Infirmation 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 nov. 2017, n° 16/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/00748 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 25 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 28 NOVEMBRE 2017 à
Me Claudine DEFFARGES
COPIES le 28 NOVEMBRE 2017 à
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU LOIR ET CHER
E X
rédacteur : CV
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2017
MINUTE N° : - N° RG : 16/00748
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 25 Janvier 2016, SECTION : G H
APPELANTE
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS DU LOIR ET CHER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
représentée par M. Thierry WITTNER, directeur général, assisté de Me Claudine DEFFARGES, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉ
Monsieur E X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
À l’audience publique du 26 septembre 2017 tenue par Mme Carole VIOCHE, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Carole VIOCHE, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Madame M-N, président de chambre,
Madame CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Madame Carole VIOCHE, conseiller
Puis le 28 novembre 2017, Madame M-N, président de chambre, assistée de Madame J K, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés du Loir et Cher (ci-après dénommée l’APAJH) a pour activité l’accompagnement et l’hébergement des personnes handicapées.
Par contrat à durée indéterminée en date du 3 mars 2011, elle a engagé Monsieur E X en qualité d’animateur 1re catégorie à temps plein.
Son salaire brut mensuel était, avant la rupture, de 1 540,59 euros, somme à laquelle s’ajoutait une 'indemnité RTT' de 176,07 euros, et une 'indemnité de sujétion spéciale' de 140,94 euros.
La convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 était applicable à la relation de travail.
M . N o u r r y é t a i t a f f e c t é a u f o y e r d ' h é b e r g e m e n t p o u r a d u l t e s d e l a S a u l d r e à Romorantin-Lanthenay(Loir et Cher).
Par lettre remise en mains propres le 31 octobre 2012, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 13 novembre 2012, et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire avec effet immédiat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2012,il a été licencié pour faute grave.
Par requête reçue le 18 avril 2014,Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Blois, section G H, aux fins de contester son licenciement et de voir condamner son ex-employeur à lui payer les sommes de :
-1 980 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 198 € de congés payés afférents,
— 660 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 15 840 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’APAJH s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme de 2 500 € pour frais de procédure.
Par jugement du 25 janvier 2016, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes de Blois, section G H, a dit que la faute grave de M. X n’était pas avérée, que son licenciement était dès lors dénué de cause réelle et sérieuse, et a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de 3 960 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, celle de 1980 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 198 euros au titre des congés payés afférents, celle de 660 euros à titre d’indemnité de licenciement, celle de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure, a débouté l’APAJH de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Le 25 février 2016, l’APAJH a relevé appel de la décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de l’APAJH
Elle sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel et reprend devant la cour sa demande de 2 500 euros pour frais de procédure.
Elle expose que:
— M. X a, le 20 septembre 2012, questionné une résidente du foyer, Mme Y, handicapée et vulnérable, sur sa vie intime et sexuelle en présence d’une autre salariée en CDD, Mme Z, qui a enregistré la conversation sur un téléphone portable ;
— M. X a fait écouter l’enregistrement à deux collègues, Mesdames A et B, qui en ont attesté de manière éloquente ;
— un tel comportement, la nature des questions posées et le fait de faire écouter la conversation ne peuvent procéder d’aucune volonté de protection et a porté atteinte à la dignité de la résidente ;
— la relation que Mme Y avait nouée avec un homme extérieur au foyer était connue de tous et ne la mettait pas en danger de sorte qu’elle n’avait de toute façon pas besoin d’une protection particulière ;
— M. X a en réalité cherché à abuser de sa position d’animateur pour soutirer à une personne vulnérable, qu’il n’a pas choisie par hasard puisque celle-ci souffre d’une pathologie entravant sa mémoire immédiate, des confidences de nature sexuelle ;
— son contrat de travail le soumettait en son article 7 à une obligation de réserve qui lui interdisait de divulguer les confidences ou informations reçues des résidents ;
— aucun doute n’est possible, contrairement à ce qu’ont écrit les premiers juges, sur la commission des faits, constitutifs d’une faute grave, par M. X, qui les reconnaît dans ses écritures ;
— l’attestation de Mme Z doit être prise avec précaution puisqu’il lui a été reproché les mêmes faits ;
— celle-ci n’a fait l’objet d’aucune sanction dans la mesure où son contrat à durée déterminée allait se terminer.
2 ) Ceux de M. X
Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné son ex-employeur au paiement de sommes, sauf à lui octroyer la somme de 15 840 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et y ajoutant, sollicite celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il objecte pour l’essentiel :
— la preuve de la faute grave n’est pas rapportée par les attestations produites par son ex-employeur, puisque les deux salariées s’y sont reprises à deux fois pour décrire la conversation incriminée et sont sujettes à caution ;
— il a contesté les faits qui lui sont reprochés dans un courrier du 7 décembre 2012, dans lequel il écrivait qu’on avait tenu sur lui des propos diffamatoires ;
— Mme Z est la seule personne qui a été témoin de la conversation et c’est elle qui a fait écouter l’enregistrement à deux autres salariées ;
— celle-ci a attesté que la conversation qui a été engagée n’était ni 'moqueuse, ni graveleuse, ni humiliante’ ;
— interroger une résidente sur sa sexualité entre dans les fonctions d’un éducateur chargé notamment d’assurer la protection de la personne ;
— l’APAJH dénature l’article 7 de son contrat de travail en faisant passer une obligation de confidentialité pour une obligation de réserve, les deux n’étant pas de même nature ;
— son employeur n’a pas fait preuve d’égalité dans la sanction puisque Mme Z n’a pas été sanctionnée ;
— le doute doit dans tous les cas lui profiter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le licenciement
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
' Nous avons eu connaissance le lundi 29 octobre 2012 que vous aviez eu un comportement inadmissible dans le cadre de l’exercice de votre fonction d’animateur 1eere catégorie au sein du foyer d’hébergement de la Sauldre ( APAJH) ce qui, après enquête de la part de la Direction a abouti à votre mise à pied à titre conservatoire.
Les faits graves que nous vous reprochons sont donc les suivants:
Vous avez questionné le soir du 20 septembre 2012 une résidente adulte handicapée en présence d’une salariée en contrat à durée déterminée laquelle a enregistré sur son téléphone portable personnel les questions que vous posiez à cette adulte sur sa vie intime et ses rapports sexuels.
Par la suite, vous avez interpelé deux collègues et leur avez fait écouter l’enregistrement effectué. Ces deux collègues, choquées par votre comportement, ont alerté la psychologue de l’établissement laquelle en a référé à la Direction.
Votre comportement est intolérable et incompatible avec les valeurs de l’association. Dans l’exercice de vos missions, vous avez outrepassé votre rôle d’animateur 1re catégorie ce qui implique la rupture immédiate de votre contrat de travail'.
L’employeur articule donc deux griefs :
— le fait d’avoir questionné le 20 septembre 2012 une résidente handicapée sur ses rapports sexuels en présence d’une autre salariée, Mme Z, qui a enregistré la conversation sur son téléphone portable ;
— l’interpellation de deux collègues pour leur faire écouter l’enregistrement effectué.
M. X ne conteste pas avoir posé à Mme Y, dont la vulnérabilité n’est pas discutée, des questions sur les rapports sexuels qu’elle entretenait avec son ami, mais prétend que c’est elle qui a engagé la conversation, qu’il n’a fait que lui répondre sur un ton professionnel et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait preuve d’un comportement déplacé.
Les attestations émanant des deux salariées qui ont entendu l’échange relatent pourtant le contraire; en effet l’une, Mme A, indique avoir entendu M. X dire à la résidente : 'alors, comment il t’appelle le C’ Tu lui fais quoi au lit’ Des gâteries ' ' et alors que celle-ci lui répondait qu’elle n’avait pas envie d’en parler en public, Mme Z a insisté, et s’est mise à rire avec M. X après la réponse de l’intéressée. L’autre salariée, Mme B, explique que M. X a demandé à Mme Y comment 'elle s’y prenait pour coucher avec C' et alors que l’intéressée répondait qu’elle ne souhaitait pas en parler, a insisté en la questionnant en ces termes'qui est dessus’ Qui se met dessous’ qui fait les préliminaires ' '.
Le fait que Mmes Bazoge et B aient rédigé deux attestations dans les semaines qui ont suivi la conversation incriminée ne rend pas ces témoignages douteux, les questions posées étant suffisamment choquantes pour qu’elles en aient gardé le souvenir précis.
Ces témoignages sont en outre corroborés par l’attestation de Mme D, psychologue au sein de l’établissement, qui relate que Mme B est venue lui raconter la scène à laquelle elle avait assisté pour lui faire part de son profond malaise.
La nature des propos tenus, loin de démontrer chez M. X un souci de protection, caractérise au contraire une curiosité malsaine, irrespectueuse de la dignité de cette résidente dont la vulnérabilité lui était pourtant connue.
L’attestation de Mme Z, qui a été engagée par l’APAJH en qualité d’aide-médico-psychologique du 22 mai au 14 novembre 2012 et selon laquelle l’idée de départ n’était ni de se moquer de Mme Y ni de l’humilier, témoigne d’un manque de discernement et d’une analyse très subjective de la situation qui a été reprochée à l’intimé ; elle doit de toute façon être prise avec précaution puisque les mêmes griefs ont pu lui être adressés.
Il n’est pas contesté que la conversation a été enregistrée sur le téléphone portable de Mme Z alors que M. X questionnait la résidente. Ce dernier ne fournit aucune explication sur les raisons de cet enregistrement, et la cour considère dans ces conditions qu’il ne pouvait avoir d’autre but que d’être diffusé ou écouté.
L’intimé ne peut pas non plus prétendre qu’il n’est pas responsable de la diffusion de l’enregistrement à Mmes B et A puisque cette dernière explique dans son attestation que M. X était présent lorsque Mme Z a fait écouter sa vidéo, tandis que Mme B relate que lorsqu’elle est arrivée au foyer, M. X lui a dit qu' 'il avait des détails sur la vie sexuelle de Mme I Y' et qu’il l’avait enregistrée avec Mme Z.
La réalité des deux griefs se trouve démontrée par ces attestations précises et parfaitement concordantes.
La lecture de la fiche de poste de M. X montre que celui-ci avait une obligation de discrétion et qu’il devait se montrer capable d’aider la personne handicapée qu’il avait en charge à se situer dans les relations sociales et familiales, ce qui impliquait précisément de veiller à ce qu’elle ne dévoile pas son intimité.
Le fait que l’enregistrement ait été effacé le soir même à la demande des deux salariées qui l’avaient écouté ne fait pas pour autant disparaître l’atteinte à la dignité de la personne qui a été commise.
Les faits reprochés à M. X sont donc bien constitutifs d’une faute grave.
Il y a lieu de rappeler que le choix des sanctions par l’employeur relève de son pouvoir de direction. Il a pu ainsi décider de ne pas sanctionner Mme Z dont le contrat à durée déterminée prenait fin une semaine avant le licenciement de M. X.
Le licenciement de M. X était donc justifié et M. X doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement entrepris est ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
2) Sur les autres demandes
M. X qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande enfin de le condamner à payer à l’APAJH la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Blois, section G H, rendu le 25 janvier 2016 en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que le licenciement de M. E X repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE en conséquence M. X de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur E X à payer à l’APAJH la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
J K L M-N
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