Infirmation partielle 22 mars 2023
Cassation 16 octobre 2024
Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 1er avr. 2026, n° 24/07507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07507 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 01 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07507 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/10338, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 30 janvier 2020, cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 16 octobre 2024.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [Z] [U]
Né le 18 mars 1983 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, devenus 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christophe BACONNIER et Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Ornella ROVETO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller et par Madame [L] [J], Greffière placée en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société'[1], évoluant sous la dénomination sociale [2], a pour activité la gestion d’un club de rugby professionnel et emploie habituellement plus de onze salariés.
Ses relations avec son personnel navigant sportif sont régies par la’convention collective nationale du rugby professionnel.
Suivant contrat de travail à durée déterminée signé les 10 et 11 juin 2015, la société'[1]'a engagé’M. [U]'en qualité de joueur de rugby professionnel. Le contrat était conclu pour une durée de deux saisons sportives (2015/2016 et 2016/2017), avec une clause de reconduction tacite pour la saison 2017/2018.
La rémunération mensuelle brute prévue s’établissait comme suit':
— pour la saison 2015/2016': 15'100'€ de salaire de base, 1'100'€ de prime d’assiduité et 1'100'€ de prime d’éthique.
— pour la saison 2016/2017': 18'000'€ de salaire de base, 1'310'€ de prime d’assiduité et 1'310'€ de prime d’éthique.
Le contrat stipulait, en son article 7, deux conditions suspensives à son entrée en vigueur': l’obtention d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du rugby professionnel et l’homologation du contrat par la'[3] ([3]).
Par lettre du 10 juin 2015, la société'[1] s’est engagée à mettre à disposition de M. [U] 1'aller/retour [Localité 5]/[Localité 2] par saison sportive dans la limite de 6'000'€ et pendant toute la durée de son contrat un logement dont elle prendra en charge le loyer et les charges, cette mise à disposition constituant un avantage en nature.
À son arrivée à [Localité 5] le 11 juillet 2015, un logement meublé situé à [Localité 6] a été mis à sa disposition par le club, et un véhicule lui a été remis par une concession automobile partenaire du club.
Le 13 juillet 2015, jour de la reprise officielle de l’entraînement, le médecin du club a procédé à l’examen médical prévu au contrat de travail et a informé M. [U] que son examen médical révélait une contre-indication à la pratique du rugby. Une contre-expertise réalisée le 15 juillet 2015 par un médecin expert auprès de la'[3], a confirmé cette contre-indication.
Le 16 juillet 2015, la société'[1]'a informé’M. [U]'que le contrat était caduc et lui a demandé de quitter le club.
Le 23 juillet 2015, le joueur a fait constater par huissier de justice l’interdiction qui lui était faite d’accéder à l’entraînement et la demande de restitution des clés du logement et du véhicule.
Soutenant que le contrat de travail avait pris effet, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 25 août 2015 de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture dudit contrat.
Par jugement du 3 novembre 2016, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :'«'DÉBOUTE M. [U] de l’ensemble de ses demandes.'».
M. [U]'a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement.
Sur pourvoi de M. [U], la’Cour de cassation, par arrêt du 19 mai 2021, a cassé cette décision au motif que l’employeur s’était abstenu de soumettre le contrat à homologation et que le contrat avait reçu un début d’exécution.
La cour d’appel de Paris, autrement composée, a, par arrêt du 22 mars 2023, à nouveau confirmé le jugement de première instance.
M. [U]'s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du'16 octobre 2024, la chambre sociale de la’Cour de cassation’a cassé l’arrêt du 22 mars 2023 en toutes ses dispositions aux motifs suivants :'
«'5. Le joueur fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande, alors «'que le commencement d’exécution du contrat de travail peut prendre la forme d’un début d’exécution par l’employeur de ses obligations'; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que si le club avait effectivement mis à la disposition du joueur un logement de type F3 et un véhicule prêté par la société [4], il ne s’agissait que d’obligations accessoires du contrat qui ne pouvaient caractériser un commencement d’exécution du contrat'; qu’en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que l’employeur avait commencé à rémunérer le salarié en mettant à sa disposition des avantages en nature avant de lui demander de les restituer le 23 juillet 2015, la cour d’appel a violé les articles 1181 ancien du code civil, devenu l’article 1304, L. 1221-1 et L. 1243-1 du code du travail.
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1243-1 du code du travail':
6. Il résulte des dispositions d’ordre public de ce texte, auxquelles ni la convention collective du rugby professionnel, ni le contrat de travail ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas d’accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
7. Pour dire que le contrat de travail n’avait pas pris effet et débouter le salarié de ses demandes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de remise de documents de fin de contrat, l’arrêt relève que, par lettre du 10 juin 2015, l’employeur s’est engagé à mettre à la disposition de l’intéressé, pendant la durée du contrat, un logement, en prenant à sa charge le loyer dans la limite de 1'500 euros à titre d’avantage en nature. Il constate que ce logement a effectivement été mis à la disposition du joueur. Il retient que cette mise à disposition s’analyse comme un préalable à l’exécution du contrat, puisqu’il était prévu que la condition de l’absence de contre-indication ne serait vérifiée qu’à l’arrivée du salarié au club, ce qui induisait qu’il fût logé, sans commencement d’exécution. Il ajoute que la remise des clés avait dans ces circonstances un sens équivoque.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait exécuté une partie de ses obligations par la mise à disposition du salarié du logement contractuellement prévu à titre d’avantage en nature, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail avait reçu un commencement d’exécution, la cour d’appel a violé le texte susvisé.'».
L’affaire a été renvoyée devant la présente cour autrement composée.
Par ses dernières conclusions transmises par RVPA le 20 octobre 2025,'M. [U]'demande à la cour de :'
«'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 03 novembre 2016.'
Statuant à nouveau,'
DIRE ET JUGER que le contrat de travail a reçu un commencement d’exécution.'
DIRE ET JUGER en conséquence que la rupture du contrat de travail est abusive et imputable à l’employeur.'
CONDAMNER la société [1] à verser les sommes de :'
— 13'263,33 euros brut à titre de rappel de salaire et 1'591,60 euros brut au titre des congés payés y afférents.'
A titre principal,'
— 740'235,84 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.'
A titre subsidiaire,'
— 475'086,27 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.'
Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du Conseil de Prud’hommes,'
CONDAMNER la société [1] à transmettre à M. [U] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé 15 jours à compter du présent jugement.'
CONDAMNER la société [1] à verser, au titre de la présente instance, la somme de 10'000'€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.'».
Par ses dernières conclusions transmises par RVPA le 14 mars 2025, la société'[1]'demande à la cour de :'
«'CONFIRMER le jugement de 1ère instance qui a jugé que le contrat était caduc et DÉBOUTER M. [U] de ses demandes.'
CONDAMNER M. [U] à payer la somme de 10'000'€ à la société [1] sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
A titre subsidiaire, si la Cour considérait que le contrat n’est pas caduc,'
CONSTATER que la condamnation du [2] ne saurait excéder la somme de 397'200'€.'».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire appelée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la caducité du contrat
M. [U] demande que le contrat soit déclaré valable et ayant reçu un commencement d’exécution'; la société'[1] conclut à la caducité du contrat pour non-réalisation des conditions suspensives.
M. [U] soutient que':
— le contrat a reçu un commencement d’exécution, ce qui rend les conditions suspensives inopposables.
— l’exécution par l’employeur de ses obligations résulte notamment de la mise à disposition d’un logement à titre d’avantage en nature et d’un véhicule (pièces salarié n° 11, 15, 16).
— il a lui-même commencé à exécuter ses obligations': participation aux entraînements de musculation filmée et diffusée sur le site du club (pièce salarié n° 9), port de la dotation (pièce salarié n° 2) et mise à disposition de son image pour les réseaux sociaux du club (pièces salarié n° 3, 4, 5).
— il a reçu un badge d’accès réservé aux «'collaborateurs'» (pièce salarié n° 22).
— les rencontres avec le médecin du club les 13 et 16 juillet 2015 constituent contractuellement du temps de travail effectif selon l’article 5.1.4 de la convention collective du rugby professionnel (CCRP).
En réplique, la société'[1] soutient que':
— les conditions suspensives n’ont jamais été levées': absence de certificat de non-contre-indication et refus d’homologation par la'[3].
— il n’y a eu aucun commencement d’exécution réel': la mise à disposition du logement et du véhicule relèverait du «'prêt à usage'» ou «'commodat'» durant la phase pré contractuelle et non d’un avantage en nature (pièce employeur n° 25 bis-1).
— la présence de M. [U] dans les locaux est une «'mise en scène'»': l’entraînement lui était formellement interdit (pièces employeur n° 2, 3, 4) et l’usage du téléphone portable durant les vidéos prouverait qu’il ne participait pas aux séances collectives (pièces employeur n° 10, 11).
— la photographie a été prise le 11 juin 2015, avant même la signature du contrat, par simple usage d’accueil.
Dans son arrêt du 16 octobre 2024, la Cour de cassation a jugé que la mise à disposition d’un logement, contractuellement prévu comme un’avantage en nature, caractérise un’commencement d’exécution. En droit du travail, un commencement d’exécution rend les conditions suspensives inopposables, car les parties sont réputées y avoir renoncé.
L’article L. 1243-1 du code du travail est d’ordre public. Si le CDD a commencé à être exécuté, l’employeur ne peut plus invoquer la caducité mais doit suivre la procédure de rupture légale de rupture anticipée d’un CDD (faute grave, force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travail).
Le contrat de travail de M. [U] stipule expressément «'Les parties étant dans l’incapacité matérielle de réaliser l’examen médical avant le 1 juillet 2015, l’entrée en vigueur du présent contrat est conditionnée au passage d’un examen médical démontrant, conformément au règlement médical de la [3], l’absence de contre-indication à la pratique ou rugby professionnel. Cet examen devra être réalisé au plus tard dés l’arrivée du joueur'».
Il stipule aussi «'Article 7 – HOMOLOGATION et CONDITIONS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU CONTRAT (article impératif)
Tout contrat, avenant, accord entre un Club et un joueur non homologué est dépourvu d’existence et d’effets, sous réserve des cas de refus d’homologation pour raisons financières, pour lesquels il sera fait application des dispositions de la convention collective du rugby professionnel. (…)'»
Aux termes de l’article 2.2.1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel': «'Le contrat et/ou l’avenant entre en vigueur à la date et aux conditions prévues au contrat et/ou avenant de prolongation, sous réserve de son homologation. À cet effet, le Club doit, préalablement à la date d’entrée en vigueur prévue au contrat et/ou avenant de prolongation, effectuer, sous la responsabilité du médecin de Club, un examen médical établissant l’absence de contre-indication à la pratique du rugby dans les compétitions professionnelles, conformément au règlement médical de la [3] et joindre ce certificat aux fins d’homologation.
Par exception et dans le cas où les parties seraient matériellement dans l’incapacité de réaliser cet examen médical dans le délai imparti, elles ont la faculté d’insérer dans le contrat de travail une clause prévoyant que l’entrée en vigueur du contrat est conditionnée au passage d’un examen médical démontrant, selon le même référentiel, l’absence de contre-indication à la pratique du rugby professionnel. En tout état de cause cet examen, réalisé sous la responsabilité du médecin de Club, devra impérativement être effectué dès l’arrivée du joueur au sein du Club.
Le joueur ne pourra participer à l’entraînement collectif au sein du Club qu’après réalisation de cet examen. L’homologation du contrat ne pourra intervenir qu’à réception du certificat médical par la [3].'»
Il résulte des stipulations claires du contrat de travail et de l’article 2.2.1, titre II de la convention collective du rugby professionnel (CCRP) que l’entrée en vigueur de la relation contractuelle était expressément subordonnée à la réalisation de deux conditions suspensives': la délivrance d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du rugby professionnel et l’homologation du contrat par la [3] ([3]).
Il est établi par les attestations circonstanciées du médecin du club et d’un expert de la [3] (pièces employeur n° 2 et 17-3) que M. [U] présentait une contre-indication médicale majeure, rendant impossible la délivrance du certificat requis pour l’homologation, que la société [1] justifie, par constat d’huissier du 26 juin 2024 (pièce employeur n° 4 bis), avoir soumis le contrat à la [3] le 5 août 2015, laquelle a refusé l’homologation faute de dossier médical conforme et que la défaillance des conditions suspensives n’est donc pas imputable à une carence fautive de l’employeur.
Sur le commencement d’exécution invoqué par M. [U], la cour retient que la mise à disposition d’un logement meublé le 11 juillet 2015 s’analyse comme un prêt à usage (commodat) au sens de l’article 1875 du code civil, destiné à faciliter l’accueil du joueur durant la phase pré-contractuelle de vérification de son aptitude médicale'; cette mise à disposition, intervenue avant la reprise officielle de l’entraînement le 13 juillet 2015 et de l’examen médical prévu le même jour dans le contrat de travail, présente un caractère équivoque qui ne saurait manifester une volonté claire de la société'[1] de renoncer aux conditions suspensives d’ordre médical, essentielles dans un sport de contact.
La cour relève d’ailleurs que le logement mis à disposition de M. [U] était loué jusqu’au 4 août 2015 (pièce employeur n° 25 bis) et qu’il ne caractérise donc pas l’exécution de l’avantage en nature prévu dans la lettre du 10 juin 2015, par laquelle la société'[1] s’est engagée à mettre à disposition «'pendant toute la durée de son contrat un logement dont elle prendra en charge le loyer et les charges'».
La cour retient que le véhicule mis à disposition de M. [U] l’a été non par la société'[1] mais par la société [4] (pièce salarié n° 16) étant ajouté que la société'[1] n’a pas pris d’engagement à cet égard (pièce salarié n° 16) à la différence du logement (pièce salarié n° 15) ou des frais de voyage (pièce salarié n° 14)'; dans ces conditions rien ne peut être déduit de la mise à disposition du véhicule sur le commencement d’exécution du contrat de travail allégué par M. [U].
Il résulte aussi des témoignages de l’entraîneur et du personnel technique que M. [U] s’est vu notifier, dès son arrivée au club, une interdiction formelle de s’entraîner'; sa présence dans les vestiaires ou l’utilisation ponctuelle de la salle de musculation, filmées par l’intéressé lui-même, ne caractérisent pas l’exercice d’une prestation de travail subordonnée mais une simple tolérance du club dans l’attente des résultats définitifs.
Il en est de même du badge qui permettait juste à M. [U] de pénétrer dans l’enceinte gardée du club, ne serait-ce que pour son accueil le 13 juillet 2015, ou de la mise à disposition d’une photographie pour les réseaux sociaux qui est inhérente à la communication publique d’un club à l’arrivée d’un nouveau joueur.
Et c’est en vain que M. [U] soutient que les rencontres avec le médecin du club les 13 et 16 juillet 2015 constituent contractuellement du temps de travail effectif selon l’article 5.1.4 de la convention collective du rugby professionnel (CCRP).
En effet l’article 5.1.4 de la convention collective du rugby professionnel (CCRP) définit
dans son point a) et a)1 le temps de travail effectif comme «'ceux que le joueur consacre notamment aux':
— Matches proprement dits, qu’il soit sur le terrain ou simplement sur la feuille de match';
— Entraînements collectifs, ainsi que les entraînements individuels s’ils sont commandés par l’entraîneur';
— Séances de musculation, et plus généralement d’entretien de la forme physique, imposées par l’entraîneur';
— Rencontres avec le médecin du Club, les kinésithérapeutes, le diététicien et d’une manière plus générale tous les auxiliaires médicaux dont l’assistance s’avère nécessaire pour l’entretien et le contrôle de l’état physique et mental';
— Repas post matches pris en commun à la demande du Club';
— Séances d’analyses vidéo.'»
Or, aucun des éléments produits ne permet de retenir que l’examen médical qui doit être réalisé avant l’entrée en vigueur du contrat aux termes de l’article 2.2.1 précité pour établir conformément au règlement médical de la [3], l’absence de contre-indication à la pratique ou rugby professionnel, fait partie des rencontres avec «'le médecin du Club, les kinésithérapeutes, le diététicien et d’une manière plus générale tous les auxiliaires médicaux dont l’assistance s’avère nécessaire pour l’entretien et le contrôle de l’état physique et mental'» au sens de l’article 5.1.4 de la convention collective du rugby professionnel (CCRP).
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le contrat de travail n’ayant jamais reçu un commencement d’exécution certain et non équivoque, les conditions suspensives d’entrée en vigueur lui demeurent opposables'; leur défaillance entraîne la caducité du contrat, lequel est dépourvu d’existence et d’effet.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement et de débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [U] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [U] à payer à la société'[1] la somme de 10'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Ajoutant,
Condamne M. [U] à verser à la société'[1] une somme de 10'000'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne M. [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des études et des organismes professionnels des commissaires-priseurs du 8 décembre 1983.
- Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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