Infirmation 18 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 avr. 2019, n° 18/03832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 juin 2018, N° 16/02620 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/04/2019
ARRÊT N°364/2019
N° RG 18/03832 avec 18/3986
N° Portalis DBVI-V-B7C-MP27
VBJ/MR
Décision déférée du 28 Juin 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – (16/02620)
Mme X
F A
Z A
C/
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTS
Monsieur F A
[…]
[…]
Représenté par Me E. DESSART de la SCP DESSART SOREL DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christine CABIRAN MARTY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christine CABIRAN MARTY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MAZARIN-GEORGIN et V. BLANQUE-JEAN, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. I-J, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. I-J, président, et par M. Y, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
MM. Z et F A sont le premier nu-propriétaire et le second usufruitier d’un logement situé […], assuré auprès de la SA Axa France Iard respectivement :
— par un contrat en date du 9 janvier 2013, à effet du même jour, n° 5683371004, en qualité de propriétaire non occupant,
— puis par un contrat en date du 3 juillet 2014, à effet du même jour, n° 6124798604, 'formule confort', en qualité de locataire.
Au nombre des risques couverts figurait le risque d’incendie, qui s’est réalisé le 18 mai 2015.
Le 19 mai 2015, MM. A ont saisi le Cabinet Exaa, pour s’assurer de ses services et conseils dans l’évaluation de leur préjudice, et Axa a pour sa part désigné le cabinet D. Les dommages ont été contradictoirement évalués le 25 mai.
Des accords de règlements ont été signés le 20 novembre 2015 à hauteur de 145.131 € pour Z A (106.921 € en paiement immédiat et 38.210 € en différé), et de 30.000 € à titre transactionnel pour F A. Ils mentionnent comme lieu du risque '1968 route de Lamasquère à Saint Lys’ mais il s’agit d’une erreur cette adresse étant celle de Z A et non le lieu du sinistre.
Un litige est né sur la prise en charge par Axa des honoraires du Cabinet Exaa s’élevant à 8.756,56 € et MM. Z A et F A ont par acte d’huissier du 12 juillet 2016 fait assigner la SA Axa France Iard en paiement.
Par jugement du 28 juin 2018, le Tribunal de grande instance de Toulouse, visant par erreur B, et non Z, A a :
— débouté M. F A et M. B A de leurs demandes de prise en charge des honoraires de leur expert par la SA Axa France Iard dans le cadre du règlement de leur sinistre survenu le 18 mai 2015, soit la somme principale de 8.756,56 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouté M. F A et M. B A de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre,
— condamné in solidum M. F A et M. B A aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par deux déclarations d’appel des 4 et 20 septembre 2019 (R.G 18-3832 et 18-3986), l’ensemble des dispositions de la décision est contesté.
Par conclusions du 17 décembre 2018, au visa des articles 1134 et 1146 du code civil et L 132-1 du Code de la Consommation et des clauses contractuelles figurant en page 57 des conditions générales n° 150101J et en page 62 des conditions générales 150101 K, enfin des clauses concernant les frais consécutifs figurant en page E0 des mêmes conditions générales, Z et F A demandent à la Cour de :
— réformer partiellement le jugement rendu le 28 juin 2018 en ce qu’il les a :
' déboutés de leurs demandes :
* de prise en charge des honoraires de leur expert par la SA Axa France Iard dans le cadre du règlement de leur sinistre survenu le 18 mai 2015, soit la somme principale de 8.756,56 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans examen au fond après avoir considéré que leur action se heurtait à l’exception de chose transigée,
* de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamnation d’Axa aux dépens,
' condamnés in solidum aux entiers dépens,
— le confirmer pour le surplus, en ce qu’il a dit et jugé qu’ils disposaient d’un intérêt à agir contre Axa.
En conséquence et statuant à nouveau,
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— écarter ces clauses comme abusives et non écrites seulement en laissant subsister la garantie des honoraires d’experts qui fait partie intégrante des frais consécutifs figurant en page 2 de chacune des conditions particulières des concluants,
— condamner la société Axa à leur payer sans délai les sommes suivantes :
— principal au titre des honoraires d’expert d’assuré : 8.756,56 €
— intérêts calculés au taux légal à compter du jour de
l’assignation introductive d’instance mémoire
— dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée : 2.000,00 €
— article 700 du code de procédure civile 4.000,00 €
— dépens pour mémoire
Total (sauf à parfaire et pour mémoire) : 14.756,56 €
Ils font valoir les moyens suivants :
— leur intérêt à agir est manifeste sans qu’ils aient à justifier du paiement des factures du Cabinet Exaa dès lors que ces frais sont irrémédiablement engagés,
— l’exception de transaction ne peut leur être opposée :
* des réserves ont été émises sur le paiement des honoraires d’expert d’assuré,
* procès-verbal et lettres d’accord ont été signés simultanément,
* ces documents ne se réfèrent pas aux articles 2044 et suivants du code civil,
* les montants globaux ne permettent pas d’identifier ni les postes de préjudice indemnisés, ni les concessions réciproques des parties,
— les clauses des p. 57 et 62 des conditions générales sur les honoraires d’experts doivent être jugées abusives et non écrites, en ce qu’elles imposent à la fois l’existence d’un désaccord assureur-assuré sur l’indemnité et un accord de l’assureur sur l’engagement de frais d’expert par l’assuré,
— elles doivent être écartées sauf en ce qu’elles prévoient la garantie par l’assureur des frais d’expert désigné par l’assuré,
— divers assurés se sont désistés de leurs demandes envers Axa après avoir obtenu satisfaction sur les frais engagés,
— il n’y a pas lieu de distinguer la possibilité théorique pour un assuré de s’adjoindre un expert et les conditions de prise en charge de la rémunération de celui-ci,
— la garantie contractuelle des frais consécutifs limitée à 15 % de l’indemnité et celle des frais d’expert à hauteur de 5 % justifient l’octroi d’une somme de 11.444,05 € TTC,
— la société Axa dont les clauses ont été de nombreuses fois jugées déséquilibrées oppose une résistance abusive qui devra être sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts.
Par conclusions du 18 novembre 2018, au visa des articles 2044, 2052 et 2053 du code civil, Axa demande à la Cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté MM. Z et F A, de leurs demandes tant irrecevables que subsidiairement non fondées,
— en toute hypothèse, les débouter de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les assurés ne prouvent pas avoir procédé au règlement de la facture de leur expert et le libellé de la lettre de mission ne permet pas de savoir si le véritable demandeur est l’assuré ou le cabinet d’expertise,
— il n’est pas non plus justifié d’un mandat donné par MM. A à la Sarl Exaa pour engager la présente procédure,
— la demande est également irrecevable en raison de l’accord transactionnel du 21 novembre 2015 qui ne comporte aucune réserve,
— les désistements versés aux débats ne concernent pas les mêmes parties,
— l’assuré a été démarché par M. C pour le cabinet d’expert et s’est engagé avec celui-ci sans attendre l’indemnisation proposée par Axa de sorte qu’il n’y avait pas divergence au sens du contrat,
— la transaction n’a pas à viser les articles 2044 et suivants du code civil pour être valable.
Subsidiairement,
— la commission des clauses abusives n’a émis aucune recommandation sur la clause litigieuse,
— ne sont considérées comme abusives que les clauses induisant en erreur le consommateur sur ses droits, le privant d’un droit ou d’une liberté, restreignant une obligation légale du professionnel ou enfin obligeant le consommateur à exécuter ses obligations alors que le professionnel n’exécuterait pas les siennes,
— en toute hypothèse, le juge ne peut réécrire la clause concernée comme le sollicitent les appelants,
— enfin, l’assuré, qui ne serait pas assisté d’un expert lors de l’évaluation initiale des dommages, n’est pas nécessairement dépourvu de compétences pour critiquer la dite évaluation,
— il n’y a pas de déséquilibre significatif dès lors qu’Axa impose des règles de transparence et de déontologie à ses propres experts,
— la preuve n’est pas rapportée d’une résistance abusive d’Axa.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2019.
MOTIFS
a. sur la procédure
Les deux déclarations d’appel, identiques dans leur portée, ont été initiées par deux conseils distincts dont un a été, depuis, révoqué ; la jonction des procédures enregistrées au greffe sous des numéros différents, s’impose conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
b. sur la recevabilité
La recevabilité de l’action est contestée pour défaut d’intérêt à agir et au regard de l’existence d’une transaction.
Les appelants justifient de l’existence d’un contrat conclu avec la Sarl Exaa le 19 mai 2015 et de la prestation de services réalisée par celle-ci le 25 mai. Exaa a émis deux factures d’honoraires datées du 23 mars 2016, l’une au nom de F A pour un montant de 1 500 € et l’autre au nom de Z A pour un montant de 7 256,56 €. Les appelants sont contractuellement engagés envers leur expert qui peut à tout moment agir contre eux en recouvrement et leur intérêt à agir afin d’obtenir la prise en charge des honoraires est établi.
La seconde exception d’irrecevabilité est tirée d’une transaction dont l’existence est contestée par les appelants.
La transaction est définie par les textes du code civil, en leur rédaction applicable en 2015 :
— la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit (article 2044),
— les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu (article 2048),
— les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ; elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion (article 2052).
L’écrit prévu par l’article 2044 du Code civil n’est pas exigé pour la validité de la transaction et le texte n’impose pas que les parties aient apposé leur signature sur un même document. La référence aux textes applicables n’est pas plus requise.
La chronologie est la suivante :
— le 18 mai 2015, incendie du bien,
— le 19 mai désignation d’expert par les assurés,
— le 25 mai réunion d’évaluation contradictoire des dommages entre expert d’assurance et expert d’assuré,
— procès-verbal non daté d’évaluation des dommages qui comporte une seule page (1/1), établi en présence de Z A, et sur lequel figurent la signature de M. D, expert désigné par Axa, le nom de M. E (expert Exaa) et la mention manuscrite suivante 'sous réserve de la prise en charge des honoraires (mot manquant : d’expert ') d’assuré garantis au titre des frais consécutifs soit 8.756,55 € TTC",
— le 20 novembre 2015, deux accords de règlement portant sur les montants de 145.131 € pour Z A et 30.000 € à titre transactionnel pour F A, soit un total de 175.131 €.
Le procès-verbal de constatations et d’évaluation des dommages se réfère à une réunion d’expertise contradictoire du 20 mai et les accords de règlement sont du 20 novembre. Les appelants n’apportent aucun élément en faveur de la simultanéité alléguée de ces trois documents.
Ce procès-verbal porte sur les sommes de 232.323,62 € en valeur à neuf et de 168.732,25 €, vétusté de 63.600,37 € déduite; la mention manuscrite relative aux frais d’expert d’assuré n’est pas contre-signée par le cabinet D et l’on ignore par qui et à quel moment elle a été apposée; elle n’est pas opposable à l’assureur.
Les dommages sont évalués comme suit :
— pour les bâtiments (valeur à neuf), la démolition, les honoraires d’architecte (HA/SPS), 171.299,62 €,
— pour la perte de loyers 7.200 €,
— pour le contenu (valeur à neuf) y compris déblais des pertes 53.824 €.
Les appelants ne contestent pas les indemnités acceptées (145.131 € pour Z A et 30.000 € pour F A), ces montants figurant sur deux documents à l’en-tête d’Axa acceptés indépendamment par chacun des assurés. Ces sommes ne reflétant pas les valeurs à neuf, ceux-ci acceptent donc la déduction au titre de la vétusté, au demeurant prévue aux conditions générales des deux polices.
Les dites conditions (p. 57 et 62) prévoient également la prise en charge des honoraires d’expert d’assuré dans les termes suivants : ' En cas de divergence avec nous sur le montant total de l’indemnité, vous avez la possibilité de faire appel à un expert de votre choix. Dans ce cas, la prise en charge de ses frais et honoraires s’effectue au titre des frais consécutifs dans leur limite prévue au contrat et sans pouvoir excéder 5 % de l’indemnité versée…'. Les appelants invoquent, au fond, le caractère abusif de cette clause mais sollicitent toutefois le bénéfice de cette garantie.
Il n’est pas évoqué d’autre préjudice que ces frais d’expert et les parties ne mentionnent aucun autre échange entre le 20 mai 2015 et le 20 novembre 2015, d’une part, et cette date et l’assignation du 12 juillet 2016, d’autre part.
Le montant global des accords de règlement est supérieur de 6.407,75 € (ou 175.131- 168.723,25) à l’évaluation des dommages. Et les assurés ont apposé la mention 'Bon pour accord. Lu et approuvé' au bas de la feuille où figure le paragraphe 'En conséquence, et sous réserve du paiement effectif qui interviendra après signature de la présente, nous tenons et reconnaissons Axa France Iard entièrement et valablement quitte et déchargée envers moi de toute réclamation', expression qui par sa généralité exclut toute autre réclamation.
Aucune des parties n’explique à quoi correspond ce montant, qui majore l’indemnité allouée d’une somme proche de celle réclamée au titre des frais d’expert d’assuré.
Il résulte de ces éléments qu’entre les mois de mai et novembre 2015, des discussions entre les parties ont abouti à une majoration de l’indemnité versée.
Compte tenu du délai de six mois séparant le chiffrage contradictoire des préjudices et la signature des deux accords de règlement, de la majoration de l’indemnité versée au regard des préjudices indemnisables, de l’absence d’explication sur l’origine de cette augmentation et enfin de la formulation générale de la clause de quittance, il convient de dire que les trois documents susvisés constituent un corpus d’actes qui matérialise des concessions réciproques des parties, Axa acceptant de prendre en charge un complément d’indemnité au titre des honoraires d’assuré, engagés dès le lendemain du sinistre alors que l’assureur n’avait pas encore fait d’offre d’indemnité, et les assurés acceptant que ces honoraires ne soient pas intégralement remboursés.
Il en résulte que la transaction est prouvée et que l’assureur est fondé à invoquer l’autorité de chose jugée qui s’y rattache, de sorte que l’action en paiement de MM. A est irrecevable. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté ceux-ci de leurs demandes.
La disparité des situations économiques respectives des parties commande toutefois de ne pas faire application de l’article 700 1° du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la jonction de l’affaire n°18-3986 avec le dossier n°18-3832 sous le seul dernier numéro,
Dit qu’Axa ne fait pas la preuve d’un défaut d’intérêt à agir de MM. Z et F A,
Dit qu’Axa rapporte la preuve d’une transaction,
Déclare irrecevable l’action en paiement de MM. Z et F A au titre des honoraires d’expert d’assuré,
Déboute Axa de sa demande formée au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel demeureront à la charge in solidum de MM. Z et F A.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y C. I-J
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