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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 27 sept. 2021, n° 20/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00024 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 25 février 2020, N° 18/264 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
92
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Septembre 2021
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 20/00024 – N° Portalis DBWF-V-B7E-Q5C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n°':18/264)
Saisine de la cour : 25 Mars 2020
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL – D E (CHT),
[…]
Représenté par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Y X
né le […] à CASTRE,
[…]
Représenté par Me Yann ELMOSNINO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Août 2021, en audience publique, devant la cour composée de':
Monsieur Z A, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Z A.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. B C
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Z A, président, et par M. B C, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance
Monsieur Y X, après avoir travaillé à compter de 1994 et suite à une période d’interruption, a été embauché à durée indéterminée le 31 mars 2003 par le Centre Hospitalier «D E» (ci-après dénommé le CHT) en qualité de manipulateur en électroradiologie à temps plein pour un horaire de 35 heures par semaine.
A la suite du déménagement en janvier 2017 du centre hospitalier sur le site du Médipôle à Dumbéa, son temps de travail est passé de 35 heures à 39 heures sans changement de rémunération.
Par requête introductive d’instance enregistrée le 13 octobre 2018, complétée par des conclusions ultérieures, monsieur X a fait citer devant le tribunal du travail le CHT aux fins d’obtenir, sa condamnation à lui payer 1.369.002 XPF au titre des heures supplémentaires réalisées depuis le 21 novembre 2016, 200.000 XPF en réparation de son préjudice moral outre 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles, le tout soit 1.819.000 XPF avec exécution provisoire majorée des intérêts légaux.
Par jugement en date du 25 février 2020, le tribunal du travail jugeait que la durée de travail de 35 heures pour un salaire de 39 heures dont bénéficiait Monsieur Y X était un usage qui s’imposait a l’employeur et qui n’avait pas été dénoncé selon les formes idoines, que le CHT devait d’une part, lui payer les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, d’autre part, lui régler une somme de cinquante mille (50 000) XPF au titre de son préjudice moral, toutes sommes portant intérêts au taux légal à compter de la requête en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires, avec exécution provisoire totale. Monsieur X se voyait accorder une somme de cent mille (100.000 XPF) au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
* * *
Dans ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample développement, Monsieur X soutient qu’il a été recruté pour une durée de travail de 35 heures par semaine conformément à la réglementation qui lui était applicable soit l’Arrêté N°60/364 CG du 9 décembre 1960 sur la protection des salariés exposés habituellement aux rayons X lequel disposait en son article 41 que 'La durée du travail sera autant que possible limitée à 7 heures par jours et à 5 jours par semaine.».
En conséquence sa rémunération contractuelle ayant été fixée à 35 heures, le CHT, en lui imposant de travailler 39 heures, sans son accord, devait lui régler, les 402 heures supplémentaires effectuées entre le 21 novembre 2016 et le 30 septembre 2018 soit chaque heure effectuée au-delà des 35 heures de travail effectif.
Il précise que si une délibération N° 547 du 25 janvier 1995 a abrogé l’arrêté précité, elle n’a pas eu pour effet de modifier son contrat de travail, celle-ci contrairement aux fonctionnaires, n’étant nullement placée dans une situation individuelle légale et réglementaire mais contractuelle.
Il relevait tout d’abord que le passage du temps de travail à 39 heures par semaine sans compensation financière modifiait substantiellement ses conditions de travail et, par suite, que le CHT avait commis une faute contractuelle en refusant de lui rémunérer ses heures supplémentaires au-delà de 35 heures violant son obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail convenu entre les parties fondant son préjudice moral.
En l’état de ses écritures en date du 24 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample développement, le CHT réplique pour l’essentiel que le contrat de travail de monsieur X n’a pas été modifié puisqu’il ne limitait pas son temps de travail à 35 heures mais indiquait que son salaire était fonction de l’indice INM de la grille des fonctionnaires territoriaux,
dont le temps de travail est de 39 heures par semaine pour un temps plein. Il estimait n’être pas tenu de continuer à appliquer aux manipulateurs en radiologie, l’arrêté de 1960 précité. Il faisait valoir en outre d’une part que ce texte était abrogé depuis une délibération du Congrès du 25 janvier 1995 qui écartait les prescriptions relatives à la durée d’exposition aux rayonnements et les remplaçait par d’autres dispositions limitant des doses maximales auxquelles les travailleurs pouvaient être exposés et d’autre part, qu’un arrêt de la Cour Administrative d’appel de Paris avait rejeté les demandes de l’association territoriale du personnel paramédical d’électroradiologie aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de leur requête adressée à la Nouvelle-Calédonie et d’adoption d’une réglementation visant à limiter le temps d’exposition des manipulateurs en électroradiologie en Nouvelle-Calédonie.
Il indiquait qu’en réalité, suite à la décision rendue par le tribunal administratif de Nouméa en date du 03 novembre 2016, l’usage avait bien été dénoncé d’une part à la Commission Technique paritaire du 24 novembre 2016 et d’autre part à chaque salarié concerné par l’envoi d’un courrier daté du 28 novembre 2016 précisant qu’à compter du 1er janvier 2017, il conviendrait qu’ils travaillent 39 heures par semaine.
Il s’estimait en conséquence fondé à demander aux manipulateurs, de travailler 39 heures depuis son transfert au Médipôle, compte tenu de l’activité de l’hôpital à compter du premier janvier 2017 et non du 21 novembre 2016 rappelant qu’ils avaient toujours été rémunérés pour 39 heures de travail de sorte que les demandes en paiement des heures supplémentaires devaient être rejetées.
L’employeur réclamait, in fine, le versement de la somme de 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la modification du contrat de travail :
En application de l’arrêté N°60 / 364 CG du 9 décembre 1960 «concernant la protection du personnel exposé aux rayons X et au rayonnement du radium dans les hôpitaux…» l’ensemble des manipulateurs en radiologie travaillaient 35 heures, horaire maintenu malgré l’abrogation de ce texte par une délibération du congrès n° 547 du 25 janvier 1995. A compter du 1er janvier 2017, le CHT s’installant dans de nouveaux locaux a décidé d’imposer aux personnels exposés aux rayonnements de travailler 39 heures, s’alignant ce faisant sur la durée du travail légal en Nouvelle-Calédonie.
Il s’agissait d’une pratique constante, d’application générale à l’ensemble des personnels concernés et fixe (horaire de 35 heures payés 39 heures sans exception) constituant en conséquence un usage qui s’imposait à l’employeur tant qu’il ne l’avait pas dénoncé dans les formes requises. De jurisprudence constante, la dénonciation d’un usage n’est valable que si l’employeur a informé l’institution représentative du personnel, informé individuellement chaque salarié concerné et respecté un délai de prévenance suffisant.
Au cas d’espèce, aucune pièce n’est produite par l’appelant de nature à établir qu’il aurait dénoncé cet usage dans les formes et aurait respecté un délai de prévenance suffisant.
Concernant la tenue le 24 novembre 2016 de la CTP, le procès-verbal de la réunion fournie aux débats, non signé, dispose : « Le tribunal administratif considère que les normes de 1995 sont suffisantes (') La radioprotection sera mise aux normes pour que la sécurité des patients et des personnels soit mise au premier plan. Une lettre sera adressée à chaque agent concerné par la DRH pour les informer des règles qui devront être appliquées».
En premier lieu, il n’est nullement fait état de la dénonciation de l’usage contesté mais d’une mise aux normes de la sécurité des locaux induite par un jugement du tribunal administratif. S’il peut être
supposé qu’il s’agit de la décision rendue par le TA de Nouméa le 03 novembre 2016, il sera relevé que cette décision n’était pas définitive puisqu’elle ne sera confirmée que 18 mois plus tard par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 12 juin 2018.
S’agissant des courriers produits et qui auraient été envoyés aux salariés, M. X indique ne l’avoir jamais reçu, le CHT ne précisant pas selon quelles modalités ils auraient été adressés. Il est surprenant à cet égard, que l’ensemble des courriers produits aux débats et qui semblent consécutifs à cette réunion traitent uniquement de la durée légale du travail effectif alors que le sujet n’est pas abordé lors de la réunion précitée.
Par ailleurs, il sera observé que le Comité Technique Paritaire ne saurait être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du droit du travail à l’instar du comité d’entreprise.
Enfin, il résulte des pièces produites par le salarié que la direction et le personnel ont eu des réunions et ont communiqué pendant de nombreux mois sur le sujet. Ce n’est que le 14 novembre 2016 que des échanges de courriels entre la direction et le personnel d’encadrement du service d’imagerie ont abordé le passage aux 39 heures hebdomadaires et que les plannings de 39 heures ont été établis à compter du 21 novembre 2016, délai de prévenance trop court pour permettre l’engagement de discussions avec les salariés, le Médipôle ayant commencé à fonctionner au 1er janvier 2017.
Le CHT échoue en conséquence à apporter la preuve qu’il avait dénoncé l’usage selon les formes requises: il s’ensuit que les salariés qui ont travaillé 39 heures doivent donc être payés en heures supplémentaires jusqu’à dénonciation de l’usage.
Sur les montants réclamés :
Monsieur X soutient qu’il a travaillé 39 heures à compter du 21 novembre 2016 mais n’en justifie pas faute de produire des plannings contresignés de la direction justifiant d’un décompte des heures effectives de travail. Dans ces conditions, il sera débouté des sommes réclamées.
ll est constant en revanche, ce qui n’est pas contesté par le CHT que le salarié a travaillé 39 heures depuis le premier janvier 2017 tout en percevant le salaire qui lui était versé alors qu’elle n’effectuait que 35 heures en vertu de l’usage. D’où il ressort que le CHT sera condamné à lui payer les heures supplémentaires à compter de la date effective à laquelle il a travaillé 39 heures au lieu de 35 heures.
Sur le préjudice moral :
Sur ce point, la motivation du premier juge sera intégralement confirmée selon laquelle: «Compte tenu des pourparlers entretenus depuis de nombreux mois, le préjudice moral de la salariée est limité. Cependant, celui-ci n’ayant été avisé officiellement que 7 jours avant son premier planning de la mise en place de 39 heures, elle a incontestablement subi un préjudice dans l’organisation de sa vie personnelle. Le CHT sera condamné à lui verser la somme de cinquante mille francs (50 000 XPF) en réparation de ce préjudice.»
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de plein droit sur les créances salariales et sera également confirmée pour ce qui regarde le surplus des demandes compte tenu du caractère incontestable de la demande.
Sur les frais irrépétibles :
ll serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles qu’il a engagés : le CHT sera condamné à lui payer la somme de 100 000 XPF.
Sur les dépens :
La gratuité de la procédure devant le tribunal du travail de Nouméa (article 880-1 du code de procédure civile) n’implique pas l’absence de dépens au sens de l’article 696 du code de procédure en ce que cette absence aurait en particulier pour conséquence de ne pas permettre à la partie gagnante de voir ses frais de signification des décisions mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, le CHT sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Nouméa en date du 25 février 2020
Le greffier, Le président.
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