Confirmation 29 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 02, 29 juil. 2021, n° 21/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/000117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 6 janvier 2021, N° 18/252 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046036713 |
Texte intégral
No de minute : 68
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Juillet 2021
Chambre sociale
Numéro R.G. : No RG 21/00011 – No Portalis DBWF-V-B7F-RYK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :18/252)
Saisine de la cour : 19 Février 2021
APPELANT
M. [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
INTIMÉ
S.A.R.L. MGN SERVICES, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête introductive déposée au greffe le 02 octobre 2018, M. [M] assignait son employeur la Sarl MGN Services aux fins de contester les conditions de son licenciement et demander une indemnisation pour rupture abusive de son contrat de travail.
Dans sa décision du 06 janvier 2001, le tribunal du travail de Nouméa déboutait le salarié de l’intégralité de ses demandes, disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnait M. [M] aux dépens de l’instance.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête reçue au greffe le 19 février 2021, M. [M] relevait appel de cette décision, acte signifié à personne à la société MGN Services le 11 mars 2021.
Aucun mémoire ampliatif n’étant parvenu à la Cour dans le délai légal, le juge de la mise en état prononçait la radiation de l’affaire.
Par courrier en date du 20 mai 201, Maître [W] aux intérêts de MGN Services sollicitait, en l’absence de diligences de l’appelant, la confirmation des termes du jugement précité du 06 janvier 2021.
SUR QUOI, LA COUR
L’article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose qu’en l’absence de dépôt du mémoire ampliatif dans les trois mois suivant la requête d’appel, l’affaire est radiée du rôle. Dans ce cas, l’alinéa 3 de ce texte précise que l’affaire peut être rétablie à l’initiative de l’intimé qui peut demander « … que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ».
En l’espèce, le 31 mai 2021, l’affaire était radiée du rôle par ordonnance du juge de la mise en état au vu de l’absence de dépôt d’un mémoire ampliatif dans le délai légal.
En conséquence, la décision de première instance sera purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail en date du 06 janvier 2021.
Le greffier,Le président.
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