Infirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 21 avr. 2022, n° 21/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 décembre 2020, N° 17/01369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 21/00715
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULHD
AFFAIRE :
[J] [L]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/01369
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [L]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150 – N° du dossier 20210204 substitué par Me Manon TENAILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 2 – N° du dossier 20210204
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2015, la société [5] ( l’employeur) a souscrit avec réserves une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) pour l’un de ses salariés, M. [J] [L] (l’assuré) pour un accident survenu le 18 décembre 2015.
Le certificat médical initial en date du 22 décembre 2015 joint à la déclaration fait mention d’une 'tendinopathie de l’épaule droite'.
Le 29 mars 2016, la caisse a après instruction, refusé de prendre en charge l’accident déclaré le 31 décembre 2015.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l’assuré a saisi le 18 août 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles lequel a, par jugement contradictoire en date du 18 décembre 2020 (RG n°17/01369) :
— confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse du 29 mars 2016 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 4 mai 2017 ;
— débouté le salarié de toutes ses demandes ;
— accueilli la demande reconventionnelle de la caisse et condamné en conséquence l’assuré à payer à la caisse la somme de 259,58 euros au titre du ticket modérateur ainsi qu’aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration reçue le 1er mars 2021, l’assuré a interjeté appel. Les parties ont été appelées à l’audience du 16 février 2022.
Par conclusions écrites reçues le 16 février 2022, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assuré demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— d’ infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de dire que l’accident survenu le 18 décembre 2015 présente bien un caractère professionnel ;
A titre principal,
— de dire que la lésion survenue le 18 décembre 2015 constitue une rechute de l’accident de travail survenu le 30 juillet 2013 et la prendre en charge au titre de la législation professionnelle ;
A titre subsidiaire,
— de dire que la lésion survenue le 18 décembre 2015 constitue un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse au remboursement de la somme de 259,58 euros indûment perçue et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites reçues le 16 février 2022, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux dépens.
En ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’assuré sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros. La caisse réclame quant à elle, celle de 1 500 euros.
MOTIFS
— Sur la rechute prétendue
L’ assuré soutient à titre principal que la lésion 'tendinopathie de l’épaule droite’ constatée le 22 décembre 2015 est une rechute de l’accident du travail qu’il a subi le 30 juillet 2013 qui lui a occasionné 'une distension du tendon du sous épineux et une petite rupture transfixiante associée’ lequel a été d’emblée pris en charge par la caisse le 8 août 2013.
L’accident du travail du 30 juillet 2013 et sa prise en charge au titre de la législation professionnelle sont justifiés et ne sont pas contestés en tout état de cause par la caisse.
Toutefois, force est de constater que le certificat médical produit par l’assuré en date du 22 décembre 2015 n’est pas un certificat de rechute mais un certificat initial et que le certificat suivant du 28 décembre 2015 est un certificat de prolongation visant tous deux l’accident du travail du 18 décembre 2015. Par ailleurs, la date de première constatation mentionnée sur ces deux certificats est celle du 18 décembre 2015.
En l’état des certificats médicaux produits sus rappelés, la caisse a à bon droit instruit le dossier en accident du travail et en nouvelle lésion.
L’assuré ne peut qu’être débouté de sa demande de ce chef.
— Sur la matérialité de l’accident du travail prétendu
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient que le salarié qui se prétend victime d’un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail souscrite le 31 décembre 2015 que l’accident se serait produit le 18 décembre 2015 et que l’employeur aurait été avisé le 28 décembre 2015 soit dix jours après les faits. Dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, le salarié a précisé que le 18 décembre 2015 vers 12 heures alors qu’il soulevait des charges pour les déposer en hauteur sur un chariot, il a ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite. Il a ajouté avoir prévenu son chef d’équipe, être allé à l’infirmerie et être venu travailler le lendemain pensant qu’il allait mieux et en raison de la période 'de rush', puis avoir été obligé de s’arrêter et n’avoir pu être reçu chez un médecin que le 22 décembre, son médecin traitant étant en vacances.
Dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, le chef d’équipe a confirmé ces déclarations en précisant avoir été avisé dans le courant du mois de décembre 2015 sans toutefois pouvoir être plus précis, a indiqué que l’accident était survenu lors de la manutention d’une caisse lourde et que le salarié s’était plaint de douleurs au niveau des épaules et des bras.
L’infirmière en poste lors de l’enquête a également confirmé, après avoir consulté le registre des soins que l’assuré s’était présenté le 18 décembre 2015 à l’infirmerie à 12 h 15, qu’il était noté dans la rubrique Etiologie 'Fatigue au poste, manipulations ++' et à la rubrique Antécédents 'Sur ancien accident du travail’ et a porté sur le questionnaire les précisions suivantes : ' Travail sur machine Hunkeler (découpe de pages pour former des intérieurs de livre) En bout de ligne, il doit récupérer les intérieurs de livre et faire des piles et les installer sur un chariot'.
Les déclarations de la personne avisée et de l’infirmière qui reposent sur les indications portées sur le registre des soins corroborent les déclarations de la victime comme le certificat médical initial qui fait mention d’une tendinopathie de l’épaule droite survenue lors d’un accident du travail du 18 décembre 2015. Cette lésion est par ailleurs cohérente avec le fait accidentel et l’activité d’opérateur de production de l’assuré.
Ces éléments établissent en conséquence de manière objective la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Le fait que le certificat médical ait été établi quatre jours après les faits ne peut être opposé valablement à l’assuré dès lors qu’il est établi que celui-ci d’une part s’est rendu immédiatement à l’infirmerie et que d’autre part la période de vacances de fin d’année et d’un week-end peut facilement expliquer la difficulté rencontrée par l’assuré d’obtenir un rendez-vous médical. Enfin, le non respect par la victime du délai de 24 heures pour déclarer l’accident à l’employeur n’est pas sanctionné et ne fait pas perdre en tout état de cause à celle-ci le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et l’accident du travail déclaré le 31 décembre 2015 pris en charge au titre de la législation professionnelle.
— Sur la demande en paiement du ticket modérateur
Par voie subséquente, la caisse doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme correspondant au montant du ticket modérateur d’un montant de 258,58 euros. Le jugement entrepris doit être également infirmé de ce chef.
— Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à titre principal doit être condamnée aux dépens.
Corrélativement , elle doit être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’assuré la somme de 1 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 17/ 01369) ;
Statuant à nouveau,
Dit que la lésion survenue le 18 décembre 2015 n’est pas une rechute de l’accident de travail subi par M. [J] [L] le 30 juillet 2013 ;
Déboute M. [J] [L] de sa demande de prise en charge à ce titre ;
Dit que l’accident du travail survenu le 18 décembre 2015 dont a été victime M. [J] [L] revêt un caractère professionnel ;
Dit, en conséquence, que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines est tenue de prendre en charge cet accident au titre la législation professionnelle ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement du
ticket modérateur ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à payer à M. [J] [L] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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