Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 janv. 2022, n° 19/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01295 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JPL / MS
Numéro 22/0171
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/01/2022
Dossier : N° RG 19/01295 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HHIC
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Z Y
C/
SELAS EGIDE,
UNEDIC -DELEGATION AGS -CGEA DE BORDEAUX
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Novembre 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur X, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SELAS EGIDE mandataire ad hoc de la SARL ETABLISSEMENT HAURE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
UNEDIC – DELEGATION AGS – CGEA DE BORDEAUX
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 17/00217
EXPOSE DU LITIGE
M. Z Y a été embauché le 3 février 2004 par la société Haure en qualité d’électricien suivant contrat à durée déterminée suivi d’un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 16 août 2016, le tribunal de commerce de Pau a placé la société Haure en liquidation judiciaire.
Le 22 août 2016, M. Z Y a été convoqué à un entretien préalable.
Le 30 août 2016, il a été licencié pour motif économique.
Une convention de sécurisation professionnelle a été conclue.
Le 1er août 2017, il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 2 novembre 2018, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Haure pour insuffisance d’actif, et la Selas Egide en la personne de Me Yann B-Fernades, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc.
Par jugement du 11 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment :
- débouté M. Z Y de l’ensemble de ses demandes,
- débouté les autres parties pour le surplus,
- condamné M. Z Y aux entiers dépens d’instance.
Le 15 avril 2019, M. Z Y a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 juillet 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. Z Y demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- reformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- et statuant à nouveau,
- dire et juger que l’entreprise Haure a appliqué illégalement l’abattement de 10% pour ses frais,
- en conséquence,
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Haure, représentée par Me B-C, ès qualités d’administrateur ad hoc, aux sommes suivantes :
*14 147,52 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l’article L.8223-l du code du travail,
* 27 700 € au titre de la perte de chance des droits à retraite de base et complémentaire,
* 4 860 € au titre de ses pertes de chance de percevoir une indemnisation Pôle Emploi complète,
* 662 € au titre du rappel d’indemnité de licenciement, * 5 000 € net à titre de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir la prime de panier sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail,
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à Me B C ès qualités la remise des bulletins de salaire rectifiés, conformément à la décision à intervenir,
- déclarer l’arrêt à intervenir opposable ou CGEA de Bordeaux en toutes ses dispositions dans la limite du plafond de prise en charge applicable.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 octobre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la Selas Egide demande à la cour de :
- statuer ce que droit de droit sur la recevabilité de l’appel,
- dire et juger que cet appel est infondé,
- confirmant la décision dont appel,
- débouter M. Z Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. Z Y à lui régler, une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z Y aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 octobre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’Unedic délégation AGS, CGEA de Bordeaux demande à la cour de :
- con’rmer le jugement entrepris,
- déclarer M. Z Y prescrit pour partie, irrecevable ou à tout le moins mal fondé et le débouter de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions.
- en tout état de cause,
- rappeler le caractère subsidiaire de son intervention,
- dire et juger que le jugement lui est simplement opposable dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables,
- dire et juger qu’elle ne peut procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253~8 du code du travail et L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail,
- dire et juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justi’cation par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- rappeler que les dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382, 1383, 1147, 1153 du code civil ne rentrent pas dans le champ de sa garantie,
- dire et juger que M. Z Y ne peut être admis que dans le cadre du plafond n° 6 de l’article D. 3253-5 du code du travail,
- dire et juger qu’elle ne saurait être tenu aux dommages et intérêts au titre de l’article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n’ayant pas le caractère de créances salariales,
- rappeler que l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts,
- condamner M. Z Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application de l’abattement de 10%.
Dans le secteur du BTP, les indemnités versées aux ouvriers en remboursement de leurs frais professionnels peuvent faire l’objet d’une déduction forfaitaire de 10 %.
L’article L 242-1, 3ème alinéa du code de la sécurité sociale dispose que : « Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. »
En application de ces règles, l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2012 dispose que : « Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 € par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité. Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l’employeur peut user de cette faculté. L’assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu’il n’en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés,
y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels. L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dispose que :
« Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d’après les taux indiqués audit tableau. « Désignation des Professions : pourcentage de la déduction supplémentaire ». (') Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier : 10 %. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’abattement de 10 % pour frais professionnels est un avantage accordé aux ouvriers du bâtiment, sous 2 conditions :
- le salarié doit effectuer des déplacements et recevoir en contrepartie des indemnités ;
- le salaire brut abattu doit être supérieur ou égal au SMIC.
Pour appliquer l’abattement de 10 %, l’employeur doit, en l’absence d’institutions représentatives du personnel, recueillir l’accord individuel de chacun des salariés en leur exposant toutes les conséquences de la décision que le salarié doit prendre.
En l’espèce, le salarié soutient que la Sarl Haure était mal fondée à appliquer la déduction forfaitaire de 10% sur ses rémunérations en faisant valoir que :
- l’employeur n 'avait pas recherché son accord sur l’abattement pratiqué jusqu’à août 2004,
- il n’a jamais été informé par l’employeur de l’incidence de l’accord écrit qu’il a donné le 9 août 2014 sur le calcul de ses cotisations sociales selon l’abattement de 10%.
La Selas Egide ès qualités et le Cgea de Bordeaux font valoir que :
- en sollicitant un accord écrit et une information complémentaire sur l’application de cet abattement, le salarié rajoute aux textes légaux, qui prévoient simplement que le salarié ne doit pas s’être opposé à l’application de l’abattement,
- M. Y n’a jamais manifesté son opposition à l’application de cet abattement entre 1981 et 2004, et a donné un accord écrit le 9 août 2004,
Cela étant, aucun élément ne permet d’établir que le salarié a été pour la période courue jusqu’au mois de juillet 2014, consulté préalablement à l’application de l’abattement de 10% pour frais professionnels et ainsi mis en mesure de refuser cette application.
De plus, s’il est versé aux débats un document intitulé « coupon réponse » daté et signé par le salarié le 9 août 2014 et sur lequel a été cochée une case au droit de la mention « je suis d’accord pour que mes cotisations sociales continuent, comme auparavant , à être calculées selon la méthode dite de l’abattement de 10% pour frais professionnels », il n’en résulte pas que le salarié a été clairement informé des conséquence de l’application de cette méthode notamment en ce qui concerne le calcul des droits à indemnités journalières en cas de maladie ou à assurance chômage, ainsi que sur ses droits à la retraite.
A défaut d’avoir obtenu un consentement éclairé du salarié, l’employeur ne pouvait appliquer l’abattement litigieux.
Le jugement entrepris doit par conséquent être infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé.
En application de l’article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces dispositions n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il ne peut être déduit de la circonstance que l’employeur a appliqué l’abattement de 10% pour fais professionnels sans rechercher l’accord exprès du salarié, son intention de commettre l’infraction de travail dissimulé.
Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
Sur les demandes indemnitaires pour perte de chance.
L’appelant fait valoir que l’abattement illégal de 10% appliqué par son employeur lui a causé :
- une perte de droits à retraite de base et complémentaire représentant un total de l.539€ de perte annuelle aux droits à retraite de base et complémentaire, de sorte que, du fait d’une espérance de vie de 18 années après sa mise à la retraite, il subit une perte de chance d’obtenir ses droits à retraite sur un montant de 27.700 €.
- une perte de chance de percevoir la somme totale de 4.860 € (CSP : 1.880 € et ARE : 2.980 €) sur la période de prise en charge par Pôle emploi.
La Selas Egide ès qualités fait valoir que l’indemnisation du préjudice nécessite d’une part la démonstration de son existence actuelle et certaine et d’autre part le détail de son évaluation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il sera relevé que si l’application indue de l’abattement de 10% depuis 1991 soit pendant quelques 25 années, a pour conséquence une minoration certaine des droits à la retraite, il résulte des pièces produites que M. Y né en 1968 a commencé sa carrière en 1987, et n’atteindra l’âge légal de la retraite qu’en 2030 au mieux soit 14 ans après son licenciement, ses droits devant être calculés sur la base de la rémunération de ses 25 meilleures années. Il a travaillé pour la Sarl Haure pendant quelques 12 années.
Au regard de ces éléments , la cour considère que le salarié a subi un préjudice consistant en une perte de chance de percevoir des droits à retraite et d’autre part de percevoir des indemnités Pôle emploi, et qui doit être fixé au montant de 3.000 €.
Par ailleurs, s’il produit des estimations de ses droits à l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) pour une durée évaluée à 365 jours et, à l’allocation retour à l’emploi (ARE) pour une durée de 730 jours, le salarié dont il est constant qu’il a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle ouvrant des droits à ASP, ne produit aucun élément justificatif de sa situation postérieurement à son licenciement.
Il ne justifie pas avoir subi un préjudice consistant en une perte de chance de percevoir des indemnités Pôle emploi et la demande de ce chef sera dès lors rejetée.
Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement.
L’appelant soutient qu’il est fondé à obtenir 662 € net à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement, celle-ci devant être calculée sur la base d’un salaire mensuel brut reconstitué de 2.357,92 €.
La Selas Egide ès qualités fait valoir que M. Y avance des chiffres dont il n’explique pas comment il en arrive à la somme réclamée, avec détail de son calcul.
Il est constant que M. Y a perçu en date du 2 mars 2017, une somme de 5.953,89 € au titre de l’indemnité de licenciement calculée sur la base d’un salaire brut.
Aucun élément ne permet d’établir que le salarié pouvait prétendre à une indemnité de licenciement d’un montant plus important , étant relevé que l’application de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels n’a pas d’incidence sur la dite indemnité.
Ce chef de demande sera dès lors rejeté.
Sur les congés payés.
L’appelant sollicite la somme de 1.441,01 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur la période du 1er avril 2016 au 21 septembre 2016 en exposant qu’il n’a pas perçu d’indemnités pour des congés payés qui apparaissent en déduction de ses salaires des mois de juillet et août 2016 pour des montants respectifs de 1.086 € bruts et 354,80€ bruts
Il ressort des pièces produites que sur les bulletins de salaire des mois de juillet et d’août 2016, des retenues d’un montant de 1.086,21 € et 354,80 € ont été effectuées au titre de 14 jours de congés payés pris du 15 au 31 juillet et de 6 jours du 1er au 7 août 2016. Sur son bulletin de paie du mois de mai 2016, une retenue avait été pratiquée au titre de 6 jours de congés payés pris du 5 au 9 mai 2016. Le salarié produit par ailleurs l’attestation de paiement qui lui a été délivrée par la caisse de congés payés du bâtiment de laquelle il ressort qu’il a été indemnisé pour un total de 26 jours de congés dont 8 qui lui ont été payés le 17 octobre 2016.
Il doit être déduit de ces éléments que le salarié a été indemnisé par la caisse de congés payés du bâtiment au titre des congés pour la période du 15 juillet au 7 aout 2016.
La demande formée de ce chef doit dès lors être rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour absence de versement de la prime de panier.
L’appelant sollicite une somme de 5000 € à titre de dommages intérêts en raison de la mauvaise exécution du contrat de travail par l’employeur sur le fondement de l’article L 1222-1 du code du travail en faisant valoir qu’étant un salarié se déplaçant sur les chantiers,il aurait dû percevoir une prime de panier qui permettait de compenser les frais occasionnés par la prise d’un repas à l’extérieur de chez lui, lorsqu’il était sur un chantier.
Cela étant, le premier juge a justement relevé que le salarié n’apportait aucune précision sur les chantiers qu’il aurait effectués et qui justifieraient la perception de primes de panier.
Le salarié ne justifiant d’aucun manière avoir subi un quelconque préjudice en relation avec un manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, sa demande indemnitaire de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de remise de documents rectifiés.
La Selas Egide ès qualités sera condamnée à remettre à M. Y des bulletins de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.
Sur la garantie du Cgea-Ags de Bordeaux.
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable au Cgea Ags de Bordeaux qui sera tenu à garantie dans les conditions et limites résultant des dispositions des articles L.3253-8 du code du travail et L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail.
Sur les demandes accessoires.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’après avoir dit que l’employeur avait régulièrement appliqué l’abattement forfaitaire de 10% pour frais professionnels, il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef, en ce qu’il a condamné M. Y aux dépens,
Le réformant sur ces points et statuant de nouveau sur les chefs infirmés,•
Dit que l’employeur ne pouvait appliquer l’abattement litigieux,•
• Fixe la créance de M. Y au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Haure à la somme de 3.000 € en réparation de la perte de chance au titre des droits à la retraite,
• Condamne la Selas Egide ès qualités à remettre à M. Y des bulletins de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
• Déclare le présent arrêt opposable au Cgea-Ags de Bordeaux qui sera tenu à garantie dans les conditions et limites résultant des dispositions des articles L. 3253-8 du code du travail et L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail,
• Dit que les entiers dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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