Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 7 févr. 2025, n° 24/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ S.A.S. PILLIVUYT |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00664
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVGX
Décision attaquée :
du 03 juillet 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [I] [H]
C/
S.A.S. PILLIVUYT
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me PEPIN 7.2.25
Me CHEDANEAU 7.2.25
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2025
10 Pages
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. PILLIVUYT
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, du barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en présence de Mme CHENU, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 7 février 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 20 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Pillivuyt est spécialisée dans la fabrication d’articles céramiques et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 juillet 2015, M. [I] [H] a été engagé par cette société en qualité de cariste, statut ouvrier, niveau 2, coefficient 145, moyennant un salaire brut mensuel de 1 468,17 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
Par avenant du 14 avril 2016, les parties ont convenu que M. [H] exercerait désormais les fonctions de conducteur Installation [Localité 4], selon une classification inchangée.
En dernier lieu, M. [H] percevait un salaire brut mensuel de 1 645,58 €, outre une prime d’ancienneté de 79, 93 €, ainsi que des primes de vacances et de fin d’année.
La convention collective nationale des industries céramiques de France s’est appliquée à la relation de travail.
Courant juin 2018, M. [H] a subi une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, laquelle a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels suivant décision de la CPAM du Cher qui lui a été notifiée le 30 novembre 2018.
Il a été placé en arrêt de travail courant 2021.
Le 18 mars 2022, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste avec la conclusion suivante : 'inapte à la reprise de son poste de travail dans l’entreprise en application de l’article R. 4624-42 du code du travail. Restrictions : [Localité 2] manuel de charges limité à 4 kg, pas de port de charges à bout de bras, pas de travaux membres supérieurs en élévation au-dessus du plan des épaules et pas de gestes répétés sollicitant les épaules'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2022, la SAS Pillivuyt a informé M. [H] des raisons s’opposant à son reclassement et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 9 mai 2022. Celui-ci a été reporté au 18 mai 2022 par courrier du 10 mai précédent.
Le salarié a été licencié le 23 mai 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et la relation de travail a pris fin le lendemain.
Il a déclaré une maladie professionnelle le 22 juin 2022 en raison d’une rupture de la coiffe des rotateurs survenue sur l’épaule droite.
Le 6 juillet 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section industrie, d’une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de
Arrêt du 7 février 2025 – page 3
l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La SAS Pillivuyt s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Le 10 janvier 2023, la CPAM du Cher a notifié à M. [H] un refus de prise en charge de sa pathologie relative à son épaule droite au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 3 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement fondé, a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de 3 321,10 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement et de 800 euros à titre d’indemnité de procédure, a débouté M. [H] du surplus de ses prétentions et la SAS Pillivuyt de la demande formée au titre de ses frais irrépétibles et a condamné celle-ci aux entiers dépens.
Le 17 juillet 2024, par la voie électronique, M. [H] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de M.[H] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 octobre 2024, poursuivant l’infirmation du jugement dont appel sauf en ce qu’il a condamné la SAS Pillivuyt à lui payer la somme de 3 321,10 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement, il demande à la cour, pour le surplus, de :
— dire que son licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Pillivuyt à lui payer les sommes suivantes :
— 20 931,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— 3 321,10 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 232,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 523,29 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation,
— 2000 euros pour ses frais de procédure,
ainsi qu’à tous les dépens.
2) Ceux de la SAS Pillivuyt :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 octobre 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [H] les sommes de 3 321,10 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement et de 800 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens, et statuant à nouveau, de débouter M. [H] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * * *
Arrêt du 7 février 2025 – page 4
La clôture de la procédure est intervenue le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement :
a) Sur le moyen tiré du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement :
L’employeur est tenu de proposer au salarié déclaré inapte à son poste un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve.
La recherche de reclassement doit par ailleurs être loyale et sérieuse.
En l’espèce, M. [H] prétend que la SAS Pillivuyt a manqué à son obligation de reclassement, ce que montrerait la lettre de licenciement aux termes de laquelle elle reconnaîtrait que plusieurs postes étaient disponibles pour le reclasser, tout en estimant, sans avoir consulté le médecin du travail, qu’il n’était pas en capacité de les occuper.
La SAS Pillivuyt réplique qu’elle a fait preuve d’une loyauté exemplaire dans ses recherches pour reclasser son salarié, ce qui lui a permis d’abord de lui proposer quatre postes identifiés comme disponibles, puis un poste de cariste qui s’est entre temps libéré. Elle fait valoir que le médecin du travail a considéré que ces postes n’étaient pas compatibles avec l’état de santé de l’appelant, de sorte qu’elle n’a pas eu d’autres choix que de licencier M. [H], le poste de cariste nécessitant des manipulations manuelles de palettes.
La lettre de licenciement, trop longue pour être intégralement reproduite, est rédigée comme suit :
' Monsieur,
(…) Vous avez fait l’objet d’un examen médical de reprise le 18 mars 2022 auprès du médecin du travail, à l’issue duquel celui-ci vous a déclaré inapte à votre poste.
Dans son avis, le médecin du travail conclut :
'Inapte à la reprise de son poste de travail dans l’entreprise en application de l’article R 4624-42 du code du travail. Restrictions : [Localité 2] manuel de charges limité à 4 kg, pas de port de charges à bout de bras, pas de travaux membres supérieurs en élévation au-dessus du plan des épaules et pas de gestes répétés sollicitant les épaules.'
Malgré cet avis très restrictif, nous avons procédé à une recherche de toutes solutions de reclassement par le biais, le cas échéant, d’une adaptation, d’une transformation, d’une mutation de poste ou d’une réduction voire d’un aménagement du temps de travail ou d’une action de formation au sein de la société.
Nous avons passé en revue l’ensemble des postes existants au sein de la société et mis en évidence les postes vacants, à savoir :
Poste n°1 :
— Fonctions : FINISSEUR(SE)/ GARNISSEUR(SE) atelier calibrage
— Classification : niveau 1
— Statut : OUVRIER
— Type de contrat : CDD
— Durée de travail ; temps complet à raison de 35H
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Poste n°2 :
— Fonctions : CHROMOTEUR ( SE)
— Classification : niveau 1
— Statut : OUVRIER
— Type de contrat : CDD
— Durée de travail ; temps complet à raison de 35H
Poste n°3 :
— Fonctions : EPOUSSETEUR(SE)-EMAILLEUR(SE)
— Classification : niveau 1
— Statut: OUVRIER
— Type de contrat : CDD
— Durée de travail ; temps complet à raison de 35H
Poste n°4 :
— Fonctions : OPERATEUR (TRICE) MACHINE/FACONNEUR(SE) SECTEUR BDG
— Classification : niveau 1
— Statut: OUVRIER
— Type de contrat : CDI
— Durée de travail ; temps complet à raison de 35H
Toutefois, au vu de l’avis médical du médecin du travail, l’ensemble de ces postes semble incompatible avec les restrictions médicales émises.
Quant aux postes administratifs, aucun n’est disponible. Par ailleurs, ils impliquent des qualifications ou compétences dont vous ne disposez pas (postes à responsabilités, postes administratifs ou comptables…).
Par courrier du 28 mars 2022, nous avons sollicité les conclusions écrites complémentaires du médecin du travail, et lui demandions également de nous indiquer quels postes de travail pourraient être concernés par une adaptation, mutation, transformation voire un aménagement ou un réduction des horaires ou une action de formation, afin de les rendre compatibles avec votre état de santé.
Par courrier du 30 mars 2022, le médecin du travail a répondu :
'En résumé, aucun reclassement ne pourra être proposé à Monsieur [H] dans l’entreprise'.
Nous vous avions également adressé un courrier le 28 mars 2022 accompagné d’un questionnaire permettant d’affiner nos recherches de reclassement vous concernant.
Vous nous avez retourné ce questionnaire le 11 avril 2022, nous précisant que vous étiez intéressé par une solution de reclassement en CDI à temps complet avec un poste de classification égale ou supérieure et dans un rayon de 20 km.
Nous avons procédé à l’information et à la consultation du comité social et économique s’agissant des solutions de reclassement envisageables vous concernant, lors d’une réunion qui s’est tenue le 12 avril 2022.
Un poste de cariste s’étant libéré début avril, les membres du CSE ont émis un avis favorable à ce que ce poste soit soumis à l’avis du médecin du travail.
Nous avons donc à nouveau sollicité l’avis du médecin du travail sur cet éventuel poste susceptible de vous être proposé à titre de reclassement, par email du 13 avril 2022.
Le médecin du travail nous a répondu, par mail du 13 avril 2022 :
'Au regard des pathologies de Mr [H], un poste de cariste ne me semble pas compatible notamment concernant la manutention manuelle de palettes'.
Nous sommes donc arrivés à la conclusion qu’il n’existe aucune solution de reclassement compatible avec votre état de santé y compris par mutation, transformation, adaptation de poste, ou une réduction voire un aménagement du temps de travail ou une action, de formation.
Nous vous avons fait part des motifs s’opposant à votre reclassement au sein de la société, ainsi qu’au médecin du travail, par courriers du 27 avril 2022.
(…) Au regard de l’ensemble de ces éléments, nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail, sans possibilité de reclassement. (…)'.
Le médecin du travail, après avoir déclaré M. [H] inapte au poste qu’il occupait avant son arrêt maladie, a conclu qu’il pouvait occuper un autre poste à condition qu’il ne le conduise pas à porter des charges à bout de bras, supérieures à 4kg, à effectuer des gestes répétitifs engageant les épaules et à élever ses bras au dessus de celles-ci.
Par courrier du 28 mars 2022, l’employeur a informé le médecin du travail qu’il avait identifié
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quatre postes disponibles pour reclasser M. [H], sans toutefois décrire les gestes que le
salarié devrait accomplir sur l’un d’entre eux puisque comme ce dernier le soutient exactement, il a d’emblée affirmé que 'l’ensemble de ces postes semble incompatible avec les restrictions médicales de Monsieur [H]', tout en demandant paradoxalement au Dr [D] de lui faire part de ses conclusions écrites complémentaires et de lui indiquer si ces postes pourraient être proposés à M. [H].
Par courrier du 30 mars 2022, le médecin du travail a répondu à l’employeur que les quatre postes cités dans son courrier, à savoir les postes de finisseur/garnisseur, de chromoteur, d’épousseteur/émailleur et d’opérateur machine BDG n’étaient pas compatibles avec l’état de santé du salarié, en concluant qu’aucun reclassement ne pourrait lui être proposé dans l’entreprise et qu’une 'reconversion professionnelle avec une formation adaptée prenant en compte les restrictions d’aptitude formulées est à envisager'.
Cependant, il résulte de la pièce n° 23 produite par l’intimée, qui est le procès-verbal de la réunion du CSE qui s’est tenue le 12 avril 2022 pour consultation après avoir reçu une note d’information sur les démarches réalisées pour reclasser M. [H], que les membres de cette instance se sont étonnés 'des conditions restrictives de la part du médecin du travail’ et ont indiqué’ que le poste de cariste s’est libéré et que ce poste pourrait être compatible avec l’état de santé de M. [H]', à la suite de quoi ils ont émis 'un avis favorable à la recherche de reclassement et l’interrogation du médecin du travail sur ce poste de cariste'.
Par mail du 13 avril 2022, la SAS Pillivuyt a donc de nouveau interrogé le médecin du travail sur ce poste de cariste, en lui précisant sa consistance principale comme suit :
'- Conduite chariot/élévateur : environ 5 heures/ jour sur le chariot
— Manipulation des palettes,
— Déplacement dans tous les ateliers de fabrication et parking compris ( avec sol différents dont sur certains les vibrations importantes peuvent être importantes)
— Chargement/ déchargement des bennes diverses ( gravas, DIB…) avec descente du chariot pour ouvrir la benne par exemple.'
Le même jour, le Dr [D] a répondu qu’au regard des pathologies de M. [H], un poste de cariste ne lui semblait pas compatible 'notamment concernant la manutention manuelle de palettes'.
Par mail du 11 mai 2022, M. [H] a écrit au médecin du travail qu’il souhaitait être reclassé sur ce poste dès lors qu’il savait, pour l’avoir occupé précédemment, qu’il ne nécessitait pas de manutention manuelle, les palettes pouvant être transportées à l’aide de machines.
Le 12 mai 2022, le Dr [D] lui a répondu avoir contacté M. [L], Directeur Industriel de la société, et que celui-ci lui avait confirmé que ce poste ne comportait pas seulement la conduite d’un chariot élévateur mais aussi de la manutention de charges supérieures à 4kg. M. [H] l’a immédiatement contesté, en soulignant qu’il n’aurait pas sur ce poste à porter de telles charges.
La SAS Pillivuyt, qui a pourtant mis en oeuvre la procédure de licenciement, prétend encore devant la cour que ce nouveau poste de cariste nécessitait de devoir manipuler des palettes dont le poids aurait été ' très largement supérieur’ à 4kg.
Cependant, elle n’a fait référence à aucun poids lorsqu’elle a interrogé le médecin du travail le 13 avril 2022 sur la compatibilité de ce nouveau poste avec l’état de santé de son salarié, et s’est contentée d’évoquer la manipulation de palettes, sans indiquer qu’il s’agirait de manutention ni
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préciser que celle-ci serait ou non manuelle. D’autre part, le CSE lui-même s’est étonné des restrictions émises par le médecin du travail en estimant que le poste de cariste qui venait de se libérer pouvait être proposé à M. [H]. Par ailleurs, le médecin du travail n’a pas été très affirmatif lorsqu’il a répondu à la Responsable des Ressources Humaines que ce poste de cariste lui 'semblait’ incompatible avec l’état de santé du salarié, après s’être manifestement satisfait des explications péremptoires de l’employeur sur le poids des charges que devrait porter l’intéressé. Enfin, le fait que comme l’a relevé la cour, l’employeur ait interrogé le médecin du travail le 28 mars 2022 sur les postes de reclassement qu’il avait identifiés en affirmant, sans attendre sa réponse, qu’ils étaient incompatibles avec l’état de santé de l’appelant confirme que sa recherche de reclassement n’était qu’apparence.
Dès lors, ces éléments démontrent qu’ainsi que le soutient le salarié, l’employeur n’a pas satisfait loyalement à son obligation de reclassement.
Le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
b) Sur l’origine professionnelle de la maladie :
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l’espèce, M. [H] prétend qu’il a été licencié à la suite d’une inaptitude d’origine professionnelle dès lors que la maladie résultant de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche était reconnue comme étant d’origine professionnelle au moment de son licenciement.
Il est constant que les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle doivent être mises en oeuvre dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
Il résulte des pièces produites, et notamment de la pièce 12 de l’employeur, que M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle jusqu’au 1er mars 2022 et que dès le 4 mars suivant, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a certes rendu un avis d’aptitude ainsi que le souligne l’employeur, mais en indiquant que l’état de santé de M. [H] n’était pas compatible avec la reprise de son poste de travail et qu’une inaptitude était à prévoir. Il a ensuite conclu à son inaptitude le 18 mars suivant.
Dès lors, c’est de manière inopérante que la SAS Pillivuyt soutient que l’inaptitude a eu pour origine la pathologie déclarée en juin 2022, laquelle n’a pas été prise en charge au titre de la
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législation sur les risques professionnels, puisque les éléments qui viennent d’être cités montrent que la pathologie dont souffrait le salarié sur son épaule gauche est au moins partiellement à l’origine de l’inaptitude prononcée par le médecin du travail, lequel a d’ailleurs émis des restrictions relatives aux deux épaules.
Il s’en déduit que le licenciement est fondé sur une inaptitude d’origine professionnelle.
c) Sur les conséquences financières du licenciement :
Le licenciement de M. [H] étant fondé sur une inaptitude d’origine professionnelle, l’article L. 1226-15 du code du travail dispose qu’en l’absence de réintégration comme en l’espèce, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément à l’article L. 1235-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévue à l’article L 1226-12.
L’indemnité compensatrice de préavis devant être équivalente aux salaires que M. [H] aurait perçus s’il avait travaillé, elle doit être calculée sur la base de la somme de 1 725,51 euros, prime d’ancienneté comprise. M. [H] ayant été reconnu travailleur handicapé, cette indemnité est équivalente à trois mois de salaire en application de l’article L. 5213-19 du code du travail, soit la somme de 5 176,53 euros, si bien qu’il convient de condamner l’employeur à la lui payer, outre les congés payés afférents.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1235-3 -1 du code du travail, l’indemnité à laquelle peut prétendre le salarié pour licenciement injustifié ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [H] réclame à ce titre la somme de 20 000 euros en faisant valoir qu’il a été reconnu travailleur handicapé et n’a pas retrouvé d’emploi.
Compte tenu des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment les circonstances de la rupture, le montant des salaires des six derniers mois, de l’âge du salarié à la date du licenciement (52 ans), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, notamment au regard de sa situation de travailleur handicapé dont il justifie mais en l’absence de tout autre élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture, l’allocation à M. [H] de la somme de 14 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement injustifié permet une réparation intégrale du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, il convient, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à payer ces sommes au salarié.
Enfin, M. [H] sollicite le paiement d’un solde d’indemnité de licenciement, en soutenant que son inaptitude étant d’origine professionnelle, il aurait dû percevoir le double de l’indemnité perçue. Or, il est acquis que l’indemnité spéciale de licenciement n’est due que si le reclassement du salarié déclaré inapte s’est révélé impossible ou en cas de refus non abusif par le salarié inapte de l’emploi proposé (Soc. 8 avril 2009, n° 07-45.234).
Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le reclassement de M. [H] n’était pas impossible, l’employeur n’ayant pas satisfait loyalement à son obligation de reclassement, la demande en paiement du solde d’une indemnité spéciale de licenciement n’est pas fondée.
Il doit donc en être également débouté par infirmation de la décision entreprise.
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2) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation :
L’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
En l’espèce, M. [H] prétend qu’il n’a bénéficié d’aucune formation qualifiante alors qu’il avait plus de sept ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, et avance que la carence de l’employeur qui devait s’assurer de son adaptation à son poste de travail et au maintien de sa capacité à occuper un emploi, lui a été préjudiciable dès lors qu’il aurait pu plus facilement être reclassé s’il avait bénéficié de formations.
La SAS Pillivuyt le conteste, en répliquant d’une part, que M. [H] a bénéficié de 105 heures de formation en janvier 2016 et d’autre part, que celui-ci n’indique pas quelles formations lui ont manqué ni ne démontre la réalité du préjudice allégué.
Elle produit pour en justifier une pièce 33 indiquant que M. [H] a suivi cette formation ayant pour thème l’installation PH400/401, ainsi qu’ une feuille d’émargement signée de l’appelant. Celui-ci prétend qu’il n’a pas suivi cette formation ni apposé sa signature sur cette feuille d’émargement mais la comparaison de la signature qui y figure avec celle qui a été portée sur le questionnaire relatif au reclassement qui est produit en pièce 21 confirme qu’il s’agit bien de la sienne.
La relation de travail a duré six ans, et non plus de sept ainsi que le salarié le prétend, et l’employeur n’avait pas l’obligation de lui offrir des formations qualifiantes, pour lui permettre notamment d’occuper un poste administratif. De plus, M. [H] aurait pu être reclassé sur un poste de cariste si l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, ce qui montre que le fait qu’il n’ait bénéficié que de 105 heures de formation en 6 ans n’était pas susceptible de faire obstacle à son reclassement.
Dès lors, la demande indemnitaire formée de ce chef ne peut prospérer, si bien que c’est pertinemment que les premiers juges l’en ont débouté. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
3) Sur les autres demandes :
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
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La SAS Pillivuyt, succombant devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, elle est condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] [H] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation ainsi qu’ en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, mais L’INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT que le licenciement de M. [I] [H] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Pillivuyt à payer à M. [H] les sommes suivantes :
-14 000 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,
-5 176,53 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 517,65 € au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE M. [H] de sa demande en paiement du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
CONDAMNE la SAS Pillivuyt à payer à M. [H] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Pillivuyt aux dépens d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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