Infirmation partielle 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 3 mai 2022, n° 18/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Laval, 20 février 2018, N° 1117000521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YB/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/00766 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EJJY
Jugement du 20 Février 2018
Tribunal d’Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 1117000521
ARRÊT DU 03 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001712 du 23/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me GODEAU de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS exerçant
sous l’enseigne COGEP AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Maître [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Inès RUBINEL, substituant Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 317085
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 08 Février 2022 à 14 H 00, Monsieur BRISQUET, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 janvier 2015, le bureau d’aide juridictionnelle de Rennes a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. [P] [J] dans le cadre de l’appel formé contre une décision du juge des tutelles de Nantes du 20 novembre 2014 et Me Isabelle Bagot, avocate au barreau de Rennes, a été désignée par le bâtonnier du barreau de cette ville afin de l’assister dans cette procédure.
À la suite de reproches formulés par M. [J] contre l’avocate désignée, Me [E] [H], bâtonnier du barreau de Rennes, a accepté le 26 février 2015 de décharger Me Bagot de la mission qui lui avait été confiée et a désigné en ses lieu et place, le 12 mars 2015, Me Jacques Bellanger, avocat au barreau de Rennes.
Par décision du 13 novembre 2015, le bureau d’aide juridictionnelle de Rennes a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. [J] et Me Sébastien Collet, avocat au barreau de Rennes, a été désigné par le bâtonnier afin de l’assister dans le cadre de l’appel formé contre un jugement du tribunal de grande instance de Nantes prononcé le 22 septembre 2015, dans une affaire opposant l’intéressé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]. Cette affaire ayant été prise en main par Me Axel de Villartay, associé de Me Collet au sein de la SCP Via Avocats, M. [J] a fait sommation à ce dernier de se retirer du dossier et a saisi Me [H] en sa qualité de bâtonnier, lequel a refusé par courrier du 21 janvier 2016 de procéder à une nouvelle désignation.
*
Par acte d’huissier du 14 septembre 2017, M. [J] a fait assigner Me [H], pris en sa qualité d’avocat et d’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes, devant le tribunal d’instance de Laval aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [H] a soulevé l’irrecevabilité des demandes adverses et a conclu subsidiairement à leur rejet, en sollicitant la condamnation du demandeur à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, le premier président de la cour d’appel d’Angers a rejeté la demande de récusation du président du tribunal d’instance de Laval qui avait été présentée par un courrier électronique de M. [J].
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal d’instance de Laval a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [P] [J],
— mis les dépens à la charge de M. [P] [J],
— condamné M. [P] [J] à verser à Me [E] [H] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu en substance que M. [J] n’avait jamais comparu en personne ni ne s’était fait représenter et que, par conséquent, l’ensemble de ses demandes formulées dans l’assignation ou par courriers électroniques, de même que ses pièces, devaient être déclarées irrecevables.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 13 avril 2018, M. [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes et l’a condamné à payer à Me [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Me [H] a constitué avocat le 2 mai 2018.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2020.
Conformément à l’avis de fixation adressé aux parties le 26 août 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 2 janvier 2019 pour M. [J],
— le 3 octobre 2018 pour Me [H].
*
Au visa des articles 468 du code de procédure civile, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 6 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1240 et suivants et 1991 et suivants du code civil, 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que du décret n° 2005-790 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, M. [J] sollicite l’infirmation du jugement du tribunal d’instance de Laval du 20 février 2018 (RG n° 11-17-000521) en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— dire et juger que les refus réitérés de Me [H], ès qualités d’avocat et d’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7], de procéder au remplacement d’auxiliaires de justice sont irréguliers, abusifs et injustifiés,
— dire et juger que ces fautes lui ont nécessairement causé un préjudice,
— condamner en conséquence Me [H], ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— condamner Me [H], ès qualités, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner Me [H], ès qualités, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Me [H], ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [J] soutient que la sanction de la non-comparution des parties devant le tribunal d’instance est l’irrecevabilité des conclusions et pièces, laquelle n’emporte pas irrecevabilité des demandes faute d’avoir été soutenues oralement. Il considère que le tribunal ne pouvait, en application de l’article 468 du code de procédure civile, que soit rendre un jugement au fond à la demande de l’adversaire, soit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ou soit déclarer d’office la citation caduque mais qu’il ne pouvait, en tout état de cause, déclarer les demandes irrecevables faute d’avoir été soutenues oralement. Il précise qu’un autre tribunal l’avait déjà exempté de se présenter aux audiences et qu’il pensait légitimement être dispensé de toute comparution. Il considère que l’application différente de l’article 446-1 du code de procédure civile qui est faite par les tribunaux saisis de ses recours constitue un traitement discriminatoire au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Sur le fond, il fait grief à Me [H] d’avoir fautivement refusé, au travers de décisions lapidaires dénuées de tout fondement, en contravention avec les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de procéder à la désignation d’autres confrères aux lieu et place de ceux initialement désignés, auteurs selon lui de manquements professionnels avérés.
Il estime qu’il a été confronté à une série de désistements successifs de ses conseils en violation de l’article 6 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et de l’article 25 de la loi du 10 juillet. Il considère que les avocats désignés n’ont pas été régulièrement déchargés de leurs obligations par le bâtonnier et qu’ils ne pouvaient rompre brusquement leurs relations, sauf à vouloir se départir de dossiers qu’ils estimaient trop volumineux pour être pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle. Il ajoute que Me de Villartay, qui s’est substitué à Me Collet sans mandat légal et sans requérir préalablement son accord, l’a d’emblée informé qu’il n’effectuerait aucun acte dans son dossier, qu’il a été en effet inactif entre le 13 novembre 2015, date à laquelle il s’était désigné comme son conseil, et le 11 avril 2016, ne faisant que déposer le dossier qu’il avait lui-même préalablement préparé, ce en violation de ses obligations élémentaires.
Il affirme que le refus fautif de Me [H] a gravement entravé ses droits à une défense effective et efficiente, entraînant une paralysie totale de ses démarches judiciaires, et lui occasionnant un préjudice constitué par une situation de tracas inutiles et de stress continuel. Il soutient qu’il a été contraint d’établir ses écritures lui-même et par ses propres moyens et qu’un arrêt lui étant défavorable a été rendu du fait de l’inertie de Me de Villartay. Il relève que selon la Cour européenne des droits de l’homme, le fait qu’un justiciable défende seul sa cause, dans une procédure l’opposant à un professionnel du droit, ne lui offre pas un droit d’accès dans des conditions lui permettant de manière effective, de bénéficier de l’égalité des armes inhérente à la notion de procès équitable.
Il souligne que Me [H] invoque des arguments et des pièces qui sont pour certaines étrangères à la présente procédure et qui ne visent qu’à jeter le discrédit sur lui, en laissant croire qu’il s’inscrirait dans une attitude d’opposition systématique vis-à-vis de ses différents conseils.
*
Me [H], pris en sa qualité d’avocat et d’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes, demande à la cour de :
— dire et juger M. [J] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter,
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Laval en date du 20 février 2018 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [J] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À titre liminaire, Me [H] considère que M. [J], qu’il qualifie de plaideur quérulent, fait preuve d’une attitude particulièrement procédurière en multipliant les instances contre des avocats l’ayant assisté dans diverses affaires ainsi que contre les conseils de l’ordre et leurs bâtonniers.
Me [H] soutient que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part de nature à engager sa responsabilité en soulignant que des avocats ont été systématiquement désignés pour chacune des affaires pour lesquelles M. [J] a bénéficié de l’aide juridictionnelle. Il fait valoir qu’il n’existe pour aucun justiciable de droit à solliciter le remplacement systématique des avocats qui lui sont désignés. Il considère en outre que M. [J] ne justifie d’aucun motif légitime pour que soit accueillie sa demande de remplacement d’avocat et estime que l’appelant ne rapporte pas la preuve de faits précis qui seuls pourraient justifier du bien-fondé ou de la nécessité d’une nouvelle désignation. Il soutient que la demande de remplacement de l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est constitutive d’un abus du droit lorsqu’elle est présentée sans aucune raison valable et affirme que M. [J] a fait preuve d’un comportement intolérable en tenant des propos outrageants à l’égard des avocats désignés pour l’assister, n’hésitant pas à remettre en cause leur aptitude à exercer la profession d’avocat. Il ajoute que l’appelant a proféré des insultes à son encontre.
L’intimé estime que l’appelant ne justifie ni du principe ni du montant du préjudice allégué et qu’il ne démontre pas non plus l’existence d’un lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice allégué. Il relève que l’appelant n’a subi aucun préjudice particulier consécutif au refus de procéder au remplacement des avocats désignés pour l’assister, rappelant que par arrêt du 13 octobre 2015, la cour d’appel de Rennes a prononcé la mainlevée de la curatelle renforcée dont M. [J] faisait l’objet et qu’il contestait, et que ce dernier a pu bénéficier du concours de Me de Villartay dans le cadre de l’appel du jugement du tribunal de Nantes rendu dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Maryland. Il affirme que M. [J] a choisi de préparer seul ses conclusions sans y apporter de modification, en dépit des conseils de son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité des demandes formées par M. [J]
Il résulte du jugement prononcé le 20 février 2018 que M. [J], demandeur à l’instance, avait fait parvenir des écritures sous forme de courriers électroniques ainsi que des pièces au greffe du tribunal d’instance de Laval, sans toutefois avoir jamais comparu à l’une des audiences tenues devant cette juridiction ni s’y être fait représenter. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [J] ait sollicité, dans le cadre de cette affaire, le bénéfice des dispositions des articles 446-1 et 847-1 du code de procédure civile, le second dans sa rédaction applicable au litige, de sorte qu’il ne peut soutenir avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire puisque la dispense de comparution ne pouvait être sollicitée et accordée que pour une instance précise. Les dispenses de comparution accordées au demandeur par d’autres juridictions, en particulier par le tribunal d’instance du Mans, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, ne pouvaient en revanche être étendues par analogie à l’instance concernée par le présent appel.
Toutefois, Me Brouin, avocat au barreau d’Angers, substitué par Me Terlain, ayant comparu pour le compte du défendeur devant le tribunal d’instance de Laval à son audience du 23 janvier 2018 et ayant sollicité un jugement sur le fond, la juridiction devait faire application de l’article 468 du code de procédure civile selon lequel si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ou de déclarer, même d’office, la citation caduque.
Si en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats, de sorte que le tribunal d’instance ne pouvait prendre en considération dans la motivation de sa décision les écritures et les pièces qui lui avaient été adressées par voie postale ou électronique par M. [J], les demandes dont la juridiction était saisie par l’assignation du 14 septembre 2017 ne pouvaient pas pour autant être déclarées irrecevables au seul motif du défaut de comparution du demandeur. À défaut d’avoir renvoyé l’affaire à une audience ultérieure ou d’avoir déclaré la citation caduque, il appartenait au tribunal de statuer au fond en rejetant les demandes de M. [J].
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [J].
— Sur la mise en cause de la responsabilité de Me [H]
La responsabilité de Me [H] est recherchée au titre de son activité de bâtonnier et non au titre de son activité d’avocat proprement dite puisqu’il n’était pas le conseil de M. [J] et qu’il n’était donc pas lié à celui-ci par un contrat. C’est plus précisément au titre des attributions confiées au bâtonnier par les dispositions régissant l’aide juridictionnelle, et plus particulièrement en matière de désignation des avocats chargés des missions d’aide juridictionnelle, que sa responsabilité extra-contractuelle est ici recherchée, au visa notamment des articles 1240 et suivants du code civil.
Il résulte de l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu’il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission. Selon l’article 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, 'L’avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d’office, sauf motif légitime d’excuse ou d’empêchement admis par l’autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission'. M. [J] déplore avoir assisté, en violation de ces dispositions, 'à un effarant bal de désistements successifs de ses conseils'.
Il ne peut toutefois être fait grief à Me [H] d’avoir déchargé Me Bagot de sa mission le 26 février 2015 dans la mesure où cette décision faisait suite à une demande présentée par M. [J] dans un courriel adressé au bâtonnier le 23 février 2015. S’agissant de ce changement d’avocat, M. [J] ne peut donc le déplorer dès lors qu’il en est lui-même à l’origine, étant observé que Me [H] a manifestement accepté ce changement dans un souci d’apaisement alors que M. [J] n’a exprimé aucun grief sérieux à l’encontre de Me Bagot, laquelle n’a pu avoir matériellement le temps d’accomplir des actes entre sa désignation par le bureau d’aide juridictionnelle le 9 janvier 2015 et son dessaisissement.
De façon quelque peu contradictoire et paradoxale, M. [J] reproche à la fois au bâtonnier son refus prétendument abusif de procéder au remplacement d’auxiliaires de justice et d’avoir mis fin brutalement et abusivement aux mandats des avocats désignés au titre de l’aide juridictionnelle, alors qu’il résulte des correspondances qu’il a adressées à Me [H] qu’il souhaitait que celui-ci décharge de ses attributions Me Bellanger, désigné aux lieu et place de Me Bagot. M. [J] a ainsi demandé à Me [H], par une sommation interpellative du 27 mars 2015, de procéder sans délai au remplacement de Me Bellanger, sous peine de poursuites pénales. Cette demande a été réitérée par un courrier du 9 avril 2015 puis par un courrier du 4 août 2015. Me [H] a refusé de donner suite à cette demande, compte tenu de l’expérience de Me Bellanger et du fait qu’il avait déjà été désigné en remplacement de Me Bagot. En tout état de cause, M. [J] ne peut soutenir de bonne foi dans ses écritures une argumentation totalement contraire à celle qu’il a développée dans ses diverses correspondances adressées au bâtonnier. Ce dernier est en outre bien fondé à considérer qu’il ne résulte d’aucune disposition légale un droit acquis pour le justiciable bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de réclamer et d’obtenir, sur sa simple demande et sans invoquer un motif légitime, le changement de l’avocat désigné pour l’assister ou le représenter. À titre surabondant, on comprend mal quel est l’intérêt poursuivi par M. [J] à travers les critiques adressées à Me Bellanger puisque celui-ci l’a assisté dans une procédure aux fins de mainlevée de sa curatelle renforcée qui a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 13 octobre 2015 ayant fait droit à sa demande.
M. [J] reproche ensuite à Me [H] de ne pas avoir réagi au fait que Me de Villartay s’était 'autoproclamé’ comme étant son conseil dans le dossier l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Maryland alors que c’était Me Collet qui avait été désigné. Il est exact que la décision prise par le bureau d’aide juridictionnelle le 13 novembre 2015 comporte une mention manuscrite désignant Me Collet et que Me [H] ne répond rien de précis sur le fait que Me de Villartay a effectivement suivi ce dossier à la place de son confrère. Il convient toutefois de relever que Me de Villartay et Me Collet étaient associés au sein de la même SCP d’avocats et qu’il est d’usage que les avocats appartenant à une même structure puissent se substituer entre eux, surtout lorsqu’il s’agit de prendre en charge un dossier correspondant à leur spécialité. Or M. [J] ne démontre pas en quoi le fait que son dossier a été suivi par Me de Villartay et non par Me Collet a pu être à l’origine pour lui d’un préjudice. Cette affaire a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 janvier 2017 dont la solution est défavorable à M. [J] mais il n’est pas pour autant démontré que cela est imputable à l’intervention de Me de Villartay dont les conclusions du 14 avril 2016 sont visées dans l’arrêt. Surtout, il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre le refus opposé par Me [H] le 21 janvier 2016 de procéder au dessaisissement de Me de Villartay et le résultat obtenu devant la cour d’appel de Rennes. Et à supposer même qu’un manquement aurait été commis par l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, le bâtonnier ne peut en être considéré comme personnellement responsable dès lors que cette intervention n’emporte aucune responsabilité du fait d’autrui au sens de l’article 1242 du code civil, le bâtonnier et l’avocat n’étant pas dans un rapport de commettant à préposé. En outre, M. [J] se contredit encore une fois en déplorant un changement incessant de ses conseils tout en reprochant à Me [H] d’avoir refusé, en sa qualité de bâtonnier, de dessaisir Me de Villartay au profit d’un autre avocat.
Il apparaît donc qu’en sa qualité de bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes, Me [H] a procédé aux désignations d’avocats qui lui incombaient dans l’intérêt de M. [J] et que contrairement aux allégations de celui-ci, il n’a à aucun moment été privé de la possibilité d’être assisté ou représenté par un avocat devant une juridiction rennaise. Les références faites à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sont inopérantes et sans emport sur la solution du présent litige.
Aucune faute n’étant établie à l’encontre de Me [H] et aucun préjudice n’étant de surcroît démontré, il y a lieu de débouter M. [J] de sa demande en dommages et intérêts.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Me [H] et de condamner en conséquence M. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
M. [J], partie perdante, doit être débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées tant au titre de la première instance que de l’appel et il doit être condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec autorisation pour l’avocat de l’intimé de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal d’instance de Laval du 20 février 2018 (RG n° 11-17-000521) en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [P] [J] ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. [P] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [P] [J] à payer à M. [E] [H] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE M. [P] [J] aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec autorisation pour l’avocat de l’intimé de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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