Confirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 9 oct. 2024, n° 23/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 304
N° RG 23/00153 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINMG
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE )
C/
M. [Z] [R]
MCS/EH
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024
— --==oOo==---
Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 18 JANVIER 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Juin 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 Septembre 2024 et au 09 Octobre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant offre préalable acceptée le 13 novembre 2018, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a consenti à Mme [Y] [P] et à M. [Z] [R], un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule MINI COOPER , d’un montant en capital de 27 464,76 euros moyennant un taux effectif global de 5,730% l’an (taux d’intérêt nominal de 4,377%), remboursable en 60 mensualités de 525,69 euros(hors assurance).
Plusieurs échéances étant restées impayées, et après mise en demeure infructueuse, la SA CGLE a prononcé la déchéance du terme le 23 mai 2019.
Par ordonnance du 5 août 2019, revêtue de la formule exécutoire le 15 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Limoges a autorisé la SA CGLE à appréhender le véhicule objet du prêt.
Le 27 janvier 2020, l’huissier de justice mandaté aux fins d’appréhension du véhicule a dressé un procès-verbal de difficultés, Mme [P] ayant vendu le véhicule le 27 février 2019.
La SA CGLE a fait assigner Mme [P] et M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges à l’audience du 3 février 2021 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 32 820,10 euros au titre du prêt, arrêtée au 29 septembre 2020, outre les intérêts contractuels, indemnité de procédure et dépens.
Seule Mme [P] a comparu à l’audience.
La réouverture des débats a été ordonnée en cours de délibéré à l’audience du 28 avril 2021, aux motifs que M. [R] n’avait pas été appelé lors de l’appel des causes du 3 février 2021.
Par jugement avant-dire droit du 20 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a constaté le désistement d’instance et d’action de la SA CGLE à l’encontre de Mme [P], et invité les parties à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office relatifs à :
— la forclusion de l’action de la SA CGLE ;
— la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits (FICP) ;
— la nullité du contrat pour non respect des dispositions de l’article L 312-47 du code de la consommation.
A l’audience de réouverture des débats, M. [R] n’était ni présent ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a :
— constaté la forclusion de l’action de la société CGLE ;
— déclaré la société CGLE irrecevable en sa demande à l’encontre de M. [R];
— condamné la société CGLE aux entiers dépens.
*****
Par déclaration du 14 février 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a relevé appel de ce jugement du chef de l’ensemble de ses dispositions.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
*****
Par conclusions signifiées et déposées le 9 mai 2023, la SA CGLE demande à la cour d’infirmer le jugement, d’écarter la forclusion, et statuant à nouveau de :
— condamner M. [R] à lui payer les sommes suivantes :
* 32 820,10 euros, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,377 % sur la somme de 28 401,34 € à compter du 29/09/2020 et au taux légal sur le surplus, au titre du dossier n° CC20622800-CGL-01 ;
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; – condamner M. [R] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [R], n’ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d’appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête de la SA CGLE, par procès-verbal de recherches infructueuses du 14 juin 2023. Il n’a pas constitué intimé.
*****
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 novembre 2023.
*****
Par arrêt de défaut du 6 mars 2024, la Cour a, avant dire droit tous droits et moyens des parties réservés :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie (rapporteur ) du mercredi 12 juin 2024 à 14 heures;
— invité l’appelante à produire l’exploit de signification de l’assignation délivrée à M.[Z] [R] devant le tribunal judiciaire ;
— réservé les dépens.
*****
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a produit aux débats la pièce demandée.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
*Sur la régularité de l’assignation en paiement de M.[R] devant le premier juge :
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile,' nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) produit dans le cadre de la réouverture des débats, l’exploit de signification de l’assignation en paiement de M. [Z] [R] devant le premier juge : l’exploit délivré le 7 mai 2021 pour tentative et celui du 18 mai 2021 signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, le débiteur étant sans domicile connu.
M.[R] a été régulièrement assigné et la procédure est régulière à son égard.
*Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) :
Selon l’article R312-35 du code de procédure civile, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Le délai prévu par l’article susvisé est un délai préfix, insusceptible d’interruption ou de suspension .
En l’espèce, l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a été introduite à l’encontre de M. [Z] [R] le 7 mai 2021 pour tentative de remise de l’assignation et le 18 mai 2021 par le procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 février 2019.
Dans ces conditions, à la date de l’assignation de M.[R], le délai de forclusion biennale était expiré ; la mesure conservatoire prise par le prêteur consistant dans une ordonnance d’appréhension du véhicule du 5 août 2019 signifiée le 24 octobre 2019 à M.[R] ne saurait interrompre ni suspendre le délai de la forclusion biennale prévu pour les crédits à la consommation par l’article susvisé qui est d’ordre public, et relève de règles spécifiques dérogatoires au droit commun de la prescription.
Dans ces conditions, l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) à l’encontre de M. [Z] [R] sera déclarée irrecevable et le jugement entrepris sera confirmé.
*Sur les demandes accessoires :
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) qui succombe en son recours, supportera les dépens de première instance et d’appel, et sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par arrêt de défaut et susceptible d’opposition, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d’appel seront supportés par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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