Infirmation partielle 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 20 déc. 2019, n° 17/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01789 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 février 2017, N° 15/02988 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
20/12/2019
ARRÊT N° 2019/770
N° RG 17/01789 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LRJ6
M. A/K.SOUIFA
Décision déférée du 14 Février 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 15/02988)
Section Chambre du Commerce 1
C/
B X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & ASSOCIES – L&MC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me BROOM, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Karine BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. A, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. A, président
C. PAGE, conseillère
C. KHAZNADAR, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. A, président, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B X a été embauché du 2 au 4 juin 2010 par la SARL Falcou traiteur en qualité de cuisinier, suivant contrat de mission temporaire conclu 'en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une variation cyclique d’activité'.
Il a ensuite exercé ses missions en qualité d’extra sans contrat de travail écrit du 14 au 28 juin 2010.
Il a ensuite été embauché suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 12 au 17 juillet 2010.
Après signature d’un contrat en date du 17 juillet 2010, la relation contractuelle entre les parties s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 19 juillet 2010. Elle est régie par la convention collective nationale de la charcuterie de détail. M. X a alors occupé le poste de commis de second de cuisine, catégorie agent de maîtrise, coefficient 260.
M. X a été placé en arrêt de travail le 12 octobre 2013.
Le 30 janvier 2014, M. X a adressé un courrier à son employeur en lui reprochant la dégradation de son état de santé.
À l’issue de la seconde visite de reprise du 19 février 2014, M. X a été déclaré inapte à son
poste ainsi qu’à tout poste de l’entreprise par le médecin du travail.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 2 mai 2014 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et demander le versement de diverses sommes.
Après avoir été convoqué par courrier du 7 mai 2014 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mai 2014, il a été licencié par courrier du 3 juin 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, par jugement du 14 février 2017 a :
— débouté M. X de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée des 2 au 4 juin 2010, 14 au 28 juin 2010 et 12 au 17 juillet 2010 en contrat de travail à durée indéterminée et des demandes financières qui
en découlent ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de la SARL Falcou traiteur et fixé la date de cette résiliation au 26 mai 2014, ainsi que le salaire moyen à 2 488,17 euros bruts ;
— jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL Falcou traiteur à verser à M. X la somme
de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. X de sa demande au titre du préavis et de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la SARL Falcou à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 13 mars 2017 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, la SARL Falcou traiteur a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 mars 2017 enrôlée sous le numéro RG 17/01586.
Par déclaration du 23 mars 2017 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, la SARL Falcou traiteur a, à nouveau, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 mars 2017 enrôlée sous le numéro RG 17/01789 au motif d’une erreur lors de la première déclaration.
— :-:-:-
Par ordonnance de jonction n° 17/160 du 24 octobre 2017, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 17/01789.
— :-:-:-
Par ses dernières conclusions du 7 août 2017, la SARL Falcou traiteur demande à la cour de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée des 2 au 4 juin 2010, 14 au 28 juin 2010 et 12 au 17 juillet 2010 en contrat à durée indéterminée et des demandes financières qui en découlent, ainsi que de sa demande formulée au titre de l’indemnité de préavis, ce faisant :
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. X à lui rembourser le trop-perçu, à savoir :
* 4 976,34 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 910,91 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— de condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée (CDD) en contrat en durée indéterminée, la société soutient :
— que le salarié ne peut demander la requalification d’un CDD qui a d’ores et déjà été transformé par l’embauche définitive par l’employeur en contrat à durée
indéterminée ;
— qu’il n’est fait état d’aucun préjudice ;
— qu’il n’établit pas qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur en vue d’effectuer un travail;
— que sa demande est prescrite puisque formulée pour la première fois dans les écritures communiquées par M. X le 3 novembre 2015.
Sur la demande de résiliation judiciaire, la société fait valoir :
— que seuls les manquements suffisamment graves peuvent justifier la résiliation judiciaire d’un contrat de travail ;
— que le salarié ne démontre pas avoir occupé les fonctions de M. Y, chef cuisinier, au cours de l’année 2011 et qu’en réalité, il n’a pas supporté l’arrivée du nouveau chef de cuisine, M. Z, ce qui s’est manifesté par un désengagement total de ses fonctions comme le prouvent les attestations produites ;
— qu’il est établi que les fonctions de second ont été confiées à M. X uniquement lorsque l’état de santé de celui-ci ne lui permettait pas de reprendre son poste
de travail ;
— qu’il ne justifie pas de son préjudice et ne fournit aucun document relatif à sa situation professionnelle.
Sur le licenciement, la société expose :
— que le salarié n’avance aucun commencement de preuve relatif à l’existence d’une situation de harcèlement à son égard ;
— que la CPAM, saisie de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X, a expressément refusé au salarié la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie ;
— qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement.
Sur les demandes financières, la société souligne :
— qu’au moment de l’établissement du solde de tout compte, une indemnité compensatrice de préavis avait été versée à M. X et que la décision postérieure de la CPAM refusant la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude prive le salarié d’un tel droit ;
— que M. X doit lui restituer le trop-perçu au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
***
Par ses dernières conclusions du 4 décembre 2017, M. B X demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur la requalification des contrats d’extra et, statuant à nouveau:
— de requalifier les deux contrats d’extra souscrits les 14 juin et 12 juillet 2010 en contrat à durée indéterminée ;
— de condamner la SARL Falcou traiteur à lui verser les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre d’indemnité de requalification ;
* 1 244,09 euros au titre des salaires du 29 juin au 12 juillet 2010 ;
* 122,45 euros au titre des congés payés afférents ;
— d’ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail rectifié et attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour et par document commençant à courir 8 jours après la notification de l’arrêt à intervenir ;
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur mais de le réformer sur le quantum de l’indemnité et, statuant à nouveau :
— de fixer la date d’effet de cette résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— de condamner la SARL Falcou traiteur à lui verser la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse ;
— à titre subsidiaire, de juger que le licenciement dont il a fait l’objet est nul en ce que l’inaptitude qui en est la cause a pour origine le harcèlement moral subi par le salarié sur le lieu de travail, de condamner la SARL Falcou traiteur à lui verser la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— en tout état de cause, de débouter la SARL Falcou traiteur de sa demande reconventionnelle tenant au remboursement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité de préavis et congés payés afférents, de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes allouées par les premiers juges et aux entiers dépens y compris et en intégralité ceux de l’exécution forcée si elle s’avère nécessaire.
Sur la requalification des contrats, le salarié soutient qu’il ne s’est pas vu remettre de contrat de travail écrit contrairement aux dispositions légales régissant le contrat à durée déterminée et qu’il est donc en droit de percevoir une somme au titre de l’indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire. Il fait également valoir que la prescription ne lui saurait être opposée dès lors qu’il a
saisi le conseil de prud’hommes le 2 mai 2014 et que l’effet interruptif de la prescription s’applique à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour toutes les demandes formulées par le salarié, même si elles sont formulées ultérieurement. Il souligne enfin qu’il importe peu que la relation contractuelle se soit finalement transformée en contrat à durée indéterminée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat, le salarié expose que l’employeur a failli à son obligation de lui fournir le travail convenu à compter du mois d’avril 2012 et jusqu’à son départ de la société puisqu’alors que la fiche de poste et le schéma de production de l’organisation lui reconnaissaient un poste de 'chef production', il s’est retrouvé à une tâche subalterne d’épluchage de légumes dans le local à légumes à l’écart du reste du personnel. M. X affirme qu’il n’a jamais refusé de collaborer avec sa nouvelle direction et que le contrat de travail de M. Z produit aux débats par l’employeur permet de confirmer que celui-ci a pris sa place dans l’organisation avant même son départ. Il souligne que la somme demandée est justifiée par l’attitude particulièrement abusive de l’employeur, son ancienneté et ses états de service irréprochables.
À titre subsidiaire, sur le licenciement, M. X D qu’il a subi un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie pour l’amener à quitter l’entreprise, ce qu’il démontre par les éléments qu’il produit aux débats, et que cette situation a conduit à une altération de son état de santé. Le salarié soutient que le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et le contexte professionnel est vérifié et qu’en conséquence, doit être prononcée la nullité du licenciement comme résultant du harcèlement.
Sur les demandes reconventionnelles de l’employeur, le salarié fait valoir que l’inaptitude est d’origine professionnelle dès lors qu’il existe un lien entre cette inaptitude et le contexte professionnel et que l’employeur a justement appliqué la procédure et les indemnités spécifiques à cette situation.
— :-:-:-
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 16 septembre 2019.
MOTIVATION
- Sur la requalification des contrats dits 'd’extra’ :
Selon l’article L. 1471-l du code du travail en sa rédaction issue
de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi : « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, se prescrit par deux ans, à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Il est constant que l’action de M. X entre bien dans les prévisions de la prescription biennale édictée à l’article L. 1471-1 du code du travail.
Les dispositions de l’article L. 1471-1 précité s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit en l’espèce une date de prescription fixée au 2 juin 2015.
Aux termes de l’article R. 1452-7 du code du travail alors applicable, 'les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel'.
Or, les demandes formulées par M. X aux termes de ses conclusions communiquées le 3 novembre 2015 ne relèvent pas de l’interruption de ladite prescription puisqu’elles ne dérivent pas du même contrat de travail mais bien de contrats de travail différents, conclus au mois de juin et juillet 2010. En conséquence, l’introduction de la demande de M. X doit être fixée au 3 novembre 2015. En l’absence de toute interruption de la prescription pour les demandes non liées au même contrat de travail, il doit être retenu que celles-ci sont prescrites.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur la rupture du contrat :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
' Sur la résiliation judiciaire :
Il est rappelé que tout salarié est en droit de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite dudit contrat.
La preuve des manquements commis par l’employeur et justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs incombe au salarié.
La demande de résiliation du contrat de travail par M. X est axée sur l’absence de fourniture par son employeur d’un travail correspondant à sa qualification et à ce qui était contractuellement convenu.
Le contrat de travail du salarié énonce clairement qu’il a été engagé 'pour exercer les fonctions de second de cuisine', que cet emploi est classé 'catégorie : agent de maîtrise – coefficient : 260" et que ses attributions sont les suivantes :
'- encadrer et diriger le personnel de production sur les différents postes
- faire le point avec son responsable et les chefs de parties sur la production en fin de semaine
- s’assurer de l’approvisionnement des denrées correspondant aux réceptions
- faire respecter les fiches techniques
- participer avec son équipe à l’élaboration de nouvelles recettes
- faire appliquer les mesures d’hygiène en rapport avec la législation
- veiller au contrôle de chaque réception avant leur départ sur site
- se rapprocher de son responsable afin d’optimiser la productivité de son équipe'.
Il ressort clairement de l’organigramme communiqué le 1er mars 2011 que M. B X est bien 'second de cuisine'.
L’attribution des tâches par fonction, également communiquée le 1er mars 2011, énonce que le
second de cuisine exerce les missions suivantes :
'- encadrer et diriger le personnel de production sur les différents postes (chaud et froid, plateau repas, Id buffet).
- donner le travail journalier de chacun en accord avec la fiche de progression du travail hebdomadaire.
- apporter les corrections journalières à la progression du travail en accord au suivi des commande.
- avertir la direction ou le responsable qualité s’il y a non respect de la progression du travail hebdomadaire.
- faire le point avec les chefs de parties sur les productions à venir.
- s’assurer de l’approvisionnement des denrées correspondantes aux réceptions.
- s’assurer du bon fonctionnement de la réalisation des recettes et du respect de la qualité des produits fabriquées.
- s’assurer de l’envoi sur site sur la base de finition pré-établie.
- veiller au contrôle de chaque commande avant le départ sur site, éviter tout oubli.
- participer avec la direction à l’élaboration de nouvelles recettes.
- faire respecter les normes d’hygiène en vigueur dans l’entreprise, faire respecter la traçabilité ainsi que la sécurité.
- veiller à l’entretien des locaux de production, du matériel de production et des véhicules frigorifiques.'
La convention collective énonce sur le coefficient 260 : 'chef charcutier traiteur titulaire du B.P. ayant commandement au laboratoire sur plus de cinq personnes ; chef charcutier-traiteur hautement qualifié ayant des connaissances particulièrement étendues sur le métier appelé à faire preuve d’un haut degré d’initiative et ayant la responsabilité complète du laboratoire'.
Aux fins de prouver le grief formulé à l’endroit de son employeur, M. X verse aux débats un courrier qu’il a adressé à son employeur le 30 janvier 2014. Il y énonce : 'à l’arrivée d’un chef, M. E Z, ancien de la maison, ma situation s’est brutalement et très gravement détériorée. Ce dernier ayant souhaité mettre en place ses hommes, vous n’avez eu de cesse de me presser d’accepter une rupture conventionnelle moyennant le règlement du minimum autorisé. J’ai refusé et vous avez engagé un bras de fer honteux avec moi me privant de mes prérogatives professionnelles pour me cantonner dans des tâches subalternes, m’isolant du reste du personnel, oubliant les règles de politesse élémentaires ('bonjour !'). Je me suis trouvé dans une situation telle que je recevais mes ordres de mon ancien apprenti'.
Il produit également à la cour des attestations en la forme légale rédigées par ses anciens collègues de travail.
Aux termes de son attestation, Mme F G indique : 'avoir travaillé chez Falcou traiteur en tant qu’extra cuisine à plusieurs reprises, sous la direction du second de cuisine et chef de production B X en l’absence de chef de cuisine. A l’arrivée du nouveau chef de cuisine E Burgeaud, j’ai constaté que M. X n’avait plus de responsabilité à l’établissement et qu’il était mis à l’écart de l’équipe de production et de toute réunion concernant l’entreprise'.
Quant à M. H I, il précise : 'je suis arrivé chez Falcou traiteur en tant qu’apprenti (…) avec B X en tant que maître d’apprentissage. A l’arrivée de M. E J dans l’entreprise, M. X B a perdu sa mission d’encadrement de mon apprentissage. J’ai également constaté qu’il n’avait plus d’instructions des patrons et qu’il était mis à l’écart de toutes les décisions prises dans l’entreprise'.
Il doit d’ores et déjà être noté qu’à l’exception de l’affirmation selon laquelle M. X aurait été privé de certaines de ses responsabilités, ces attestations ne permettent aucunement de caractériser que celui-ci a été privé de toute mission ou relégué à l’exécution de missions ne correspondant pas à sa qualification professionnelle, notamment l’épluchage de légumes.
En outre, l’élément selon lequel l’arrivée de M. Z a eu pour corollaire l’amoindrissement de certaines responsabilités de M. X s’explique fort logiquement. En effet, antérieurement au recrutement du nouveau chef de cuisine, en la personne de M. Z, le salarié a excédé les missions relatives à son propre poste de travail pour pallier l’absence de l’ancien salarié occupant ledit poste. Il doit également être relevé que le nouveau chef de cuisine a été recruté dès le 16 avril 2012, soit deux ans avant la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié.
De plus, la société apporte aux débats des éléments permettant de caractériser que la mise à l’écart de M. X résulte de son propre fait. Les attestations versées par l’employeur, notamment celles de M. K L et de Mme M N, démontrent en effet que M. X s’est mis à l’écart en raison de sa seule volonté, n’acceptant pas la présence du nouveau chef de cuisine en la personne de M. E Z.
En conséquence, après analyse de l’ensemble des éléments versés à la cour, il ne peut qu’être retenu que M. X n’apporte pas aux débats des éléments suffisamment probants permettant d’établir qu’à la suite du recrutement de M. Z, il s’est retrouvé 'placardisé’ et qu’aucun travail de sa qualification ne lui a plus été fourni.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
' Sur le licenciement :
M. X soutient que son licenciement est nul en ce qu’il est causé par le comportement de l’employeur à son égard qui doit être assimilé à des faits de harcèlement. Il expose également que la nullité du licenciement résulte de la dégradation de son état de santé induit par l’employeur.
' Sur l’existence d’un harcèlement :
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
M. X affirme que 'la dégradation de ses conditions de travail' a été 'instaurée délibérément par sa hiérarchie pour l’amener à quitter l’entreprise', qu’il a été isolé et a subi des 'vexations quotidiennes tendant à lui faire ordonner des ordres d’épluchage de légumes par son ancien commis'. Il relate également 'une pression constante et insupportable'.
Après analyse des éléments produits à la cour et déjà évoqués, il doit être retenu que les difficultés soulevées par M. X n’étant pas matérialisées et que ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de caractériser l’existence d’une situation de harcèlement moral à son endroit.
' Sur la dégradation de son état de santé :
Il est de principe qu’un licenciement pour inaptitude physique peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse, alors même que l’impossibilité de reclassement serait établie, si cette inaptitude a pour origine une faute commise par l’employeur.
Les certificats médicaux établis par le médecin traitant du salarié mentionnent un 'état dépressif réactionnel' ou un 'burn out'. Les constatations produites du psychologue datées du 5 novembre 2013 et du psychiatre, datées du 10 janvier 2014, ne permettent pas, au delà des dires de M. X, de constater la réalité d’une dégradation de son état de santé mental liée à ses conditions de travail. En outre, le courrier de la Caisse primaire d’assurance maladie du 16 octobre 2014 rejette le caractère professionnel des arrêts de travail de M. X.
En conséquence, la seule présence des arrêts de travail de M. X, en l’absence de tout autre élément concomitant et de tout manquement de l’employeur dans l’exécution de ses obligations, ne saurait conduire à retenir que la dégradation de son état de santé a été causée par ses conditions de travail.
En conséquence, le licenciement de M. X doit être jugé comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour excluant ainsi toute cause relative au harcèlement moral du salarié ou à une dégradation de son état de santé liée à une faute de son employeur.
- Sur les conséquences financières :
La société sollicite la condamnation du salarié à lui verser le trop-perçu reçu par celui-ci au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Il est de principe que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La déclaration du médecin du travail complétée par ce dernier le 10 avril 2014 expose que l’inaptitude de M. X est 'susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en cours de déclaration'. Un tel élément ne permet pas de retenir un lien de causalité certain, même partiel, entre le milieu professionnel dans lequel évolue le salarié et son inaptitude puisqu’il s’agit d’une simple hypothèse, par ailleurs infirmée par courrier de la CPAM.
En conséquence, il n’est établi par aucun élément objectif et certain que l’inaptitude physique du salarié à son poste dans l’entreprise a, au moins partiellement, une origine professionnelle. Le seul élément selon lequel l’employeur a été suffisamment précautionneux pour procéder au versement de sommes aujourd’hui indues ne saurait lui être reproché. M. X devra, dès lors, verser à la société les sommes suivantes, non spécialement contestées en leur montant :
* 4 976,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis indue ;
* 1 910,91 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement indue.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
- Sur les demandes annexes :
M. B X, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu, au regard de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la SARL Falcou traiteur les frais non compris dans les dépens et de rejeter la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, du 14 février 2017 en ce qu’il a débouté M. B X de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée des 2 au 4 juin 2010, 14 au 28 juin 2010 et 12 au 17 juillet 2010 en contrat de travail à durée indéterminée et des demandes financières qui en découlent.
L’infirme pour le surplus.
Et, statuant sur les chefs infirmés :
Déboute M. B X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Falcou traiteur.
Juge que le licenciement de M. B X est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne M. B X à verser à la SARL Falcou traiteur les sommes indues suivantes :
* 4 976,34 euros (quatre mille neuf cent soixante seize euros et trente-quatre centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 910,91 euros (mille neuf cent dix euros et quatre-vingt onze centimes) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Et y ajoutant :
Condamne M. B X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Déboute la SARL Falcou traiteur de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. A, président et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
C.DELVER M. A
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