Infirmation partielle 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 02, 8 sept. 2022, n° 21/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/000657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 10 août 2021, N° 20/12 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046991252 |
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Texte intégral
N° de minute : 64/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 08 Septembre 2022
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 21/00065 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SJH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Août 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/12)
Saisine de la cour : 19 Août 2021
APPELANT
Mme [X] [E] épouse [F]
née le 11 Juillet 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Martin CALMET membre de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.S. ALINE CALEDONIE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Siège social : demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie BRIANT membre de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Août 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société SAS ALINE CALEDONIE a une activité de distribution de produits cosmétiques et de coiffure.
Mme [X] [E] a été recrutée par la société SAS ALINE CALEDONIE, en qualité de remplaçante polyvalente commerciale à compter du 18 avril 1988.
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 24 janvier 2002, Mme [E] épouse [F] a été recrutée par cette même société en qualité de vendeuse qualifiée, catégorie N3, échelon 3, indice 240, moyennant un salaire fixe de 200 000 F CFP et une part variable constituée de commissions et de primes sur objectifs, suivant la convention du commerce.
Suite à la démission d’une salariée en novembre 2006, la direction a proposé à Mme [E] la responsabilité du secteur l’Oréal.
Par avenant n°2 daté du 1er février 2008, Mme [E] a été promue chef de marque pour l’OréaI professionnel, public et ethnique, moyennant un salaire mensuel fixe brut de 825 000 F CFP, une prime de fin d’année de 240 000 F CFP pour I’atteinte des budgets et une indemnité mensuelle de véhicule fixée à 62 000 F CFP.
En son dernier état, l’empIoi de Mme [E] était chef de marque, indice 306, niveau agent de maîtrise, échelon 3, moyennant un salaire de base de 849 800 F CFP et une prime d’ancienneté de 169 960 F CFP (20 ans) portant son salaire brut à 1 019 760 F CFP, outre I’indemnité mensuelle de véhicule.
Le 28 février 2019, Mme [Z] [U], gérante du salon ETHNIC HAIR, a informé le directeur général de la société ALINE CALEDONIE en fonction depuis septembre 2000, M. [O], d’un incident survenu avec Mme [E] au cours duquel cette dernière aurait eu un comportement agressif et irrespectueux à son égard devant la clientèle de sorte qu’eIIe ne souhaitait plus la voir dans son salon.
Le 1er mars 2019, M. [O] a ainsi confié le suivi commercial de son salon à une autre commerciale, Mme [H].
Le 24 octobre 2019, suite à une commande de produits et en l’absence de Mme [H], Mme [E] s’est déplacée au salon ETHNIC HAIR, alors que Mme [U] n’y travaillait pas.
Elle a été reçue par Mme [S] qui assurait le remplacement de la gérante.
Mme [U], informée de la venue de Mme [E] dans son salon, a écrit le soir même à M. [O], afin de se plaindre du comportement de cette dernière qui aurait : "tenu à son encontre devant la clientèle des propos diffamatoires et racistes pour lesquels elle allait déposer plainte'.
Le 19 novembre 2019, Mme [U] déposait une main courante à l’encontre de Mme [E] au motif qu’elle était passée à son salon le 24 octobre en son absence et avait répété à plusieurs reprises que 'cette africaine est méchante".
Par courrier adressé le 6 décembre 2019, la société ALINE CALEDONIE a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire fixé au vendredi 13 décembre 2019.
Par acte signifié le 22 décembre 2019 par exploit d’huissier, Mme [E] a été licenciée pour faute grave.
' Mme [E], par requête déposée au greffe le 22 janvier 2020 complétée par des conclusions ultérieures, a fait convoquer la société SAS ALINE CALEDONIE, aux fins suivantes :
— JUGER abusif et dépourvu d’une cause réelle et sérieuse son licenciement,
— JUGER que l’empIoyeur a manqué à son obligation de bonne foi et d’employabilité du salarié,
— JUGER qu’elle doit bénéficier du statut de cadre,
En conséquence,
— CONDAMNER la société défenderesse à lui payer les sommes suivantes, à savoir :
— 3 018 000 F CFP à titre d’indemnités de préavis, outre la somme de 300 000 F CFP à titre de congés payés sur préavis,
— 4 507 000 F CFP à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 50 300 000 F CFP à titre d’indemnités pour rupture abusive du licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,
— 2 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— 500 000 F CFP au titre de I’articIe 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
' La société ALINE CALEDONIE, dans ses dernières écritures, a contesté tout manquement à son obligation d’employabilité en relevant qu’elle avait satisfait à son obligation de formation, que sa salariée ne pouvait prétendre au statut cadre et qu’elle n’avait jamais été harcelée par son employeur qui ne faisait que lui donner des instructions dans l’intérêt de l’entreprise.
L’employeur a par ailleurs soutenu que le licenciement pour faute grave était justifié tant par les propos racistes proférés par Mme [E] que par l’interdiction qui avait été faite à sa salariée de se rendre dans ce salon où un précédent conflit l’avait déjà opposée à sa gérante, Mme [Z] [U].
' Par jugement du 10 août 2021, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :
DIT que la société SAS ALINE CALEDONIE n’a pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail conclu avec Mme [X] [E] épouse [F] et d’employabilité ;
DIT que Mme [X] [E] épouse [F] ne peut bénéficier du statut de cadre tel que prévu par la convention collective commerce et divers ;
DIT que le licenciement pour faute grave est justifié ;
DEBOUTE Mme [X] [E] épouse [F] de toutes ses demandes ;
DIT n’y a voir lieu à paiement de frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [X] [E] épouse [F] aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Mme [E] épouse [F], par requête déposée au greffe le 19 août 2021, a interjeté appel de la décision.
Par mémoire ampliatif d’appel enregistré au RPVA le 19 novembre 2021, elle fait valoir, pour l’essentiel :
— que la cause du licenciement est inexacte ; qu’ainsi, le véritable motif de son licenciement était son insuffisance professionnelle qui de nombreuses fois a été soulignée par son employeur, ainsi que sa mésentente avec d’autres membres de l’équipe de la société ALINE CALEDONIE tel que cela ressort du contexte de son licenciement ; que l’employeur a habilement utilisé le motif qui lui était servi par Mme [U], à savoir un motif de licenciement qui serait nécessairement considéré comme grave, alors même que Mme [E] nie avoir tenu de tels propos ;
— qu’il ressort ainsi des nombreuses pièces versées au débat que l’employeur critiquait et était extrêmement mécontent du travail de Mme [E], tout en étant parfaitement conscient que licencier une salariée pour insuffisance professionnelle après 31 ans d’ancienneté était un pari trop risqué ;
— que le licenciement pour faute grave de Mme [E] est en conséquence sans cause réelle et sérieuse en raison du motif inexact invoqué ;
— qu’à titre subsidiaire, la cour constatera l’absence de faute grave commise par la salariée, la matérialité des faits 'n’étant pas nécessairement établie’ ; qu’il n’y avait ainsi rien d’anormaI à ce que Mme [E] se déplace au salon ETHNIC HAIR, d’autant que Mme [U], avec qui il existait effectivement un litige, était hors territoire; qu’elle réfute avoir tenu des propos racistes, l’employeur n’apportant pas suffisamment de preuve que la scène se serait déroulée telle que décrite par Mme [U] qui demandait déjà que des sanctions soient prises à son égard.
' En conséquence, Mme [E] demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
CONSTATER que l’appel interjeté par Mme [X] [E] épouse [F] est recevable contre le jugement rendu le 10 août 2021 par le tribunal du travail de Nouméa ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En y faisant droit,
A titre principal,
CONSTATER que le motif de licenciement allégué n’est pas le motif réel ;
En conséquence,
CONSTATER que le licenciement de Mme [E] épouse [F] est sans cause réelle et sérieuse en ce qu’il est fondé sur un motif inexact ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que Mme [E] épouse [F] n’a commis aucune faute pouvant justifier un licenciement,
En conséquence,
CONSTATER que le licenciement de Mme [E] épouse [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
FIXER le salaire de référence de Mme [E] épouse [F] à la somme de 1 019 760 F CFP ;
CONDAMNER la SAS ALINE CALEDONIE à verser à Mme [E] épouse [F] les sommes suivantes :
— 3 059 280 F CFP à titre d’indemnité de préavis,
— 305 928 F CFP à titre de congés payés sur préavis,
— 4 758 880 F CFP à titre d’indemnité de licenciement,
— 32 632 320 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 6 118 560 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— 6 118 560 F CFP au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER la SAS ALINE CALEDONIE à payer à Mme [X] [E] épouse [F] la somme de 500 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNER la SAS ALINE CALEDONIE aux entiers dépens.
*****************
La société ALINE CALEDONIE, par conclusions récapitulatives enregistrées au RPVA le 11 mars 2022, réplique pour l’essentiel :
— que Mme [E] n’est pas fondée à soutenir, pour la première fois en cause d’appel, que la cause de son licenciement serait inexacte, alors qu’elle sait pertinemment que la faute qui lui a été reprochée est grave, de sorte qu’elle s’essaye à développer un moyen distinct totalement infondé consistant à dire qu’en réalité l’employeur souhaitait la licencier pour insuffisance professionnelle ;
— que l’employeur souligne qu’il considérait Mme [E] comme une professionnelle compétente sans que cette dernière puisse se prévaloir de quelques échanges par courriels consistant en des rappels à l’ordre de son employeur qui s’inscrivaient dans le légitime contrôle du chef d’entreprise sur un salarié ;
— que la faute grave de Mme [E] est parfaitement établie en ce qu’elle a tenu des propos racistes dans un salon commercialisant les produits fournis par la société ALINE, en l’absence de la gérante et en présence de clients ;
— que Mme [E] n’est pas plus légitime à prétendre que la société ALINE CALEDONIE aurait tardé à déclencher la procédure de licenciement et ne lui aurait pas notifié de mise à pied conservatoire ; que l’employeur souligne ainsi que Mme [U], gérante ayant fait l’objet de propos racistes étant absente lors des faits du 24 octobre 2019 ; qu’elle n’a été ainsi informée des faits par Mme [U] que le 30 octobre 2019 ayant conduit à une plainte de celle-ci le 19 novembre 2019 et qu’elle a ainsi mené une enquête avant d’engager la procédure de licenciement le 6 décembre 2019 .
' En conséquence, la société ALINE CALEDONIE demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal du travail de NOUMEA en date du 10 août 2021 ;
En conséquence,
JUGER que le licenciement de Mme [X] [E] repose sur une cause exacte ;
JUGER que la cause du licenciement de Mme [X] [E] est une faute grave ;
En conséquence,
DEBOUTER Mme [X] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, sur les préjudices évoqués :
JUGER que Mme [X] [E] n’établit pas le moindre préjudice spécifique du fait de son licenciement ;
En conséquence,
DEBOUTER Mme [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts et constater, au regard de la jurisprudence du tribunal, que celle-ci ne pourrait, en tout état de cause, pas prétendre à plus de 20 mois de salaire ;
JUGER que Mme [X] [E] n’a nullement fait l’objet de la moindre vexatíon ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct :
JUGER que Mme [X] [E] n’établit pas le moindre préjudice distinct ;
En conséquence,
La DEBOUTER de sa demande ;
En conséquence,
La DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Mme [X] [E] à payer à la société ALINE CALEDONIE la somme de 700 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [X] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*****************
L’ordonnance de fixation de la date de l’audience a été rendue le 13 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en appel, Mme [E] ne reprend pas ses griefs tenant au manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et d’employabilité tenant à l’absence de formation professionnelle, au refus de classification en statut cadre ou encore à l’absence d’évaluation annuelle, qui ont été justement rejetés par le premier juge ;
Attendu qu’en cause d’appel, Mme [E] concentre ses critiques en reprochant aux premiers juges d’avoir retenu la faute grave comme cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu’elle prétend ainsi qu’il ressort des éléments versés à la juridiction, que le motif du licenciement consistant en des insultes racistes, qu’elle conteste, visant la gérante du salon ETHNIC HAIR ne serait pas le véritable motif de son licenciement et n’aurait été qu’un prétexte pour se débarrasser d’elle ; qu’elle soutient que le véritable motif de son licenciement serait son insuffisance professionnelle qui aurait été de nombreuses fois soulignée par son employeur, ainsi que sa mésentente avec d’autres membres de l’équipe de la société ALINE CALEDONIE ; que le licenciement serait ainsi fondé sur une cause inexacte qui priverait le licenciement de toute cause réelle et sérieuse et, qu’à titre subsidiaire, Mme [E] entend établir qu’elle n’a commis aucune faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
De la cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ;
Attendu que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ;
Attendu que la faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire mais le licenciement peut être légitime même si la faute n’est pas qualifiée de grave : il faut et il suffit qu’elle ne permette plus la poursuite de la relation de travail ;
Attendu que la jurisprudence définit la faute grave comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; que depuis sa décision du 27 septembre 2007 , la chambre sociale de la Cour de cassation juge que : « la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise », ainsi la référence au préavis a été supprimée mais la faute grave reste nécessairement associée à la rupture immédiate des relations de travail ; qu’enfin, la cause du licenciement doit être exacte et qu’il incombe ainsi au juge de rechercher, au delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement (Cass. Sociale, 10 avril 1996 n° 93-41.755) ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, datée du 20 décembre 2019, est ainsi rédigée :
« Suite à l’entretien que nous avons eu le 13 décembre 2019, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave au(x) motifs suivant(s):
Vous avez le jeudi 24 octobre 2019, au sein du salon Ethnic Hair, tenu des propos dénigrant la propriétaire et exploitante des lieux à la personne qui la remplaçait et en présence de la clientèle du salon.
Vous vous permettiez de souligner à plusieurs reprises la méchanceté de Mme [U], gérante de ce salon, en l’appelant « I’africaine ».
Mme [U] s’est très logiquement plainte de votre comportement et donc de l’action non professionnelle de l’entreprise ALINE CALEDONIE auprès de nous, et a rapporté ces faits à I’autorité judiciaire.
Quelles que puissent être vos opinions personnelles sur un client, il est absolument contraire à toute règle de bienséance, de loyauté envers votre employeur, de bon sens commercial, d’interdiction de la discrimination, de s’en ouvrir à ses collaborateurs et devant des clients, dans ses locaux en le réduisant en son lieu de naissance.
Nous représentons localement les marques de l’OREAL Professionnel et d’autres marques prestigieuses. Nous sommes engagés vis à vis de ces fournisseurs à une obligation de qualité de service et naturellement de responsabilité économique et sociale.
Votre comportement nuit à I’image d’ALINE CALEDONIE, et de ses foumisseurs au sein d’une profession comportant peu de membres et qui se connaissent tous, et met en péril la pérennité de nos ventes à minima auprés de la cliente plaintive.
Lors de l’entretien, vous avez confirmé la nature des propos tenus en les minimisant.
En outre, ces agissements fautifs graves viennent hélas corroborer les précédentes plaintes circonstanciées du début d’année 2019 de Mme [U] sur votre comportement incorrect avec cette cliente.
Compte tenu. de la gravité de cette faute, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de ce jour sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux dans les plus brefs délais pour signer le reçu pour solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail.'
*****
Attendu que l’employeur reproche à Mme [E] d’avoir, le 24 octobre 2019, tenu des propos dénigrants à l’égard de l’exploitante du salon « ETHNIC HAIR », Mme [Z] [U], devant la clientèle et d’avoir ainsi souligné sa méchanceté à plusieurs reprises en la désignant par son ethnie « I’africaine » ;
Attendu qu’il est ainsi versé aux débats les attestations de Mme [Y] et de Mme[S], ainsi rédigées :
— Mme [Y], cliente : 'le jeudi 24 octobre 2019, entre 15h30 et 16h30 approximativement, une dame appelée [X] s’est présentée au salon et a tenu une conversation avec la coiffeuse remplaçante de madame [U] [Z] en disant les mots suivants "eIle est méchante l’Afrique, elle est méchante I’africaine, elle est méchante I’africaine, elle m’a fait pleurer en 30 ans de carrière je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi dure’ ,
Mme [Y] ajoutant : 'je ne saurais retranscrire exactement toute la conversation mais elle s’est vantée en perturbant la coiffeuse et donc le bon fonctionnement du salon, de pouvoir distribuer les produits de la marque Mizani à d’autres salons et par la suite au plus grand nombre, en laissant sous-entendre vouloir déstabiliser financièrement le salon de madame [U] en banalisant les formations et le professionnalisme qu’il faut pour vendre et utiliser cette marque',
— Mme [S], coiffeuse et remplaçante de la gérante Mme [U], a rapporté ainsi les propos tenus par Mme [E] le 24 octobre 2019 : ''je suis passée parce que c’est toi, si c’était elle, je ne passerais pas parce qu’elle n’est pas gentille. L’africaine est méchante, ah oui, l’africaine est vraiment méchante, L’afrique est méchant’ ;
Attendu que si Mme [E] soutient que le déroulement des faits n’est pas 'nécessairement’ établi, elle ne conteste pas véritablement avoir tenu de tels propos tout en tentant d’analyser le témoignage de Mme [S] qui évoque que Mme [E] lui aurait dit être désolée pour elle et que : 'bon,on va commencer à prendre la commande car après des clients arrivent’ laissant entendre que les clients n’étaient pas encore présents et qu’en conséquence, il ne pouvait lui être reproché d’avoir tenus ces propos devant la clientèle ;
Attendu cependant que le témoignage de Mme [S] évoque bien que Mme [E] a continué 'à parler avec une autre cliente fidèle, [J]' et qu’elle-même était 'gênée de parler de tout ce qui est négatif, je me suis concentrée sur la cliente mais impossible car elle parlait trop fort et faisait tout pour attirer l’attention sur elle. J’ai voulu lui dire de partir mais elle a continué à parler’ ;
Attendu qu’il est ainsi parfaitement établi que Mme [E] a proféré des propos à tout le moins dénigrants et désobligeants à l’encontre d’une exploitante d’un salon de coiffure, propos tenus à la personne qui remplaçait la gérante et devant des clients, perturbant ainsi le bon fonctionnement du salon ce qui caractérise une faute, compte tenu des fonctions de la salariée qui était responsable commerciale, encadrait sept salariés et représentait une marque prestigieuse sur tout le territoire, ainsi que les premiers juges l’ont justement retenu ; qu’au surplus, Mme [E] admet que sa hiérarchie l’avait sommée d’éviter tout déplacement au sein de ce salon à la suite d’un précédent incident avec la gérante survenu en février 2019 ce qui avait conduit la direction à confier à Mme [H] le suivi commercial du salon de Mme [U], comme il est relevé dans la lettre de licenciement qui mentionne que 'ces agissements fautifs graves viennent hélas corroborer les précédentes plaintes circonstanciées du début d’année 2019 de Mme [U] sur votre comportement incorrect avec cette cliente’ ; que l’article L.132-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie qui dispose que : 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance', ne s’opposant pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai ce qui est manifestement le cas en l’espèce ;
Attendu que Mme [E] n’est en conséquence pas fondée à soutenir que le véritable motif de son licenciement tiendrait en réalité à son insuffisance professionnelle et à sa mésentente avec ses collègues de travail ;
Attendu toutefois qu’au vu de ces éléments pris en leur ensemble, les faits ne sauraient recevoir la qualification juridique de faute grave retenue par l’employeur et par les premiers juges, mais constituent cependant une faute suffisamment sérieuse de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera ainsi réformé ;
Des conséquences financières
Attendu que Mme [E] doit être déboutée de sa demande relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée pour une somme de 32 632 320 F CFP représentant 32 mois de salaire, la cause réelle et sérieuse ayant été retenue ; qu’il en est de même pour sa demande de dommages et intérêts formée au titre de son préjudice moral pour une somme de 6 118 560 F CFP représentant 6 mois de salaire ;
Attendu que la faute grave n’ayant pas été retenue, il convient cependant de condamner l’employeur au paiement de diverses sommes ;
1- Du calcul du salaire de référence
Attendu que le salaire mensuel brut de Mme [E] s’élève à une somme moyenne d’un montant de 1 019 760 F CFP qui n’est pas contesté par la partie adverse ;
2- De l’indemnité compensatrice de préavis et de congés sur préavis
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 87 de l’accord interprofessionnel territorial (AIT), la salariée bénéficiera d’un préavis d’une durée de trois mois prévu pour un travailleur ayant une ancienneté continue de plus de dix ans ;
Attendu qu’en conséquence, la société ALINE CALEDONIE sera condamnée à payer à Mme [E] une somme d’un montant de 3 059 280 F CFP (1 019 760 x 3 ) à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 305 928 F CFP à titre de congés payés sur préavis ;
3- Indemnité de licenciement
Attendu qu’il doit être fait application des articles Lp. 122-27 et R. 122-4 du code du travail de Nouvelle-Calédonie et de l’article 88 de l’accord interprofessionnel territorial (AIT) qui prévoit que :
'Lorsque le travailleur compte deux ans d’ancienneté continue au service du même employeur, il a droit, sauf en cas de faute grave ou en cas de force majeure ou en cas de départ à la retraite à une indemnité minimum de licenciement calculée sur la base :
' de 1/10ème de mois par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans d’ancienneté,
' de 1/10ème de mois par année d’ancienneté plus 1/15ème de mois par années d’ancienneté sur la période au-delà de 10 ans d’ancienneté’ ;
Attendu que la jurisprudence précise d’une part, qu’il convient de tenir compte des fractions d’années incomplètes et d’autre part, qu’il y a lieu de se placer à la fin du préavis pour l’appréciation du nombre d’années de service servant de base au calcul ; que l’indemnité se calcule selon les critères suivants :
— le minimum d’ancienneté s’apprécie normalement à la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement (Soc, 6 février 2008, n° 06-45219, Soc, 6 mai 2009, n° 08-640395) ;
— en revanche, pour le calcul de l’ancienneté totale, le préavis doit être inclus (Soc, 26 septembre 2007, n° 06-43033, Soc, 6 février 2008, Soc, 15 décembre 2010, n° 09-40678) ;
Attendu qu’en l’espèce, les parties sont communes à dire que Mme [E] a été engagée le 18 avril 1988 et a été licenciée le 20 décembre 2019 ; qu’elle a donc une ancienneté de 30 ans et 8 mois à laquelle doit être ajoutés les 3 mois de son préavis ;
Attendu en conséquence, que l’indemnité de licenciement dont Mme [E] est en droit de bénéficier s’élève à la somme de 4 575 757 F CFP, ainsi décomposée : 1 019 760/10 x 10 = 1 019 760
1 019 760/10 x 20 = 2 039 520
1 019 760/15 x 20 = 1 359 680
1 019 760/10 x 11/12 = 93 478
1 019 760/15 x 11/12 = 63 319 ;
4- Du préjudice distinct pour licenciement vexatoire
Attendu que la jurisprudence rappelle qu’un Iicenciement même justifié par une cause réelle et sérieuse ne doit pas être vexatoire et qu’à défaut l’employeur peut être condamné à payer au salarié des dommages-intérêts ;
Attendu que Mme [E] soutient que son licenciement a été brutal et vexatoire et demande qu’une somme de 6 118 560 F CFP correspondant à 6 mois de salaire lui soit versée ; qu’elle fait ainsi notamment valoir:
— qu’elle a consacré sans ménagement et au mépris de sa santé, plus de 31 ans de sa vie professionnelle au service de son employeur qui a brutalement rompu et sans juste motif son contrat de travail,
— que son employeur a attendu plus d’un mois avant de la convoquer un entretien préalable à une éventuelle sanction puis a attendu plus de 11 jours entre l’entretien et la notification pour licencier la salariée,
— qu’elle a été placée dans l’attente pour finalement recevoir, la veille de [A], son licenciement pour faute grave sur les seuls propos rapportés de Mme [U] et au prétexte qu’elle serait raciste ;
Attendu que les premiers juges, qui avaient relevé que la remise de la lettre de licenciement par un huissier n’était pas de nature à caractériser le caractère vexatoire du licenciement et que la salariée ne rapportait pas la preuve qu’elle avait été interdite d’accès aux locaux de l’entreprise comme elle le soutenait en première instance, ont justement débouté Mme [E] de sa demande formée au titre du préjudice vexatoire ; que les fondements de cette demande exposés devant la cour d’appel ne sont pas plus de nature à caractériser un préjudice distinct du licenciement, l’employeur n’ayant aucunement tardé tant à mettre en oeuvre la procédure de licenciement qu’à lui notifier la mesure quand bien même celle-ci est intervenue peu avant Noël ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt déposé au greffe,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la société SAS ALINE CALEDONIE n’a pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail conclu avec Mme [X] [E] épouse [F] et d’employabilité,
— dit que Mme [X] [E] épouse [F] ne peut bénéficier du statut de cadre tel que prévu par la convention collective commerce et divers ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que les faits dénoncés dans la lettre de licenciement de Mme [X] [E] épouse [F] ne sont pas constitutifs d’une faute grave, ni fondés sur un motif inexact mais sont bien de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Dit que le salaire mensuel brut de Mme [X] [E] épouse [F] s’élève à une somme moyenne d’un montant de 1 019 760 F CFP ;
Condamne la société ALINE CALEDONIE à payer à Mme [X] [E] épouse [F] les sommes suivantes :
— 3 059 280 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 305 928 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice des congés-payés sur préavis;
— 4 575 757 F CFP au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les frais irrépétibles et les dépens de l’entière procédure à la charge de chaque partie.
Le greffier,Le président.
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