Infirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 16 sept. 2021, n° 19/19159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 novembre 2019, N° 17/04416 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association MOTO CLUB DE CAGNES SUR MER, SA MMA IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, Syndicat DTW 1991 DU LLOYD'S DE LONDRES, Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE MOTOCYCLISME (DITE FFM), SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/342
N° RG 19/19159
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJYY
Y, X, F Z
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
SA ALLIANZ IARD
Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE […]
Association MOTO CLUB DE CAGNES SUR MER
Syndicat DTW 1991 DU LLOYD’S DE LONDRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien ZARAGOCI
— Me Alexis MANCILLA
— Me Philippe RAFFAELLI
— l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M
— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Novembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04416.
APPELANT
Monsieur Y, X, F Z
Assurée N° 1 85 11 06 088 222 18
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et assisté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Venant aux droits de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants selon décision du 1er Janvier 2020, prise en la personne de son Président, Monsieur G H, domicilié es-qualité audit siège,
demeurant […]
représentée par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE.
SA ALLIANZ IARD,
demeurant […]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE […],
demeurant […]
représentée et assistée par Me Pierre-Paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
demeurant […]
représentée et assistée par Me Pierre-Paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
Association MOTO CLUB DE CAGNES SUR MER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
demeurant 28 Rue de Villeneuve – 06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Romain DUPEYRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Syndicat DTW 1991 DU LLOYD’S DE LONDRES
Syndicat de droit anglais occupant les fonctions de compagnie d’assurances,
Pris en la personne de son représentant légal en exercice,
demeurant 71 Fenchurch Street – EC3 LONDRES (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Romain DUPEYRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 10 mai 2015, M. Y Z a participé en tant que pilote licencié auprès de la fédération française de motocyclistes (FFM) à une course de motos organisée par le moto club de Cagnes-Villeneuve. Lors de cette course, dans un virage, il a été victime d’une chute. Ayant perdu connaissance il a été transporté à l’hôpital où des fractures et un traumatisme crânien ont été constatés.
M. Z a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 21 avril 2016 a désigné le docteur A pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident en condamnant la société Allianz à verser à la victime une somme de 10'000' à titre de provision complémentaire et à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif.
L’expert a déposé le 28 mars 2017 un rapport d’expertise de non-consolidation.
Par acte des 1er, 4 et 9 août 2017, M. Z a fait assigner la société Allianz iard, et la fédération française de motocyclistes devant le tribunal de grande instance de Nice, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence du régime social des travailleurs indépendants.
Selon conclusions signifiées le 4 mai 2018, la société MMA iard, assureur de la fédération française de motocyclistes est intervenue volontairement à l’instance.
Selon conclusions signifiées le 10 septembre 2018 la fédération française de motocyclistes et la société MMA iard ont fait assigner en intervention forcée le moto club de Cagnes-Villeneuve et son assureur le syndicat DTW 1991 des Lloyds de Londres aux fins de les voir condamner à les garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2018.
Par jugement du 21 novembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— débouté M. Z, la sécurité sociale des travailleurs indépendants et la société Allianz de leurs demandes de condamnation en responsabilité et en garantie formulées à l’encontre de la fédération française de motocyclistes et de la société MMA iard ;
— débouté M. Z, la fédération française de motocyclistes et la société MMA iar ainsi que la société Allianz de leurs demandes de condamnation en responsabilité et en garantie formulées à l’encontre du moto club Cagnes-Villeneuve et du syndicat DTW 1991 des Lloyds de Londres ;
— débouté M. Z de sa demande d’inopposabilité des clauses limitatives et exclusives de responsabilité contenues dans le contrat d’assurance de garantie des accidents de la vie souscrite auprès de la société Allianz iard ;
— débouté la sécurité sociale des travailleurs indépendants de ses demandes de remboursement des sommes qu’elle a exposées au profit de M. Z, et de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire ;
— condamné la société Allianz au paiement de la somme de 38'362' à verser à M. Z en application du contrat d’assurance de garantie des accidents de la vie souscrit par lui auprès de cette société d’assurance ;
— condamné la société Allianz au paiement de la somme de 15'000' à verser à M. Z à titre de provision sur la réparation des postes de préjudice permanent ;
— condamné in solidum M. Z, la sécurité sociale des travailleurs indépendants et la société Allianz, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
' à la fédération française de motocyclistes et à la société MMA ensemble la somme de 4500',
' au moto club Cagnes-Villeneuve et au syndicat DTW 1991 des Lloyds de Londres la somme de 4500' ;
— condamné M. Z, la sécurité sociale des travailleurs indépendants et la société Allianz aux dépens de l’instance, avec distraction.
Le tribunal a statué sur la responsabilité du moto club de Cagnes-Villeneuve et de la fédération
française de motocyclistes sur le fondement de la responsabilité contractuelle à raison d’un manquement à son obligation de sécurité ou d’information et à raison du manquement à ses obligations à l’égard de ses membres.
Il a jugé que s’agissant d’un accident dans le cadre d’une compétition à risques il n’était pas démontré que l’association sportive n’aurait pas satisfait à son obligation de sécurité.
S’agissant du manquement à une obligation d’information résultant de l’article L. 321-4 du code des sports prévoyant que les associations et fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer, le tribunal a considéré que, quand bien même l’information ne lui aurait pas été délivrée, il ne subit pas de préjudice puisqu’il a effectivement souscrit un contrat d’assurance garantie des accidents de la vie auprès de la société Allianz et alors que l’obligation d’information à laquelle est tenue le moto club n’emporte pas obligation de conseil. Ainsi le préjudice subi ne peut être que l’absence de souscription d’une meilleure police d’assurance mais M. Z ne démontre pas avoir subi un tel préjudice. Le tribunal a jugé que la responsabilité contractuelle du moto club de Cagnes sur mer ne peut être retenue et que la garantie de la société DTW 1991 des Lloyds de Londres n’est donc pas mobilisable.
En second lieu le tribunal a analysé la responsabilité de la fédération française de motocyclistes sur le manquement à une obligation de sécurité puis sur le manquement à une obligation d’information.
Il a jugé que la responsabilité contractuelle du moto club de Cagnes-Villeneuve n’étant pas retenue en l’absence de faute, la fédération française de motocyclistes ne peut être tenue responsable d’un quelconque manquement. Il a également jugé que cette responsabilité ne saurait être retenue au titre d’un manquement à une obligation d’information, M. Z ne rapportant pas la preuve d’un préjudice subi du fait de l’absence de cette information, ce dernier ayant valablement souscrit une assurance garantie des accidents de la vie.
Le tribunal a examiné l’indemnisation des préjudices subis par M. Z au titre du contrat d’assurance accident de la vie souscrit auprès de la société Allianz. Il a jugé que ce contrat, en ce compris les dispositions générales, est valable et que les clauses limitatives exclusives de garantie sont opposables à M. Z.
Pour statuer sur l’indemnisation contractuelle des préjudices de M. Z le tribunal a retenu les dispositions contractuelles souscrites au titre de la 'formule 2". Sur la base des conclusions de l’expert judiciaire du 28 mars 2017 ayant considéré que la consolidation n’était pas acquise, le tribunal a procédé à l’indemnisation de la façon suivante :
— frais d’assistance à expertise : 720'
— assistance par tierce personne avant consolidation sur la base d’un tarif horaire de 18' la somme de 6642',
— perte de gains professionnels actuels : 17'754,87' indemnisable à hauteur de 15'000' dans les limites des dispositions contractuelles,
— déficit fonctionnel temporaire : rejet la limite de 15'000' prévue au contrat étant déjà atteinte par l’indemnisation du poste de perte de gains professionnels actuels,
— souffrances endurées 4,5/7 : 16'000'
— préjudice esthétique temporaire considéré comme inexistant par l’expert : rejet.
L’indemnisation des préjudices permanents subis par la victime n’étant pas envisageable en l’absence de consolidation acquise, mais étant précisé que l’expert prévoit d’ores et déjà un déficit fonctionnel permanent qui ne saurait être inférieur à 18 %, le tribunal a condamné la société Allianz à payer à M. Z une indemnité provisionnelle de 15'000' à valoir sur la réparation des préjudices permanents.
Il a débouté la sécurité sociale des travailleurs indépendants de leur demande en paiement des débours au motif que le contrat conclu auprès de la société Allianz a permis à la victime de percevoir une indemnisation forfaitaire dans l’hypothèse d’un préjudice corporel. Aucune responsabilité n’ayant été retenu, il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire.
Par acte du 17 décembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Z a interjeté appel de cette décision dirigée à l’encontre de toutes les parties présentes en première instance en ce qu’elle l’a :
— débouté de sa demande de condamnation en responsabilité et en garantie formulée à l’encontre de la fédération française de motocyclistes et de la société MMA iard,
— débouté de sa demande de condamnation en responsabilité et en garantie formulée à l’encontre du moto club de Cagnes-sur-Mer et du syndicat DTW 1991 des Lloyds de Londres
— débouté de sa demande d’inopposabilité des clauses limitatives exclusives de garantie contenue dans le contrat d’assurance de garantie des accidents de la vie souscrite auprès de la société Allianz ;
— uniquement sur le quantum des condamnations de la société Allianz au paiement des sommes de 38'362' en application du contrat et 15'000' à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices permanents,
— condamner au paiement de la somme de 1500' au profit du moto club de Cagnes-sur-Mer et du syndicat DTW 1991 des Lloyds de Londres ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nice a désigné le docteur A en expertise médicale de consolidation.
Les opérations d’expertise sont actuellement en cours.
Selon ordonnance du 3 mars 2021, devenu irrévocable, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par conclusions du 24 novembre 2020 par l’association moto club de Cagnes-Villeneuve et par le syndicat DTW 1991 des Lloyds de Londres dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée le 24 septembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice ayant désigné le docteur A pour fixer la date de consolidation et l’ensemble des préjudices.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2021.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 17 avril 2020, M. Z demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a dit que la société Allianz devait sa garantie de principe à son assuré ;
' le réformer pour le surplus ;
et statuant à nouveau
' juger qu’avec la société Allianz ils sont liés par un contrat d’assurance ;
' juger que par ailleurs la société MMA est l’assureur de la FFM ;
' juger que la société MMA relèvera et garantira les condamnations de la FFM ;
' juger que la société Lloyds de Londres est l’assureur du moto club de Cagnes-sur-Mer ;
' juger que la société Lloyds de Londres garantira les condamnations du moto club de Cagnes-sur-Mer ;
' juger qu’il a été victime le 10 mai 2015 d’un accident de course qui a entraîné de multiples préjudices ;
' juger que la date de consolidation de son état n’est toujours pas arrêtée ;
' juger que la FFM et le moto club de Cagnes-sur-Mer ont manqué à leur obligation de sécurité, de prudence et de diligence en ne sécurisant pas l’extérieur du virage jonché par un trottoir/muret au moyen notamment d’un dispositif-amortisseur comme le prévoit la charte 'règles techniques et de sécurité’ ;
' juger que la FFM et le moto club de Cagnes-sur-Mer ont manqué à leur obligation d’information quant à l’intérêt de souscrire une assurance complémentaire dont le préjudice est démontré par le plafond opposé par la société Allianz ;
' juger que les clauses élusives et limitatives de garantie stipulées par le contrat d’assurance conclu auprès de la société Allianz ne lui sont pas opposables au motif que :
— l’assureur ne démontre pas l’acceptation de l’assuré des conditions générales, et non seulement sa connaissance,
— les limitations ne sont pas clairement établies,
— ces clauses ne sont pas rédigées en des termes 'très apparents’ et non pas seulement 'apparents',
' juger que la FFM et le moto club de Cagnes-sur-Mer en tant qu’association organisatrice ont engagé leur responsabilité du fait de leur manquement ;
' juger acquise et sans limite la garantie de la société Allianz ;
à titre principal et par conséquent :
' condamner in solidum la FFM et le moto club de Cagnes Villeneuve à l’indemniser de ses préjudices et de la façon suivante :
— frais divers : 1328,79'
— assistance par tierce personne temporaire : 7506'
— perte de gains professionnels actuels : 84'061,66' à parfaire
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 14'040'
— souffrances endurées : 16'000'
— déficit fonctionnel permanent 18 % : 41'940'
— préjudice esthétique permanent : 2000'
— préjudice sexuel : 15'000'
— préjudice d’agrément : 50'000',
' juger que la société MMA et les Lloyds de Londres relèveront et garantir chacune de leurs assurées des condamnations prononcées à l’encontre de la FFM et du moto club Cagnes-Villeneuve ;
à titre subsidiaire :
' condamner la société Allianz à la garantie au titre des préjudices qu’il a subis à savoir
— frais divers : 1328,79'
— assistance par tierce personne temporaire : 7506'
— perte de gains professionnels actuels : 84'061,66' à parfaire
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 14'040'
— souffrances endurées : 16'000'
— déficit fonctionnel permanent 18 % : 41'940'
— préjudice esthétique permanent : 2000'
— préjudice sexuel : 15'000'
— préjudice d’agrément : 50'000',
en tout état de cause,
' compenser ces condamnations avec les provisions versées par la société Allianz d’un montant de 53'362' ;
' condamner tout succombant à lui verser une somme de 4000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il conclut en premier lieu à la responsabilité contractuelle de la fédération française de moto cyclisme (FFM) et de l’association moto club de Cagnes-sur-Mer sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1194 du code civil, l’association sportive étant tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux ou sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité.
Il explique que dans le déroulé de son accident il a préalablement tapé sur un muret municipal, appelé aussi trottoir dans le milieu de la course puis il est passé par-dessus ce mur pour terminer sa course dans un arbre. L’association organisatrice n’a pas mis en place un système de protection de bord de piste. Le témoignage d’un des commissaires de course M. K J vient établir qu’il a rebondi sur le trottoir et a été projeté dans un arbre, et qu’il ne s’agit pas seulement d’une simple glissade. Si dans le rapport d’accident, il est indiqué qu’il s’agit effectivement d’une glissade à
l’origine de l’accident, la case « choc contre glissières » n’a pas pu être cochée puisqu’en tout état de cause cette glissière n’existait pas.
Les organisateurs sont contraints de respecter les règles fédérales de la fédération française de moto imposant la mise en place de dispositifs amortisseurs à certains endroits dangereux à savoir des barrières de pneus, des bottes de paille, des dispositifs gonflables, ou encore des mousses. Les obligations issues de la charte intitulée « règles techniques et de sécurité, discipline vitesse » existent au moins depuis le 17 juin 2013. Il démontre un manquement à l’obligation de sécurité de moyens renforcé, et les organisateurs ne rapportent pas le début du commencement d’une preuve inverse.
Il demande à la cour de juger que l’association moto club de Cagnes-sur-Mer a manqué à son obligation d’information quant à l’intérêt de souscrire une assurance complémentaire en se fondant sur l’article L. 321-4 du code des sports qui énonce cette obligation d’information qui est complétée par celle qui consiste à proposer plusieurs formules de garantie, et la simple mention portée sur la licence selon laquelle le titulaire déclare avoir pris connaissance des conditions du contrat ne satisfont pas aux exigences de la loi. Il soutient pour sa part qu’il n’a jamais été informé de l’intérêt d’une telle souscription. Par ailleurs et contrairement à ce que le premier juge a considéré, il y a bien un préjudice en lien avec ce manquement qui consiste en une limitation des garanties alléguées par la société Allianz ce qui constitue bien un préjudice financier.
À titre subsidiaire, et sur la garantie de la société Allianz, il soutient qu’elle lui est acquise. Il fait valoir qu’il n’a pas accepté les conditions générales produites par l’assureur et qu’il n’a jamais signé un document les acceptant. En effet dans les conditions particulières, nulle part, il n’est indiqué qu’il aurait accepté les conditions générales. En effet le document présenté par la société Allianz a été signé par la société Nice Pierre, personne morale étrangère à la personne physique assurée qui n’a jamais signé ce document. L’assureur ne peut valablement soutenir qu’il en aurait eu connaissance puisqu’il était le gérant de cette société. Il n’a pas plus approuvé ou accepté les clauses limitatives de garantie stipulée dans ces conditions générales. Il est constant que la jurisprudence pose deux conditions cumulatives à savoir que les conditions ont été portées à la connaissance de l’assuré, et qu’elles aient été acceptées par ce dernier.
Quoi qu’il en soit les clauses limitatives et exclusives de garantie ne lui sont pas opposables. C’est à tort que l’assureur invoque une absence totale de garantie des préjudices avant consolidation de la formulation en cas de dommages entraînant, après consolidation alors que cette clause n’est pas clairement exprimée. L’article L. 113-1 du code des assurances pose une présomption de garantie qui peut être limitée à des conditions très restrictives définies par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Or en l’espèce les clauses limitatives de garantie ne sont pas rédigées en des termes très apparents et il ne suffit pas que cette rédaction soit en termes seulement apparents.
Il sollicite l’indemnisation de ses préjudices corporels dans les termes repris au dispositif de ses conclusions :
— l’assistance par tierce personne avant consolidation et du et sur indemnisée en fonction d’un coût horaire de 18',
— il a subi une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 94'061,66',
— le déficit fonctionnel temporaire et partiel sera indemnisé sur une base mensuelle de 900',
— le déficit fonctionnel permanent a d’ores et déjà été évalué à un taux qui ne saurait être inférieur à 18 % et dont il demande l’indemnisation à hauteur de 41'940',
— préjudice esthétique permanent a été chiffré à un taux qui ne saurait être inférieur à 1/7 soit la somme de 2000',
— le préjudice sexuel justifie une indemnisation de 15'000'
— le préjudice d’agrément celle de 50'000'.
Selon conclusions d’appel incident signifiées le 21 mai 2021, l’association moto club de Cagnes-sur-Mer et le syndicat DTW 1991 Lloyds de Londres demandent à la cour :
à titre principal de :
' confirmer le jugement qui a rejeté l’ensemble des demandes formées par M. Z et l’ensemble des demandes des autres parties à leur encontre ;
à titre subsidiaire de :
' le réformer en ce qu’il a retenu l’opposabilité à M. Z des exclusions de limitations de garantie invoquée par la société Allianz en sa qualité d’assureur de M. Z ; ' juger en conséquence qu’il dispose d’un recours à l’encontre de la société Allianz pour les indemnités qu’elle refuse de verser à son assuré sur le fondement des exclusions limitations contractuelles inopposables à M. Z ;
' condamner la société Allianz en sa qualité d’assureur de M. Z à garantir le moto club Cagnes Villeneuve et son assureur de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
en tout état de cause
' juger que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit à M. Z de bénéficier d’une indemnité supérieure à son préjudice réel ;
' juger en conséquence qu’il ne saurait être indemnisé deux fois par un même préjudice et qu’il sera indemnisé uniquement pour la part du préjudice non déjà réparé ;
' débouter M. Z de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices sexuels et d’agrément, non retenu par l’expert ;
' le débouter de ses demandes d’indemnisation au titre des gratifications de stage et des salaires versés respectivement à Messieurs C et D, non retenues par l’expert judiciaire ;
' le débouter ainsi que les autres parties, de leurs demandes formées à leur encontre ;
' condamner la fédération française de moto cyclisme, la société MMA iard, M. Z et la société Allianz à leur verser la somme de 10'000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
Ils expliquent que M. Z, est un pilote expérimenté ayant participé à de nombreuses compétitions, dont les compétences sont reconnues par la presse qui fait état de son style spectaculaire genou à terre dans les virages. Cette course a été autorisée par courrier du 28 novembre 2014 émanant de la commune de Gattières.
Ils rappellent que leur responsabilité en tant qu’association sportive est de nature contractuelle et que l’association est débitrice d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard de ses adhérents, la preuve de la faute incombant à celui qui s’en prévaut. En l’espèce M. Z, pilote aguerri, a eu un rôle actif au cours de la compétition qui est par sa nature à risque ce qui influe sur l’appréciation de l’obligation à la charge de l’association organisatrice qui est une obligation de moyens et non pas une obligation de moyens renforcée.
En l’espèce la chute de M. Z est due à une glissade sur le sol ce qui a été constaté par le médecin présent sur la course ce jour là et alors que le but était pour les participants de rouler le plus vite possible. Il n’y a pas de manquement à l’obligation de sécurité.
L’association moto club a obtenu une autorisation préfectorale délivrée le 5 mai 2015 par la préfecture des Alpes-Maritimes démontrant la validation et la conformité du parcours aux obligations de sécurité et à la réglementation en vigueur. Ce parcours a été vérifié par le directeur de la course et le représentant des pilotes sans qu’aucun manquement à la sécurité ne soit relevé.
M. Z soutient qu’un muret sur lequel il aurait été projeté se serait trouvé à l’endroit de sa chute. Des éléments produits aux débats il s’avère que dans la déclaration d’accident il a été indiqué qu’elle était due à une chute dans un virage ayant provoqué une glissade. Ce n’est qu’à l’occasion de l’instance engagée qu’il a été dit qu’il aurait heurté un muret. À aucun moment antérieur il n’a été fait état d’une collision. Alors que l’accident s’est produit le 10 mai 2015, c’est par une attestation d’un commissaire de course rédigée plus de trois ans après les faits le 6 septembre 2018 que M. Z tente de contredire les circonstances de l’accident pourtant initialement décrites par son épouse et par le médecin de la course. Surtout l’intégralité des comptes-rendus du jury réuni ce jour là précise au contraire expressément et très clairement qu’aucune anomalie ni aucuns fonctionnements n’ont été déplorés d’autant qu’il résulte de l’article 2.2.3.2 du code sportif national de la fédération française de moto cyclisme que le directeur de course a justement pour rôle de s’assurer que le circuit, la piste et le terrain sont en bonne condition, que l’arrêt préfectoral et le plan de sécurité ont été respectés, qu’il lui appartient de faire procéder à l’amélioration des conditions de circuit dans des cas urgents de sécurité et arrêter une course ou en retarder son départ et enfin de mettre en place des mesures exceptionnelles de sécurité concernant la piste ou les installations annexes à tout moment. Le muret dans l’existence est allégué par M. Z n’a jamais existé et le jury a décidé après son accident de maintenir la course.
Le jugement qui a considéré que la responsabilité de l’association moto club n’était pas engagée doit être confirmée.
Ils estiment par ailleurs que l’association n’a pas manqué à son obligation d’information en matière d’assurance au regard des dispositions de l’article L.321-4 du code des sports en vigueur au jour de l’accident. Il s’agit d’une simple obligation d’information et non pas de conseil et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir proposé plusieurs formules de garantie. M. Z était d’autant plus conscient qu’il existait une possibilité de s’assurer pour les risques liés à l’activité qu’il pratiquait, qu’il a souscrit auprès de la société Allianz un contrat qui a pris effet le 20 avril 2014 et qui le couvrait donc au titre d’une assurance complémentaire. En tout état de cause le préjudice subi par une victime insuffisamment informée ne peut correspondre qu’à une perte de chance dans la mesure où la souscription d’une assurance individuelle n’est pas obligatoire. La loi ne prévoit aucun manquement à ce devoir d’information.
À titre subsidiaire ils estiment que si un quelconque manquement devait être reconnu à l’encontre de l’association moto club, la cour constatera qu’elle dispose d’un recours contre la société Allianz en sa qualité d’assureur de M. Z. L’exclusion des dommages avant consolidation alléguée par la société Allianz ne répond pas aux conditions légales. L’exclusion des pertes antérieures à la consolidation est formulée selon une clause ambiguë qui ne saurait être appliquée. Il en va de même du plafond de garantie de 15'000' au titre de la perte de gains professionnels actuels alors que la police d’assurance vise expressément l’incapacité temporaire qui ne saurait être assimilée à des pertes de gains professionnels actuels.
À titre encore plus subsidiaire ils concluent à la limitation de l’indemnisation, voire à un rejet au titre de la perte de gains professionnels actuels, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément. Ils expliquent par ailleurs qu’au terme d’un pré-rapport déposé le 18 mai 2021 le docteur A a réduit le taux de déficit fonctionnel permanent de 18 à 16 %. En conséquence avant dépôt du rapport
définitif, M. Z ne peut prétendre à une indemnisation de ses préjudices permanents.
Dans leurs conclusions du 3 avril 2020, la fédération française de moto cyclisme et la société MMA iard demandent à la cour de :
' statuer ce que de droit quant à la recevabilité en la forme de l’appel principal et des appels incidents ;
' les déclarer mal fondés ;
' confirmer le jugement qui a débouté M. Z, la Cpam du Puy-de-Dôme venant aux droits de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, laquelle venait elle-même aux droits du RSI, et la société Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elles ;
' statuer ce que de droit dans le cadre des rapports juridiques existant entre M. Z, la société Allianz et la Cpam du Puy-de-Dôme ;
et y ajoutant
' condamner in solidum M. Z, la société Allianz et la Cpam du Puy-de-Dôme à leur verser à chacune la somme de 2000' par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire et en cas de réformation, de :
' juger le moto club Cagnes-Villeneuve seul et unique responsable au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité, et tenue à indemniser in solidum avec son assureur le syndicat DTW 1991 Lloyds de Londres, M. Z de l’ensemble des préjudices résultant de l’accident survenu le 10 mai 2015 ;
' à tout le moins condamner in solidum le moto club de Cagnes-Villeneuve et son assureur le syndicat DTW 1991 Lloyds de Londres à les relever intégralement des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre au bénéfice de M. Z, de la société Allianz et de la Cpam du Puy-de-Dôme ;
' condamner par la suite tout succombant à leur verser la somme de 2000' à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Le rappel des obligations pesant sur la FFM conduira la cour à juger que sa responsabilité n’est pas engagée, et que la police souscrite auprès de la société MMA ne peut être mobilisée en l’espèce.
Elles concluent à l’absence de manquement à l’obligation de sécurité de la FFM alors qu’elle n’a jamais été l’organisatrice de la course au cours de laquelle M. Z a été blessé, seule l’association moto club de Cagnes-sur-Mer ayant organisé cette manifestation. La FFM a rempli les obligations prévues par la charte « règles techniques et de sécurité – disciplines diverses » édictées par la fédération en rappelant que l’obligation qui lui incombait est une obligation de sécurité de moyens. Selon les propres déclarations de M. Z l’accident dont il a été victime n’est consécutif à aucun élément du circuit ni à un quelconque choc avec un autre pilote puisqu’il a chuté sans autre raison que la perte de contrôle de son engin.
La FFM n’a pas plus manqué à l’obligation d’information quant à l’intérêt de souscrire une assurance complémentaire. M. Z est licencié de l’association moto club de Cagnes-sur-Mer et à ce titre il est affilié à la FFM qui a contracté une police auprès des MMA. En parallèle il a souscrit une assurance personnelle auprès de la société Allianz un an avant la date de l’accident ce qui vient démontrer qu’il était pleinement informé de l’intérêt de souscrire une assurance personnelle
complémentaire.
La mobilisation de la police MMA est impossible alors que sont exclus de la garantie les dommages résultant de la participation de l’assuré comme organisateur ou concurrent à des épreuves, courses, compétition ainsi qu’aux essais qui les précèdent et aux manifestations de toute nature. M. Z n’est pas signataire de ce contrat et il n’est pas habile à alléguer une quelconque inopposabilité de telle ou telle clause.
À titre plus subsidiaire si la cour estimait devoir retenir la responsabilité de la FFM et d’entrer en voie de condamnation à son encontre et à l’encontre de son assureur, elles estiment devoir être relevées et garanties par l’organisateur de la course à savoir l’association moto club de Cagnes-sur-Mer et son assureur, association ayant souscrit une assurance en sa qualité d’organisatrice de manifestations sportives.
Au terme de ses conclusions récapitulatives d’intimée avec appel incident signifié le 25 mai 2021, la société Allianz iard demande à la cour de :
' la recevoir en son appel incident à l’encontre du jugement sauf en ce qui concerne la disposition qui a débouté M. Z de sa demande d’inopposabilité des clauses limitatives et exclusives de responsabilité contenues dans le contrat d’assurance de garantie des accidents de la vie souscrit auprès d’elle ;
' le réformer en toutes ses autres dispositions ;
' débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
' débouter le moto club de Cagnes-sur-Mer et son assureur le syndicat DTW 1991 Lloyds de Londres de l’appel en garantie et de toute demande, fins et conclusions dirigées contre elle ;
' lui donner acte qu’elle offre à M. Z la somme de 30'000' à titre de provision complémentaire sur les postes qu’elle indemnisera dans le cadre des clauses contractuelles de la police d’assurance garantie des accidents de la vie n° 53585659 ;
' juger que cette somme s’imputera sur celle de 33'362' d’ores et déjà versés à M. Z en raison de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
' juger qu’elle est donc créditrice à l’égard de M. Z d’une somme de 3362' dans les comptes qui seront à parfaire entre elle et lui lorsque les parties seront en possession d’un rapport d’expertise médical judiciaire définitif ;
' débouter M. Z du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
' lui donner acte de ce qu’elle déclare reprendre à son compte et faire sienne les argumentations développées par M. Z contre la fédération française de moto cyclisme et contre le moto club de Cagnes-sur-Mer ;
' juger que la fédération française de moto cyclisme et le moto club de Cagnes-sur-Mer sont entièrement responsables de l’accident dont il s’agit ;
' les condamner in solidum avec leur assureur respectif à les relever et les garantir des sommes qu’elle a d’ores et déjà versés ou qu’elle versera à M. Z dans le cadre de l’accident dont il s’agit en application de la police d’assurance garantie des accidents de la vie ;
' les condamner in solidum à leur verser la somme de 3000' sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, distraits au profit de leur conseil.
Elle n’a jamais contesté qu’elle était liée à M. Z par des dispositions contractuelles au terme d’un contrat garantie des accidents de la vie, ce que soutient l’assuré tout en prétendant qu’il n’aurait pas signé les conditions particulières et que les dispositions générales ne lui seraient pas opposables. Or s’il n’a pas signé les dispositions particulières il n’est donc pas son assuré. D’autre part une police dite garantie des accidents de la vie ne peut pas être souscrite par une personne morale. En l’espèce la société Nice Pierre est une SARL dont M. Z est le gérant et les pièces versées aux débats prouvent que le tampon humide de sa société supporte sa signature. Elle accepte toutefois de ne pas tirer profit de cet argument. Elle consent à continuer considérer que M. Z est son assuré.
Une police d’assurance est constituée par les dispositions particulières et les dispositions générales d’une police d’assurance. Les dispositions générales ne sont jamais signées. Il suffit d’établir que l’assuré les a reçues en souscrivant le contrat, ce qui ressort en l’espèce de la lecture des conditions particulières souscrites le 21 février 2014.
C’est également à tort que M. Z soutient que les clauses limitatives de la garantie ne seraient pas rédigées en termes suffisamment apparents ou très apparents. M. Z a choisi la formule 2 des dispositions particulières lesquelles sont contenues dans une seule page et en page 8 du contrat. La rédaction est claire et la lecture est aisée, facilitée par une présentation aérée. Les exclusions sont d’une taille suffisante mise en caractères gras et annoncées par le terme important. Elle rappelle les garanties accordées par la formule choisie. Ne sont pas visés au titre de ces garanties la tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice sexuel. La garantie porte sur les dommages après consolidation ce qui suppose qu’un expert ait fixé la date de cette consolidation. En conséquence et à ce jour aucun poste de préjudice ne peut être indemnisé par la police d’assurance et M. Z sera débouté de toutes demandes indemnitaires. Seule une provision peut lui être versée qu’elle propose de chiffrer à titre complémentaire à 30'000'.
Le plafond fixé à 15'000' au titre de l’incapacité temporaire correspond à la dénomination actuelle des pertes de gains professionnels actuels et nullement au déficit fonctionnel temporaire. Compte tenu des montants d’ores et déjà versés, M. Z reste redevable à son égard d’une somme de 3362' à parfaire.
Elle conclut en soutenant que la police individuelle souscrite par M. Z auprès d’elle ne garantit pas la responsabilité et ne permet en aucune façon à l’association moto club de Cagnes-sur-Mer et à son assureur de l’appeler en garantie pour des sommes que même, responsable du sinistre elle serait amenée à verser à la victime. Non seulement elles sont responsables de l’accident mais irrecevables à l’appeler en garantie.
Selon conclusions d’appel incident, la Cpam du Puy-de-Dôme venant au lieu et place de la sécurité sociale des travailleurs indépendants demande à la cour de :
' la recevoir en son intervention au lieu et place de la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
' réformer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à responsabilité du moto club de Cagnes-sur-Mer et de la fédération française de moto cyclisme ;
' juger que le moto club de Cagnes-sur-Mer et la fédération française de moto cyclisme sont entièrement responsables de l’accident subi par M. Z ;
' les condamner en conséquence avec leurs assureurs au règlement des conséquences de l’accident subi par M. Z ;
' les condamner à lui régler la somme de 89'492' au titre de ses débours provisoires ;
' statuer ce que de droit sur le montant des sommes qui seront allouées à M. Z du chef de ses préjudices ;
' réformer le jugement qui a condamné la sécurité sociale des travailleurs indépendants aux droits de laquelle elle vient à ce jour au règlement des frais irrépétibles en première instance ;
' les condamner à titre subsidiaire à lui régler la somme de 5000' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle expose qu’il ressort des circonstances que M. Z a heurté un muret qu’il a été projeté dans les airs pour finir dans un arbre et que cette indication des circonstances amène à considérer que les responsabilités de l’association moto club le de Cagnes-sur-Mer et de la FFM sont engagées, en l’absence de zone de dégagement en cas de chute, l’absence d’un filet au-dessus du muret permettant d’éviter les projections dans les airs et plus généralement la mise en place d’éléments permettant de retenir que l’association et la fédération aurait satisfait alors obligations respectives de sécurité, de prudence et de diligence. La cour d’appel infirmera de ce chef le premier juge.
S’agissant de l’obligation d’information envers les participants, la cour constatera que le non-respect du devoir d’information s’expose à la sanction et ne peut être remis en question par la réalité ou non d’un préjudice.
Elle conclut à la condamnation solidaire des assureurs de la fédération et de l’association. Le droit à indemnisation de la victime est intégral en l’absence de faute prouvée à son encontre.
Elle présente un état provisoire de ses débours pour un montant total de 89'492' dont elle demande paiement au tiers responsable correspondant à :
— des prestations en nature pour 73'617,31'
— des indemnités journalières versées du 13 mai 2015 au 31 juillet 2017 pour 15'874,69'.
Elle n’entend pas intervenir sur le quantum de l’indemnisation des préjudices, en précisant toutefois que les montants alloués ne peuvent être que provisionnels en l’absence de consolidation médicalement constatée.
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit raison de l’inexécution de l’obligation soit raison du retard dans l’exécution.
Sur ce fondement contractuel, M. Z recherche la responsabilité de l’association moto club de Cagnes-sur-Mer et de la fédération française de motocyclisme (FFM). Il reproche à l’association organisatrice et à la FFM de ne pas avoir veillé à mettre en place un système de protection de bord de piste permettant de sécuriser une éventuelle sortie de route dans un virage.
Sur la responsabilité
Sur le manquement à une obligation de sécurité
La course au cours de laquelle M. Z a été victime d’un accident s’est déroulé non pas sur un circuit fermé, mais sur une course de côte balisée, sur parcours asphalté et fermé à la circulation publique, sur la commune de Gattières le 10 mai 2015.
M. Z produit aux débats les règles techniques et de sécurité 'discipline Vitesse’ édictées par la fédération française de motocyclisme en application de l’article L 131-16 du code du sport relatif à l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives et conformément aux articles R331-18 à R331-45 de ce même code. Il y est indiqué que sauf exception expressément prévue au sein des présentes règles, elles ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des activités motocyclistes sur les circuits ou parcours asphalté et fermé à la circulation publique, organisées sur le territoire français par tout organisateur relevant ou non de la fédération délégataire.
À la section 3 intitulée Mesures de sécurité sur le circuit et à l’article 9 sous une rubrique Objectifs et systèmes de protection il est indiqué que les mesures de sécurité sont destinées à assurer, pendant les compétitions, la protection des spectateurs, des pilotes, des officiels de la course et du personnel en fonction. Lors de l’établissement des mesures de sécurité il faudra tenir compte des caractéristiques du circuit (tracé et profil de la piste, topographie, trajectoires de course, aires adjacentes, bâtiments et ouvrages d’art) et de la vitesse atteinte en tout point de la piste. En matière de sport motocycliste à chaque fois que cela est possible il est nécessaire de privilégier au maximum des espaces libres de tout obstacle. Lorsque cela est impossible il faut veiller à ce que les obstacles soient protégés par un dispositif d’amortisseur. À l’article 9-3 en suivant, il est indiqué que les dispositifs amortisseurs qui peuvent être utilisés sont, les barrières de pneus, les bottes de paille, des dispositifs gonflables, des mousses, etc.
M. Z soutient que s’il a chuté dans un virage, les multiples blessures dont il a été victime sont dues au choc qui a suivi cette glissade et il poursuit en expliquant qu’il a préalablement tapé un muret principal, appelé aussi trottoir dans le milieu de la course, de tout son long, puis il est passé par-dessus ledit muret pour terminer sa course dans un arbre.
Pour établir la réalité des conditions de sa chute, il verse aux débats une attestation établie le 6 septembre 2018 par M. K J, qui explique avoir été témoin de la chute et qui relate que le Pilote à rebondit sur le Trottoire et a été projeté dans un arbre, sa Moto à ricocher sur le Bord du Trottoire est revenu sur le Route ou aucune Bottes de pailles étaient présente.
Ces circonstances relatées près de trois ans et demi après l’accident ne correspondent pourtant pas à la déclaration qui a été renseignée dans les dix jours suivant l’accident par Mme I E, la compagne de M. Z. À la rubrique intéressant les circonstances de l’accident, elle a indiqué qu’il avait eu lieu à l’occasion d’une chute dans un virage sur une piste sèche. Pourtant on peut lire que dans cette rubrique, figure une case intéressant plus particulièrement 'la collision’ qui prévoit trois options possibles, celle avec un pilote, avec une projection de pierres, mais aussi avec un élément fixe ou un aménagement. Or cette dernière hypothèse n’a pas été signalée par Mme E, qui pourtant aux intérêts de son compagnon a rédigé le 16 octobre 2015 une attestation pour justifier de son besoin en aide humaine mais qui n’a jamais établi d’attestation venant contredire les éléments qu’elle a elle-même renseignés dans la déclaration d’accident.
La divergence entre l’attestation établie tardivement par M. J, dont, contrairement à ce que M. Z affirme, rien ne vient démontrer qu’il aurait été commissaire de la course en litige, et les renseignements contenus dans la déclaration d’accident ne permettent pas d’établir la réalité de la présence d’un muret contre lequel M. Z aurait terminé sa violente glissade et encore moins sa projection dans les arbres, d’autant plus que celui-ci ne produit aux débats aucun constat dressé par huissier, ni aucune photographie du lieu de l’accident permettant à la cour de visualiser la réalité du positionnement d’un muret ou encore d’un trottoir, pas plus que la présence d’arbres au-delà de ce qui
serait ce muret.
Par ailleurs l’association moto club de Cagnes-Villeneuve produit aux débats les documents permettant d’établir qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles. En premier lieu elle communique une autorisation du 28 novembre 2014 du maire de Gattières accordant le passage de l’épreuve prévue pour le dimanche 10 mai 2015 sur l’agglomération, avec les réserves que toutes les mesures de sécurité soient prises lors du déroulement de cette épreuve envers les sportifs et les spectateurs, et en précisant que cet accord est consenti sous réserve d’un arrêté préfectoral autorisant cette manifestation de sport mécanique.
Selon arrêté du 5 mai 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé le déroulement de la course organisée le dimanche 10 mai 2015 par le moto club Cagnes-Villeneuve. Il a été stipulé à l’article 3 que l’organisateur devrait prendre en charge notamment la sécurité des concurrents, et veiller à mettre en place des commissaires de course équipés de moyens de communication garantissant sous leur responsabilité la sécurité des participants et des usagers de la route, en précisant que la gendarmerie n’étant pas présente pour assurer la privatisation des routes la présence des commissaires de course est indispensable et doit être renforcée aux points jugés dangereux.
L’association moto club Cagnes-Villeneuve verse aux débats en pièce 6 de son dossier, le procès-verbal de première réunion du jury qui s’est tenu le 10 mai 2015 à 8h45 préalablement au départ de la course, mentionnant le nom des participants au nombre desquels figurent un directeur de course, un responsable contrôle technique, un médecin de l’épreuve, un chronométreur, un organisateur, un directeur de course adjoint et une secrétaire de jury. Il est indiqué dans ce rapport par le directeur de course qu’aucun élément n’a été à signaler avant la course au titre du parcours, des commissaires, et du matériel. Le procès-verbal de fin de course, s’il mentionne l’accident dont M. Z a été victime, relate aussi que la course a repris après sa survenance dans les mêmes conditions de sécurité et sans que celles-ci soient renforcées au niveau du lieu de l’accident.
Il se déduit que M. Z à qui incombe la preuve d’un manquement commis dans l’organisation de la course et notamment dans la sécurisation du parcours, et qui serait à l’origine des préjudices qu’il subit, est défaillant dans l’administration de cette preuve.
Il est donc débouté de ses demandes formées tant à l’encontre du moto club Cagnes Villeneuve que de la fédération française de motocyclisme.
Sur le manquement à une obligation d’information
Par application de l’article L. 321-1 du code du sport les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
C’est au souscripteur de l’assurance de groupe qu’il appartient d’informer les adhérents par la remise d’une notice définissant les garanties du contrat et leurs règles de fonctionnement.
En l’espèce, tant la FFM que l’association moto club Cagnes-Villeneuve ne contestent pas l’absence d’information de M. Z sur la souscription d’un contrat d’assurance de personnes telles que définies aux dispositions précitées.
Le défaut d’information ne se résout pas en des dommages-intérêts venant couvrir l’ensemble des dommages mais en une perte de chance puisqu’il ne peut être tenu pour certain que mieux informé M. Z aurait opté pour les garanties proposées, cette perte de chance correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice, évaluée en mesurant l’ampleur de la chance perdue et non en appréciant la nature ou la gravité du manquement.
Le taux de perte de chance à retenir est conditionné par l’analyse du contrat d’assurance accidents de la vie souscrit le 21 février 2014 par M. Z auprès de la société Allianz.
Sur la validité du contrat d’assurance souscrit auprès d’Allianz
M. Z soutient que les garanties souscrites lui sont acquises mais que les conditions générales dans lesquelles sont mentionnées les prestations garanties prévues par la 'formule 2" choisie ne lui sont pas opposables, au motif que le contrat a été signé par lui, mais en sa qualité de gérant de la société Nice Pierres et non par lui-même à titre individuel.
Toutefois, la nature du contrat souscrit et les risques garantis aux termes des conditions particulières viennent éclairer le débat. En effet et en l’espèce les personnes assurées dont au moins l’une d’elles pratique un ou plusieurs sports dangereux, sont définies pour être le souscripteur, son conjoint, son concubin ou concubine, son partenaire lié par un PACS, leurs enfants fiscalement à charge sous certaines conditions et leurs enfants mineurs sous certaines conditions. Il s’agit d’une assurance de personne physique et en aucun cas d’une assurance de personne morale.
Si M. Z a apposé le tampon de la société dont il est le gérant sur le document contractuel, il n’en demeure pas moins que ce contrat n’est pas rédigé au nom de cette personne morale mais établi, comme il est mentionné en première page des dispositions particulières par M. Z lui même en sa qualité de 'souscripteur’ et qu’il est également signé par lui même, ce qu’il ne conteste pas. Dès lors l’apposition du tampon de la société Nice Pierres n’a aucune incidence juridique.
Aux termes de ces conditions particulières, signées par M. Z, il est stipulé vous reconnaissez avoir reçu le 21 février 2014 un exemplaire des dispositions générales REF.COMO7918 et avoir pris connaissance de la faculté de renonciation du modèle de lettre prévue par l’article L 112-9 du code des assurances. Dès lors, M. Z n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas eu connaissance des dispositions générales du contrat. Il ne peut pas plus prétendre que le défaut de mention lu et approuvé rendrait inopérant le renvoi aux conditions générales, auquel cas le contrat ne serait pas plus opposable à la société qu’il dirige qu’à lui-même.
En page 1 de ces conditions particulières, il est mentionné dans une rubrique intitulée 'GARANTIES’ les prestations garanties selon la formule 2 telle que définie dans les dispositions générales. En page 8 des dispositions générales du contrat souscrit figurent au paragraphe 2.2 les prestations d’assurance garanties au terme de deux options 'formule 1« et 'formule 2 », la première couvrant les dommages après consolidation entraînant une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %, et la seconde des dommages entraînant une incapacité permanente égale ou supérieure à 5 %, hors préjudice esthétique.
M. Z a choisi l’option de la garantie 'formule 2", plus favorable, qui définit les limites de la garantie et qui mentionne les différents postes de préjudice garantis, outre des prestations d’assistance, socle du contrat.
Ces règles contractuelles définissent la nature et l’étendue des garanties dont les termes sont présentées dans une rédaction claire, de taille suffisante, certaines mentions étant libellées en gras comme le taux de déficit fonctionnel permanent minimum après consolidation, venant mobiliser la garantie. Dans ce même paragraphe, une mention qualifiée important en gras, prévoit que l’indemnisation des dommages corporels est faite selon les règles du droit commun, dans la limite du plafond de garantie de 1 million d’euros par victime dont 15'000 ' maximum au titre de l’incapacité temporaire et dans les conditions suivantes. Suivent les règles d’ordre public d’imputation des prestations versées par les organismes sociaux par détermination de la loi. Les termes dans lesquels cette limitation de garantie est stipulée sont présentées dans une police de taille suffisante, en caractères gras très apparents de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré et dans une rédaction claire. Cette exclusion est explicite, et clairement exprimées.
Il s’ensuit que les conditions générales sont opposables à M. Z dans les termes contenus dans le contrat.
Sur le taux de perte de chance
Les éléments qui précèdent démontrent que quinze mois avant sa participation à la course du 10 mai 2015, M. Z a souscrit un contrat accident de la vie venant couvrir les éventuels dommages corporels qu’il subirait. La perte de chance en lien avec le défaut d’information par la FFM et le club de moto de Cagnes Villeneuve s’analyse pour être une perte de chance de souscrire un contrat plus favorable.
Les garanties souscrites auprès de la société Allianz sont ainsi libellées :
En cas de dommages entraînant, après consolidation une incapacité permanente égale ou supérieure à 5 % ou même en dehors de toute incapacité permanente, un préjudice esthétique présentant une qualification médicale constatée de quatre et plus sur une échelle de 0 à 7 :
- le préjudice économique résultant de l’incapacité temporaire partielle ou totale d’exercer vos activités professionnelles ou d’accomplir les actes de la vie courante,
- les préjudices économiques et physiologiques qui résultent de votre incapacité permanente,
- les frais éventuels d’assistance d’une tierce personne,
- les frais d’aménagement du domicile et du véhicule,
- les seuls préjudices personnels suivant les souffrances endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément.
Les dispositions contractuelles limitent à 15'000' maximum l’incapacité temporaire correspondant au préjudice économique résultant de l’incapacité temporaire partielle ou totale d’exercer vos activités professionnelles ou d’accomplir les actes de la vie courante c’est à dire au versant économique du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel et donc à la dénomination des pertes de gains professionnels actuels et le jugement est confirmé de ce chef.
Il convient donc de considérer que M. Z a perdu une chance de conclure un contrat prévoyant une limitation supérieure du plafond au titre de ce poste de préjudice, voire une absence de plafond, ainsi que l’indemnisation de tous les autres postes de préjudice à caractère personnel, non visés par les déposition contractuelles. Sa perte de chance de conclure un contrat à de meilleures conditions est évaluée à 15 %, de son préjudice global, taux incombant à la FFM et au moto club de Cagnes-Villeneuve.
Sur le relevé et la garantie de la société Allianz
Contrairement à ce que soutiennent l’association moto club de Cagnes-sur-Mer et son assureur les Lloyds de Londres, la société Allianz qui est tenue à l’égard de son assuré M. Z au titre d’une obligation contractuelle n’a pas vocation à venir les relever et les garantir des condamnations prononcées contre l’association moto club de Cagnes-sur-Mer dont la responsabilité personnelle a été retenue au titre d’un manquement contractuel à son obligation d’information. En conséquence, ils sont déboutés de leurs demandes tendant à voir juger qu’ils disposent d’un recours à l’encontre de la société Allianz.
Sur la liquidation du préjudice
En l’absence d’un état consolidé médicalement constaté, et alors que le docteur A procède actuellement à ces opérations d’expertise pour évaluer les conséquences médico-légales et pour fixer les postes de préjudice de la victime, l’indemnisation du préjudice global de la victime ne peut intervenir, et c’est à juste titre que la société Allianz soutient que seule une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice peut-être allouée à M. Z.
Il convient donc de renvoyer M. Z à saisir la juridiction du premier degré qui devra procéder à l’indemnisation de son préjudice global, sur la base du rapport d’expertise venant conclure à la consolidation de son état.
Les dispositions du jugement qui, en l’absence de consolidation acquise, ont statué sur les postes de préjudice suivants, frais d’assistance expertise, assistance par tierce personne avant consolidation, perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, et préjudice esthétique temporaire sont infirmées.
Sur la provision
M. Z ne sollicite pas à titre subsidiaire le versement d’une somme provisionnelle.
La société Allianz qui a déjà versé une provision de 20'000' propose de verser à la victime une provision complémentaire de 30'000', ce qu’il convient d’admettre, dans l’attente de la fixation de l’évaluation de l’indemnisation de M. Z de son préjudice corporel global, et du compte à parfaire entre eux, en tenant compte de l’indemnisation à la charge in solidum de la FFM et du moto club de Cagnes-Villeneuve à hauteur de 15 % du préjudice global.
Sur les demandes de la Cpam du Puy-de-Dôme
Le jugement qui a débouté la sécurité sociale des travailleurs indépendants aux droits de laquelle vient à ce jour la Cpam du Puy-de-Dôme est réformé. Il appartiendra à l’organisme social de faire valoir sa créance devant le premier juge en liquidation du préjudice global de la victime.
Sur les demandes annexes
La FFM et le moto club de Cagnes-Villeneuve, qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
L’équité ne justifie pas d’allouer à la société Allianz une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Cette même équité commande en revanche d’allouer à M. Z une somme de 3000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement,
hormis sur :
* l’absence de responsabilité engagée par la fédération française de motocyclisme et par le moto club
de Cagnes-Villeneuve au titre d’un manquement à une obligation de sécurité,
* le débouté de M. Z de sa demande d’inopposabilité des clauses limitatives et exclusives de responsabilité contenues dans le contrat d’assurance de garantie des accidents de la vie souscrite auprès de la société Allianz Iard,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que la fédération française de motocyclisme et l’association moto club de Cagnes Villeneuve ont engagé leur responsabilité contractuelle au titre du manquement à leur obligation d’information ;
— Dit que la perte de chance de M. Z de conclure un contrat d’assurance plus favorable est fixé à 15 % ;
— Dit que la fédération française de motocyclisme et l’association moto club de Cagnes Villeneuve sont tenues in solidum d’indemniser M. Z de son préjudice corporel global à hauteur de 15 % de celui-ci ;
— Dit que les sociétés MMA et la société Lloyds de Londres relèveront la fédération française de motocyclisme et l’association moto club de Cagnes Villeneuve ;
— Déboute l’association moto club de Cagnes Villeneuve et le syndicat DTW 1991 Lloyds de Londres de leur demande tendant à être relevé des condamnations prononcées à leur encontre par la société Allianz Iard ;
— Condamne la société Allianz Iard à verser à M. Z une provision complémentaire de 30'000' à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel indemnisable conformément au contrat d’assurance accidents de la vie souscrit le 21 février 2014 ;
— Dit que la Cpam du Puy de Dôme présentera ses débours devant la juridiction du premier degré en liquidation du préjudice corporel global de M. Z ;
— Déboute la fédération française de motocyclisme et l’association moto club de Cagnes Villeneuve et la société Allianz Iard de leurs demandes en paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
— Condamne in solidum la fédération française de motocyclisme et l’association moto club de Cagnes Villeneuve à verser à M. Z la somme de 3000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
— Condamne in solidum la fédération française de motocyclisme et l’association moto club de Cagnes Villeneuve aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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