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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 sept. 2020, n° 19/05527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 21 mars 2019, N° 17/05302 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MATMUT ASSURANCES, SAS LES OLIVIER, Compagnie d'assurances GENERALI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 10 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/174
N° RG 19/05527
N° Portalis DBVB-V-B7D-BECDV
G B
C/
Compagnie d’assurances GENERALI
SAS LES OLIVIER
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
— Me Philippe RAFFAELLI
[…]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05302.
APPELANTE
Madame G B
Assurée sociale sous le n° 1.48.08.75.114.708 auprès de la CPAM du VAR
née le […] à Belgentier,
demeurant 4 Carriero dei Cardelino – 83210 SOLLIES-PONT
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEES
Compagnie d’assurances GENERALI,
demeurant […]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me C D, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cléa CAREMOLI, avocat au barreau de PARIS.
Assignée le 05 juin 2019 à personne habilitée.
signification conclusions le 04 juillet 2019 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
SAS LES OLIVIERS
Exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE,
demeurant […]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me C D, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cléa CAREMOLI, avocat au barreau de PARIS.
demeurant […], […]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur H-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020,
Signé par Monsieur H-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme G B expose que le 17 décembre 2013, dans le magasin Intermarché géré par la société Les Oliviers, assurée par la société Generali Iard, elle a glissé sur un radis gisant au sol.
Une expertise amiable a été diligentée et les docteurs Abeille et X, respectivement mandatés par les assureurs des parties, ont établi leur rapport le 24 mars 2015.
La société Generali a versé une première provision de 2500€.
Mme B a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 15 décembre 2015 a désigné le docteur Y pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute et une provision de 10.000€ lui a été allouée.
L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2017.
Au terme d’une nouvelle ordonnance du 25 juillet 2017, le juge des référés a ordonné le versement d’une provision complémentaire de 15.000€.
Par actes du 25 octobre 2017, Mme B a fait assigner la société Generali et la société Intermarché Solliès-Pont (Les Oliviers) devant le tribunal de grande instance de Toulon, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la Cpam du Var et de la mutuelle Matmut.
La société Les Oliviers et la société Generali ont conclu à la nullité de l’expertise judiciaire du docteur Y qui a violé le principe du contradictoire en sollicitant que soit retenue l’expertise amiable des docteurs Abeille et X.
Par jugement du 21 mars 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— fixé la créance de la Cpam du Var à la somme de 27'291,28€ ;
— condamné la société Les Oliviers et la société Generali à payer à Mme B la somme de 50.626,30€ en réparation de son préjudice, déduction faite des provisions versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation ;
— débouté Mme B du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné la société Les Oliviers et la société Generali à payer à Mme B la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Le tribunal a constaté que la société Les Oliviers et la société Generali ne contestent pas devoir assumer la responsabilité pécuniaire du dommage.
Le tribunal a relevé que l’expert judiciaire n’a pas pris la précaution de se ménager une preuve de la convocation des parties et que son expertise ne présente pas un caractère contradictoire. Toutefois il a considéré que le rapport était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties en ajoutant que d’autres éléments qu’il contient sont corroborés par le rapport d’expertise amiable établi le 24 mars 2015 par les docteurs Abeille et X. Il a indiqué que pour l’appréciation du préjudice il serait tenu compte des éléments fournis par le docteur Z, ayant assisté la victime et par le docteur A chirurgien qui a opéré Mme B.
Puis le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 31.799,29€, pris en charge à hauteur de 25.291,28€ par la Cpam du Var, et 5765,93€ par la mutuelle Ociane appartenant au groupe Matmut, outre la somme de 742,18€ restée à la charge de Mme B,
— frais d’assistance à expertise : 1368€,
— assistance par tierce personne temporaire de 3 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 % et d'1h30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 25 %, soit au total 1806 heures, en fonction d’un coût horaire de 16€ : 28.896€
— frais de déplacement : 970,12€
— assistance par tierce personne permanente : rejet au motif que la nécessité d’une telle aide n’a pas été retenue par les médecins qui ont examiné la victime,
— déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 750€ :
' déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours : 125€
' déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 96 jours : 1087,50€
' déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 1030 jours : 6437,50€
— souffrances endurées 3/7 : 6000€
— préjudice esthétique temporaire 1,5/7 sur une période de 2 mois et demi au regard de l’évolution des lésions et du port d’une attelle post-opératoire : 2000€
— déficit fonctionnel permanent 20 % : 28.000€ pour une femme âgée de 62 ans à la consolidation,
— préjudice d’agrément : 4000€ au titre d’une gêne pour la pratique de l’aqua-gym et des difficultés à tenir le guidon d’un vélo.
Par acte du 4 avril 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme B a interjeté appel de cette décision limité aux postes suivants :
— assistance par tierce personne après consolidation,
— déficit fonctionnel temporaire,
— souffrances endurées,
— préjudice d’agrément
l’appel portera sur les chefs du jugement suivant :
— fixé la créance de la Cpam du Var à la somme de 27'291,28€ ;
— condamné la société Les Oliviers et la société Generali à payer à Mme B la somme de 50'626,30€ en réparation de son préjudice, déduction faite des provisions versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation ;
— débouté Mme B du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné la société Les Oliviers et la société Generali à payer à Mme B la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 26 novembre 2019, Mme B demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a jugé qu’elle doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa premier du code civil devenu l’article 1242 du même code, applicable à l’époque des faits ;
' débouter la société Les Oliviers et la société Generali de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions incidentes, tant principales que subsidiaires et infiniment subsidiaires ;
' juger que le rapport d’expertise du docteur Y est parfaitement opposable aux parties et contradictoire en ce qu’il a, au minimum, été produit au débat et ouvert à la discussion conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;
' confirmer le jugement qui a condamné in solidum la société Les Oliviers et la société Generali au paiement des sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles restées à sa charge : 742,18€
— frais d’assistance à expertise : 1368€
— frais de déplacement : 970,12€
— assistance par tierce personne : 28'896€
— préjudice esthétique temporaire : 500€
— déficit fonctionnel permanent 20 % : 28'000€
— article 700 du code de procédure civile : 1000€
' le réformer pour le surplus et condamner in solidum la société Les Oliviers et la société Generali au paiement des sommes suivantes :
— assistance par tierce personne permanente : 292'148,24€
— déficit fonctionnel temporaire : 10'200€
— souffrances endurées 3/7 : 8000€
— préjudice d’agrément : 12'000€
' condamner in solidum la société Les Oliviers et la société Generali à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle demande à la cour de faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé que les parties ne peuvent invoquer l’inopposabilité d’un rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations et que s’agissant d’une nullité de forme il est nécessaire d’établir un grief conformément à l’article 114 du code de procédure civile. De plus, un rapport régulièrement versé aux débats est soumis à la contradiction et il peut être librement discuté par les parties. La contradiction étant établie, le grief ne peut plus être invoqué. En l’espèce le rapport du docteur Y est corroboré par l’ensemble des pièces médicales qu’elle produit au débat dont notamment le rapport des experts mandatés par les assureurs. C’est pourquoi, la société Les Oliviers et la société Generali seront déboutées de leurs demandes d’inopposabilité du rapport d’expertise établi par le professeur Y et de leur demande de rejet de ce rapport.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’une assistance par tierce personne temporaire particulièrement importante. L’expert a d’ailleurs confirmé qu’elle ne pouvait effectuer sans gêne de nombreuses tâches, mais il n’a pas finalement tiré la conséquence d’une nécessité d’une aide par tierce personne à titre permanent. Pour autant cela ne signifie pas que ce besoin n’existe pas. En l’espèce il ressort du cahier de doléances soumis à l’expert qui fait état de douleurs au niveau de l’épaule, d’une perte d’autonomie pour conduire ou encore pour s’occuper de ses petits-enfants. Ces doléances sont confirmées par l’examen clinique. Les membres de sa famille justifient de l’aide qu’ils lui ont apportée. Pour pallier l’ensemble des critiques et actualiser sa situation, elle a demandé à un ergothérapeute de procéder à un bilan situationnelle le 12 avril 2019. Compte tenu de l’impossibilité permanente qui en résulte pour elle d’effectuer certaines tâches usuelles, la cour devra l’indemniser de cette assistance par tierce
personne à titre viager à raison d’une 1h par jour 7 jours sur 7 et la calculer sur une année de 412 jours pour tenir compte des cinq semaines de congés payés et des 12 jours fériés annuels. Elle évalue son préjudice au titre de la période écoulée et pour le futur en fonction d’un indice de rente viagère pour une femme de 65 ans, issu de la Gazette du Palais 2018.
Le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur une base mensuelle de 1000€
Les souffrances endurées évaluées à 3/7 justifient leur majoration à 8000€.
Elle soutient subir un préjudice d’agrément très important puisque l’expert a conclu qu’il existait au titre de la pratique de l’aqua-gym du vélo alors qu’elle justifie qu’elle était adhérente d’un centre de remise en forme qu’elle fréquentait assidûment avant son accident et qu’elle est dès lors privée de promenades en vélo, ce que son époux vient confirmer.
Dans leurs conclusions contenant appel incident du 27 décembre 2019, la société Les Oliviers et la société Generali demandent à la cour de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du rejet de la demande formée par Mme B au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
statuant à nouveau
' rejeter le rapport du docteur Y pour procéder à la liquidation des préjudices de Mme B ;
à titre principal
' liquider le préjudice de Mme B sur la base du rapport amiable contradictoire établi par les docteurs Abeille et X ;
' juger que Mme B peut prétendre à la somme totale de 13.146€ en réparation de ses préjudices, se décomposant comme suit :
— assistance par tierce personne temporaire : 546€
— déficit fonctionnel temporaire : 1400€
— souffrances endurées : 4000€
— déficit fonctionnel permanent : 7200€
' juger que les provisions à hauteur de 27.500€ doivent être déduites de la somme de 13.146€ ;
' condamner Mme B à leur verser la somme trop perçue de 14.354€ ;
' rejeter les demandes formulées par Mme B au titre des dépenses de santé actuelles, des frais d’assistance à expertise, des frais de déplacement, de l’assistance par tierce personne définitive, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément ;
à titre subsidiaire et avant dire droit :
' ordonner une nouvelle expertise médicale en désignant un médecin orthopédiste avec la mission reproduite dans le corps de leurs conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire
' juger que Mme B peut prétendre à la somme totale de 60.515,50€ en réparation de ses préjudices se décomposant comme suit :
— assistance par tierce personne temporaire : 24.865,50€
— déficit fonctionnel temporaire : 7650€
— souffrances endurées : 4000€
— déficit fonctionnel permanent : 24'000€
' juger que les provisions à hauteur de 27.500€ doivent venir en déduction de la somme de 60.515,50€ ;
' allouer à Mme B la somme de 33.015,50€
' rejeter les demandes formulées par Mme B au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de déplacement, de l’assistance par tierce personne permanente, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément ;
en tout état de cause
' donner acte à la Cpam du Var qu’elle a bien été réglée par leurs soins de ses débours à hauteur de 25.291,28€ ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1055€ ;
' juger en conséquence qu’elles ne peuvent être condamnées in solidum qu’en quittances à lui régler les sommes de 25.291,28€ et 1.055€;
' débouter la Cpam du Var de l’intégralité de toutes autres éventuelles demandes, fins et conclusions ;
' limiter à la somme de 1500€ la somme revenant à Mme B au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles demandent à la cour de constater qu’en l’absence de convocation de la société Les Oliviers à l’expertise du docteur Y, le rapport qu’il a déposé ne peut être considéré comme contradictoire et il devra leur être déclaré inopposable, et ce par application des articles 16 et 160 du code de procédure civile. En l’espèce, et en l’absence de convocation, elles n’ont pas été à même d’émettre la moindre observation lors des opérations d’expertise. Pas plus elles n’ont été rendues destinataire du pré-rapport ou encore du rapport définitif et du dire adressé par Mme B à l’expert.
Elles font valoir que ce rapport est en totale contradiction avec celui que les docteurs Abeille et X ont déposé, notamment au titre du déficit fonctionnel permanent. Le rapport du docteur Y leur est donc inopposable et il devra tout le moins être écarté des débats compte tenu des divergences importantes qu’il comporte avec le précédent rapport amiable et contradictoire.
Elles demandent donc à la cour de se fonder sur le rapport des docteurs Abeille et X pour liquider le préjudice et de procéder à l’indemnisation de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles restées à charge de Mme B : rejet faute de justificatifs
— frais d’assistance à expertise du docteur Z pour 1368€ : rejet au motif que ces opérations n’ont pas été contradictoires et il serait parfaitement inéquitable de leur en imposer la charge,
— assistance par tierce personne temporaire retenue par les experts à raison d’une heure par jour pendant 42 jours sur la base d’un taux horaire de 13€ : 546€
— frais de déplacement : rejet, le seul tableau produit étend établi par la victime elle-même
— assistance par tierce personne définitive : rejet au motif que le rapport ne retient pas ce besoin et que la cour ne peut s’appuyer sur des attestations rédigées par les proches de la victime ou encore sur un simple cahier de doléances. Pas plus la note d’un ergothérapeute qui n’a pas été établie à leur contradictoire ne peut fonder la demande. Elles insistent sur la bursite sous acromiale alléguée par Mme B dont le lien de causalité avec la chute n’est pas établi et qui pourrait tout au plus constituer une aggravation devant faire l’objet d’une nouvelle expertise distincte,
— le déficit fonctionnel temporaire devra être indemnisé sur une base mensuelle de 600€,
— les souffrances endurées justifient l’allocation d’une somme de 4000€
— le préjudice esthétique temporaire n’a pas été retenu par les experts désignés à titre amiable ce qui conduira la cour a rejeté la demande,
— le déficit fonctionnel permanent fixé à 6 % conduira la cour a alloué une somme de 7200€,
— le préjudice d’agrément n’est pas établi.
À titre subsidiaire elles sollicitent l’instauration d’une nouvelle expertise médicale confiée à un orthopédiste.
Ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire qu’elles concluent à la liquidation du préjudice de Mme B sur le fondement du pré-rapport du docteur Y et de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles restées à charge : rejet
— frais d’assistance à expertise : 1368€
— frais de déplacement : rejet, nul ne pouvant se constituer une preuve a lui-même
— assistance par tierce personne temporaire sur la base d’un coût horaire de 13€ la somme de 23.497,50€,
— assistance par tierce personne permanente : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 7650€ conformément à l’évaluation posée par le premier juge,
— souffrances endurées : 4000€
— préjudice esthétique temporaire : rejet
— déficit fonctionnel permanent : 24'000€
— préjudice d’agrément : rejet.
Selon ses conclusions du 3 mai 2019, la Cpam du Var demande à la cour de :
' confirmer purement et simplement le jugement ;
' condamner in solidum la société Les Oliviers et la société Generali aux entiers dépens de l’instance ;
' les condamner in solidum à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’à ce stade de la procédure, sa créance ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion ont d’ores et déjà été réglées par l’assureur à raison de l’exécution provisoire du jugement. Elle conclut donc à la confirmation pure et simple du jugement et dans cette perspective elle produit la notification définitive de ses débours.
La Mutuelle Matmut, assignée par Mme B, par acte d’huissier du 5 juin 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la validité du rapport d’expertise du docteur Y
Par application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
En vertu de l’article 160 du même code les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction, sont convoquées par le technicien commis.
En l’espèce Mme B a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 15 décembre 2015 opposable à la société Les Oliviers et à la société Generali, ce qui n’est pas contesté par Mme B, a désigné le docteur Y pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute dont elle a été victime le 17 septembre 2013. L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2017.
Par courrier du 20 juin 2017 M° C D, conseil de la société Les Oliviers et de la société Generali a adressé au magistrat chargé du suivi et du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Toulon un courrier l’informant que ni l’une ni l’autre
n’avait été destinataire d’une convocation lancée par le docteur Y et que ce faisant, elles n’avaient pu faire valoir leurs observations aux cours de l’expertise ou encore au moment de l’envoi d’un pré-rapport dont elles n’ont pas plus été rendues destinataires.
Dans le pré-rapport qu’il a établi le 10 janvier 2017, sur lequel on peut lire en entête qu’il a réalisé l’examen de Mme B contre CPAM du VAR – Cie GENERALI – INTERMARCHE SOLLIES PONT – MAMUT, le docteur Y a indiqué que cette expertise a été réalisée le mercredi 30 novembre 2016 à mon cabinet de consultation, à Toulon en présence du docteur Z H-I, médecin de recours de la patiente et de Maître Libessart Frédéric, avocat de la patiente, du cabinet Cabello et associés au barreau de Toulon…. Une copie du présent pré-rapport a été adressée à chacune des parties en cause.
En annexe du rapport d’expertise l’expert a joint une convocation adressée le 27 janvier 2016 pour le 3 mars 2016 à M° Cabello et une autre convocation adressée le 12 octobre 2016 à M° Libessart membre de la SARL Cabello et associés, pour le 30 novembre 2016. Le 22 février 2017 l’expert s’est adressé à ce dernier conseil en l’informant qu’il n’avait reçu qu’un dire des parties en l’espèce un dire de M° Cabello aux intérêts de Mme B, auquel il a répondu et qui figure aussi dans les annexes du rapport.
De l’ensemble de ces éléments il convient de déduire qu’outre la Cpam du Var et la Matmut, ni la société Generali, ni la société Intermarché Sollies-Pont, ni leurs conseils, n’ont été convoqués aux opérations d’expertise judiciairement prononcées et pourtant ordonnées à leur contradictoire.
L’inopposabilité à leur égard du rapport d’expertise, soutenue par la société Les Oliviers et son assureur la société Generali s’analyse en une nullité de fond. En effet, l’atteinte au principe du contradictoire d’une mesure d’expertise ordonnée par voie judiciaire affecte la validité des opérations d’expertise.
Au surplus les divergences notables apparaissent entre les conclusions du rapport amiable des docteurs Abeille et X d’une part et du docteur Y d’autre part, ce qui reflète une image médico-légale troublée, sur l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total, sur celle d’un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% ou bien de 10%, sur la date de consolidation, sur l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent qui pour les premiers se chiffre à 7%, là où le second l’évalue à 20%. La durée de l’assistance par tierce personne temporaire est différente dans les conclusions des deux rapports, tout comme l’évaluation des souffrances endurées ou encore l’appréciation de la réalité d’un préjudice d’agrément.
En outre la question soulevée par Mme B sur la nécessité d’une aide humaine à titre viager, qui représente un poste de préjudice économiquement important, ne ressort d’aucun des deux rapports et il conviendrait que la cour en soit mieux éclairée.
En conséquence, il convient avant dire droit sur l’évaluation et la liquidation du préjudice de Mme B, d’ordonner une nouvelle expertise dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt pour évalue les conséquences médico-légales de l’accident dont elle a été victime et de manière à permettre à la juridiction de trancher les divergences sur l’évaluation de la quasi-totalité des postes de préjudices et date de consolidation et pour répondre clairement et de façon circonstanciée sur la nécessité d’une aide humaine.
Toutes les demandes sont réservées.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
— Dit que le rapport du docteur Y est affecté d’une nullité de fond ;
Avant dire droit sur le préjudice corporel de Mme B
— Ordonne une mesure d’expertise médicale ;
— Désigne pour y procéder
le docteur E F
118 rue H Mermoz
[…]
Tél : 04.91.16.73.72 Fax : 04.91.16.73.79
Port. : 06.09.55.88.34 Mèl : E.F@gmail.com
à défaut,
le docteur H-J K
[…]
[…]
Tél : 04.91.96.86.33 Fax : 04.91.96.86.38
Port. : 06.09.96.24.57 Mèl : H-J.K@ap-hm.fr
avec pour mission suivante :
Examiner Mme B, née le […], domiciliée […]
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales et la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les
conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que Mme B devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 800€ HT soit 960€ TTC à la Régie d’Avances et de Recettes de la Cour d’appel d’Aix en Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit que l’expert informera le juge de l’avancement des ses opérations et de ses diligences.
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertises.
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;
— Dit que toutes les demandes sont réservés ;
Le greffier Le président
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