Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 22 oct. 2020, n° 18/04253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04253 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 juillet 2018, N° 17/00697 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2020
N° RG 18/04253 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SWQK
AFFAIRE :
La société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE (ci-après 'EPMF') venant aux droits de la SAS VH GREEN
C/
A B épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 17/00697
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yann DEBRAY
Me Myriam BOUAFFASSA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
La société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE (ci-après 'EPMF') venant aux droits de la SAS VH GREEN
N° SIRET : 414 324 251
[…]
[…]
SELARL AXYME VENANT AUX DROITS DE LA SELARL EMJ – représentée par Me Didier COURTOUX, ès qualités de 'mandataire judiciaire’ de la 'société VH GREEN'
[…]
[…]
SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & ROUSSELET prise en la personne de Me D ABITBOL, ès qualités de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « société VH GREEN »,
[…]
[…]
Représentés par : Me Yann DEBRAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0888 substitué par Me Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Myriam BOUAFFASSA, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0869
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 29 juin 2009, Mme A B épouse X était embauchée par la société VH Green en qualité de gestionnaire de paie par contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros pour 151,67 heures mensuelles. Le contrat de travail était régi par la convention des organismes de formation.
Selon une convention tripartite signée le 9 juillet 2014 entre la SAS Sciences-U Paris, la société VH Green et la salariée, cette dernière bénéficiait d’une formation diplômante de 476 heures du 15 septembre 2014 au 17 juillet 2015.
Par décision du tribunal de commerce de Paris du 15 juin 2015, la société VH Green faisait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Par décision du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2016, un second plan de sauvegarde était arrêté et désignait la SEL E, prise en la personne de M. D E commissaire à l’exécution du plan.
Du 13 au 18 juin prolongé jusqu’au 4 juillet 2015, la salariée était placée en arrêt maladie.
Par courrier du 22 juin 2015, la salariée dénonçait des faits de harcèlement moral émanant de sa supérieure hiérarchique, Mme F G.
La SAS VH Green mettait en demeure le 8 juillet 2015, Mme A B épouse X de restituer sous 48 heures, le disque dur contenant les fichiers servant à l’élaboration de la paie. Le même jour l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement après mise à pied. Le 13 juillet 2015, le disque dur était restitué. Le 28 juillet 2015, il lui notifiait son licenciement pour faute grave. L’employeur lui reprochait un manquement à son obligation de loyauté.
Par lettre du 10 août 2015, la salariée contestait son licenciement.
Le 31 août 2015, Mme A B saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 11 juillet 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— mis hors de cause le CGEA Île-de-France Ouest, représentant l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés ;
— dit et jugé le licenciement prononcé par la SAS VH Green, à l’encontre de Mme A B épouse X, dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la SAS VH Green à payer à Mme A B épouse X les sommes suivantes :
— 5 458,06 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 septembre 2015 ;
— 545,80 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 septembre 2015 ;
— 3 411,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 septembre 2015 ;
— 25 000 euros nets de C.S.G.-C.R.D.S. et de cotisations sociales, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 11 juillet 2018 ;
— 950 euros , à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 11 juillet 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 24 septembre 2015 ;
— ordonné le remboursement, par la SAS VH Green, à Pôle emploi, des allocations versées à Mme A B épouse X, du jour de son licenciement jusqu’au 11 juillet 2018, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— dit qu’à l’expiration du délai d’appel, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffier de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre à la direction générale de Pôle emploi- TSA 32001- 75987 Paris Cedex 20, en précisant si ledit jugement a fa it ou non l’objet d’un appel;
— déboute Mme A B épouse X de ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouté la SAS VH Green de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
— condamne la SAS VH Green à porter, à Mme A B épouse X, l’attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail ainsi que le bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement,·
— rappelé l’exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, du complément de salaire et des congés payés y afférents, dans la limite de 24 515,19 euros ;
— rappelé l’exécution de droit de la condamnation à porter l’attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie ;
— ordonné l’exécution provisoire des autres condamnations du présent jugement, qui doivent être consignées ;
— ordonné à la SAS VH Green de consigner, dans le mois de la notification de la présente décision, à la Caisse des dépôts et consignations les sommes suivantes:
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— 950 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la présente décision devient exécutoire par provision ;
— dit que Mme A B épouse X pourra se faire remettre les fonds ainsi consignés sur présentation d’un certificat de non-appel ou d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles à hauteur des sommes allouées par cette juridiction ;
— dit qu’en cas de difficulté relative à la consignation ou à la remise des fonds, il sera référé au juge de l’exécution;
— condamne la SAS VH Green aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement, par voie d’huissier.
Vu la notification de ce jugement le 10 septembre 2018.
Vu l’appel interjeté par la SAS VH Green le 11 octobre 2018.
Vu les conclusions de l’appelante, la société Educational Programs Master France (EPMF), venant aux droits de la SAS VH Green, notifiées le 3 septembre 2020 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement prononcé par la SAS VH Green, à l’encontre de Mme A B épouse X, dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la SAS VH Green à payer à Mme A B épouse X les sommes suivantes :
— 5 458,06 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 septembre 2015,
— 545,80 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 septembre 2015,
— 3 411,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 septembre 2015,
— 25 000 euros net de C.S.G.-C.R.D.S. et de cotisations sociales, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 11juillet 2018,
— 950 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 11juillet 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 24 septembre 2015,
— ordonné le remboursement, par la SAS VH Green, à Pôle emploi, des allocations versées à Mme A B épouse X, du jour de son licenciement jusqu’au 11 juillet 2018, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— débouté la SAS VH Green de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure.
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement de Mme A B épouse X est fondé sur une faute grave, – débouter Mme A B épouse X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Mme A B épouse X ne démontre pas avoir subi un préjudice causé par le licenciement justifiant l’octroi d’une indemnité supérieure à 6 mois de salaire,
A titre très subsidiaire, si la cour considérait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que Mme A B épouse X ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant l’octroi d’une indemnité supérieure à 6 mois de salaire,
— en conséquence, limiter l’indemnité à 6 mois de salaire,
En conséquence,
— limiter l’indemnité de Mme A B épouse X à 6 mois de salaire.
En tout état de cause,
— mettre hors de cause la SEL Abitbol, intervenant par Me D Abitbol, es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société VH Green, et la SELARL Axyme mandataire judiciaire intervenant par Me Courtoux es qualité de mandataire judiciaire de la société VH Green,
— condamner Mme A B épouse X à verser à la société VH Green la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les conclusions de Mme A B épouse X, intimée, ont été déclarées irrecevables par ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état en date du du 5 septembre 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 septembre 2020.
SUR CE,
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a constaté la bonne exécution du plan de sauvegarde dont faisait l’objet la société VH Green et a ordonné la clôture du plan de
sauvegarde ;
Il sera donc fait droit à la demande de mise hors de cause de la SEL Abitbol, intervenant par Me D Abitbol, es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société VH Green, et la SELARL Axyme mandataire judiciaire intervenant par Me Courtoux en qualité de mandataire judiciaire de la société VH Green ;
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
En l’espèce, Mme X a été licenciée pour faute grave aux termes de la lettre de licenciement qui lui reproche d’avoir violé ses obligations, notamment de loyauté, par des intrusions non autorisées sur le système informatique de l’entreprise pendant son arrêt maladie et le transfert illicite et sans autorisation de données professionnelles vers une boîte email personnelle, nonobstant des messages d’interdiction, d’avoir usurpé le compte de la société dans un but personnel en utilisant les identifiants et mot de passe de l’entreprise de manière illicite pendant son arrêt maladie et de s’être introduite sur le site Inexpaie, pendant son arrêt maladie et sans autorisation en vue de faire souscrire à l’entreprise des engagements financiers ;
Pour les motifs justement retenus par les premiers juges et l’absence de tout élément produit en cause d’appel par Mme X, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité du licenciement, de rappel de salaires relatifs à la période de protection de la femme enceinte, de même que les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des faits de harcèlement moral et à l’obligation de sécurité de résultat ;
Il est avéré que du 13 au 18 juin et jusqu’au 4 juillet 2015, Mme X était placée en arrêt maladie ;
Il ressort des pièces produites par l’appelante que, afin de mettre en place un message d’absence, le responsable informatique avait, le 16 juin 2015, été conduit à réinitialiser le mot de passe de la salariée, juste avant que celle-ci ne communique finalement son mot de passe ;
Une expertise informatique produite par l’employeur révèle que Mme X s’est connectée à distance pendant la période de son arrêt maladie au serveur de messagerie et que des emails adressés à « A B » ont été supprimés dont certains avaient été préalablement transférés à l’adresse de messagerie personnelle de Mme X ; Il n’est pas fourni davantage de précision sur la nature ou l’objet de ces courriels ;
Par courriels du 16 et du 24 juin 2015, Mme Z, responsable ressources humaines, lui avait demandé de ne pas travailler pendant son arrêt maladie ;
L’expertise informatique révèle aussi que Mme X s’est connectée à distance sur le serveur Inexpaie dédié à la société VH Green sur la période du 22 au 24 juin 2015 ;
Le cabinet Inextenso confirmait ne pas avoir activé le maintien avec subrogation de la paye de Mme X, pourtant cochée dans le profil de la salariée, ni déposé d’attestation de salaire ;
Dans son courriel du 3 juillet 2015, Mme X admettait avoir transmis à la sécurité sociale, qui en avait accusé réception, une attestation « de peur que le nécessaire ne soit pas fait dans les meilleurs délais » en lien avec ses arrêts de travail ;
La société EPMF venant aux droits de la SAS VH Green démontre que Mme X s’est connectée irrégulièrement, pendant son arrêt maladie, sur des sites réservés à l’employeur pour y faire des déclarations la concernant ; Elle souligne qu’en formulant ainsi elle-même une demande de subrogation sur Inepaie, la salariée lui faisait souscrire de manière automatique l’engagement de lui faire l’avance des indemnités journalières incombant à la sécurité sociale, à charge pour l’employeur de se les faire rembourser ensuite, bien que la subrogation n’était pas la règle au sein de la société et supposait une demande du salarié ; Elle relève que Mme X a aussi adressé à la sécurité sociale une attestation de salaire ; Elle établit que Mme X a ainsi manqué à son obligation de loyauté, qui perdurait pendant la suspension de son contrat de travail ; Elle ne justifie toutefois pas avoir subi de préjudice financier en lien avec ces faits ;
Il convient aussi de tenir compte de l’ancienneté de Mme X au sein de l’entreprise et de son absence de sanction disciplinaire antérieure ;
Compte tenu de ces éléments, le licenciement sera dit fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans reposer toutefois sur une faute grave ; il sera requalifié en ce sens ;
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et alloué une indemnité à ce titre et ordonné le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée ; il sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme A B épouse X les sommes suivantes :
— 5 458,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 545,80 euros à titre de congés payés y afférents,
— 3 411,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015, avec capitalisation des intérêts ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme X ;
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Met hors de cause la SEL Abitbol, intervenant par Me D Abitbol, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société VH Green, et la SELARL Axyme mandataire judiciaire intervenant par Me Courtoux en qualité de mandataire judiciaire de la société VH Green,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alloué une indemnité à ce titre et ordonné le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées,
Dit le licenciement prononcé par la SAS VH Green à l’encontre de Mme A B épouse X, fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme A B épouse X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne Mme A B épouse X aux dépens d’appel,
Laisse à la charge de la société les frais irrépétibles par elle exposés.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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