Confirmation 31 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 31 mai 2022, n° 21/03635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 août 2021, N° 21/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03635 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I4GL
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 31 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00308
Tribunal judiciaire de Rouen du 23 août 2021
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Sarl 1ST EXPERTISE NORD OUEST
venant aux droits de la Sarl 1ST Expertise & associés
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Christophe SOLIN de la Selarl CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la Scp BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen
Sarl CABINET [C] & ASSOCIÉS – CD&A
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la Scp BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen
Sarl SOGECOR – Société de gestion et d’expertise comptable rouennaise
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la Scp BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen
Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 10 mai 2022, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
* * *
Par jugement du 23 août 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
Sur la recevabilité
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats les procès-verbaux de constat dressés par Mme [Z] [X] et leurs annexes ainsi que les rapports de M. [V] ;
— rejeté la demande tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n°35 versée par la Sarl 1ST expertise et associés ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [C], la Sarl Cabinet [C] & associés et la Sarl Société de gestion et d’expertise comptable rouennaise (Sogecor) tirée du défaut de tentative de conciliation ou d’arbitrage préalable ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [C], la Sarl Cabinet [C] & associés et la Sarl Sogecor tirée du défaut de décision préalable du président de l’ordre des experts-comptables ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [C], la Sarl Cabinet [C] & associés et la Sarl Sogecor tirée de l’absence d’intérêt à agir de la demanderesse en restitution des meubles ;
— accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de mention des demandes d’expertise et de communication de pièces par l’assignation à jour fixe délivrée le 14 janvier 2021 ;
par conséquent,
— déclaré irrecevables les demandes d’expertise et de communication de pièces formulées par la Sarl 1ST expertise et associés ;
— déclaré recevable le surplus des demandes formulées par la Sarl 1ST expertise et associés ;
par ailleurs,
— accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl 1ST expertise et associés, tirée de l’absence d’intérêt à agir des défendeurs en paiement des factures émises par la société Sofec ;
par conséquent,
— décalré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement des factures n°20191100011 et 20191200012 des 27 novembre et 26 décembre 2019, formulée par M. [B] [C], la Sarl Cabinet [C] & associés et la Sarl Sogecor ;
Sur la demande de renvoi à la mise en état
— rejeté la demande de renvoi à la mise en état formulée par M. [B] [C], la Sarl Cabinet [C] & associés et la Sarl Sogecor ;
Sur le fond
— condamné M. [B] [C] à verser à la Sarl 1ST expertise et associés la somme de 20 740 euros au titre du préjudice matériel causé par la violation de la clause non-concurrence stipulée par la convention du 2 janvier 2019 s’agissant de la société RJ trading, la société Bielec, la société Rêve d’un jour, l’Eurl Sébastien Boursier, le cabinet Duponcheele et les sociétés Ctl 1, 2 et 3 ;
— fait interdiction à M. [B] [C], à compter de la signification du présent jugement et jusqu’au 31 décembre 2022, d’exécuter, directement ou indirectement, toute prestation d’expertise comptable pour la société Rj trading, la société Bielec, la société Rêve d’un jour, l’Eurl Sébastien Boursier, le cabinet Duponcheele et les sociétés Ctl 1, 2 et 3, et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
— condamné M. [B] [C] à verser à la Sarl 1ST expertise et associés la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné la Sarl Sogecor à restituer à la Sarl 1ST expertise et associés les meubles suivants, figurant sur l’inventaire réalisé le 23 avril 2018 par M. [T] [P] (…) ;
— condamné la Sarl Cabinet [C] & associés à restituer à la Sarl 1ST expertise et associés les meubles suivants, figurant sur l’inventaire réalisé le 23 avril
2018 par M. [T] [P] (…);
— dit qu’il reviendra à la Sarl 1ST expertise et associés d’assurer le transport des meubles à ses frais et à la date qu’il lui plaira, mais qu’elle devra cependant :
. informer, par courrier recommandé notifié ou distribué au moins deux semaines à l’avance, la Sarl Cabinet [C] & associés et la Sarl Sogecor de la date à laquelle elle assurera le transport des meubles,
. récupérer les meubles dans un délai maximal de trois mois à compter la signification du jugement ;
— rejeté la demande tendant à ce que M. [B] [C] soit condamné à faire signifier le jugement à ses frais à la Sasu Sarpe, Sas Publidee, Eurl Didier Michaux, Sarl Alarme de Normandie, Sarl Thillard et Duhamel, Sas Thillard et Duhamel transactions, Sci Gustavia, Sarl Atelier boréal, Sci Biho immo, Sci Calindus, Sarl L’escale, Sarl Bbm services, Sarl Bielec ecla, Sasu Hélie père et fils, Sci Hélie immobilier, Sarl Duponcheele, Sarl Ctl 1, Sarl Ctl 2 et Sci Ctl 3, Rj trading, Eurl Sébastien Boursier, Sci Sottevilloise, Eurl Rêve d’un jour et M. [Y] [L] ;
— rejeté le surplus des demandes formulées par la Sarl 1ST expertise et associés au titre de la clause de non-concurrence et de la concurrence déloyale ;
— rejeté la demande de remboursement formulée par la Sarl 1ST expertise et associés au titre du versement de 414 euros effectué par M. [R] [W] ;
— rejeté la demande d’indemnisation formulée par la Sarl Cabinet [C] & associes et la Sarl Sogecor au titre des frais de stockage du mobilier ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par
M. [B] [C], la Sarl Cabinet [C] & associés et la Sarl Sogecor ;
— condamné in solidum M. [B] [C], la Sarl Cabinet [C] & associés et la Sarl Sogecor à verser à la Sarl 1ST expertise et associés la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [B] [C], la Sarl Cabinet [C] & associés et la Sarl Sogecor aux dépens qui ne comprendront ni le coût des constats des 17 juillet 2020 et 26 novembre 2020, ni la signification de la requête Président, ni les honoraires de M. [E] [V] ni enfin les frais de signification de l’ordonnance de saisie appréhension du 11 août 2020 ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et par conséquent la constate.
Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2021, M.[B] [C], la Sarl Cabinet [C] et associés, la Sarl Sogecor ont formé appel de la décision et ont conclu au fond le 15 décembre 2021. La Sarl société fiduciaire d’expertise comptable (Sofec) est intervenue volontairement à l’instance.
La Sarl 1ST expertise et associés s’est constituée intimée le 21 septembre 2021 et a conclu au fond le 10 mars 2022.
Par conclusions d’incident du 10 mars 2022 puis du 6 mai 2022, la Sarl 1ST expertise Nord Ouest venant aux droits de la Sarl 1ST expertise et associés, demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable l’intervention volontaire de la société Sofec,
— déclarer les conclusions d’appel de M. [C] irrecevables,
— prononcer la caducité de l’appel de M. [C] du fait de l’irrecvabilité de ses conclusions,
— radier l’affaire du rôle de la cour et dire qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justifiaction de l’exécution de la décision du tribunal,
— condamner in solidum M. [C] et les sociétés Sofec, [C] et associés et Sogecor à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— débouter les intimés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En premier lieu, elle soutient que l’intervention volontaire de la société Sofec ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions des parties : elle est donc irrecevable au visa de l’article 325 du code de procédure civile. L’intervention en cause d’appel de la société Sofec pour solliciter sa condamnation au paiement de factures émises au titre de la réalisation de travaux d’expertise comptable pour le compte de l’intimée ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions des parties, qui consistent en une action aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts à l’encontre de M. [C] pour non-respect d’une clause de non-concurrence, une action en restitution de bien meubles contre la Sogecor le Cabinet [C] et associés sur le fondement d’un acte de cession de fonds de commerce.
Pour défendre la recevabilité des conclusions d’incident parce que déposées après les conclusions au fond, elle rétorque que le moyen invoqué n’est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de la procédure. Elle conteste en outre l’allégation selon laquelle la demande de paiement aurait été formée en première instance.
S’agissant de la caducité de la déclaration d’appel de M. [C], elle vise les articles 908 et 961 du code civil pour soulever la fin de non-recevoir tirée de la communication par ce dernier d’une fausse adresse : l’appelant déclare dans ses conclusions être domicilié [Adresse 6]) alors que son adresse est le [Adresse 4]. Les conclusions étant irrecevables et en l’absence de conclusions régulières dans le délai de trois mois, la déclaration d’appel est caduque.
Elle précise que la caducité n’est pas une exception de procédure, mais un incident d’instance non soumis à l’article 74 du code de procédure civile et qui n’a donc pas à être soulevé in limine litis. L’irrecevabilité des conclusions relève des fins de non-recevoir.
Quant à la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile, elle indique que le jugement a été signifié le 30 août 2021 à avocat et le 3 septembre 2021 à M. [C] et aux sociétés Cabinet [C] et associés. Par actes extrajudiciaires du 12 novembre 2021 signifiés par huissier de justice, il a été fait commandement de payer aux fins de saisie-vente aux débiteurs sans qu’aucune somme ne soit versée. En conséquence, la radiation est encourue. M. [C] tire des revenus de son activité professionnelle et bénéficie d’un patrimoine, notamment immobilier, conséquent par l’intermédiaire de sociétés civiles. Il ne justifie donc d’aucun motif sérieux lui permettant d’échapper à la radiation de cette affaire à défaut d’avoir exécuté la décision du tribunal judiciaire. De même, pour les sociétés [C] et associés et sogecor, il ne produit aucun élément justifiant de l’absence de règlement des sommes mises à leur charge alors même qu’elles sont redevenues in bonis grâce au prix de cession payé par la société 1STexpertise et associés.
Par conclusions d’incident du 25 avril puis du 10 mai 2022, M. [C], la Sarl Cabinet [C] et associés, la Sarl Sogecor et la Sarl Sofec demandent au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident présentées par la Sarl 1ST expertise et associés et par conséquent, les incidents soulevés par cette société,
à titre subsidiaire, sur l’intervention volontaire,
— se déclarer incompétent pour connaître de la recevablité de l’intervention volontaire de la société Sofec au profit de la cour saisie au fond,
plus subsidiairement,
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Sofec,
à titre subsidiaire, sur les autres prétentions
— débouter la Sarl 1ST expertise et associés de sa demande visant l’irrecevabilité des conclusions de M. [C] et la caducité de sa déclaration d’appel,
— débouter la Sarl 1ST expertise et associés de sa demande visant la radiation de l’affaire du rôle,
en tout état de cause,
— condamner la Sarl 1ST expertise et associés à payer à M. [C] et à la Sofec la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl 1ST expertise et associés aux dépens de l’incident.
S’agissant de l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la société 1ST expertise et associés, ils soutiennent, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. En l’espèce, les conclusions d’incident présentées par la société 1ST expertise et associés l’ont été après les conclusions au fond et sont irrecevables.
A titre subsidiaire, sur l’intervention volontaire de la société Sofec, il est admis que le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir conformément à l’article 789 du code de procédure civile. En matière d’intervention forcée ou volontaire, la Cour de cassation considère toutefois que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fonds. Cette demande visant l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Sofec sera donc rejetée.
Subsidiairement, ils indiquent qu’en première instance, ils sollicitaient déjà le paiement des factures émises en novembre et décembre 2019, dues au titre du contrat de collaboration libérale.
Ces factures ne sont pas réglées par la société 1ST expertise et associés qui en retient indûment le paiement à hauteur de 22 800 euros TTC. Pour l’en débouter, le tribunal a considéré que seule la société Sofec, l’ Eurl dont M. [C] est également unique associé, était recevable à présenter une telle demande. C’est la raison pour laquelle la société Sofec intervient volontairement dans le cadre de l’instance d’appel, et reprend la demande reconventionnelle que M. [C] avait présentée en première instance. Cette intervention volontaire est recevable, dès lors que la société Sofec a un droit d’agir relativement à cette prétention et que ce litige n’est pas nouveau en cause d’appel.
Sur l’absence d’irrecevabilité des conclusions de M. [C] et de la caducité de la déclaration d’appel, il s’agit d’une exception, qui doit être soulevée in limine litis, ce que n’a pas fait l’intimée. En outre, l’adresse est exacte et ses conclusions recevables de sorte que la déclaration d’appel ne peut être déclarée caduque.
Quant à la demande de radiation, M. [C] expose sa situation personnelle, familiale, financière et les difficultés que provoquerait l’exécution du jugement, l’exécution du jugement n’étant pas possible. Il demande le débouté de cette prétention. Il souligne que la détention de parts de Sci ne peut constituer en tant que telle une preuve de solvabilité.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de l’intimée
L’article 73 du code de procédure civile définit les exceptions de procédure : constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Les appelants invoquent ces textes pour soutenir le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la société 1ST expertise Nord Ouest dans la mesure où les exceptions invoquées ne l’ont pas été avant toute défense au fond.
L’intimée rétorque que les moyens soulevés sont des fins de non-recevoir pouvant être soulevées à tout moment de la procédure.
Les différents moyens avancés par la société 1ST expertise Nord Ouest ne constituent pas effectivement des exceptions de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile telles que l’incompétence de la juridiction saisie ou la nullité des actes de procédure et doivent dès lors être respectivement examinés.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la Sofec en cause d’appel
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond et dès lors, de la cour.
Le conseiller de la mise en état est en conséquence incompétent pour statuer de ce chef.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel de M. [C]
L’article 960 du code de procédure civile exige que la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance soit dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
L’article 961 ajoute que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La société 1ST expertise et associés soutient que les conclusions prises pour
M. [C] sont irrecevables en raison de la mention d’une adresse erronée : l’appelant déclarerait ainsi dans ses conclusions être domicilié [Adresse 6]) alors que son adresse est le [Adresse 4].
Le jugement porte mention de l’adresse sise au [Localité 10] telle que reprise dans les conclusions notifiées pour M. [C] le 15 décembre 2021. La déclaration d’appel portait la mention de l’adresse sise à [Localité 9].
M. [C] verse aux débats des avis d’imposition des années 2020-2021, des attestations portant sur un abonnement Edf de 2019 à 2022, des notifications faites à son domicile pour les sociétés pourtant sises à [Localité 7] confirmant l’adresse communiqué dans les conclusions au fond notifiées le 15 décembre 2021.
Ses conclusions sont recevables, le moyen étant rejeté en ce qui concerne l’application des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile. En conséquence, M. [C] ayant pris des conclusions régulières dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, le moyen tiré de la caducité de celle-ci ne peut abourtir.
Sur la radiation de l’affaire
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le tribunal a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement et l’a constatée.
En principal, M. [C] a été condamné à verser les sommes de 20 740 euros outre intérêts, de 5 000 euros à l’intimée. La somme fixée en application de l’article 700 du code de procédure civile s’élève à 6 500 euros dus in solidum avec les sociétés.
Il est acquis aux débats que M. [C] n’a effectué aucun versement depuis le prononcé du jugement et ce malgré les significations délivrées le 3 septembre 2021, les commandements de payer le 12 novembre 2021 portant sur une somme totale comprenant les intérêts et frais de 32 806,81 euros.
M. [C] a déclaré un revenu professionnel au titre de l’année 2020 de
58 000 euros soit 4 833 euros par mois alors qu’il a deux enfants majeurs poursuivant des études ([K] née le [Date naissance 5] 2000 et [S] née le [Date naissance 2] 2002) et un enfant mineur ([A] né le [Date naissance 3] 2005). Il verse auxdébats le jugement de divorce du 24 août 2021 selon lequel la mère des enfants est hors d’état de contribuer à leur entretien.
Il justifie d’un prêt immobilier souscrit en 2009 pour la somme de 378 475 euros remboursables par échéances de 2 367,94 euros par mois.
Il communique trois attestations notariées permettant de vérifier :
— la vente le 13 février 2018 d’un immeuble important sis à Moulineaux comprenant des locaux commerciaux et des appartements par la Sci Cjh à la Sas C1 sans précision du prix,
— la vente le 29 juin 2018 d’un immeuble sis à Isneauville de la Sci Pgi Véga Habitat à la Sci Ker Isnel sans précision quant au prix,
— la vente le 28 août 2020 d’un immeuble sis à Rouen de la Sci du Pré de la bataille à la Sci du Pré.
Ces seuls éléments démontrent l’absence de transparence de M. [C] quant à la réalité de sa situation patrimoniale et financière : ils établissent son activité soutenue de négociation immobilière en qualité de dirigeant de différentes sociétés civiles immobilières dont il s’abstient manifestement de justifier de l’état. D’une part, les ventes ont produit des capitaux dont le sort est ignoré ; d’autre part, ces ventes ne signifient pas pour autant que les sociétés sont exsangues de tout patrimoine immobilier, de nouvelles acquisitions pouvant être réalisées.
La société 1ST expertise et associés communique les extraits du registre du commerce et des sociétés édités le 27 avril 2022 rapportant la preuve que M. [C] est le dirigeant des sociétés suivantes :
— la Sci Cjh qui ne s’est pas éteinte avec la vente susvisée du 13 février 2018,
— la Sci Zone 51,
— la Sci Pgi Véga Habitat qui n’a pas disparue avec la vente du 29 juin 2018,
— la Sci du Pré de la Bataille qui ne s’est pas davantage éteinte par la vente du 28 août 2020,
— la Sci Pulsar,
— la Sci Lfs2a,
— la Sci Saint Jean.
Dans ces conditions, la radiation sollicitée est amplement justifiée au regard de la carence de M. [C] qui n’établit pas l’impossibilité d’exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire. L’affaire ne pourra être de nouveau enrôlée qu’avec la production du justificatif de paiement de la somme arrondie de 30 000 euros au regard des frais qui doivent pour partie être partagés avec les sociétés dans la cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] supportera seul les dépens de l’incident compte tenu des chefs discutés à l’exclusion des sociétés appelantes.
En équité, il sera condamné également seul à payer à la l’intimée la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la radiation étant motivée par ses carences.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejette les différentes fins de non-recevoir soulevées par les parties,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Décide que l’affaire ne sera de nouveau enrôlée que sur production par M. [B] [C] du justificatif de paiement de la somme de 30 000 à l’intimée,
Condamne M. [B] [C] à payer à la Sarl 1ST expertise Nord Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus des demandes.
Condamne M. [B] [C] aux dépens de l’incident.
Le greffier,La présidente de chambre,
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