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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 déc. 2025, n° 23/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/818
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03181 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEN5
Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [21]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] a été engagé le 4 décembre 2017 en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [21], en qualité de directeur administratif et financier. Le 24 octobre 2019, la société [21] lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 14 novembre 2019, M. [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « burn out, difficulté de concentration, ralentissement psychomoteur », adressée à la [5] ([11]) du Bas-Rhin aux fins de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, en joignant un certificat médical initial du 28 octobre 2019 établi par le docteur [R] pour « syndrome anxio dépressif absence de tableau », en déclarant comme date de première constatation médicale le 22 mai 2019.
La [12] a saisi, pour avis, le [8] ([14]) région [Localité 19] Est, qui le 14 octobre 2020 a retenu un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le 29 octobre 2020, la [11] a décidé de prendre en charge la maladie de M. [D] au titre de la législation professionnelle au regard de l’avis du [14] qui s’impose à elle.
La société [21] a contesté cette décision de la [12] auprès de la Commission de Recours Amiable ([13]) par courrier du 4 janvier 2021.
A défaut de réponse de la [13] dans un délai de deux mois, la société [21] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 avril 2021 en contestant l’opposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de l’affection de M. [D] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 26 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« Déclare recevable le recours formé par la SASU [21] ;
Déboute la SASU [21] de ses cinq prétentions visant à faire annuler la procédure ayant conduit à la reconnaissance de la dépression de M. [D] [E] par la [6] le 29 octobre 2020 ;
Ordonne la saisine du [9] qui devra donner son avis pour savoir les épisodes dépressifs dont souffre M. [D] [E] peuvent s’expliquer par les conditions de travail de l’intéressé et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de M. [D] [E] ;
Invite les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au [9] dont l’adresse :
[10] [Adresse 16]
Sursoit à statuer sur la question de l’inopposabilité à la SASU [21] de la décision de la [6] en date du 29 octobre 2020 jusqu’à la communication de l’avis du [9] ;
Invite la partie la plus diligente à réintroduire l’instance en audience de mise en état dès que le [9] aura rendu son avis afin qu’un calendrier de procédure soit mis en 'uvre pour l’échange des conclusions entre les parties ;
Dit qu’en l’absence de réaction des parties, le dossier sera audiencé de manière automatique à la première audience de mise en état de juin 2025 afin de prévenir toute péremption d’instance ;
Réserve à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente de l’avis du [9] ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Réserve la question de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »
La société [21] a interjeté appel par lettre postée le 31 août 2023 à l’encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 10 août 2023 (avis de réception non joint au dossier).
Aux termes de ses conclusions d’appelant n° 2 reçues au greffe le 26 septembre 2025 et auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, la société [21] demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal,
Juger nul et non avenu le jugement du 26 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Annuler le jugement du 26 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg;
A tout le moins,
Infirmer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
Juger nul et de nul effet dans les rapports Caisse-Employeur, l’avis motivé du [14] à raison de son irrégularité, et juger par conséquent inopposable à la société [21] la décision de la [4] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [E] [D] le 14 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle ;
Juger inopposable à la société [21] la décision de la [4] en date du 29 octobre 2020 portant prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] [D] le 14 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle, pour manquement de la caisse à son obligation d’information de l’employeur en l’absence de communication à la société [21] des conclusions de l’avis motivé du médecin du travail, et en raison de la nullité de l’avis du [14] établi à l’issue d’une procédure irrégulière ;
Juger en conséquence que les dépenses afférentes à cette maladie ne sauraient être imputées sur le compte de cotisation AT/MP de la société [21] ;
A titre subsidiaire
Annuler le jugement du 26 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg;
A tout le moins,
Infirmer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
Juger mal fondée la décision de la [11] en date du 29 octobre 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de burn out déclarée par M. [E] [D], au regard des exigences de l’article L. 461-1 alinéas 4 du code de la sécurité sociale ;
Juger que dans les rapports entre la [5] et [20], la maladie déclarée par M. [E] [D] ne peut être considérée comme d’origine professionnelle en application de l’article L.461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ;
Juger en conséquence que les dépenses afférentes à cette maladie ne sauraient être imputées au compte de cotisation AT/MP de l’employeur.
En tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la [11] à l’encontre de la société [21].
Condamner la [11] à payer à la société [21] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions reçues le 19 juillet 2024 auxquelles sa représentante s’est rapportée lors des débats, la [12] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger que la nullité d’un jugement de première instance ne peut être prononcée par la chambre sociale de la cour d’appel ;
Dire et juger que le principe de la contradiction a été respecté, eu égard à l’oralité des débats ;
Rejeter la demande de nullité du jugement de première instance ;
Rejeter la demande d’annulation du jugement de première instance ;
Par conséquent,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société [21] ;
Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;
Confirmer l’ensemble des dispositions du jugement mixte du 26/07/2023 du pôle social du tribunal Judiciaire de Strasbourg ;
Condamner la société [21] au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société [21] aux entiers frais et dépens. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
Sur la ''recevabilité'' de la demande d’annulation du jugement
La [11] affirme dans ses écritures que « les moyens d’annulation développés au soutien d’un appel nullité ne peuvent effectivement pas saisir la cour d’appel, puisqu’ils sont développés au soutien d’un appel nullité irrecevable ».
Elle considère qu’au regard des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile « la demande de juger nul et de nul effet le jugement du 26.07.2023 du pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg » (RG 21/00369) sera irrecevable devant la cour de céans car mal fondée ».
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile l’appel tend soit à la réformation du jugement soit à son annulation.
La société appelante a interjeté appel du jugement mixte en ce qu’il l’a déboutée « de ses cinq prétentions visant à faire annuler la procédure ayant conduit à la reconnaissance de la dépression de M. [D] [E] ».
Elle demande à titre principal l’annulation dudit jugement au regard du non-respect du principe du contradictoire, et subsidiairement sa réformation.
Son recours est donc, non pas comme l’allègue l’organisme social un appel-nullité, un appel relevant du droit commun.
Il n’est pas contesté que l’acte d’appel de la société [21] a été transmis dans les forme et délai.
En conséquence la cour déclare cet appel recevable, et rappelle que son effet dévolutif remet la chose jugée en question.
Sur l’annulation du jugement
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Les prétentions des parties, comme les moyens retenus par le juge, même ceux relevés d’office, sont présumés avoir été régulièrement produits et contradictoirement débattus (2e Civ. 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-22.587).
Il peut toutefois être apporté la preuve contraire.
Au soutien du non-respect du contradictoire, la société [21] fait valoir que les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile ont été soulevées et appliquées d’office par les premiers juges, sans avoir préalablement reçu les observations des parties lors des débats, afin d’écarter l’irrégularité soulevée par la société tenant au non respect des dispositions de l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles le [14] « entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter ».
La société [21] précise que l’organisme social s’est limité à rétorquer que cette audition de l’ingénieur-conseil était facultative en se prévalant de la version de l’article D 460-30 du code du travail applicable à compter du 1er décembre 2019, soit postérieurement à la déclaration de la maladie professionnelle.
Il ressort tant la note de l’audience de plaidoirie du 21 juin 2023 que des dispositions du jugement relatives aux prétentions et moyens soutenus par les parties et renvoyant aux écritures de la société [21] du 13 février 2023 – après avoir écarté celles du 18 juin 2023 conformément à la demande de la caisse qui invoquait leur communication tardive ' ainsi qu’aux conclusions de la [11] du 24 janvier 2023, que les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qui concernent la nullité des actes de procédure pour vice de forme n’ont pas été évoquées pas les parties ni soulevées d’office par le tribunal.
La motivation des premiers juges est la suivante :
« ['] à l’aune de ce texte réglementaire, le tribunal devrait faire droit à la prétention de l’entreprise dans la mesure où c’est bien la date de dépôt de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle qui décide du régime applicable y compris par rapport à la composition du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ce qui en l’espèce devait conduire à l’audition obligatoire de l’ingénieur-conseil ;
Attendu toutefois que le tribunal ne peut pas légalement faire droit à la prétention de l’entreprise en vertu de l’article 114 du code de procédure civile ;
Attendu que l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
Attendu que le tribunal ne peut que constater que l’entreprise ne fonctionne que par voie d’affirmation en sollicitant la nullité de la décision du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sans démontrer de manière concrète, précise et circonstanciée en quoi l’absence de l’audition obligatoire de l’ingénieur-conseil lui fait grief ;
Attendu que si le tribunal constate que l’audition obligatoire de l’ingénieur-conseil n’a pas eu lieu(e), il n’en demeure pas moins qu’il ne lui appartient pas de rechercher un potentiel grief aux droits de l’entreprise quand cette dernière ne démontre pas en quoi le non respect d’une formalité certes substantielle lui a causé un réel grief, qui faut bien reconnaître sera compliqué à démontrer dans la mesure où l’ingénieur-conseil ne participant pas à la délibération finale, l’entreprise n’a nullement été privé d’une voix qui aurait potentiellement pu lui être favorable ;
Attendu que face à l’absence de démonstration par l’entreprise que l’absence de l’audition obligatoire de l’ingénieur-conseil lui cause un grief, le tribunal ne peut que débouter l’entreprise par rapport à cette prétention visant à l’annulation de la procédure pour défaut du respect de la procédure devant le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; »
Compte tenu du non-respect du principe du contradictoire par les premiers juges, la décision déférée est annulée, et, contrairement à ce qui est soutenu par la caisse qui se prévaut du caractère mixte de la décision annulée au soutien de ce que l'« annulation ne rendrait pas inopposable à la société la décision de prise en charge » au regard de ce que « cette demande n’est pas tranchée à hauteur de première instance », la dévolution opère pour le tout conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [D] au titre du risque professionnel
Au soutien de l’inopposabilité de la décision de la caisse, la société [21] se prévaut en premier lieu de l’irrégularité de l’avis rendu par le [15] en se rapportant à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2010-344 du 31 mars 2010, applicable à la date de déclaration de maladie professionnelle de M. [D] du 14 novembre 2019, qui énonce que :
« Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
La société [21] fait valoir que le [14] a omis d’entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la [7], et que ce défaut d’audition obligatoire lui fait grief en ce que l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [7] est susceptible d’éclairer le [14] sur le contexte de travail du salarié et les mesures mises en place au sein de l’entreprise.
Cette omission n’est pas contestée par l’organisme social, qui soutenait dans ses conclusions de première instance, comme évoqué ci-avant, que l’audition de l’ingénieur est facultative en se prévalant de la version du texte issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, qui n’est applicable qu’à compter du 1er décembre 2019.
A l’appui des conséquences préjudiciables de cette omission, la société [21] se prévaut du caractère d’ordre public des dispositions prévoyant l’instruction par le comité en faisant valoir que l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [7], qui est membre de droit du [17] et de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail ([18]), a connaissance des problèmes remontés par les Institutions représentatives du personnel au sein de l’entreprise en matière de santé et sécurité, et est amené à émettre des recommandations adressées à l’employeur en matière de santé et sécurité au travail dans le cadre de sa mission de prévention des risques.
La société [21] souligne que l’audition de l’ingénieur conseil du service prévention de la [7] aurait pu donner son éclairage au [14] sur les conditions de travail de M. [D] qui lui auraient été (ou non) rapportées, les enquêtes et/ou rapports menés par ses services au sein de la société (en application de l’article L.422-4 du code de la sécurité sociale), et les échanges intervenus en [17] ou en [18] à ce sujet.
Etant rappelé que l’office du comité consiste à se prononcer sur la relation de causalité directe entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, à partir du dossier constitué par la caisse auquel sont annexées les observations des parties le cas échéant, l’avis rendu par le [14] sans avoir procédé à l’audition obligatoire de l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail est entaché d’une irrégularité.
Si la société [21] se prévaut de ce que cette irrégularité de l’avis du [14] rend la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime inopposable, seul le non-respect par la caisse de ses obligations pendant la phase d’instruction préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie entraîne l’inopposabilité de sa décision à l’égard de l’employeur.
En l’espèce l’irrégularité de l’avis du [14] n’étant pas imputable à la caisse a pour effet non pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur, mais l’annulation de cet avis et la désignation d’un nouveau [14] (2e civ. 21 juin 2018 pourvoi n° 1720623).
La société [21] se prévaut en second lieu du défaut de communication de l’avis motivé du médecin du travail, qui ne figurait pas parmi les éléments du dossier mis à sa disposition pour consultation. Elle souligne que cet avis motivé revêtait une importance particulière pour déterminer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [D].
La société [21] se rapporte aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, qui prévoit que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [5] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3°et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
Il résulte de ce texte que l’avis motivé du médecin du travail constitue un élément susceptible de faire grief à l’employeur qui doit figurer au dossier mis par la caisse à sa disposition au moment de la saisine du [14].
En l’espèce il ressort des données constantes du débat que les pièces du dossier constitué par la caisse aux fins d’être soumis aux experts du [14], et mises à la disposition de l’employeur pour consultation étaient les suivantes : certificat médical initial du 28 octobre 2019, déclaration de maladie professionnelle du 14 novembre 2019, questionnaire de la caisse complété par M. [D], lettre de M. [D] adressée à la caisse le 24 janvier 2020 et ses annexes, questionnaire de la caisse complété par la société employeur, fiche du poste de directeur administratif et financier, lettre de la société [21] à la caisse du 18 février 2020, rapport de l’enquête administrative de l’agent-enquêteur de la [11] clôturée le 30 avril 2020, et concertation médico-administrative maladie professionnelle datée du 23 janvier 2020.
La société [21] soutient que l’avis du médecin du travail visé dans l’avis du [14] n’a jamais été porté à sa connaissance, alors qu’elle précise avoir complété le questionnaire en indiquant que M. [D] « qui ne s’était jamais plaint auprès de la Direction d’une quelconque surcharge de travail ni de quelconques difficultés, ne s’était également jamais plaint auprès du médecin du travail ».
Cette précision de l’employeur est confirmée par les indications portées par M. [D] dans le questionnaire adressé à la caisse primaire, expliquant qu’il n’avait pas effectué de visite médicale depuis son embauche en qualité de directeur administratif et financier et « j’ai rencontré le médecin du travail le 25/11/2019 pour ma demande de visite de pré-reprise. Vu que je suis en préavis de licenciement, le médecin n’a pas relevé la nécessité d’effectuer une enquête pour une éventuelle reprise du travail. » (pièce n° 14 de l’employeur).
La caisse primaire, qui a rétorqué au cours de la procédure de première instance dans ses écritures du 24 janvier 2023 que l’avis du médecin du travail est couvert par le secret médical et que son courrier du 30 avril 2020 invitant la société [21] à consulter le dossier comportait «Toutefois vous ne pourrez avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit) », n’apporte aucun démenti à l’absence de toute information donnée à l’employeur de l’existence même de cet avis motivé du médecin du travail.
La cour rappelle que les dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ci-avant citées prévoient expressément que les conclusions administratives de l’avis du médecin du travail et du rapport des services de contrôle médical sont communicables de plein droit à l’employeur, et par là-même qu’ils doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition.
La caisse primaire n’a à aucun moment mentionné qu’elle ne détenait pas les conclusions administratives de l’avis du médecin du travail, et n’a à aucun fait état de l’impossibilité de communiquer une pièce qu’elle ne détenait pas.
Aussi le [14] a rendu son avis le 14 octobre 2020 en indiquant avoir pris connaissance, parmi les éléments communiqués, de l’avis motivé du médecin du travail (pièce n° 17 de la société [21]), et par là-même au vu d’éléments susceptibles de faire grief à l’employeur sans que celui-ci ait été mis en mesure d’en prendre connaissance.
Il en découle que la décision de la caisse du 29 octobre 2020 de prise en charge est inopposable à la société [21]. (Civ. 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.420).
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La [12] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est fait droit à la demande de la société [21] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société [21] à l’encontre du jugement mixte rendu le 26 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Annule le jugement mixte rendu le 26 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant à nouveau :
Déclare inopposable à la SASU [21] la décision de la [6] du 29 octobre 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] [D] le 14 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la [6] à payer à la SASU [21] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-344 du 31 mars 2010
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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