Confirmation 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 avr. 2017, n° 15/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/03366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 11 mai 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL FERME DE BELINVAL c/ Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL FERME DE X
C/
Z
Compagnie d’assurances C M
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/03366
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
SARL FERME DE X, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Le Grand X
XXX
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTE
ET
Monsieur E Z
né le XXX à MOREUIL
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Carl WALLART, avocat au barreau D’AMIENS Plaidant par Me LABASSE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances C M, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
47-49 rue de Miromesnil
XXX
Représentée par Me BOURDON substituant Me Franck DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 janvier 2017 devant la cour composée de M. Philippe COULANGE, Président de chambre, Mme F G et M. H I, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de M. H I et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 avril 2017, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 avril 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
**
DECISION :
Les consorts Y exploitent sur un même site, une activité de production de plants de pommes de terre qu’ils destinent à la vente étant précisé que l’activité de production est assurée par la SCEA X BOIS D’AUSSE et que l’activité d’achat et vente de plants de pommes de terre à des agriculteurs avec stockage, triage, calibrage et conditionnement est assurée par la SARL FERME DE X.
Les salariés de la SCEA sont les mêmes que ceux de la SARL FERME DE X.
La compagnie C par l’intermédiaire de son agent le cabinet Z, s’est rendue sur place et a proposé de couvrir l’ensemble du risque « exploitation des deux sociétés ».
Une proposition d’assurance professionnelle avait été établie par Mr E Z, agent d’assurance C, après étude des risques de l’entreprise, en proposant une multirisque agricole ainsi qu’une police responsabilité civile professionnelle qui portait sur l’activité d’achat et revente de plants de pommes de terre à des agriculteurs.
Cette proposition d’assurance a été acceptée par la SARL FERME DE X avec effet à compter du 1er janvier 2011.
Le 30 mai 2011, la société DESMAZIERES qui avait acheté des plants de pommes de terre à la SARL FERME DE X au printemps 2011, pour 173,450 tonnes de variété A, a effectué une déclaration de sinistre après avoir constaté la présence de pieds étrangers en joignant un récapitulatif des livraisons par client, ainsi que le tonnage.
Le 1er juillet 2011, l’Expert de la compagnie B assurant la société DESMAZIERES, acheteuse, a effectué une déclaration de sinistre à hauteur de 530 000 € en faisant valoir que les plants multipliés par la SARL X et livrés aux différents clients de la société DESMAZIERES, avaient généré des M, les exploitants ayant constaté après la levée, un mélange variétal entraînant un refus de certification des parcelles de plants par le Comité NORD.
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des M, a été établi à la suite de réunions des 6, 8 juillet 2011 et 10 octobre 2011.
Il en ressort que les circonstances du sinistre sont les suivantes:
— La SCEA X BOIS D’AUSSE a produit et la SARL X a commercialisé 173,45 tonnes de plants de pommes de terre de la variété A et 28 producteurs ont été destinataires de ces plants.
— Les contrôles réalisés parle XXX) ont montré un mélange variétal sur 21 parcelles.
— Cinq parcelles ont pu être épurées.
— Treize parcelles (17,15 hectares) ont été refusées pour motif de mélange variétal.
— Les analyses réalisées par le COMITE NORD ont montré le mélange variétal entre les variétés A et MARKIES sur les 13 parcelles en cause, confirmant les constats visuels des 6 et 8 juillet 2011.
Il en ressort également que les causes du sinistre sont les suivantes :
— Mélange variétal (variété A et MARKYES) dans la livraison de plants de pommes de terre de la variété A (n° de Lot : F22D600.02220OG40) produits par la SCEA X BOIS D’AUSSE et commercialisés par la SARL FERME DE X. Mr J représentant B faisant observer que la survenance du mélange variétal chez la SARL X n’est qu’une hypothèse, la contamination ayant pu se produire lors de la récolte des plants par la SCE.
— Les M imputables au sinistres ont été évalués à la somme de 189.246 € déduction à faire de la valeur de sauvetage des produits fixée à 7000 €.
Le 8 décembre 2011, la compagnie d’assurances C a refusé sa garantie en invoquant le paragraphe 14 des conditions générales du contrat excluant la garantie du risque en cas de M causés par les produits livrés.
Par courrier du 3 janvier 2012, le mandataire de la SARL FERME DE X a écrit à la compagnie d’assurance C pour contester le refus de garantie et en mettant en cause la responsabilité civile professionnelle de Mr E Z en qualité d’agent général C. Par courrier du 9 mars 2012, la compagnie d’assurances C a maintenu son refus de garantie.
Le 11 avril 2012, la SCEA X BOIS D’AUSSE et la SARL FERME DE X ont fait délivrer à Mr E Z une sommation interpellative suite à laquelle ce dernier a indiqué qu’il formulerait une réponse dans un délai convenable.
Par courrier du 4 mai 2012 adressé à Maître K L, huissier de justice, Mr E Z a répondu à cette sommation en contestant la version des faits donnée par la SCEA X BOIS D’AUSSE et la SARL FERME DE X.
Par lettre du 8 octobre 2012, la compagnie d’assurances C a maintenu sa position de refus de garantie fondée sur l’exclusion tirée de l’absence de garanties particulières relatives notamment à la 'RC ' après livraison.
Par acte d’huissier du 9 avril 2014, la SARL FERME DE X a fait assigner la compagnie d’assurances C et Mr E Z devant le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS aux fins d’entendre condamner la compagnie d’assurances C à lui payer la somme de 182246 € avec intérêts à compter du 18 mai 2012 et ce avec anatocisme, outre 10.000 € à titre de M et intérêts pour résistance abusive et 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle a demandé la condamnation de Mr E Z aux mêmes sommes pour manquement de celui-ci à son devoir de conseil.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS a débouté la SARL FERME DE X de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 juillet 2015, la SARL FERME DE X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 8 mars 2016, la SARL FERME DE X demande à la Cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS le 11 mars 2015 ;
— Condamner la Compagnie d’assurances C à lui payer la somme de 182 246 € avec intérêts à compter de la réclamation du 18 mai 2012 avec anatocisme, outre 10 000 € à titre de M intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la Compagnie d’assurances C à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— Condamner Mr E Z à lui payer la somme de182 246 € avec intérêts à compter de la réclamation du 18 mai 2012 avec anatocisme, outre 10 000 € à titre de M intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Mr E Z à lui payer une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner, in solidum ,la Compagnie d’assurances C et Mr E Z aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 septembre 2016, Mr E Z demande à la Cour de :
A titre principal,
— Statuer ce que de droit sur la clause d’exclusion discutée entre la SARL FERME DE X et C.;
— Faisant application du principe d’indivisibilité, dire et juger que si cette clause doit être considérée comme valable et opposable à l’assuré, elle ne saurait dans les rapports entre l’assuré et l’agent général de la compagnie être considérée comme imprécise ;
— Dire en toute hypothèse que la SARL FERME DE X a souscrit en toute connaissance de cause une police d’assurance ne prévoyant pas l’extension de garantie RC après livraison, ceci résultant clairement des termes de la police régularisée à l’issue d’un processus de souscription qui a commencé le 13 septembre 2010 pour s’achever le 25 janvier 2011 ;
— Débouter la SARL FERME DE X de sa demande tendant à voir écarter toutes les pièces du concluant « dès lors qu’elles ne concernent pas les relations de l’agent général avec l’assuré » ;
— Ecarter comme non fondées les contestations factuelles tardives de la SARL FERME DE X ;
— Dire en toute hypothèse qu’il n’a pas manqué à ses obligations ;
— Dire en conséquence n’y avoir lieu à réformation de la décision déférée ;
— Débouter la SARL FERME DE X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Dire que la SARL FERME DE X n’établit pas que les sommes qu’elle invoque auraient été réglées par ses soins aux clients de la société DESMAZIERES. ;
— Dire en toute hypothèse qu’il n’étant pas responsable du mélange variétal, le seul préjudice causé par lui (en supposant sa responsabilité établie ce qu’il conteste) est la perte de chance pour la SARL FERME DE X d’obtenir la couverture du sinistre par C. ;
— Dire et juger que cette perte de chance est au cas présent totalement inexistante et débouter en conséquence la SARL FERME DE X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Plus subsidiairement,
— Débouter la SARL FERME DE X de la demande qu’elle forme au titre des intérêts légaux à compter du 18 mai 2012 ;
— Débouter également la SARL FERME DE X de la demande qu’elle forme à titre de M et intérêts pour résistance abusive ;
Sur les frais et dépens, – Condamner la SARL FERME DE X à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carl WALLART, avocat , en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 14 avril 2016, la Compagnie d’assurances C demande à la Cour de :
A titre principal,
— Débouter la SARL FERME DE X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à son encontre ;
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Amiens en ce qu’il a retenu l’existence d’un intérêt à agir de la SARL FERME DE X ;
— Confirmer pour le surplus les dispositions du jugement dont appel ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Mr E Z à garantir la Compagnie C et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de l’article L 511-1 du code des assurances ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— Condamner la SARL FERME DE X à lui payer la somme de 5000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure devant la Cour;
— Condamner la SARL FERME DE X aux entiers dépens dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Stéphanie LEBEGUE, avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 7 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 26 janvier 2017.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur l’intérêt à agir de la S.A.R.L. FERME DE X :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserves des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application de cet article , il est considéré que l’intérêt à agir est apprécié souverainement par les juges du fond.
En l’espèce, il est établi que:
— Les M imputables au sinistre déclaré par la S.A.R.L. FERME DE X s’élèvent à la somme de 189246 €.
— La S.A.R.L. FERME DE X qui a été destinataire des factures émises par les exploitants ayant subi le préjudice résultant du mélange variétal de plants de pommes de terres vendus justifie en cause d’appel avoir réglé aux exploitants ou à la société DESMAZIERES la somme de 182246 €, il demeure qu’elle a été destinataire des factures émises par les exploitants Il en résulte que la S.A.R.L. FERME DE X qui est assurée auprès de la compagnie C a un intérêt légitime à introduire une action à l’encontre de celle-ci aux fins de prise en charge des sommes qui lui sont réclamées par les exploitants victimes du mélange des plants de pommes de terres vendus.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré la S.A.R.L. FERME DE X recevable en son action.
Sur la demande de la S.A.R.L. FERME DE X tendant à faire écarter des débats certaines pièces :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, la S.A.R.L. FERME DE X formule une demande tendant à faire écarter des débats des pièces produites par Mr E Z.
Or, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la S.A.R.L. FERME DE X de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la garantie de la compagnie C :
L’article L 112-4 du code des assurances dispose que les clauses des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L’article L 113-1 du même code prévoit que les pertes et les M occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En application de cet article, il est considéré que sont abusives et inopposables à l’assuré les clauses d’exclusions abusives en ce qu’elles sont de nature à vider la garantie de sa substance, c’est à dire à la priver de tout effet.
— En l’espèce, les premiers juges ont relevé que:
Le 29 décembre 2010, la S.A.R.L. FERME DE X a souscrit un contrat d’assurance n° 08357287H01 auprès de la compagnie C avec effet à compter du 1er janvier 2011.
Les conditions particulières figurent sur le document joint (référencé P014CA) au contrat et prévoient que le contrat s’applique aux activités d’achat et de revente de plants de pommes de terre à des agriculteurs avec stockage, triage, calibrage et conditionnement, que la garantie est strictement limitée à la responsabilité civile exploitation. Le tableau des montants des garanties-franchises au titre de la responsabilité civile entreprise indique précisément qu’il n’implique aucune garantie pour les risques non assurés ou exclus par les conditions générales ou particulières (tel notamment le cas des extensions de garantie visées aux titres 5, 6 et 7 du tableau, qui pour être accordées, doivent faire l’objet d’une mention expresse aux conditions particulières.
Le titre 7 R.C après livraison n’a pas fait l’objet d’une extension de garantie.
Cette clause particulière est formelle, claire et n’est entachée d’aucune ambiguïté nécessitant une interprétation.
La S.A.R.L. FERME DE X prétend à tort qu’elle était couverte au titre des conditions générales du contrat responsabilité civile entreprise pour les garanties de base « RC ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT RC VOL DEFENSE PENALE RECOURS, M ET INCENDIES AUX OUVRAGES EN COURS, RC BIENS CONFIES CHEZ L’ASSURE ET RC APRES LIVRAISON », alors qu’il est précisé dans les conditions particulières, au chapitre «DISPOSITIONS SPECIALES » que : « la garantie est strictement limitée à la responsabilité civile exploitation ».
Ainsi qu’il l’avait précisé dans sa lettre du 9 mars 2012 la Compagnie C : « La limitation de notre garantie est donc stipulée sans aucune ambiguïté et n’étant pas ici dans le cadre d’une assurance obligatoire, la garantie « RC après livraison » est une garantie facultative comme cela ressort des termes des conditions générales de référence P014BA : « Extension de garantie pour certaines entreprises ». En effet, selon les conditions générales du contrat, les extensions de garantie définies aux paragraphes 29 à 31 [garantie « RC après livraison figure au §31] ne sont accordées que moyennant stipulation expresse aux conditions particulières et sont consenties sans autre dérogation aux clauses et conditions de contrat, et les conditions particulières précisent bien en préambule que « C accorde sa garantie aux conditions générales, modèle P014BA, et aux présentes conditions particulières. Le sociétaire reconnaît avoir reçu un exemplaire».
Ainsi que le rappelle la compagnie d’assurances, le contrat « responsabilité civile entreprise » souscrit ne correspond à aucune obligation d’assurance incombant à l’entrepreneur de sorte que son champ d’intervention et l’étendue des garanties souscrites relèvent de la liberté contractuelle.
La SARL FERME DE X a signé les conditions particulières de son contrat et a attesté ainsi avoir eu connaissance des conditions générales et donc avoir eu une parfaite connaissance du contrat et de ses limites. Le contrat a été souscrit pour les activités exclusives d’ « achat et revente de pommes de terre à des agriculteurs avec stockage, triage, calibrage et conditionnement » et au chapitre « DISPOSITIONS SPECIALES », il est précisé dans ces conditions particulières : « La garantie est strictement limitée à la responsabilité civile exploitation ». En outre, il est expressément indiqué en page 6 des conditions générales P014BA : « Le contrat garantit les conséquences pécuniaires et la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré aux termes des dispositions légales en vigueur : en raison des M corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non consécutifs) causés aux tiers du fait des activités de son entreprise telles que définies aux conditions particulières. ». Le contrat précise ensuite un certain nombre d’exclusions générales et des exclusions propres à certaines garanties spécifiques, ce dont il ressort qu’un certain nombre de garanties sont accordées même avec la limitation induite par les exclusions y compris dans le cas d’espèce et quand bien même la garantie facultative « RC après livraison » n’aurait pas été souscrite.
Il en résulte que la SARL FERME DE X ne pouvait penser être couverte au titre de sa responsabilité exploitation pour des faits survenus pendant son exploitation qui se sont révélés postérieurement à la livraison chez le client en invoquant le tableau du montant de garantie « responsabilité civile entreprise » reprenant la garantie responsabilité civile après livraison et ne peut davantage affirmer que le tableau des montants de garantie avec franchise, document non signé, sur lequel les garanties de 1 à 7 ne peuvent être considérées comme une pièce justifiant d’une exclusion, au titre de la RC et après livraison opposable à l’assuré.
Les conditions particulières du contrat responsabilité civile chef d’entreprise produites par la compagnie C M et par la SARL FERME DE X sont identiques de sorte que La SARL FERME DE X ne peut contester avoir pris connaissance et signé en pleine connaissance de cause ces conditions alors qu’il est fait référence aux documents joints au titre des clauses particulières du contrat, étant précisé que figure sur le tableau en caractères gras : « Le tableau ci-dessous n’implique aucune garantie pour les risques non assurés ou exclus par les conditions générales ou les conditions particulières (tel est le cas des extensions de garantie aux titres 5, 6 et 7 du tableau qui, pour être accordées, doivent faire l’objet d’une mention expresse aux conditions particulières) » et que dans ce tableau en ce qui concerne la nature des garanties on lit :Garanties de base (autres que celles visées aux titres 2 à 7 ci-après), ces garanties visées aux titres 2 à 7 étant les suivantes : – titre 2 : RC ATTEINTES A L’ENVIRONNEMENT – titre 3 : RC VOL 6 – titre 4 : DEFENSE PENALE ET RECOURS – titre 5 : M D’INCENDIE AUX OUVRAGES EN COURS – titre 6 : RC BIENS CONFIES CHEZ L’ASSURE – titre 7 : RC APRES LIVRAISON.
De plus, si la garantie facultative « RC après livraison » avait été souscrite, le dommage n’aurait pas été garanti puisque selon les termes de cette garantie : «31 R.C. après livraison Moyennant stipulation expresse aux conditions particulières le contrat garantit, par dérogation partielle au paragraphe 14 c et d, la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des M corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non consécutifs) causés aux tiers * par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré et survenus après leur achèvement, * par les produits livrés par l’assuré et survenus après leur livraison. » mais « Restent exclus : a) les M subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l’assuré ainsi que l’ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages, travaux et produits tels que frais de pose, de dépose, de transport, de mise au point, de réparation, de remplacement, de remboursement, de retrait, d’examen, b) les M immatériels non consécutifs résultant d’un défaut de conformité des ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l’assuré avec les spécifications du marché ou de la commande. ». Or, en l’espèce, le dommage étant constitué par la livraison défectueuse de plants mélangés ne correspondant pas à la commande et nécessitant leur remplacement, la garantie ne pouvait s’appliquer au regard de l’exclusion ci-dessus reprise. Si la garantie concernait les M causés aux tiers, elle aurait trouvé à s’appliquer alors que s’agissant de M subis par les produits, elle n’avait pas vocation à s’appliquer.
— En analysant les documents précités comme ils l’ont fait, les premiers juges ont justement apprécié les éléments du contrat d’assurance susceptible de recevoir application en l’espèce et la SARL FERME DE X ne peut leur faire grief ne pas avoir analysé la clause d’exclusion figurant à l’article 14 du contrat d’assurance. Cette clause concerne en effet, les M causés ou subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et signifie clairement et sans ambiguïté qu’une faute commise par des ouvriers engageant la responsabilité civile de l’entreprise et constatée ultérieurement, rentre dans le cadre de cette exclusion et rien dans le libellé de cette clause ne permettait à l’assuré de penser que si un dommage survenait pendant son exploitation et que ce dommage causait un préjudice à un tiers, la garantie de la Compagnie C lui était acquise.
— Par ailleurs, le contrat n’est pas vidé de sa substance en raison de l’exclusion résultant de la clause d’exclusion retenue par les premiers juges laquelle est précise, limitée et conforme aux exigences de l’article L 113-1 du code des assurances dés lors qu’elle ne vide pas de sa substance la garantie, la responsabilité civile entreprise souscrite auprès d’C, ne se réduisant pas à la responsabilité résultant des produits livrés et garantissant un certain nombre de risques tels que les M matériels ou corporels causés aux tiers par l’exploitation hors produits livrés, rien n’interdisant à l’assureur d’exclure de la garantie les M subis par les produits livrés.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que la compagnie C est bien fondée à opposer l’exclusion de garantie dont elle se prévaut et en ce qu’il a en conséquence débouté la S.A.R.L. FERME DE X de ses demandes dirigées contre la compagnie C.
Sur le devoir de renseignement, de conseil et de mise en garde de Mr Z :
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de M et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une clause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de cet article, il est considéré qu’un professionnel est tenu d’une obligation de renseignement, de conseil et mise en garde et doit répondre de ses manquements à ses obligations à ce titre.
Or, en l’espèce, comme l’ont justement relevé les premiers juges, il résulte des conclusions des parties et des pièces produites :
— que Mr Y, gérant de la FERME DE X et Mr E Z se sont rencontrés le 13 septembre 2010 ;
— qu’à cette occasion un ' Questionnaire Proposition 'a été établi et signé, dans lequel la société FERME DE X a déclaré comme activité : ' Achat et revente ale plants de pommes de terre a des agriculteurs ' ;
— que l’adjonction des mentions stockage, triage, calibrage et conditionnement, est intervenue ultérieurement à l’issue d’un rendez vous suivant ;
— que Mr E Z a transmis cette demande à C qui lui a adressé un premier projet le 16 septembre 2010 puis un second projet le 21 septembre 2010 après que Mr E Z ait signalé que le projet initial comportait par erreur des mentions contradictoires ;
— que ce second projet garantissait la SARL FERME DE X pour une activité de 'Achat et revente de plants de pommes de terre à des agriculteurs sans stockage, sans triage et sans conditionnement 'et contenait notamment une extension des garanties pour couvrir sa responsabilité après livraison ;
— que Mr E Z a établi le 4 octobre 2010 une proposition d’assurance professionnelle à destination de la société FERME DE X et est venu présenter sa proposition ainsi que les projets de contrats Mr Y le 6 octobre 2010 ainsi que cela résulte de la copie de son agenda électronique (précision étant faite que la pièce jointe par la société FERME DE X à la proposition d’assurance constitue en réalité un document distinct, puisqu’il s’agit des conditions particulières qui ont été établies postérieurement le 29 décembre 2010) ;
— que lors de ce rendez-vous du 6 octobre 2010, il est apparu qu’en réalité la société FERME DE X effectuait également des opérations de stockage, de triage, calibrage et conditionnement non déclarées à l’origine ;
— que cette modification a été portée à la connaissance d’C qui, après plusieurs échanges de mails, a fait savoir à Mr E Z le 21 octobre que, dans ces conditions, elle refusait la souscription du contrat ;
— qu’après un nouveau rendez-vous avec Mr Y le 29 octobre 20102, Mr E Z a sollicité un nouveau projet avec uniquement Responsabilité Civile Exploitation et sans extension de garantie à la responsabilité civile après livraison, ce qu’C a accepté ;
— qu’un nouveau projet a été établi par C le 30 octobre 2010 ;
— que le 8 décembre 2010, Mr E Z s’est une fois encore rendu à la FERME DE X pour présenter le nouveau projet, son évolution par rapport au projet initial et les garanties désormais proposées du fait du refus d’C ;
— que Mr Y a accepté cette proposition ;
— que c’est dans ces conditions, qu’après émission des conditions particulières de la police, il s’est présenté à nouveau à la S.A.R.L. FERME DE X le 25 janvier 2011 pour la signature du contrat, après relecture de l’intégralité des conditions particulières.
Compte tenu de ses éléments, les premiers juges en ont justement déduit ;
— que Mr E Z s’est rendu à plusieurs reprises auprès de l’assuré pour lui fournir les informations nécessaires et les projets successifs, et que c’est en toute connaissance de cause et dûment informée que la S.A.R.L. FERME DE X a accepté la police litigieuse, laquelle comportait une clause d’exclusion de la RC livraison claire et formelle ;
— que si Mr Y n’est pas un professionnel de l’assurance, il est depuis de nombreuses années administrateur de la société TERNOVEO, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de céréales, de semences et d’aliments pour bétail, et n’est donc pas ignorant des questions d’assurance de sa profession ;
— que la S.A.R.L. FERME DE X ne peut davantage faire grief à la compagnie d’assurances de ne pas l’avoir fait bénéficier des garanties précédemment souscrites auprès de D dans la mesure où il n’est pas démontré qu’une telle demande avait été formulée par l’assuré ;
— que la S.A.R.L. FERME DE X peut d’autant moins reprocher à Mr E Z de l’avoir placée dans une situation de non-assurance que le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne lui impose pas pour autant d’intervenir auprès de l’assuré alors que la lecture des clauses précises et claires de la police lui permettait de connaître les conditions du contrat et que l’assurance contractée était une assurance facultative.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. FERME DE X de ses demandes dirigées contre Mr E Z pour manquement à son devoir de renseignement, de conseil ou de mise en garde.
Sur la demande de M et intérêts pour résistance abusive :
Dans la mesure à la S.A.R.L. FERME DE X succombe en toutes ses demandes dirigées contre Mr E Z et la compagnie C, leur résistance ne saurait être considérée comme abusive et la S.A.R.L. FERME DE X doit être déboutée de sa demande de M et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. FERME DE X qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Par ailleurs, elle doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mr E Z et de la compagnie C, il convient de leur allouer à ce titre à chacun la somme de 1500 € pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il leur a accordé à chacun de ce chef la somme de 1200 € pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. FERME DE X à payer à Mr E Z et la société d’assurance C M la somme de 1500 € à chacun par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la S.A.R.L. FERME DE X aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Carl WALLART, avocat et de Maître Stéphanie LEBEGUE, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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