Infirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 4 nov. 2021, n° 18/17701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17701 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 septembre 2018, N° 16/00990 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° 2021/ 300
Rôle N° RG 18/17701 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJ6E
B A
C Y
Z A
C/
SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00990.
APPELANTS
Monsieur B A
né le […] à […]
demeurant […]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
Madame C Y
née le […] à […]
demeurant […]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis […] […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Julia ABBOU, avocat au barreau de GRASSE substituant Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens
Aux termes d’un acte sous seing privé du 28 novembre 2012, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a consenti à la SCI STEMEL un prêt d’un montant de
169 000' destiné à financer l’acquisition d’un local commercial situé […] à Nice. Ce prêt était remboursable en 180 mensualités de 1.393,93 ' assurance incluse et moyennant un taux d’intérêt de 4,30 % l’an.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions s’est portée caution solidaire à 100% du prêt souscrit par la SCI STEMEL, selon acte du 15 octobre 2012.
Par actes sous seing privé du 28 novembre 2012, M. B A, gérant de la SCI, et Mme C Y se sont portés caution solidaire pour garantir la bonne exécution du prêt de
169 000 euros consenti à la SCI STEMEL et ce dans la limite de la somme de 219.700 ' chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 210 mois.
De même, par acte sous seing privé du 28 novembre 2012, M. Z A a consenti à la CAISSE D’EPARGNE un engagement de caution solidaire pour garantir la bonne exécution du prêt de 169.000 ' consenti à la SCI STEMEL et ce dans la limite de la somme de 109.850 ' couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 210 mois.
Le prêt a été régulièrement payé jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI STEMEL par jugement du 15 avril 2015 du Tribunal de Commerce de Nice par extension de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL DEPAN’INFORMATIQUE, ce qui a rendu exigible le prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2015, la CAISSE D’EPARGNE a effectué entre les mains de Maître X, liquidateur, une déclaration de créance au passif de la SCI STEMEL pour un montant de 161 184,14 ', outre intérêts à titre chirographaire échu. Cette somme comprenait l’indemnité de résiliation de 7% prévue au contrat de prêt en cas de résiliation anticipée, pour un montant de 10.541,32'.
La CAISSE D’EPARGNE a sollicité l’exécution par la CGEC de son engagement de caution. La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a procédé le 24 novembre 2015 au règlement de la somme de 150.411,11 ' correspondant au montant de l’échéance partiellement impayée au 15 avril 2015 ainsi qu’au capital restant dû à cette même date, et la CAISSE D’EPARGNE a délivré une quittance subrogative le 30 novembre 2015.
Par trois courriers recommandés avec accusé de réception adressés à chacune des cautions le 17 décembre 2015, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure les cautions de régler les sommes par elle acquittées, dans la limite de leurs engagements respectifs, soit :
— pour M. B A et Mme C Y la somme de 161.377,70 ', correspondant à la somme réglée plus l’indemnité de résiliation de 10.541,32',
— pour M. Z A la somme de 109 850'.
Ces correspondances étant restées sans effet, par acte d’huissier du 17 février 2016 La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a assigné M. B A , Mme C Y et M. Z A devant le Tribunal de Grande Instance de Nice aux fins de les voir condamnés, au visa des articles 2305 et 2306 du code civil, au paiement des sommes réclamées dans les mises en demeure.
En cours de procédure, au vu des moyens soulevés en défense, la CGEC a maintenu ses demandes, uniquement au visa des articles 2305 et 2310 du code civil, abandonnant le recours subrogatoire de l’article 2306. Elle a reconnu qu’en effet ce recours n’était pas possible, notamment en raison du fait que le règlement et la quittance délivrée ne comportaient pas la même date.
Les cautions ont fait valoir, outre le fait que l’article 2305 était inapplicable, qu’en application de l’article 2310 du code civil, ce recours doit se diviser et ne vaut que pour chaque caution à hauteur de sa part et portion, que les cofidéjusseurs n’ont pas renoncé expressément au bénéfice de division et enfin que la CGEC n’a pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective.
Suivant jugement du 18 septembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Nice a :
— Débouté Monsieur B A, Monsieur Z A et Madame C Y de leurs demandes,
— Condamné solidairement Monsieur B A et Madame C Y pris en leur qualité de cautions de la SCI STEMEL à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS les sommes de :
— 150.411,11' suivant décompte de créance arrêté au 24 novembre 2015, avec intérêts au taux conventionnel de 4,30% l’an à compter du 25 novembre 2015, ce dans la limite du montant de leur cautionnement, soit 219.700 ',
— 10.541,32 'au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% sur le capital restant dû (150. 411,32'), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
— Condamné Monsieur Z A en qualité de caution de la SCI STEMEL et solidairement avec Monsieur B A et Madame C Y à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 109.850,00' (montant maximum de l 'engagement de caution), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2015,
— Ordonné la capitalisation des intérêts de ces sommes pour au moins une année entière sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil,
— Condamné solidairement Monsieur Z A, Monsieur B A et Madame C Y au paiement de la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné in solidum Monsieur Z A Monsieur B A et Madame C Y aux dépens.
Le tribunal a considéré que, au visa de l’article 2310 du code civil fondant le recours de la CGEC, les cautions avaient expressément renoncé dans leurs engagements à se prévaloir du bénéfice de division
de cet article de telle sorte que les demandes de la CGEC étaient fondées dans leur intégralité à l’encontre de chacune des cautions dans la limite de leurs engagements respectifs.
M. B A, Mme C Y et M. Z A ont interjeté appel par déclaration du 9 novembre 2018.
Par leurs conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 2 août 2021, les appelants demandent de :
— recevoir les concluants en leur appel,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
VU l’article 564 du code de procédure civile,
VU l’article L 332-1 nouveau du code de la consommation,
VU l’article 2310 du code civil,
— juger l’engagement de Melle Y manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
— juger en conséquence que la SA CEGC ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par Melle Y,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre,
— débouter la SA CEGC de toutes ses demandes à l’égard de Melle Y,
En tout état de cause,
— juger que le recours personnel de la SA CEGC est limité aux sommes dont elle s’est acquittée envers la CAISSE d’EPARGNE,
— juger en outre que la renonciation des cautions au bénéfice de division entre cofidéjusseurs n’est pas établie, et que la SA CEGC doit supporter définitivement sa part de la dette,
— réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. B A et Melle Y à payer la somme de 150.411,11 ' en principal outre celle de 10.541,32 ' au titre d’une clause pénale, et M. F A celle de 109.850 ' en principal,
— juger que les concluants ne sont tenus de la dette que dans la limite de :
— M. B A : 42.972,45 ',
— Melle Y (sous réserve de sa demande principale de décharge pure et simple de son engagement) : 42.972,45 ',
— M. F A : 21.486,23 ',
VU l’article 2292 du code civil,
— juger que la SA CEGC n’a droit qu’aux intérêts légaux de la somme due en principal à compter de la demande en justice ou, subsidiairement, du remboursement de la CAISSE D’EPARGNE,
— allouer 3.000 ' aux concluants ensemble sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les appelants soulèvent en premier lieu la décharge de l’engagement de caution de Mme C Y en raison de la disproportion de celui-ci, cette demande constituant un moyen de défense nouveau recevable en appel. Ils demandent la réformation du jugement en ce qu’il leur a refusé le bénéfice de division de l’article 2310 du code civil et soutiennent que la mention expresse contenue dans les engagements n’est pas applicable et ne concerne que la renonciation des cautions personnes physiques qui auraient été amenées à régler la dette du débiteur à se retourner contre l’organisme de caution mutuel. Ils demandent donc l’application de ce bénéfice de division et que la CGEC supporte également une part de la dette, en procédant au calcul de la part de chacun.
Par ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 17 août 2021 entièrement reprises ci après, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions demande de :
* A TITRE PRINCIPAL,
Sur la confirmation du Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 septembre 2018, en toutes ses dispositions
Vu les anciennes dispositions des articles 1134, 2305, 2310, 2288, 1134 et suivants du Code civil applicables au présent litige,
Vu l’article 564 du CPC
Vu l’article 515 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du TGI de Nice en date du 18 septembre 2018,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité à la CEGC de l’acte de cautionnement solidaire de Madame Y pour avoir été formulée pour la première fois en instance d’appel en applications des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité à la CEGC de l’acte de cautionnement solidaire de Madame Y sur le fondement des articles 2305 et 2310 du Code civil,
— débouter Monsieur Z A, B A et Mademoiselle C Y de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions, le Jugement du TGI de Nice n°18/881 en date du 18 septembre 2018,
*A TITRE SUBSIDIAIRE,
dans le cas où la Cour devait infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 septembre 2018,
Vu l’article 2305 du Code civil,
Vu l’article 2310 du Code civil,
Vu l’article L341-4 devenu l’article L332-1 du Code de la consommation suivant Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
— déterminer la part et portion de chacune des cautions comme suit :
L’engagement de caution de la CEGC est de 100 % du capital emprunté soit la somme de 169.000',
Les engagements de caution de Madame Y et de Monsieur B A sont tous deux dans la limite de 219.700 ',
L’engagement de caution de Monsieur Z A est dans la limite de 109.850 ',
La CEGC a payé à la banque la somme totale de 150.411,11 ',
Le total des engagements des cautions s’élève à la somme de 718.250 ' (169.000' +219.700' +219.700'+109.850'),
— La part respective de la CEGC est de 23,52 % (718.250 '/169.000 ' X100 %),
— La part respective de Madame Y est de 30,59 % (718250 ' / 219.700 ' X100 %)
— La part respective de Monsieur B A est de 30,59 % (718.250 ' / 219.700 ' X100 %)
— La part respective de Monsieur Z A est de 15,30 % (718.250 '/ 109.850 ' X100 %)
Soit un total de 100 % (23,52 % + 30,59 % + 30,59 % +15,30 %)
Dans ces conditions, le calcul de la part et portion s’opère comme suit :
— La part et portion de la CEGC est égale à 35.376,71 ' (23,52 % de 150.411,11 ')
— La part et portion de Madame Y est égale à 46.010,75 ' (30,59 % de 150.411,11')
— La part et portion de Monsieur B A est égale à 46.010,75 ' (30,59 % de 150.411,11 '),
— La part et portion de Monsieur Z A est égale à 23.012,90 ' (15,30 % de 150.411,11 '),
Soit un total de: 150.411,11 ' (35.376,71 ' + 46.010,75 ' + 46.010,75 ' + 23.012,90 ').
— juger que la part et portion de la CEGC s’élève à 35.376,71 ' (23,52 % de 150.411,11 '), celle de Madame Y à 46.010,75 ' (30,59 % de 150.411,11 '), celle de Monsieur B A à 46.010,75 ' (30,59 % de 150.411,11 '), et celle de Monsieur Z A à 23.012,90 ' (15,30 % de 150.411,11 '),
— condamner Madame Y à payer à la CEGC la somme de 46.010,75 ', Monsieur B A à payer à la CEGC la somme de 46.010,75 ' et Monsieur Z A à payer à la CEGC la somme de 23.012,90 ',
— débouter Mademoiselle C Y de l’ensemble de ses demandes d’inopposabilité de son engagement de caution pour disproportion,
* EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— débouter Monsieur Z A, B A et Mademoiselle C Y de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur Z A, B A et Mademoiselle C Y au paiement de la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Cabinet ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD M. B A ASSOCIES, avocats aux offres de droit.
La CGEC soulève l’irrecevabilité en appel de la demande nouvelle tirée de la disproportion de l’engagement de caution, et sur le fond le fait qu’il s’agit d’une exception personnelle au débiteur qui ne peut être invoquée par la caution dans le cadre du recours entre cautions de l’article 2310. Elle soutient ensuite que les cautions ont expressément renoncé au bénéfice de division dans l’acte de cautionnement de telle sorte qu’elle peut les poursuivre pour le recouvrement intégral de la créance. A titre subsidiaire, si le bénéfice de division était appliqué, elle fait ses propres calculs de la part de chaque caution dans sa contribution au paiement de la dette.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2021.
Motifs de la décision
Compte tenu de la date de signature du contrat et des actes de cautionnement (novembre 2012) et en application de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 relatif à l’entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code. Il en est de même des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016.
* Sur la procédure
L’article 564 du Code de Procédure Civile dispose que :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge si leur fondement juridique est différent.
Le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution, invoqué par une caution en défense dans une instance aux fins de condamnation de celle-ci sur la base de cet engagement de caution, constitue non pas une 'demande’ mais un moyen de défense au fond, qui dès lors peut être invoqué pour la première fois en cause d’appel.
Cette fin de non-recevoir est rejetée.
* Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution:
En vertu de l’article L.341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions prétend que du fait qu’elle exerce son recours sur le fondement des articles 2305 et 2310 du code civil, c’est-à-dire le recours personnel dont elle dispose à l’encontre de ses cofidéjusseurs, le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution lui serait inopposable.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours étant celui exercé par la caution contre le débiteur principal, ce texte, notamment son alinéa 2, n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige, qui ne concerne que le recours de la caution contre ses cofidéjusseurs.
L’article 2310 du même code dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion.
Il est exact que, dans le cadre de ce recours exercé par la caution s’étant acquittée de la totalité de la dette contre ses cofidéjusseurs, c’est-à-dire son recours personnel et non le recours subrogatoire de l’article 2306 du code civil, certaines exceptions ne peuvent être invoquées par ceux-ci, notamment les exceptions personnelles au débiteur lui-même.
Tel n’est pas le cas en revanche du moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution, qui est une exception personnelle à la caution elle-même, et non au débiteur.
Au contraire il est constant que la sanction prévue en cas d’engagement de caution manifestement disproportionné prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire.
Dès lors ce moyen peut parfaitement être opposé par Mme C Y à la CEGC exerçant son recours personnel contre les autres cautions. Ce moyen invoqué par l’organisme de caution ne peut prospérer.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et, d’autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
Cet article a vocation à s’appliquer à toute personne physique qui se porte caution, y compris pour garantir un prêt professionnel, et sans qu’il y ait lieu de distinguer si la caution peut être considérée comme avertie ou non.
L’article L 341-4 du code de la consommation précité n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, cette disproportion étant examinée à la date de l’engagement. Ce n’est que dans un second temps, dans l’hypothèse où le créancier entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, qu’il appartient au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Une fiche patrimoniale n’étant pas obligatoire, l’existence d’un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s’y fier et la dispense de
vérifier l’exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.
En l’espèce, selon la fiche « Renseignements sur caution », par elle certifiée conforme lors de la souscription du cautionnement, Mme C Y a déclaré avoir comme seuls et uniques revenus des revenus annuels de 15.600', soit 1.300' par mois. Elle a également déclaré avoir un enfant à charge.
Elle n’a déclaré aucun patrimoine mobilier ou immobilier, ni aucun prêt, étant précisé qu’elle ne prétend pas aujourd’hui avoir eu des prêts à l’époque de souscription du cautionnement.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’il existe une disproportion manifeste entre d’une part, son cautionnement de novembre 2012 à hauteur de 219.000', et d’autre part, son revenu annuel disponible de 15 600'.
La banque doit donc démontrer que le patrimoine de l’appelant lui permettait d’exécuter son engagement lorsqu’il a été poursuivi, soit en décembre 2015, étant rappelé qu’à cette date seul le patrimoine de la caution ( et non ses revenus) doivent être pris en considération.
Force est de constater que la CEGC ne rapporte aucunement la preuve de ce que Mme C Y aurait un patrimoine lui permettant de faire face à ses engagements, puisqu’elle se contente de conclure à l’absence de preuve rapportée par la caution.
Par conséquent, le moyen tiré de l’article L341-4 précité doit être accueilli et Mme C Y est déchargée de ses obligations de caution.
* Sur l’opposabilité du bénéfice de division et le montant des sommes dues
L’article 2310 du code civil dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion.
Les cautions invoquent le bénéfice de cet article, la CEGC prétendant que les cautions ont expressément renoncé à ce bénéfice de division, ce qu’a retenu le premier juge.
Il est constant que les dispositions de cet article ne sont pas d’ordre public, de telle sorte que rien n’empêche une caution de renoncer expressément à se prévaloir de ces dispositions. Cependant, outre que cette renonciation doit être expresse et suffisamment claire, encore faut-il examiner au cas par cas à quoi la caution a entendu renoncer.
Les engagements de caution signés par M. B A et M. Z A, seuls encore concernés puisque Mme C Y est déchargée de son engagement, prévoient l’un comme l’autre de manière identique, en page 2, une mention ainsi dactylographiée :
« Je renonce expressément :
( …) – au bénéfice de l’article 2310 du code civil à l’égard des organismes de caution mutuelle agissant en qualité de co-cautions, selon lequel, en cas de pluralité de cautions, la caution qui a payé la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ( …)."
Il est certain qu’aux termes de cette mention, que M. B A et M. Z A ne contestent pas avoir accepté, ils ont l’un comme l’autre renoncé à agir contre la CEGC, organisme de caution mutuelle ayant également garanti le remboursement du prêt, dans l’hypothèse où ils auraient été amenés à régler les sommes restant dues à la place du débiteur. Ils ont ainsi renoncé à se prévaloir de
leur recours contre leur co-caution, organisme de caution mutuelle.
En revanche, contrairement aux affirmations de la CEGC, cette mention pré-rédigée ne permet pas d’être interprétée dans le sens où les cautions auraient également, en plus de la renonciation à leur recours, renoncé à se prévaloir de la division en cas de recours exercé contre eux par l’organisme de caution mutuelle.
A défaut de renonciation expresse, le principe de division de la dette entre cofidéjusseurs doit donc être appliqué au recours exercé par la CEGC, de telle sorte qu’une partie de la dette finale doit également lui incomber.
Dès lors elle ne peut réclamer aux cautions la totalité de la dette qu’elle a réglée à la Caisse d’Epargne, et il convient de calculer la part incombant à chacun.
Le jugement est infirmé.
En ce qui concerne le calcul de la part de chaque caution, d’une part il n’y a pas lieu de tenir compte de l’engagement de caution de Mme C Y qui a été jugé disproportionné, d’autre part il faut prendre en compte la totalité des engagements de chacun, intérêts et pénalités compris.
Il ressort des actes de cautionnement versés aux débats que la CEGC s’est engagée à 100% à hauteur de 169.000' correspondant au montant du capital prêté, que M. B A s’est engagé à 100% à hauteur de 219.700' et M. Z A à 50% à hauteur de 109.850'.
La totalité des engagements de caution, s’élève donc à la somme de 498.550', soit une contribution de :
— pour la CEGC : 33,90% ( 169000/498550 x100)
— pour M. B A : 44,06% ( 219700/498550 x100)
— pour M. Z A : 22,04% ( 109850 / 498550 x100)
Dans ces conditions la part et portion de chacun peut être calculée comme suit, étant rappelé que la CEGC s’est acquittée de la somme de 150.411,11' :
— pour la CEGC : 50.989,37' (33,90% de 150.411,11' arrondi à la décimale supérieure)
— pour M. B A : 66.271,14' (44,06% de 150.411,11' arrondi à la décimale supérieure)
— pour M. Z A : 33.150,60' (22,04 % de 150.411,11' arrondi à la décimale supérieure).
M. B A et M. Z A sont donc condamnés à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions les sommes leur incombant telles que calculées ci-dessus, la CEGC étant déboutée du surplus de ses demandes.
* Sur les intérêts et la clause de résiliation
La caution qui s’est acquittée de la dette principale ne peut lorsqu’elle exerce un recours obtenir des sommes supérieures à celles dont elle s’est acquittée. Dès lors en aucun cas elle n’est bien fondée à réclamer aux cautions le paiement de la somme de 10.541,32' correspondant à l’indemnité de résiliation de 7% prévue au contrat, quand bien même cette somme a été déclarée par le prêteur dans sa déclaration de créance au liquidateur. En effet si le prêteur est en droit de réclamer cette somme, tel n’est pas le cas de la caution qui a réglée la créance lors de l’exercice de son recours fondé sur
l’article 2310. La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions est déboutée de sa demande et le jugement est infirmé.
De même en ce qui concerne les intérêts, seuls les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure peuvent être réclamés aux cofidéjusseurs, peu important que l’engagement de caution ait porté sur « le principal, intérêts, pénalités et accessoires ».
Les sommes auxquelles M. B A et M. Z A sont condamnés porteront donc intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2015, date de la mise en demeure.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chaque partie ayant partiellement gagné et succombé en ses prétentions, il convient de laisser à chacune la charge de ses dépens.
Pour les mêmes motifs chaque partie sera déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution;
Dit que l’engagement de caution de Mme C Y est manifestement disproportionné à ses biens et revenus;
Dit qu’en conséquence la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Mme C Y;
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 18 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de ses demandes en paiement contre Mme C Y,
Condamne M. B A à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 66.271,14' avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2015;
Condamne M. Z A à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 33.150,60' avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2015;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Déboute chaque partie de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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