Confirmation 22 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 22 nov. 2019, n° 16/13173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13173 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 12 septembre 2016, N° 15-00421MX |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL EURO BALAYAGE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Novembre 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13173 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ2BB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 15-00421MX
APPELANTE
SARL EURO BALAYAGE Agissant en la personne de son gérant Monsieur Y X domicilié en cette qualité au siège social
[…]
77290 Mitry-Mory
représentée par Me Jean-Michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544
INTIMÉE
URSSAF D'ÎLE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
TSA 800-28
[…]
représentée par M. A B en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société Euro Balayage (la société) d'un jugement rendu le 12 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France (l'URSSAF)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 novembre 2014, l'expert-comptable du groupe de sociétés dirigées par M. X, lequel groupe est constitué de 3 sociétés dépendant de l'URSSAF de Picardie et de la société Euro Balayage (la société) dépendant de l'URSSAF d'Ile de France, a adressé à l'URSSAF de Picardie, « au nom de son client » et « afin de figer le délai de réclamation » un courrier de « Demande de confirmation de principe Et demande de régularisation de réductions Fillon » au motif que suite à une erreur de paramétrage, les 4 sociétés avaient calculées des montants de réductions Fillon erronés en leur défaveur par omission des « heures de forfait », des « heures de nuit » et des « modulations heures supp ».
L'URSSAF de Picardie répondait à la société d'expertise comptable par courrier du
11 décembre 2014 l'invitant à solliciter de son client la rédaction d'un tableau récapitulatif « TR » mentionnant divers éléments listés par la caisse, et ce avant le 31 janvier de l'année suivante.
Par 3 courriers émanant des 3 sociétés dépendant de l'URSSAF de Picardie, adressés à cette dernière le 29 janvier 2015, chacune d'entre elles transmettait les bordereaux récapitulatifs 2011-2012-2013 et sollicitait le remboursement des régularisations calculées suite à indus. L'URSSAF de Picardie faisait droit à leurs demandes respectives au titre des années 2012 et 2013, mais estimait l'année 2011 prescrite ; après saisines de la commission de recours amiable de l'URSSAF Picardie, cette dernière faisait droit, par des décisions du 18 mars 2016, aux 3 demandes respectives de remboursement pour l'année 2011, « non prescrites à la date où elles ont été reçues par l'URSSAF ».
Parallèlement et entre-temps, la société Euro Balayage adressait à l'URSSAF d'Ile de France, par courrier du 29 janvier 2015, ses bordereaux récapitulatifs 2011-2012-2013 et sollicitait le remboursement des régularisations calculées suite à indus. L'URSSAF d'Ile de France faisait droit à sa demande au titre des années 2012 et 2013, mais estimait l'année 2011 prescrite ; la société saisissait alors la commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris, puis, sur la base d'une décision de refus implicite, portait le 5 août 2015 le litige devant le tribunal des affaires de sécurité
sociale de Meaux ; la commission se prononçait en définitive le 5 octobre 2015, rejetant la demande de la société au motif que l'excédent de cotisations pour 2011 avait été acquitté plus de 3 ans avant la demande de janvier 2015.
Par jugement du 12 septembre 2016, le tribunal a déclaré la demande de la société irrecevable en raison de la prescription et l'a déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
La société a interjeté appel le 14 octobre 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le
14 septembre 2016.
Par les conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de juger que l'année 2011 n'est pas prescrite, de condamner en conséquence l'URSSAF, d'une part à lui rembourser, avec intérêts, la somme de 11 777 euros au titre des réductions Fillon non perçues sur l'année 2011, d'autre part à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
faisant valoir pour l'essentiel que :
-il serait injuste juridiquement qu'elle soit traitée différemment des 3 autres entités du groupe ayant obtenu le remboursement au titre de l'année 2011, alors qu'elle se trouve exactement dans la même situation que celles-ci.
-le calcul de la réduction Fillon étant annualisé depuis le 1er janvier 2011, les réductions Fillon 2011 bénéficiaient du régime de régularisation annuelle en cumul, et étaient donc exigibles au 31 janvier 2012, de sorte que l'année 2011 n'était pas prescrite, la régularisation étant due dans sa totalité.
-la demande de régularisation a été effectuée le 19 novembre 2014 pour l'ensemble des sociétés du groupe auprès de l'URSSAF de Picardie qui y a répondu favorablement, demandant l'envoi d'un TR et invitant ainsi les sociétés à demander la régularisation des cotisations au cours du premier mois de l'année 2012.
-le courrier du 19 novembre 2014 est suffisamment précis pour valoir demande de remboursement auprès de la CRA de Picardie, mais ne le serait pas pour l'URSSAF de Paris, ce qui abouti à une différence de traitement entre les cotisants qui n'est pas acceptable.
Par les conclusions écrites déposées à l'audience par son représentant qui s'y est oralement référé, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
faisant valoir en substance que :
-le courrier du 19 novembre 2014 ne peut être considéré comme une demande de remboursement interruptive de prescription dès lors d'une part qu'il émane d'un tiers non habilité à cet effet, d'autre part que cette demande a été mal dirigée comme ne lui ayant pas été adressée, enfin qu'elle est imprécise et incomplète, ne permettant pas de chiffrer la demande.
-au regard d'une demande présentée le 29 janvier 2015, l'année 2011 est prescrite malgré l'annualisation des réductions Fillon, dès lors que comme en l'espèce la société a appliqué la réduction chaque mois de l'année 2011, le mois de décembre 2011 ayant été réglé le
16 janvier 2012.
-il n'y a aucune rupture d'égalité, une décision d'une URSSAF ne s'imposant pas à une autre
URSSAF.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.
Le courrier du 19 novembre 2014 adressé à l'URSSAF de Picardie par la société d'expertise-comptable AC8 est rédigé comme suit (pièce n°1 des productions de la société) :
« Objet :
Demande de confirmation de principe
Et demande de régularisation de réductions Fil/on
Madame, Monsieur,
L'un de nos clients qui exploite plusieurs sociétés au sein de son groupe, et qui établit lui-même ses payes et charges sociales, a calculé des montants de réductions Fillon erronés.
En effet, au niveau du paramétrage de la rubrique de réduction Fillon, le prestataire informatique a omis de prendre en compte trois rubriques d'heures. II s'agit : des « heures de forfait» 1 des « heures de nuit» et des ex : modulation heures sup ».
Or ces heures sont toutes, des heures de travail effectif, effectuées en supplément de la durée de base (151.67h), rémunérées et majorées. C'est pourquoi, elles auraient dû être prises en compte dans le numérateur du coefficient de la formule de réduction Fillon permettant de proratiser le SMIC annuel.
Pour votre parfaite information, vous trouverez ci-joint deux fiches de paie auxquelles sont annexées : la feuille de préparation s'y rapportant, ainsi que le détail du calcul de la réduction Fillon effectué par le logiciel du client, et comparé à notre calcul.
Nous restons à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire, et vous remercions de nous préciser sous quelle forme et avec quel degré de précision, vous souhaitez que nous vous transmettions les informations appuyant la réclamation de chaque société du groupe de notre client, qu'il nous demande, d'ores et déjà, de formuler en son nom par la présente afin de figer le délai de réclamation.
Sociétés concernées
France BALAYAGE. SIRET: 34324346500014
GARAGE lLARAILLE. SIRET: 35232470100015
X ASSAINISSEMENT TRANSPORT. SIRET: 43244761300014
EURO BALAYAGE. SIRET: 38443112800014 »
En l'espèce, ce courrier adressé à l'URSSAF de Picardie ne constitue pas une demande de remboursement interruptive de prescription à l'égard de l'URSSAF d'Ile de France.
En effet, d'une part, les différents organismes du régime général sont des personnes morales de droit privé autonomes dont la mission est fixée par la loi, et il découle de cette autonomie juridique que les décisions prises par les unions de recouvrement ne lient qu'elles-mêmes et ne sont pas opposables aux autres organismes de recouvrement, et notamment pas aux autres URSSAF. Ainsi, la saisine de l'URSSAF de Picardie, organisme social distinct de l'URSSAF d'Ile de France n'était pas de nature à interrompre ce délai à l'égard de cette dernière ; d'autre part, ce courrier ne contenait pas l'ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de l'indu, n'indiquant pas la période pour laquelle le remboursement des réductions Fillon non décomptées était demandée.
Ce courrier n'a donc pas, pour chacune de ces raisons, valablement interrompu à l'égard de l'URSSAF d'Ile de France la prescription relative à l'action en remboursement desdites cotisations pour les salariés de la société Euro Balayage.
Ainsi, seul le courrier du 29 janvier 2015, adressé par la société Euro Balayage à l'URSSAF d'Ile de France est interruptif de la prescription triennale, laquelle s'applique à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.
Il est établi par l'URSSAF (sa pièce n°1) et il n'est pas contesté par la société que cette dernière a appliqué la réduction Fillon chaque mois de l'année 2011, s'acquittant chaque mois de 2011 de ses cotisations, et que le dernier paiement de cotisations au titre de 2011 (correspondant au mois de décembre 2011) a été réglé le 16 janvier 2012.
Dans ces conditions, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées en 2011 était prescrite, peu important en la matière que le calcul de la réduction Fillon était annualisé depuis le 1er janvier 2011 et que les réductions Fillon 2011 étaient exigibles au 31 janvier 2012, dès lors que l'employeur en l'espèce s'en est acquitté mensuellement jusqu'au 16 janvier 2012, soit plus de 3 ans avant la demande interruptive du 29 janvier 2015.
Par ailleurs, les décisions de l'URSSAF de Picardie et de sa commission de recours amiable ne s'imposent pas à l'URSSAF d'Ile de France et à sa commission de recours amiable, alors même que les demandes et recours que ces dernières ont examiné sur saisine de la société auraient eu le même objet et la même cause ; des décisions différentes au sujet de ces demandes et recours, entre les différentes URSSAF concernées, en raison de la localisation des établissements de la société ne constituent pas une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que les décisions prises sont soumises aux mêmes voies de recours ; elles ne constituent pas plus une atteinte au principe d'égalité puisque la décision de l'URSSAF d'Ile de France est conforme à la règle juridique applicable à tout employeur se trouvant dans la situation de la société Euro Balayage sise à Mitry-Mory (77), l'URSSAF d'Ile de France n'étant liée envers un employeur que par ses propres décisions alors qu'il n'est pas établi que cette dernière a appliqué dans une situation identique à une autre société dépendant d'elle une solution différente, plus favorable, que celle à laquelle elle a soumise la société Euro Balayage
Le jugement sera donc confirmé
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel recevable
Confirme le jugement déféré
Déboute la société Euro Balayage de sa demande en frais irrépétibles.
Déboute l'URSSAF d'Ile de France de sa demande en frais irrépétibles.
Condamne la société Euro Balayage aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,
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