Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 21 septembre 2017, n° 15/00803
TASS Amiens 2 février 2015
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CA Amiens
Confirmation 21 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Désignation unilatérale de l'expert

    La cour a constaté que l'expert a été désigné d'un commun accord entre le médecin-conseil et le médecin-traitant de l'assuré, rendant la contestation de Monsieur Y infondée.

  • Rejeté
    Annulation du rapport d'expertise

    La cour a déjà annulé le rapport d'expertise dans un arrêt précédent, rendant cette demande sans objet.

  • Rejeté
    Contestation de la date de consolidation

    La cour a confirmé la date de consolidation fixée par le médecin-conseil, en l'absence d'éléments contraires.

  • Rejeté
    Responsabilité de la caisse dans la mise en oeuvre de l'expertise

    La cour a estimé que l'impossibilité d'exécution de l'expertise était imputable à l'assuré, qui ne s'est pas présenté.

  • Rejeté
    Frais d'expertise non chiffrés

    La cour a rejeté cette demande, car les frais d'expertise n'étaient pas chiffrés.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme à la caisse en raison de la procédure engagée.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. soc. tass, 21 sept. 2017, n° 15/00803
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 15/00803
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 2 février 2015, N° 21400164
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 21 septembre 2017, n° 15/00803