Irrecevabilité 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 27 juin 2019, n° 18/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01220 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Bérangère MEURANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
11e chambre
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 18/01220 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SGMF
AFFAIRE : X C/ SA KEYRUS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF, par mise à disposition de la décision au greffe, par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la 11e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le vingt quatre Mai deux mille dix neuf, assisté de Monsieur Achille TAMPREAU, greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie MICAULT de la SELASU Ad Lucem Avocat, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1235
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT D’IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS
C/
[…]
92593 LEVALLOIS-PERRET
Représentant : Me Saskia HENNINGER de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487 – N° du dossier 9225 substitué par Me Marine GESLIN, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT D’IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS
*********************************************************************************************
Expéditions délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 4 décembre 2017 dans l’affaire opposant Mme Y X à la SA Keyrus.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme X le 23 février 2018.
Vu les conclusions d’incident signifiées le 12 mars 2019 par lesquelles Mme X demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d’intimée et les pièces de la SA Keyrus et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir que les conclusions de la SA Keyrus sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été notifiées au delà du délai de 3 mois de l’article 909 du code de procédure civile. Elle précise que la SA Keyrus n’ayant pas donné suite à la proposition de médiation, les délais pour conclure et former appel incident des articles 908 et 909 du code de procédure civile n’ont pas été interrompus.
Vu les conclusions d’incident signifiées le 20 mai 2019 par lesquelles la SA Keyrus demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions et pièces.
La SA Keyrus fait valoir que le délai pour conclure expirait au coeur de l’été, en pleine période de congés. Elle ajoute que la clôture étant prévue pour le 20 janvier 2020, Mme X disposera du temps nécessaire pour conclure en réponse. Elle considère que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour écarter ses pièces.
L’incident a été évoqué à l’audience du 24 mai 2019.
SUR CE
Il ressort de l’article 909 du code de procédure civile que l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour notifier ses propres conclusions.
En l’espèce, Mme X a communiqué ses écritures le 16 mai 2018, de sorte que les conclusions de la SA Keyrus notifiées le 23 août 2018 doivent être déclarées irrecevables comme étant tardives. Il doit être souligné que si le délai pour conclure de l’intimé se terminait au coeur de l’été, il disposait en tout état de cause du temps nécessaire avant la période de congés estivaux pour conclure en réponse.
Par ailleurs, dans la procédure d’appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces doivent être écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables, au seul constat de l’irrecevabilité de ces conclusions.
La SA Keyrus, qui succombe, supportera les dépens. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de débouter Mme X de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
Déclare irrecevables les conclusions et les pièces de la SA Keyrus,
Condamne la SA Keyrus aux dépens de l’incident,
Déboute Mme Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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