
************************************************************
RG : 15/00803
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 21400164) en date du 02 février 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B Y
[…]
[…]
[…]
Représenté, concluant et plaidant par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
Représentée, concluant et plaidant par Me Carl WALLART, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
L’affaire est venue à l’audience publique du 06 juillet 2017 devant la cour composée de Mme D E, Président de chambre, M. Christian BALAYN, Président de chambre et Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
Sur le rapport de Mme D E et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2017, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme F G
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 Septembre 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme D E, Président de Chambre et Mme F G, Greffier.
*
* *
DECISION :
Le 25 septembre 2011, monsieur B Y a été victime d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Le certificat médical initial décrivait un traumatisme du pied gauche et des douleurs.
Sur la contestation élevée par l’assuré sur la fixation de la consolidation de son état de santé au 12 août 2013, une expertise technique a été mise en oeuvre conformément à l’article L 141-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette date de consolidation étant maintenue conformément à l’avis de l’expert, le docteur X, monsieur Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens qui, par un jugement rendu le 2 février 2015 a débouté l’intéressé de ses demandes.
Statuant sur appel de ce jugement, la cour de céans, par un arrêt rendu le 23 septembre 2016, a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— annulé le rapport d’expertise du docteur X,
— ordonné avant dire droit une expertise en la forme des articles L141-1, L 141-2, R141-1 à R141-10 et R142-24-1 du Code de la sécurité sociale.
Convoqué devant le docteur Z en exécution de cet arrêt, monsieur Y ne s’est pas présenté.
Par courrier du 13 avril 2017, monsieur Y a fait connaître à la cour qu’il contestait la désignation de cet expert.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 juillet 2017.
A la demande de monsieur Y, la cour a siégé dans sa formation collégiale.
Par des écritures déposées le 30 juin 2017 et soutenues oralement à l’audience, monsieur Y expose que la caisse a procédé unilatéralement à la désignation de l’expert, en violation des dispositions visées dans l’arrêt rendu le 23 septembre 2016.
Il soutient que son médecin-traitant, le docteur A a proposé le noms de trois autres experts dont deux rhumatologues et que cette proposition doit remplacer la désignation initiale faite sans son accord.
Il conteste la réalité de la consolidation de son état de santé et la suspension des prestations servies au titre du risque professionnel.
Monsieur Y demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— d’annuler le rapport du docteur X,
— d’annuler la décision de consolidation de son état de santé,
— de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de mise en oeuvre de l’expertise,
— de condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des écritures déposées le 5 juillet 2017 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme demande à la cour de :
— dire que l’expertise ordonnée le 23 septembre 2016 n’a pu être mise en oeuvre du fait de la carence de monsieur Y,
— confirmer la décision de la caisse qui a fixé la date de la consolidation de l’état de santé de l’assuré au 12 août 2013,
— condamner monsieur Y à rembourser les frais exposés dans le cadre de l’expertise confiée au docteur Z,
— condamner monsieur Y à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelant que monsieur Y l’a saisie de dix-sept réclamations et a déclaré six maladies professionnelles entre 2011 et 2013, toutes rejetées, la caisse soutient que l’expert a été désigné en commun par le médecin-conseil et par le médecin-traitant de l’assuré conformément aux dispositions de l’article R 141-1 du Code de la sécurité sociale, que l’assuré ne s’est pas présenté à la date fixée par l’expert et qu’il a fait connaître à l’expert qu’il n’entendait pas se soumettre à son examen.
Elle conteste avoir commis quelque faute et elle souligne qu’elle était bien fondée à suspendre le service des prestations dès lors que la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré avait été fixée par le médecin-conseil, nonobstant la contestation élevée par l’assuré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
Par l’arrêt rendu le 23 septembre 2016, cette cour a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et elle a annulé le rapport d’expertise établi par le docteur X, de sorte qu’il ne saurait être statué à nouveau sur les demandes présentées derechef par monsieur Y sur ces deux points.
En application de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale , les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 141-1 dispose que ces contestations sont soumises à un médecin expert désigné, d’un commun accord, par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l’agence de santé.
Ils définissent les modalités de réalisation de cette expertise.
Après avoir annulé le rapport du docteur X, la cour a ordonné aux parties de mettre en oeuvre une expertise selon les modalités précitées.
Il est versé aux débats un courrier en date du 6 octobre 2016 par lequel le médecin-conseil de la caisse informe le docteur H A de l’expertise à mettre en oeuvre et lui propose le nom des docteurs Etienne Z (Saint Quentin) et Océane Regnaut (CHU) pour y procéder.
Dans le cadre réservé à cet effet, le docteur A a inscrit elle-même, le 17 octobre, le nom des médecins choisis dans l’ordre de sa préférence, a signé et a porté son cachet.
Ainsi désigné en premier rang, le docteur Z a convoqué monsieur Y à un examen fixé au 2 décembre 2016 selon convocation versée aux débats puis a informé la caisse que l’assuré ne s’était pas présenté, ce que monsieur Y ne conteste pas.
Pour expliquer sa carence, monsieur Y soutient que le docteur A n’était pas le médecin-traitant qu’il avait désigné à la caisse, que le docteur A s’est ravisée dans le choix des experts et a proposé trois autres médecins, cette proposition étant ignorée par la caisse, et qu’il convenait qu’un médecin spécialiste en rhumatologie ou en médecine légale soit désigné ce qui n’était pas le cas des médecins proposés par la caisse.
Or, monsieur Y, tant à l’audience par la voix de son conseil que dans un courrier adressé à la caisse le 13 avril 2017 et dont les termes sont repris dans ses écritures devant la cour, confirme que le docteur A est son médecin généraliste et son médecin-traitant.
Si la multiplicité des dossiers instruits à son bénéfice par la caisse peut expliquer une confusion entre deux dossiers par l’intéressé lui-même, il apparaît que le courrier en date du 25 novembre 2016 par lequel le médecin-conseil de la caisse informe monsieur Y qu’il prend contact avec le docteur I J, médecin-traitant pour désigner un expert, se rapporte à un autre dossier ; il est largement postérieur à la réponse faite par le docteur A à la demande relative à l’expertise ordonnée par cette cour et est clairement incompatible avec les délais de procédure prévus par l’article R 141-3.
Le fait que, face au mécontentement exprimé par son patient, le docteur A ait proposé le 10 janvier 2017 les noms de trois autres médecins n’est pas de nature à rendre sans effet la désignation commune du docteur Z faite le 17 octobre 2016, ni à excuser l’absence de l’assuré au rendez-vous d’expertise fixé le 2 décembre 2016.
Enfin, monsieur Y ne saurait faire grief à la caisse et à son médecin-traitant de n’avoir pas désigné un médecin rhumatologue alors qu’il ne justifie pas d’un suivi spécialisé pour la pathologie litigieuse et qu’il indique que la désignation d’un spécialiste du service de médecine légale de l’hôpital aurait été pertinente.
Dans ces circonstances, il est patent que, conformément aux dispositions précitées, le docteur Z a été désigné en qualité d’expert d’un commun accord entre le médecin-conseil de la caisse et le médecin-traitant de l’assuré.
Partant, l’impossibilité d’exécution de la mesure d’expertise est entièrement imputable à l’assuré.
En conséquence, en l’absence de tout élément de fait susceptible de contrarier l’avis émis par le médecin-conseil de la caisse sur la date de consolidation de l’état de santé de monsieur Y résultant de l’accident de travail litigieux, il convient de confirmer cette date de consolidation et la décision de la caisse en résultant.
Conformément à l’article R 433-17 du Code de la sécurité sociale, la caisse a interrompu le service des prestations à compter de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil, après en avoir préalablement informé l’assuré ; aucune faute ne peut donc être imputée à la caisse.
Les motifs qui précèdent conduisent à débouter monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
La caisse sollicite la condamnation de l’assuré à rembourser les honoraires de l’expert sollicité en vain.
Or, à défaut d’être chiffrée, cette demande ne peut être accueillie favorablement.
En application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale , la procédure est gratuite et sans frais de sorte que la demande tendant à ce qu’il soit statué sur les dépens est sans objet.
L’équité commande que la somme de 500 € soit accordée à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
dit n’y avoir lieu de statuer à nouveau sur les demandes de monsieur Y portant sur l’infirmation du jugement et l’annulation du rapport du docteur X ;
déboute monsieur Y de l’ensemble de ses autres demandes ;
confirme la décision de la caisse qui a fixé au 12 août 2013 la date de la consolidation de l’état de santé de l’assuré résultant de l’accident de travail litigieux ;
déboute la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de sa demande relative aux frais d’expertise ;
dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ; condamne monsieur Y à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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