Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 24 oct. 2024, n° 22/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 30 juin 2022, N° 20/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01106 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FXJJ
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 30 Juin 2022, rg n° 20/00170
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
ASSOCIATION CULTUELLE DU KOVIL MAHA BADRA KARLI
Représentée par son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [N] [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 05 février 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 OCTOBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] [W] a effectué des travaux de maçonnerie, de décoration et de peinture sur le temple culturel de l’association du Kovil Maha Badra Karli à compter du 1er août 2017 et pour une durée que M. [Y] [W] indique s’être poursuivie jusqu’au mois de juillet 2019.
Estimant qu’il était lié avec l’association du Kovil Maha Badra Karli par un contrat de travail à durée déterminée (CDD) qui devait prendre fin le 30 juillet 2018 et qui s’est poursuivi, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre le 8 décembre 2020 aux fins d’obtenir le paiement de sa rémunération, de diverses indemnités et la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi.
Par jugement du 16 décembre 2021, aujourd’hui définitif, le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement compétent pour trancher le litige.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes, statuant au fond, a :
rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
dit et jugé que le salaire fixé par le contrat de travail du 22 juin 2017 est définitif du fait de la prescription en matière de délai de contestation, en l’espèce, formée par la requête en date du 8 décembre 2020 ;
dit et jugé que la relation de travail salarial entre M. [Y] [W] et l’association Kovil Maha Badra Karli s’est achevée à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée, soit le 30 juin 2018 ;
dit et jugé que la relation qui s’est poursuivie au-delà du 30 juin 2018 relève d’une relation de prestations de services ;
dit et jugé que toutes les demandes formulées par M. [Y] [W] à l’encontre l’association Kovil Maha Badra Karli ne relèvent pas de la compétence matérielle et juridictionnelle du conseil de prud’hommes, en l’absence de lien de subordination à compter du 1er juillet 2018 ;
constaté l’absence de déclaration à l’embauche sur la période du 1er août 2017 au 30 juin 2018 et le versement de l’indemnité de précarité ;
dit et jugé que le non-respect de l’obligation de déclaration à l’embauche relève du travail dissimulé ;
condamné l’associationKovil Maha Badra Karli à payer à M. [Y] [W] les sommes suivantes :
8.799,00 euros brut à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
1.613,31 euros brut à titre d’indemnité de précarité,
300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à l’association Maha Badra Karli de remettre à M. [Y] [W] les bulletins de salaires des mois d’août 2017 à juin 2019, le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement ;
condamné l’association Maha Badra Karli aux dépens ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 juillet 2022, l’association du Kovil Maha Badra Karli a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2023, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de:
juger que M. [Y] [W] a refusé l’offre de contrat de travail en date du 22 juillet 2017, y préférant une relation de travail indépendante via son entreprise indienne 'Creative Sculptors’ ;
juger que M. [Y] [W] ne rapporte nullement le moindre commencement de preuve quant une prétendue relation de travail sous un lien de subordination avec l’association Kovil Maha Badra Karli ;
rejeter toutes les prétentions de M. [Y] [W] ;
condamner M. [Y] [W] à payer à l’associationKovil Maha Badra Karli la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Y] [W] aux dépens.
Par conclusions communiquées le 1erdécembre 2023, M. [Y] [W] requiert de la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre en ce qu’il a retenu le contrat de travail ;
dire et juger qu’il y a lieu de réformer les sommes non allouées ou celles diminuées et notamment de condamner l’appelante au paiement des sommes suivantes :
— 9.680 euros brut au titre de son préjudice financier,
10.000 euros net au titre de l’indemnité exceptionnelle due,
10.938 euros brut au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
3.226 euros brut au titre de la prime de précarité,
10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
réformer le jugement concernant l’article 700 du code de procédure civile alloué et alloué la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
Condamner l’association culturelle Maha Badra Karli au paiment de la somme de 3500 euros en applicationde l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la qualification des relations contractuelles
Il résulte de l’article 1116 du Code civil que l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En l’espèce, l’appelante conteste l’existence d’un contrat de travail la liant à M. [Y] [W], faisant valoir que l’offre qu’elle lui avait faite était devenue caduque dès lors que l’intimé n’a pas accompli les formalités exigées dans les délais impartis.
L’association Kovil Maha Badra Karli soutient dès lors qu’en l’absence de rencontre des volontés et, au surplus, en l’absence de lien de subordination, M. [Y] [W] a travaillé pour elle dans le cadre d’une prestation de service par le biais de la société 'Creative Sculptors'.
Sur ce point, elle fait valoir que la société 'Creative Sculptors’ a établi des attestations de l’avancée des travaux, a communiqué des reçus et des factures au nom de la société ainsi qu’un courrier du 23 mai 2020 ; qu’un PV d’huissier en témoigne.
Elle ajoute qu’il y avait une indépendance de cette société vis-à-vis de l’association puisqu’elle choisissait les artisans, supervisait les ouvriers sur le chantier et les recrutait, choisissait ses horaires et intervenait pour d’autres clients.
Elle souligne que M. [Y] [W] travaillait ainsi de manière régulière en tant que prestataire de service et non salarié.
L’intimé maintient avoir travaillé pour l’association Kovil Maha Badra Karli en tant que salarié.
Il fait valoir:
l’existence d’un contrat de travail signé le liant à l’association ;
l’existence d’un lien de subordination : il ne disposait d’aucune autonomie dans l’exécution de sa prestation, ne pouvait pas négocier librement sa rémunération, se voyait imposer des horaires, était soumis à des directives et contrôles du donneur d’ouvrage (attestation de salarié, courriers du Président) ;
qu’au vu de sa carte de séjour, il travaillait en 2017 en qualité de salarié ;
il a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à la fin de la relation contractuelle.
M. [Y] [W] affirme que la dénonciation du contrat de travail doit être écartée dès lors qu’il s’agit d’un faux. À ce titre, il affirme que l’appelant ne justifie pas de la réception par lui de ce document.
Pour justifier du fait qu’il n’a pas travaillé pour l’association en tant que prestataire de service, l’intimé rapporte plusieurs éléments :
le certificat d’enregistrement de la société 'Creative Sculptors’ établissant qu’il n’en est pas le propriétaire alors qu’il n’en est pas non plus salarié ;
— l’association ne justifie pas de l’existence d’un contrat d’entreprise, de devis, du prix, des travaux exacts confiés à la société 'Creative Sculptors'.
Concernant l’existence du contrat de travail à durée déterminée (CDD) du 22 juin 2017, M. [Y] [W] produit un document qui comporte l’ensemble des mentions requises notamment : le motif de sa conclusion quant à un accroissement temporaire d’activité, sa durée jusqu’au 30 juin 2018, la nature de l’emploi en tant 'qu’ouvrier sculpteur décorateur', les horaires de travail ainsi que la rémunération pour 35 h par semaine (pièce n°1 / M. [Y] [W]).
Ce contrat qui comporte le cachet de l’association est signé par les deux parties et ne mentionne pas qu’il s’agit d’une proposition.
D’une part, le courrier dont se prévaut l’association Kovil Maha Badra Karli, daté du même jour (pièce n° 1/ association), par lequel elle indique qu’elle porte à la connaissance de M. [Y] [W] un 'projet de contrat', n’est pas un acte. Le seul acte est constitué en l’espèce par le CDD qui a été transmis au salarié.
Dans ces conditions, le contrat de travail produit par M. [Y] [W] constitue le seul acte pouvant lui être opposé et ne pouvait être rétracté en tant qu’offre.
D’autre part et en tout état de cause, l’appelante, en charge de cette preuve, n’établit pas la réception par M. [Y] [W] de ce courrier, ni de « rétractation » du 24 juin 2017 et qu’elle qualifie d’ailleurs non 'd’offre’ mais bien de contrat de travail signé le 22 juin 2017.
Il en résulte que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminé à compter de cette date jusqu’au 30 juin 2018.
Concernant la période ultérieure, il est constant que M. [Y] [W] a continué à participer au chantier pour l’association Kovil Maha Badra Karli jusqu’au 30 juin 2019, sans renouvellement du CDD.
La cour relève que M. [Y] [W] ne demande pas la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée (CDI), du fait de sa poursuite, considérant que sa mission s’est terminée le 30 juin 2019.
Le conseil de prud’hommes a considéré que la relation qui s’est poursuivie au-delà du 30 juin 2018 relevait d’une prestation de services.
M. [Y] [W], qui fait valoir l’existence d’un contrat de travail, dont il ne qualifie pas la nature, par la simple poursuite du précédent, la cour relevant que ce contrat ne pourrait d’ailleurs n’être qu’un CDI dès lors qu’un CDD est soumis à des conditions strictes et notamment à un écrit.
En tout état de cause, il convient de déterminer l’existence d’un lien de subordination, qui est l’élément essentiel du contrat de travail, correspondant à l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La qualification de contrat de travail étant objective, ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité.
En l’espèce, en premier lieu, l’intimé n’est pas fondé à faire valoir que l’association Maha Badra Karli a réalisé pour lui des démarches en tant qu’employeur, afin qu’il perçoive l’ARE, dès lors qu’il résulte des pièces versées au dossier que l’attestation de l’association quant à la perception de salaires ne concerne que la période allant de septembre 2017 à décembre 2017, donc pendant le CDD (pièce n° 17/ appelante).
En deuxième lieu, le contrat d’entreprise suppose que l’exécution de la prestation s’effectue sous la responsabilité du prestataire de services, sans lien de subordination juridique avec le cocontractant.
Il résulte de la pièce n° 3 du dossier de l’appelante que M. [Y] [W] a signé un courrier, sur papier à en-tête d’une société 'Creative Scuptors', le 26 avril 2019 dans lequel il se qualifie d’architecte et certifie à ce titre, comme cela entre effectivement dans la mission d’un architecte, que le chantier est avancé à 65 %.
Ce fait est exclusif de l’existence d’un contrat de travail entre les parties et les développements sur le fait que M. [Y] [W] serait ou non salarié de cette société ou qu’elle ne serait que l’hébergement d’un groupe d’artisans est inopérante.
En tout état de cause, sur l’existence d’un contrat de travail verbal, M. [Y] [W] ne caractérise aucun lien de subordination avec l’association Kovil Maha Badra Karli, aucun pouvoir de sanction, ni d’horaires précis à réaliser à partir du 1er juillet 2018.
Aucun moyen de fait n’est d’ailleurs soulevé par l’intimé sur ces points.
Il convient en conséquence de débouter M. [Y] [W] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec l’association Maha Badra Karli à partir du 1er juillet 2018.
Le jugement déféré est confirmé du chef de la qualification de la relation contractuelle ayant lié M. [Y] [W] et l’association Kovil Maha Badra Karli sur les deux périodes considérées.
Sur la prime de précarité
En application de l’article L. 1243-8 du code du travail, 'lorsque qu’à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié à droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Pour contester sur ce point le jugement déféré, l’association Kovil Maha Badra Karli soumet à la cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges qui ont, par des motifs pertinents que la cour fait siens, estimé que la relation de travail s’est achevée à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée le 30 juin 2018 et que l’employeur n’a produit aucun justificatif du versement de la prime de précarité prévue à 1'article L. 1243-8 précité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de M. [Y] [W] et de condamner, par confirmation du jugement déféré, l’association Kovil Maha Badra Karli à payer la somme de 1.613,31 euros, calculée sur la base de 1.466,65 euros de salaire mensuel brut sur 11 mois.
Sur le préjudice financier
M. [Y] [W] soutient n’avoir jamais reçu de salaire.
La preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur.
En premier lieu, le conseil de prud’hommes a considéré que la demande concernant le paiement de salaire était prescrite.
La demande d’indemnisation du préjudice financier s’analyse en effet en un rappel de salaire.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le salarié ne peut sous couvert d’une demande indemnitaire solliciter des sommes au titre de rappel de salaire prescrites.
En l’espèce, le contrat a été rompu à son échéance le 30 juin 2018, de sorte que la demande présentée par requête du 8 décembre 2020, n’est pas prescrite et le jugement est infirmé de ce chef.
En second lieu, sur le fond, l’association KovilMaha Badra Karli verse aux débats, en pièce n°17, une attestation établie par M. [Y] [W] et signée par les deux parties, aux termes de laquelle le salarié reconnaît avoir perçu l’intégralité de ses salaires, en espèce entre septembre 2017 et décembre 2017, soit quatre mois.
M. [Y] [W] n’est donc fondé en sa demande que pour les sept autres mois pendant lesquels il était lié à l’association Kovil Maha Badra Karli par un CDD.
M. [Y] [W] affirme dans ses écritures que durant toute la période pendant laquelle il a été présent sur le chantier de l’association Kovil Maha Badra Karli, donc du 1er août 2017 au 30 juin 2018, il a perçu, en application de la circulaire Unedic de 2019, l’ARE pour un montant total mensuel de 1.823 euros alors qu’il aurait dû percevoir son salaire de 1.466 euros augmenté de 797 euros d’ARE soit 2.263 euros.
Le calcul qu’il produit sur ces bases conduit à une différence mensuelle de 440 euros.
M. [Y] [W] est fondé à demander le paiement de cette somme sur les sept mois pendant lesquels il n’est pas justifié qu’il a reçu un salaire, soit la somme totale de 3.080 euros brut.
Toutefois, il convient également de tenir compte de ce que, durant les quatre mois pendant lesquels l’employeur justifie du paiement du salaire en espèces, il a donc, selon ses propres déclarations, également reçu au titre de l’ARE une somme mensuelle de 1.824 euros.
Son préjudice doit dans ces circonstances être calculé en retenant pour cette période une somme totale perçue de 1.824 + 1.466 = 3.290 x 4 = 13.160 euros alors qu’il aurait dû percevoir 2.263 x 4 = 9.052 euros.
La différence de 4.108 euros avec la somme de 3.080 étant négative, M. [Y] [W] ne justifie d’aucun préjudice financier pendant la période d’exécution du CDD.
Il convient donc de débouter M. [Y] [W] de cette demande.
Sur le travail dissimulé
L’appelante conteste la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes à ce titre, au motif de l’absence de contrat de travail.
Toutefois, les parties étaient, comme jugé ci-dessus, liées par un CDD.
Selon les dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l’employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche prescrite par l’article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l’article L. 3243-2 et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.
Le juge du fond doit ainsi constater le caractère intentionnel qui est une condition légale.
En l’espèce, alors que les parties étaient liées par un CDD, aucune déclaration préalable d’embauche de M. [Y] [W] n’a été effectuée ni de déclaration relative aux salaires ou cotisations sociales.
De plus, aucun bulletin de salaire n’a été délivré.
Or, l’employeur a signé un document (pièce n° 17 précitée) indiquant que les salaires de M. [Y] [W] avaient été payés en espèces.
Il résulte de l’ensemble des circonstances du dossier que le caractère intentionnel de la soustraction de l’employeur à ses obligations de déclaration du salarié est établi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré du chef de la condamnation de l’association Kovil Maha Badra Karli à payer à M. [Y] [W] une indemnité de 8.799 euros calculée sur la base du salaire conventionnel de 1.466 euros.
Sur la prime exceptionnelle de 10.000 euros
M. [Y] [W] fait valoir que par décision du conseil d’administration, l’association Kovil Maha Badra Karli lui avait promis le versement d’une indemnité exceptionnelle d’un montant de 10.000 euros dès la fin du chantier mais que cette prime n’a pas été versée.
L’appelante répond qu’aucune prime ou indemnité de quelque nature que ce soit ne lui a été accordée.
M. [Y] [W] ne verse aux débats aucune preuve d’un engagement de l’association Kovil Maha Badra Karli quant au versement d’une prime.
Il est en conséquence, par confirmation du jugement, débouté de cette demande.
Sur le préjudice moral
M. [Y] [W] fait valoir qu’il s’est vu remercié par une mise en demeure notifiée par voie d’huissier de justice alors qu’il souhaitait simplement obtenir le remboursement de la prime exceptionnelle de 10.000 euros promise et qu’il a connu des angoisses notamment pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille résidant en Inde, ne justifie d’aucun préjudice alors au demeurant qu’il est débouté de la demande de condamnation tant des salaires que de la prime.
Le jugement de débouté est donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant, l’association Kovil Maha Badra Karli est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [Y] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prudhommes de Saint-Pierre en ses dispositions relatives :
— à la reconnaissance d’un contrat à durée déterminée du 1er août 2012 au 30 juin 2018 ;
— à l’absence de contrat de travail à compter du 1er juillet 2018 ;
— à l’incompétence, en l’absence de contrat de travail, du conseil de prud’hommes pour statuer sur les demandes concernant la période postérieure au 1er juillet 2018 ;
— au débouté de la demande de condamnation à payer une prime exceptionnelle ;
— au débouté de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— à la condamnation de l’association Kovil Maha Badra Karli à payer à M. [Y] [W] la somme de 8.799 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— à la condamnation de l’association Kovil Maha Badra Karli à payer à M. [Y] [W] la somme de 1.613,31 euros à titre d’indemnité de précarité ;
— aux dépens ;
— à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite l’action au titre d’un préjudice financier;
Statuant du chef infirmé :
Dit que la demande est recevable ;
Déboute M. [Y] [W] de sa demande au titre d’un préjudice financier ;
Ajoutant
Condamne l’association Kovil Maha Badra Karli, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Maha Badra Karli, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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