Infirmation partielle 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 28 avr. 2022, n° 19/04414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 11 février 2019, N° 2018F00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2022
N° 2022/134
Rôle N° RG 19/04414 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6YH
SAS NBB LEASE FRANCE 1
C/
[E] [U]
SARL TRANSPORTS NOGIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GARANDET
Me CANTARINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 11 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00101.
APPELANTE
SAS NBB LEASE FRANCE 1,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis 14, Avenue de l’Opéra – 75001 PARIS
représentée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [E] [U]
Es qualité de « Liquidateur judiciaire » de la « SAS NEOS COPY 13 », demeurant Aix Métropole – Bâtiment E – 30, Avenue Malacrida CS 10730
13617 AIX EN PROVENCE
défaillant
SARL TRANSPORTS NOGIER,
Dont le siège est sis 1025 Chemin de la Croix Rouge – 13130 Berre l’Etang
représentée par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens
La SARL TRANSPORTS NOGIER a signé le 11 septembre 2015 avec la société NEOS COPY 13 un bon de commande pour un photocopieur TA CI 261 neuf + socle+ fax +pc fax + scanner + copieur couleur et noir et blanc.
Les conditions particulières de ce contrat stipulaient : « participation au solde d’un montant de 6.545€ HT. La participation sera versée à la livraison en totalité ainsi qu’une facture à la livraison. Possibilité de renouvellement dans la gamme à partir du 20ème mois incluant la participation, kit copie et machine neuve avec solde du dossier en cours ».
Ce matériel était financé par une location longue durée selon contrat signé le 11 septembre 2015 avec la société LOCAM pour 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 1.170€ HT, soit 1.404€ TTC.
Le photocopieur a été livré par la société NEOS COPY. La participation de 6545€ HT, soit 7.854€ TTC, a fait l’objet d’une facture de la SARL TRANSPORTS NOGIER du 17 septembre 2015 qui a été réglée.
En 2017 la SARL TRANSPORTS NOGIER a été recontactée par la société NEOS COPY 13 qui lui a proposé la location d’un nouveau matériel.
Selon bon de commande du 22 mars 2017, la SARL TRANSPORTS NOGIER a commandé auprès de la société NEOS COPY 13 un photocopieur TAP-C3565HFP neuf + socle+ fax + pc fax + scanner + copieur couleur et noir et blanc. Le contrat prévoyait la livraison, la formation, l’installation, le paramétrage à la charge de la société NEOS COPY 13, la garantie totale pièces main-d''uvre et déplacement du technicien sous 4 heures ouvrées. Ce matériel devait être financé par une location longue durée pour des loyers de 595€ HT /mois pendant 21 trimestres.
Les conditions particulières du bon de commande stipulaient : « participation au solde partiel du contrat LOCAM d’un montant de 7800 € HT par chèque 45 jours après livraison et réception de la machine. Une participation au solde d’un montant de 10 030 € HT par chèque de la façon suivante: 3.570€ HT à la livraison du matériel et le solde 6 mois après livraison et réception de facture. Possibilité de renouvellement de la gamme à partir du 20ème mois avec solde du dossier en cours. Le renouvellement inclut une nouvelle participation d’un montant minimum de 10.030 € HT, kit copie et nouveau matériel ».
Pour le financement de ce matériel un contrat de location longue durée était signé le 22 mars 2017 avec la société NBB LEASE France 1 pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 1.785€ HT, soit 2.142€ TTC, le contrat mentionnant qu’il portait sur un photocopieur DCC2725 TRIUMP Adler.
Par avenant au contrat de location du 22 mars 2017, il était indiqué que l’indemnité de résiliation du contrat de financement LOCAM est de 17.830€ HT, que le locataire reconnaît expressément que cette indemnité de résiliation est prise en charge dans le cadre du nouveau contrat de location et que les loyers ont été fixés en conséquence. La locataire a donné mandat à la société NBB LEASE France 1 pour régler cette indemnité de résiliation directement au fournisseur du nouveau bien après livraison des biens et sur présentation de la facture correspondante.
Le 13 avril 2017 deux avenants au bon de commande du 22/03/2017 ont été signés par la SARL TRANSPORTS NOGIER et la société NEOS COPY 13 :
— le premier indiquait que le photocopieur TAP-C3565MFP était remplacé par un photocopieur DCC2725 SNR
— le second que le photocopieur DCC2725 SNR était stocké dans les locaux de la société NEOS COPY 13 à la demande du client.
Le matériel a été acquis par le bailleur selon facture de la société NEOS COPY 13 du 13 avril 2017 pour la somme de 37.033,20€ TTC.
La société NEOS COPY 13 qui s’était engagée à participer au rachat du solde partiel du contrat LOCAM à hauteur de 7800 € HT, n’a pas versé cette participation.
Par ailleurs, cette dernière s’était également engagée à 'participer au solde’ à hauteur de 10 030 € HT, soit 12.036€ TTC. Elle n’a versé qu’une somme de 4.284€ à la livraison du matériel sur les 12.036€ TTC prévus, mais n’a pas versé le solde au bout de 6 mois.
Arguant du manquement par la société NEOS COPY 13 à ses obligations contractuelles du fait du non-paiement des participations et de l’absence de livraison du matériel, la SARL TRANSPORTS NOGIER a assigné la société NEOS COPY 13 et la société NBB LEASE par actes des 5 et 12 janvier 2018 pour solliciter l’annulation du contrat du 22 mars 2017 et du contrat de financement, avec les conséquences de droit qui découlent. A titre subsidiaire elle a sollicité la résolution du contrat pour inexécution.
Le tribunal de commerce d’Aix en Provence a ouvert une procédure de liquidation à l’encontre de la société NEOS COPY 13 par jugement du 8 février 2018, et a désigné Maître [E] [U] en qualité de liquidateur.
La société TRANSPORTS NOGIER a effectué sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur par courrier recommandé avec accusé réception du 2 mars 2018 pour un montant de 77.112 €, et a assigné en intervention forcée Maître [U] en sa qualité de liquidateur de la société NEOS COPY 13 par acte du 26 avril 2018.
Par courrier du 30 avril 2018, Maître [U] a indiqué au tribunal que la société TRANSPORTS NOGIER a déclaré sa créance, que conformément aux dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, aucune condamnation en paiement ne pouvait intervenir à l’encontre de la société NEOS COPY 13 en l’état de sa mise en liquidation judiciaire à son encontre. Il n’est pas intervenu dans la procédure.
Par jugement du 11 février 2019 le tribunal de commerce de Marseille a :
— ordonné la jonction des procédures
— Prononcé la résolution judiciaire du contrat du 22 mars 2017 entre la société TRANSPORTS NOGIER et la société NEOS COPY 13 et ce, pour inexécution,
— Prononcé la caducité du contrat passé entre TRANSPORTS NOGIER et NBB- LEASE FRANCE1 le 22 mars 2017 référencé 17-BU1-014-662,
— Ordonné la restitution à la société TRANSPORTS NOGIER des échéances déjà réglées en deniers et quittances,
— Condamné la société NBB LEASE FRANCE 1 à payer à la société TRANSPORTS NOGIER SARL la somme de 10 710€ au titre de l’échéance trimestrielle de juillet 2018 prélevée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 5 janvier 2018, et celle de 1000 € au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile
— Constaté que la société TRANSPORTS NOGIER n’a pas été livrée du matériel objet du contrat financé par la société NBB LEASE FRANCE 1 et se trouve dans l’incapacité de procéder à une quelconque restitution, ce matériel ayant été stocké dans les locaux de la société NEOS COPY 13,
— Débouté la société NBB LEASE FRANCE 1 SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Déclaré d’office irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts diligentée par la société TRANSPORTS NOGIER à l’encontre de la société NEOS COPY 13 représentée par Maître [E] [U] ès qualités,
— Condamné la société NBB LEASE FRANCE 1 aux dépens toutes taxes comprises enrôlée sous le n° 2018 F 00101
— Dit les dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous le n° 2018 F01193 en frais privilégiés de la procédure collective de la société NEOS COPY 13,
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout l’exécution provisoire.
Le tribunal a rejeté la demande de nullité du contrat pour dol, mais a prononcé la résolution du contrat signé entre la SARL TRANSPORTS NOGIER et la société NEOS COPY 13 pour inexécution par cette dernière de ses obligations. Il a considéré que les contrats étaient interdépendants et a en conséquence prononcé la caducité du contrat de location, avec toutes les conséquences qui en découlent.
Le jugement a été signifié le 26 février 2019 et la société NBB LEASE France 1 a interjeté appel par déclaration en date du 15 mars 2019.
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Maître [U] par acte du 12 juin 2019.
Par courrier du même jour le liquidateur a indiqué qu’il ne constituerait pas avocat.
Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 8 octobre 2019, la société NBB LEASE France 1 demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1182 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, en toutes ses dispositions,
— Débouter la SARL TRANSPORT NOGIER de toutes ses demandes fins et conclusions
— Constater la résiliation du contrat de location conclu entre la SAS NBB LEASE France 1 et la société TRANSPORTS NOGIER, en date du 22 mars 2017, du fait de la société TRANSPORTS NOGIER.
En conséquence,
— Condamner la société TRANSPORTS NOGIER, au versement de la somme de 11.710 €, augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la société TRANSPORTS NOGIER, au versement de la somme de 34.272 €TTC, au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner la SARL TRANSPORTS NOGIER, à verser à la SAS NBB LEASE France 1, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SARL TRANSPORTS NOGIER aux entiers dépens, qui comprendront dans l’hypothèse où il n’y aurait pas règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement et que l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes
retenues par ce dernier, en application de l’article 12 du décret n° 201 6-230 du 26février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.
A l’appui de ses demandes, le bailleur financier soutient que la demande de nullité du contrat pour dol ne peut aboutir en ce que les différents échanges et engagements pris par la société NEOS COPY 13 auprès de la locataire lui sont inopposables, et en ce que le montage financier de l’opération était parfaitement connu de la locataire de telle sorte que les manoeuvres dolosives ne sont pas démontrées. Il soutient qu’au visa de 1186 du code civil, l’interdépendance des contrats n’est pas démontrée, de telle sorte que la défaillance de la société NEOS COPY 13 n’a aucune incidence sur le contrat de location et que la résolution du bon de commande ne peut en aucun cas entraîner la résolution du contrat de location. Enfin il demande la condamnation du locataire au remboursement des sommes réglées en exécution du jugement attaqué et le paiement des loyers restant dus à compter du 1er octobre 2018.
Par conclusions d’intimé signifiées et déposées le 31 janvier 2022, la société TRANSPORTS NOGIER demande à la Cour, vu les articles 1217 et 1218 du code civil, vu l’article 1137 du code civil, l’article 1152 du code, l’article 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’i1 a :
Dit et jugé que la preuve du dol par la société TRANSPORTS NOGIER n’était pas rapportée,
Dit et jugé que la demande de nullité du contrat signé par la société TRANSPORTS NOGIER au profit de la société NEOS COPY 13 ne peut être accueillie,
Statuant à nouveau :
— juger que le consentement de la société TRANSPORT NOGIER a été obtenu par dol,
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat signé par la société TRANSPORTS NOGIER au profit de la société NEOS COPY 13 le 22 avril 2017,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat du 22 mars 2017 entre la société TRANSPORT NOGIER et la société NEOS COPY 13 et ce pour inexécution,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat passé entre TRANSPORT NOGIER et NBB LEASE FRANCE 1, le 22 mars 2017 référencé 17-BU1- 014-662,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la restitution à la société TRANSPORTS NOGIER des échéances déjà réglées en deniers ou quittance,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société NBB LEASE FRANCE 1 à payer à la société TRANSPORTS NOGIER la somme de 10 710 € au titre de l’échéance trimestrielle de juillet 2018 prélevée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 5 janvier 2018,
Y ajoutant
— condamné la société NBB LEASE FRANCE 1 a payer à la société TRANSPORT NOGIER la somme de 1785€ au titre de l’échéance de janvier 2019 indûment prélevée,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat du 22 avril 2017 entre la société TRANSPORT NOGIER et la société NEOS COPY 13 pour inexécution,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat du 20 avril 2017 liant la société TRANSPORTS NOGIER à la société NBB LEASE référencé 17-BU1-014662,
— ordonner la restitution à la société TRANSPORTS NOGIER des échéances déjà réglées en denier et quittances,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société NBB LEASE FRANCE 1 à payer à la société TRANSPORTS NOGIER la somme de 10 710 € au titre de l’échéance trimestrielle de juillet 2018 prélevée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 5 janvier 2018,
Y ajoutant
— condamner la société NBB LEASE FRANCE 1 à payer à la société TRANSPORTS NOGIER la somme de 1 785 € au titre de l’échéance de janvier 2019 indûment prélevée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la société TRANSPORT NOGIER n’a pas été livrée du matériel objet du contrat financé par la société NBB LEASE et se trouve dans l’incapacité de procéder à une quelconque restitution, ce matériel ayant été stocké dans les locaux de la société NEOS COPY 13,
— débouter la société NBB LEASE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société NBB LEASE à payer à la société TRANSPORT NOGIER la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société NBB LEASE FRANCE 1 à payer à la société TRANSPORTS NOGIER la somme de 5 000 € au titrepdes frais irrépétibles engagés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NBB LEASE FRANCE 1 aux entiers dépens.
La SARL TRANSPORTS NOGIER demande l’annulation du bon de commande pour dol, au motif qu’elle n’a signé le contrat qu’au regard de l’engagement de la société NEOS COPY 13 de payer le solde restant dû par elle à la société LOCAM, et de participer largement au financement du second contrat de location, ce qui n’a pas été le cas puisque le fournisseur n’a pas respecté ses obligations ni livré le matériel, et que ce montage contractuel caractérise l’existence de manoeuvres frauduleuses de la société NEOS COPY 13 pour l’amener à souscrire un second contrat pour le même matériel. Elle soutient que ces manoeuvres de la société NEOS COPY 13 pour l’amener à contracter ont permis à cette société d’encaisser immédiatement le prix du photocopieur auprès de la société NBB LEASE France 1 et de pallier momentanément aux difficultés financières qui l’ont amené à terme à la liquidation judiciaire. Enfin elle indique que ces manoeuvres lui ont causé un préjudice puisqu’elle a été amenée à régler pendant plusieurs mois les deux contrats de location. Elle demande donc la nullité du bon de commande et du contrat de location en raison de l’interdépendance des contrats avec toutes conséquences afférentes. A titre subsidiaire elle demande la confirmation de la résolution des contrats en raison de l’inexécution par la société NEOS COPY 13 de ses obligations, avec toutes ses conséquences.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er février 2022.
Motifs de la décision
Maître [U] ès qualités de liquidateur de la société NEOS COPY 13 a été régulièrement assigné à personne et a indiqué par courrier qu’il ne constituerait pas avocat, de telle sorte que la preuve est rapportée de ce qu’il a bien eu connaissance de l’assignation. Il est statué par arrêt réputé contradictoire à son encontre en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le bon de commande et le contrat de location litigieux ayant été signés le 22 mars 2017, ce sont les articles du code civil dans leur rédaction issue de la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016 pour les contrats souscrits postérieurement à cette date qui trouvent à s’appliquer.
Sur l’interdépendance des contrats
Aux termes de l’article 1186 du Code Civil:
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Il résulte de ces dispositions que la caducité d’un second contrat suppose :
— que les deux contrats font partie d’une même opération d’ensemble,
— que la disparition du premier contrat rende impossible l’exécution du second ou que son exécution était une condition déterminante du consentement d’une partie
— que le cocontractant ait été informé de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Ainsi il convient d’abord de déterminer si les contrats objets du litige peuvent être considérés comme une opération d’ensemble. Cette interdépendance des contrats justifiant que la disparition de l’un entraîne la caducité des autres, est caractérisée lorsque des contrats conclus de manière concomitante ou successive participent d’une même opération économique, notamment lorsque l’un d’eux est un contrat de location de longue durée qui constitue une modalité de financement de l’autre contrat de commande de matériel.
En l’espèce le caractère interdépendant des contrats ne peut être nié, contrairement aux affirmations de la bailleresse, la société NEOS COPY 13 s’étant engagée avec la SARL TRANSPORTS NOGIER pour la fourniture ainsi que l’entretien et la maintenance d’un photocopieur conformément au bon de commande, adossé à un contrat de location de longue durée, en s’engageant dans le bon de commande à apporter une contribution financière au financement sous forme de deux participations versées immédiatement ou à terme. Le contrat de location longue durée a été signé le même jour que le bon de commande par le bailleur, étant précisé que les montants des loyers étaient mentionnés dans le bon de commande. Le matériel a été vendu à la société NBB LEASE France 1 par le fournisseur le jour de la prétendue livraison du matériel.
Enfin et surtout par avenant au contrat de location du 22 mars 2017, avenant signé par la société NBB LEASE France 1 elle-même, il était indiqué que l’indemnité de résiliation du contrat de financement LOCAM est de 17.830€ HT, que le locataire reconnaît expressément que cette indemnité de résiliation est prise en charge dans le cadre du nouveau contrat de location et que les loyers ont été fixés en conséquence. La locataire a donné mandat à la société NBB LEASE France 1 pour régler cette indemnité de résiliation directement au fournisseur du nouveau bien après livraison des biens et sur présentation de la facture correspondante.
Dès lors la société NBB LEASE France 1 ne peut prétendre que les engagements pris par la société NEOS COPY 13 dans le bon de commande lui seraient inopposables.
Ainsi il est démontré que le contrat de fourniture et maintenance était un élément essentiel du contrat de location longue durée, sans lequel ce dernier n’aurait pas été conclu et que le bailleur avait connaissance de l’ensemble du montage financier lorsqu’il a donné son consentement.
Les contrats de fourniture de matériel et de location financière sont donc liés à la même opération économique et par là même interdépendants, de telle sorte qu’en application de l’article précité, la disparition de l’un entraîne la caducité de l’autre.
Sur le dol
En application des articles 1137 et suivants du code civil, le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Le dol se définit comme le fait de surprendre, sous l’influence d’une erreur provoquée par des man’uvres, le consentement d’une personne et de l’amener à conclure un acte juridique, ces man’uvres pouvant consister en des artifices ou des ruses ou en un simple silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un élément qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Enfin le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s’en prévaut. Lorsqu’il est démontré, la nullité du contrat pour vice du consentement est encourue.
En l’espèce, s’il est incontestable que, d’une part le bon de commande avec contrat de maintenance et le contrat de location longue durée sont interdépendants, d’autre part qu’il existe un montage financier par lequel la société NEOS COPY 13 s’est engagée à prendre en charge deux 'participations au solde', l’une pour le remboursement partiel du contrat LOCAM , l’autre pour participer au nouveau contrat de location, pour autant l’existence de manoeuvres frauduleuses n’est pas caractérisée en l’espèce. En effet les conditions particulières du bon de commande n’indiquent aucunement que la société NEOS COPY 13 se serait engagée à régler l’intégralité du précédent contrat de location avec LOCAM, puisqu’il est clairement indiqué qu’il s’agit d’ une 'participation au solde partiel du contrat LOCAM d’un montant de 7.800€', outre une ' participation au solde d’un montant de 10.030€ HT'.
Le fait que postérieurement à la signature du contrat le fournisseur n’ait pas exécuté intégralement ses prestations, notamment après les courriers de mise en demeure de 2017, ne permet aucunement de caractériser l’existence d’un dol, dont l’existence s’apprécie au moment de la signature du contrat.
Par ailleurs en ce qui concerne la livraison du matériel objet du bon de commande, il existe effectivement une contradiction entre d’une part le procès-verbal de livraison et de recette définitive du 13 avril 2017, signé par le locataire et le fournisseur, et donné au bailleur aux fins en même temps que le contrat de vente aux fins de finaliser la vente du matériel au bailleur, et ' l’avenant au bon de commande’ signé le même jour selon lequel le photocopieur est stocké dans les locaux de la société NEOS COPY 13 ' à la demande du client'. Cependant ce document est parfaitement clair et explicite de telle sorte qu’en le signant la SARL TRANSPORTS NOGIER ne pouvait qu’avoir connaissance de ce que le matériel n’était pas livré. Aucune manoeuvre dolosive envers la SARL TRANSPORTS NOGIER n’est donc caractérisée, le dol étant plutôt caractérisé envers le bailleur auquel le fournisseur a fait croire qu’il y avait effectivement eu livraison du matériel, afin de percevoir le prix de vente de celui-ci. Cependant il échet de constater que le bailleur ne forme aucune demande contre le fournisseur.
Au vu de ces éléments la SARL TRANSPORTS NOGIER échoue à démontrer l’existence d’un dol, et sa demande de nullité du contrat pour ce motif devra être rejetée.
Le jugement est confirmé.
Sur la résolution du bon de commande pour inexécution et la caducité du contrat de location
L’article 1217 du code civil énonce que :
' La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
Pour solliciter la résolution du contrat, la SARL TRANSPORTS NOGIER invoque l’inexécution par la société NEOS COPY 13 de son obligation de livraison conforme de la chose et de paiement des participations commerciales.
En ce qui concerne l’absence de livraison du photocopieur objet du contrat, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, malgré la contradiction entre le procès-verbal de livraison et l’avenant au bon de commande, il est suffisamment démontré par les autres pièces versées aux débats, notamment les courriers échangés à compter de novembre 2017 entre la société NEOS COPY 13 et le conseil de la locataire, que le photocopieur objet du second contrat n’a jamais été livré, puisqu’il a été ' stocké dans les locaux du fournisseur', ce qui n’a apparemment pas été porté à la connaissance du bailleur.
Par ailleurs et surtout le bon de commande mentionnait au titre des conditions particulières :
« participation au solde partiel du contrat LOCAM d’un montant de 7800 € HT par chèque 45 jours après livraison et réception de la machine. Une participation au solde d’un montant de 10 030 € HT par chèque de la façon suivante: 3.570€ HT à la livraison du matériel et le solde 6 mois après livraison et réception de facture.'
Ainsi la société NEOS COPY 13 s’est engagée à verser au total à la SARL TRANSPORTS NOGIER une somme de 17.830€ HT, somme qui a été reprise dans l’avenant au contrat de location.
Concomitamment, la SARL TRANSPORTS NOGIER a établi deux factures, l’une d’un montant de 7.800€ T, soit 9.360€ TTC, l’autre de 10.030€ HT soit 12.036€ TTC. Le 13 avril 2017, la société NEOS COPY 13 a adressé à la SARL TRANSPORTS NOGIER un chèque de 4.284€ en règlement d’un acompte sur facture. Les deux factures ont été adressées par mail au service comptabilité du fournisseur aux fins de versement du solde des participations.
Cependant malgré plusieurs relances en avril, juillet, et octobre 2017, et mise en place d’un accord pour un échéancier à compter de septembre 2017, aucun nouveau versement n’a eu lieu, alors que la société NEOS COPY 13 a perçu de la société NBB LEASE France 1 le paiement intégral du prix de vente du matériel, soit 37.033,20€.
La société NEOS COPY 13 n’a donc pas respecté ses obligations, étant précisé qu’elle a été mise en demeure de le faire par courrier du 3 novembre 2017.
Ces manquements qui remettent en cause totalement l’économie du contrat sont suffisamment graves pour qu’il soit fait droit à la demande de résolution du contrat formée par la SARL TRANSPORTS NOGIER.
Dès lors il convient de prononcer la résolution judiciaire du bon de commande du 22 mars 2017 signé entre la SARL TRANSPORTS NOGIER et la société NEOS COPY 13.
En application de l’article 1186 susvisé et compte tenu de l’interdépendance des contrats déjà démontrée ci-dessus, la caducité du contrat de location doit également être prononcée, sans que la société NBB LEASE France 1 puisse utilement invoquer l’inopposabilité des conditions du bon de commande.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur les conséquences de la résolution et de la caducité des contrats
Aucune demande n’est formée par aucune des parties à l’encontre de la société NEOS COPY 13 du fait de la résolution du contrat.
Du fait de la caducité du contrat de location, il convient d’ordonner la restitution par la société LOCAM à la SARL TRANSPORTS NOGIER de l’ensemble des échéances de loyer déjà réglées ou prélevées, en deniers ou quittances.
Cette condamnation comprend le remboursement de la somme de 10 710€ au titre de l’échéance trimestrielle de juillet 2018 prélevée, ainsi que celui de l’échéance trimestrielle de janvier 2019 de 2.142€ prélevée sur les comptes de la SARL TRANSPORTS NOGIER, sans qu’il y ait lieu à condamnation spécifique sur ce point.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne les conséquences financières de la caducité qu’il convient de modifier pour plus de clarté.
Enfin le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a constaté que la société TRANSPORT NOGIER n’a pas été livrée du matériel objet du contrat financé par la société NBB LEASE et se trouve dans l’incapacité de procéder à une quelconque restitution, ce matériel ayant été stocké dans les locaux de la société NEOS COPY 13.
La société NBB LEASE France 1 est déboutée de l’intégralité de ses demandes au titre du paiement des loyers impayés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance.
La société NBB LEASE France 1 ayant succombé en appel, elle est condamnée aux dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser en cause d’appel la somme de 3.000€ à la SARL TRANSPORTS NOGIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur ce point.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 11 février 2019, sauf en ce qu’il a :
— Ordonné la restitution à la société TRANSPORTS NOGIER des échéances déjà réglées en deniers et quittances,
— Condamné la société NBB LEASE FRANCE 1 à payer à la société TRANSPORTS NOGIER SARL la somme de 10 710€ au titre de l’échéance trimestrielle de juillet 2018 prélevée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 5 janvier 2018;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la société LOCAM à rembourser à la SARL TRANSPORTS NOGIER l’ensemble des échéances de loyer déjà réglées ou prélevées, en deniers ou quittances, en ce compris le remboursement de la somme de 10 710€ au titre de l’échéance trimestrielle de juillet 2018 prélevée, ainsi que celui de l’échéance trimestrielle de janvier 2019;
Condamne la société NBB LEASE France 1 à payer à la SARL TRANSPORTS NOGIER la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande des parties;
Condamne la société NBB LEASE France 1 aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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