Infirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 29 juin 2017, n° 17/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00289 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 8 décembre 2016, N° 16/254 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 17/00289
JB
PRESIDENT DU TGI DE PRIVAS
08 décembre 2016
RG:16/254
X
I
C/
SA A
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 29 JUIN 2017
APPELANTS :
Monsieur C D E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric DEMOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame F G H I épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric DEMOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉES :
SA A B Z, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercices, domiciliés en cette qualité audit siège social
34 PLACE DES COROLLES TOUR Z
XXX
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-SERGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA ORANGE Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Vanessa AVERSANO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
Mme Claire MOLLA, Greffier stagiaire, présente lors des débats
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 29 Juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour,
Les époux X sont propriétaires depuis le 22 décembre 2008 d’une parcelle située à XXX) sur laquelle ils ont fait construire une maison d’habitation.
Un poteau de bois appartenant à Z devenu A est installé depuis 1995 sur cette parcelle, lequel n’est plus utilisé par cette société, mais supporte des câbles du réseau téléphonique appartenant à la société Orange ensuite d’une convention dite de 'double appui' jadis signée entre les PTT et EDF (en 1971).
Invoquant l’implantation du poteau électrique et le surplomb de ces lignes de télécommunications sans droit ni titre sur leur propriété, les époux X ont, par acte en date des 8 et 10 novembre 2016, fait assigner les sociétés A et Orange devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas en invoquant le trouble manifestement illicite au visa de l’article 809 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner le retrait du poteau de bois et des câbles se trouvant sur leur propriété.
Ils faisaient valoir en particulier que le poteau électrique n’a plus d’utilité depuis des années, la société Z ayant fait déposer les lignes électriques qu’il supportait, que cette dernière avait fait savoir lors d’opérations d’expertise amiable organisées à l’initiative de leur assureur qu’elle déposerait son poteau dès que la société Orange l’aurait libéré de ses lignes, position qu’Z a encore confirmée par un message électronique en réponse du 3 novembre 2016, de sorte que seule la résistance de la société Orange se trouve à l’origine du litige.
Par ordonnance du 8 décembre 2016, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Lyon au motif décisoire que le poteau électrique supportant les lignes téléphoniques d’Orange était un ouvrage public dont la réalisation n’était pas manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’autorité administrative.
Les époux X ont relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 20 janvier 2017.
Vu leurs dernières conclusions en date du 26 avril 2017,
Vu les dernières conclusions notifiées par Z devenue A le 19 mai 2017,
Vu les dernières conclusions notifiées par la société Orange B France Télécom le 30 mars 2017,
SUR CE
Sur la compétence
La société Z ne conteste pas que le poteau en cause est désormais dépourvu de toute utilité pour elle-même comme pour le service public de la distribution d’électricité, les lignes électriques qu’il supportait naguère ayant été déposées, et ne renie pas l’engagement pris par écrit le 3 novembre 2016 de le déposer dès lors que la société Orange aurait préalablement déposé elle-même les lignes électriques qu’il supporte encore.
Il en résulte que ni en lui-même ni par sa finalité, le poteau de bois, qui n’est plus affecté au service de distribution électrique, ne revêt désormais le caractère d’un ouvrage public.
Par ailleurs, l’article 1er-1 ajouté à la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications par la loi n°96-660 du 26 juillet 1996 dispose que les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l’entreprise nationale France Télécom, les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public étant déclassés à cette date.
Il en résulte que quelles que soient les dates auxquelles il ont été entrepris et achevés, les ouvrages appartenant à France Télécom ne présentent plus, depuis le 31 décembre 1996, le caractère d’ouvrage public et qu’ils n’en est autrement que pour ceux qui sont incorporés à un ouvrage public et dont ils constituent une dépendance.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Orange, venant au droit de l’entreprise nationale France Télécom, les câbles de télécommunications qui ne sont pas incorporés à un ouvrage public et qui n’en constituent pas une dépendance, ne sont pas des ouvrages publics, nonobstant la mission d’intérêt général poursuivie par cette société.
Le juge judiciaire est dès lors compétent pour apprécier le caractère manifestement illicite du trouble résultant du passage au travers de la propriété des époux X des câbles de télécommunications supportés par un poteau de bois désormais dépourvu de tout caractère d’ouvrage public. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 809 du code de procédure civile, l’intervention du juge des référés propre à faire cesser un trouble manifestement illicite n’est pas subordonnée à l’urgence. La discussion entretenue par les parties sur ce point est par conséquent inopérante.
Il est constant que le poteau est implanté sur la propriété des époux X alors que leur parcelle se situe en zone non aedificandi et que les câbles qui passent à proximité de la façade et sous leurs fenêtres surplombent leur fonds, sans autorisation ni servitude quelconque, de sorte que le trouble manifestement illicite résultant de telles emprises irrégulières est établi.
Il sera par conséquent fait droit aux demandes dans les termes retenus au dispositif permettant à la société Orange de déposer ses câbles, utiles au voisinage, dans des conditions ne méconnaissant pas ce que commande la juste appréciation des différents intérêts en présence.
Sur les autres demandes
L’équité conduira à allouer aux époux X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Déclare le juge judiciaire compétent pour statuer sur les demandes,
Ordonne à la société Orange de déposer à ses frais les câbles de télécommunications supportés par le poteau de bois situé sur la propriété des époux X (parcelle E 2488) et surplombant le fonds de ces derniers dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous une astreinte courant à l’expiration de ce délai de 300 euros par jour de retard,
Ordonne à la société Z devenue A de supprimer l’implantation du poteau situé sur la parcelle E 2488 propriété des époux X dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite par les époux X de la dépose préalable par la société Orange des câbles supportés par ce poteau,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Orange à payer à M. et Mme X, pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Orange aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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